Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le remboursement de montants réclamés à titre de suppléments de contribution d’assistance de janvier 2023 à janvier 2024, refusé par l’intimé selon décision du 28 juin 2024.
E. 3 La recourante fait valoir plusieurs griefs formels qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu. Elle se plaint entre autres d’une inégalité de traitement entre les parties à la procédure, de l’absence d’accès au dossier, d’un formalisme excessif, d’un procès inéquitable, de l’illégalité de l’audience tenue le 5 mai 2026 et de délais déraisonnables. 10J010
- 9 - Contrairement à ce qu’elle soutient, elle a eu accès à l’entier du dossier constitué par l’intimé par l’intermédiaire de ses conseils, qui ont eu la possibilité de venir le consulter au greffe du tribunal. Les pièces complémentaire produites par l’intimé ont également été transmises à son représentant, A.________, lorsqu’elle n’était plus assistée d’un avocat. Pour le reste, on ne discerne aucune violation d’autres droits procéduraux de la recourante, la Cour de céans n’étant pas tenue de répondre de manière plus détaillée aux griefs succinctement énumérés et non motivés invoqués par l’intéressée (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; TF 9C_267/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.3.5.2).
E. 4 a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). L’art. 39a RAI, en relation avec l’art. 42quater al. 3 LAI, prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b), ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c).
b) La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. L’accent mis sur les besoins a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de l’assuré, d’augmenter la probabilité 10J010
- 10 - qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d’assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références citées).
c) L’art. 42quinquies LAI indique que l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b). Le temps nécessaires aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance (art. 42sexies al. 1, 1ère phrase LAI). L’art. 39c RAI précise à ce propose que le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants : actes ordinaires de la vie (let. a); tenue du ménage (let. b); participation à la vie sociale et organisation des loisirs (let. c); éducation et garde des enfants (let. d); exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole (let. e); formation professionnelle initiale ou continue (let. f); exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire du travail (let. g); surveillance pendant la journée (let. h); prestations de nuit (let. i). L’art. 39e RAI fixe les règles pour la détermination du besoin d’aide reconnu.
d) Aux termes de l’art. 39g al. 1 RAI, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’at. 42sexies al. 4 LAI, l’OAI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance. L’art. 39g al. 2 RAI précise que le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. a) ou à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. b) si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la 10J010
- 11 - personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe (ch.1), et que la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle- même d’une allocation pour impotent (ch. 2). L’assuré transmet tous les mois une facture à l’OAI (art. 39i al. 1 RAI). Seules peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l’assistant pendant la journée et celles prises en compte en cas d’empêchement de travailler en vertu de l’art. 39h RAI (art. 39i al. 2 RAI). Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit (art. 39i al. 2bis 1ère phrase RAI). Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l’art. 39f al. 1 RAI (art. 39i al. 2ter 2ème phrase RAI). Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d’assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39g al. 2, ne soit pas dépassé (art. 39i al. 3 RAI).
e) La Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, prévoit, à son ch. 3009, que les prestations ne sont remboursées que si elles sont fournies par un assistant employé par l’assuré ou par son représentant légal. L’assuré doit donc conclure un contrat de travail avec ses assistants, s’annoncer en tant qu’employeur auprès des autorités compétentes et payer les cotisations sociales obligatoires. Pour être reconnu valable par l’AI, le contrat de travail doit revêtir la forme écrite et être signé par les deux parties (ch. 3016 CCA). Un assistant ne peut pas travailler à plus de 100 % (ce qui correspond en règle générale à 44 heures par semaine). En analogie avec la loi sur le travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est limitée à 50 heures (ch. 3010 CCA). 10J010
- 12 - L’assurance-invalidité rembourse uniquement les heures effectives, à l’exception des salaires maintenus en raison d’obligations relevant du Code des obligations ou du contrat de travail. Même dans ce cas, l’assurance-invalidité applique le tarif horaire valable pour la contribution d’assistance et le multiplie par le nombre d’heures (ch. 3020 CCA). En ce qui concerne la facturation, l’assuré envoie, en général une fois par mois, un décompte à l’Office de l’assurance-invalidité pour la contribution d’assistance, avec les justificatifs des prestations d’aide reçues pendant le mois en question. Un forfait horaire ou de nuit est versé pour les prestations d’assistance facturées, indépendamment du salaire effectif (ch. 6038 et 6039 CCA).
f) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doit pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération et ne pas s’en écarter sans motif valable lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce (ATF 146 V 104 consid. 7.1; 146 V 233 consid. 4.2.1; 144 V 195 consid. 4.2 et les références citées).
E. 4a Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). L’art. 39a RAI, en relation avec l’art. 42quater al. 3 LAI, prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b), ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c).
E. 4b La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. L’accent mis sur les besoins a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de l’assuré, d’augmenter la probabilité 10J010
- 10 - qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d’assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références citées).
E. 4c L’art. 42quinquies LAI indique que l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b). Le temps nécessaires aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance (art. 42sexies al. 1, 1ère phrase LAI). L’art. 39c RAI précise à ce propose que le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants : actes ordinaires de la vie (let. a); tenue du ménage (let. b); participation à la vie sociale et organisation des loisirs (let. c); éducation et garde des enfants (let. d); exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole (let. e); formation professionnelle initiale ou continue (let. f); exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire du travail (let. g); surveillance pendant la journée (let. h); prestations de nuit (let. i). L’art. 39e RAI fixe les règles pour la détermination du besoin d’aide reconnu.
E. 4d Aux termes de l’art. 39g al. 1 RAI, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’at. 42sexies al. 4 LAI, l’OAI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance. L’art. 39g al. 2 RAI précise que le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. a) ou à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. b) si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la 10J010
- 11 - personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe (ch.1), et que la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle- même d’une allocation pour impotent (ch. 2). L’assuré transmet tous les mois une facture à l’OAI (art. 39i al. 1 RAI). Seules peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l’assistant pendant la journée et celles prises en compte en cas d’empêchement de travailler en vertu de l’art. 39h RAI (art. 39i al. 2 RAI). Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit (art. 39i al. 2bis 1ère phrase RAI). Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l’art. 39f al. 1 RAI (art. 39i al. 2ter 2ème phrase RAI). Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d’assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39g al. 2, ne soit pas dépassé (art. 39i al. 3 RAI).
E. 4e La Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, prévoit, à son ch. 3009, que les prestations ne sont remboursées que si elles sont fournies par un assistant employé par l’assuré ou par son représentant légal. L’assuré doit donc conclure un contrat de travail avec ses assistants, s’annoncer en tant qu’employeur auprès des autorités compétentes et payer les cotisations sociales obligatoires. Pour être reconnu valable par l’AI, le contrat de travail doit revêtir la forme écrite et être signé par les deux parties (ch. 3016 CCA). Un assistant ne peut pas travailler à plus de 100 % (ce qui correspond en règle générale à 44 heures par semaine). En analogie avec la loi sur le travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est limitée à 50 heures (ch. 3010 CCA). 10J010
- 12 - L’assurance-invalidité rembourse uniquement les heures effectives, à l’exception des salaires maintenus en raison d’obligations relevant du Code des obligations ou du contrat de travail. Même dans ce cas, l’assurance-invalidité applique le tarif horaire valable pour la contribution d’assistance et le multiplie par le nombre d’heures (ch. 3020 CCA). En ce qui concerne la facturation, l’assuré envoie, en général une fois par mois, un décompte à l’Office de l’assurance-invalidité pour la contribution d’assistance, avec les justificatifs des prestations d’aide reçues pendant le mois en question. Un forfait horaire ou de nuit est versé pour les prestations d’assistance facturées, indépendamment du salaire effectif (ch. 6038 et 6039 CCA).
E. 4f Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doit pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération et ne pas s’en écarter sans motif valable lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce (ATF 146 V 104 consid. 7.1; 146 V 233 consid. 4.2.1; 144 V 195 consid. 4.2 et les références citées).
E. 5 a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 10J010
- 13 - consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
b) La procédure en matière d’assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid.
E. 5.2 et les références citées). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
E. 5a Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 10J010
- 13 - consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
E. 5b La procédure en matière d’assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid.
E. 6 a) En l’occurrence, par décision du 27 octobre 2020, l’intimé a alloué à la recourante une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies d’un montant mensuel moyen de 4'470 fr. 55 dès le 1er janvier 2020, le montant maximal annuel ne devant pas excéder 49'176 fr. 05, correspondant à 53,52 heures d’assistance de jour et 30,42 heures de nuit par mois. Puis, par décision du 31 janvier 2024, il a augmenté la contribution d’assistance dès le 1er décembre 2022 à un montant mensuel de 7'983 fr. 50, soit un montant annuel maximal de 89'921 fr. 70, correspondant à 92,57 heures de jour et 30,42 heures de nuit par mois. A la suite de cette décision, A.________ a modifié le contrat de travail de l’assistante de la recourante en date du 15 février 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Ce nouveau document prévoyait un salaire horaire de 26 fr. en lieu et place de 25 francs. Le nombre d’heures de travail a été porté à 90 heures de jour et 30 nuits mensuelles, en lieu et place de 53 heures diurnes et 10 nuits par mois. Aussi a-t-il fait valoir auprès 10J010
- 14 - de l’intimé que depuis le début de l’année 2023, G.________ avait en réalité travaillé plus d’heures que celles facturées et a annoncé qu’il entendait réclamer leur remboursement à titre rétroactif. Il lui a à cet effet transmis, en février 2024, de nouvelles factures et fiches de salaires pour la période de janvier 2023 à janvier 2024. Après avoir examiné les pièces censées justifier les heures supplémentaires effectivement réalisées par l’assistante, l’intimé a refusé de donner suite à cette requête, estimant qu’il était douteux que les heures supplémentaires dont le remboursement était réclamé à titre rétroactif aient réellement été réalisées par l’assistante de la recourante. Il ne disposait d’aucun élément, en 2023, qui tendait à démontrer que celle-ci aurait travaillé plus d’heures que celles facturées durant l’année 2023, conformément au montant de la contribution d’assistance allouée initialement.
b) Conformément à ce qu’a retenu l’intimé, plusieurs éléments du dossier sèment le doute quant au fait que G.________ ait effectué plus d’heures que celles initialement facturées par A.________ pour la période de janvier 2023 à janvier 2024. En premier lieu, alors qu’A.________ allègue une augmentation du temps de travail dès le 1er janvier 2023, il n’explique pas pour quelle(s) raison(s) le contrat conclu avec G.________ n’a pas été modifié en conséquence à cette date, ou peu après. Le fait qu’il ait choisi d’établir un avenant avec effet rétroactif, lui permettant de facturer plus d’heures que celles prévues par le contrat initial, juste après avoir appris qu’il en avait la possibilité au vu de la décision rendue par l’intimé le 31 janvier 2024, interpelle. Il n’a apporté aucune explication en ce qui concerne cette manière de procéder, s’étant limité à faire valoir qu’une modification écrite n’était pas nécessaire pour changer les conditions d’engagement de son employée. Or, s’il est vrai que le contrat de travail n’est, sur le plan du droit civil, soumis à aucune forme spéciale (art. 320 CO; Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), la CCA exige la forme écrite (cf. supra consid. 4.e). Le 10J010
- 15 - contrat initial conclu par A.________ et G.________ le 1er janvier 2022 respectait d’ailleurs cette exigence de forme et prévoyait expressément que toute modification devait être opérée par écrit et transmise à l’intimé. A.________ n’a ainsi pas respecté cette règle qui permet d’avoir immédiatement une situation claire et transparente vis-à-vis de l’OAI. Par ailleurs, aucune heure supplémentaire n’est mentionnée sur les fiches de salaires initialement établies et transmises à l’intimé entre les mois de janvier 2023 et janvier 2024, alors qu’elles comprennent pourtant une rubrique destinée à cet effet, demeurée inutilisée. A.________ prétend qu’il aurait été illogique d’annoncer à l’intimé des heures non facturables, raison pour laquelle il aurait établi deux bulletins de salaire, l’un pour les heures contractuellement prévues, l’autre pour les heures supplémentaires réalisées. Son raisonnement ne convainc pas. Il lui était tout à fait loisible d’indiquer immédiatement les heures supplémentaires réalisées sur une seule et même fiche de salaire, puis de facturer ensuite uniquement les heures allouées à titre de contribution d’assistance. Le fait d’établir deux fiches de salaire distinctes pour la même période est peu compréhensible et contribue au manque de clarté de la situation. Etrangement, les facturations sont datées du même jour mais la manière d’indiquer la date n’est pas la même (2/28/2023 sur les premières factures et 28/02/2023 sur les secondes). Quatre d’entre elles sont pour le surplus datées du 28 février 2024, c’est-à-dire postérieurement à la décision d’augmentation de la contribution d’assistance, ce qui rend d’autant moins vraisemblable que les heures en résultant aient été effectivement travaillées. En outre, les premières fiches de salaire semblent indiquer un versement sur le compte alors que les secondes semblent indiquer un versement en espèces et sont signées par l’assistante. Ces éléments tendent à démontrer que les fiches de salaire n’ont pas été faites le même jour que les premières fiches de salaire. La comparaison entre les documents bancaires produits par la recourante et les bulletins de salaire de son assistante ne permet pas de prouver la réalité des prestations, dans la mesure où les montants figurant 10J010
- 16 - sur les extraits bancaires ne correspondent pas à ceux indiqués sur les bulletins de paie. A cela s’ajoute que le total d’heures de jour et de nuit obtenu en additionnant celles figurant sur les factures adressées à l’OAI en 2023 et celles facturées à titre rétroactif en 2024 paraît excessif. Sur l’année 2023, l’assistante de la recourante aurait ainsi travaillé entre 23 et 31 nuits par mois (23 nuits en février, 25 nuits en mars, 27 nuits en janvier et novembre, 28 nuits en avril, mai, juillet, septembre et octobre, 30 nuits en juin et août et 31 nuits en décembre), auxquelles se seraient ajoutées l’assistance apportée en journée, dont la durée a varié entre 71 heures et 105 heures mensuelles. Il apparaît invraisemblable que G.________ ait effectivement travaillé autant d’heures. Cela suggérerait, d’une part, qu’elle n’aurait eu aucuns jours de congé consécutifs et, d’autre part, qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune période de vacances. Il est par ailleurs douteux que l’ensemble des heures mensuelles facturées respecte le maximum de 50 heures de travail hebdomadaire mentionné au chiffre 3010 de la CCA. A.________ se prévaut de la déclaration d’impôts de G.________ du 4 juin 2024, concernant la période fiscale de 2023, sur laquelle est indiqué un salaire brut annuel de 73'000 francs. Certaines incohérences résultent cependant de cette pièce. Des kilomètres sont indiqués sous la rubrique destinée aux frais engagés pour les trajets du domicile au lieu de travail, alors que l’intéressée n’a pas de permis de conduire. On apprend par ailleurs, à la lecture de ce document, que l’intéressée a donné naissance à un enfant le 2 février 2023. Cet événement rend d’autant moins vraisemblable qu’elle aurait réalisé, en début d’année 2023, les nombreuses heures supplémentaires alléguées par le père de la recourante. Cela impliquerait en outre que l’assistante n’aurait bénéficié d’aucun congé de maternité et interroge même sur la réalité des heures facturées initialement en 2023. Enfin, le revenu annuel pour 2023 annoncé par A.________ auprès de la Caisse F.________ en décembre 2023 est de 52’110 fr., c’est-à- dire un montant se rapprochant du salaire annuel résultant des fiches de 10J010
- 17 - salaire initialement transmises à l’intimé (4'336 fr. + 4'115 fr. 80 + 4'336 fr. + 4'603 fr. 75 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'603 fr. 75 + 4'519 fr. 65 + 4'603 fr. 75) = 53'053 fr. 20; cf. bulletins de salaire produits par l’intimé le 17 octobre 2024), alors que selon ses propres déclarations, son employée percevait déjà un salaire supérieur depuis le début de l’année. Il a certes mentionné un salaire brut de 73'000 fr. pour l’année 2022 dans les formulaires établis en octobre et novembre 2022 à l’attention de la Caisse F.________ et de la Fondation E.________. Il s’agissait cependant d’une estimation. Comme exposé ci- dessus, lorsqu’il s’est agi de déclarer précisément le revenu annuel versé pour cette période, c’est un montant inférieur qui a été indiqué. Ce n’est qu’au printemps 2024 que le père de la recourante a annoncé les mutations. Il semble dès lors qu’A.________ n’avait pas annoncé quelque supplément d’heures que ce soit pour l’année 2023 aux assurances sociales, alors que la soumission aux cotisations sociales ne dépendait pas d’une prise en charge de ces heures par l’intimé. Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable, sur la base des pièces du dossier, que l’assistante de la recourante aurait travaillé plus d’heures que celles initialement annoncées à l’intimé pour la période de janvier 2023 à janvier 2024.
c) Une audience d’instruction a été fixée par la juge instructrice afin d’obtenir des explications d’A.________ sur les différents points énumérés ci-dessus. L’audition de G.________ en qualité de témoin a également été prévue, afin d’éclaircir certaines questions, telles que la date et la forme du versement des salaires, les modalités de son emploi dès janvier 2023, en particulier les heures travaillées avant et après la naissance de son enfant. Le père de la recourante s’est opposé à cette audition. La témoin et le père de la recourante ont produit des certificats médicaux attestant d’incapacités de comparution. L’audience a alors été renvoyée. L’audience a été réappointée en vue de procéder à l’audition du père et de la mère de la recourante, ainsi que de l’assistante. Les parents 10J010
- 18 - de la recourante ne se sont pas présentés; la témoin n’a pas donné suite à sa citation à comparaître et n’a donné aucune nouvelle. Lors de cette audience, les représentants de l’intimé ont indiqué que le père de la recourante ne se présentait pas non plus à leurs rendez-vous et qu’ils n’avaient plus reçu de factures liées à l’emploi de G.________ depuis septembre 2024, sans qu’une nouvelle assistante n’ait été annoncée. Ainsi, malgré la tentative d’administrer des preuves supplémentaires, aucun éclaircissement n’a pu être amené sur les circonstances entourant l’emploi de G.________ durant l’année 2023, plus précisément sur le nombre d’heures mensuelles travaillées à cette période. Vu le caractère très oppositionnel du père de la recourante, il a été renoncé à fixer une troisième audience d’instruction, étant précisé que celui-ci agit et s’exprime au nom de son épouse également, ainsi qu’au nom du témoin dans certains courriels. Ainsi le père de la recourante maintient la situation dans une certaine opacité qu’il rechigne à éclaircir, allant jusqu’à refuser de se présenter à une audience d’instruction. Cela étant, si une partie ne respecte pas son obligation de collaborer, la LPGA ne prévoit pas qu’elle puisse y être contrainte; la sanction réside dans l’appréciation des preuves. En l’état, celle-ci aboutit au constat que la recourante n’a pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante les suppléments requis à titre de contribution d’assistance, pour les motifs exposés ci-avant.
d) En conclusion, aucun élément du dossier ne permet d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assistante de la recourante aurait effectivement travaillé les heures supplémentaires facturées à l’intimé en février 2024 pour la période de janvier 2023 à janvier 2024, ni que ces heures auraient été indemnisées. L’intimé était par conséquent fondé à en refuser la prise en charge.
E. 6a En l’occurrence, par décision du 27 octobre 2020, l’intimé a alloué à la recourante une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies d’un montant mensuel moyen de 4'470 fr. 55 dès le 1er janvier 2020, le montant maximal annuel ne devant pas excéder 49'176 fr. 05, correspondant à 53,52 heures d’assistance de jour et 30,42 heures de nuit par mois. Puis, par décision du 31 janvier 2024, il a augmenté la contribution d’assistance dès le 1er décembre 2022 à un montant mensuel de 7'983 fr. 50, soit un montant annuel maximal de 89'921 fr. 70, correspondant à 92,57 heures de jour et 30,42 heures de nuit par mois. A la suite de cette décision, A.________ a modifié le contrat de travail de l’assistante de la recourante en date du 15 février 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Ce nouveau document prévoyait un salaire horaire de 26 fr. en lieu et place de 25 francs. Le nombre d’heures de travail a été porté à 90 heures de jour et 30 nuits mensuelles, en lieu et place de 53 heures diurnes et 10 nuits par mois. Aussi a-t-il fait valoir auprès 10J010
- 14 - de l’intimé que depuis le début de l’année 2023, G.________ avait en réalité travaillé plus d’heures que celles facturées et a annoncé qu’il entendait réclamer leur remboursement à titre rétroactif. Il lui a à cet effet transmis, en février 2024, de nouvelles factures et fiches de salaires pour la période de janvier 2023 à janvier 2024. Après avoir examiné les pièces censées justifier les heures supplémentaires effectivement réalisées par l’assistante, l’intimé a refusé de donner suite à cette requête, estimant qu’il était douteux que les heures supplémentaires dont le remboursement était réclamé à titre rétroactif aient réellement été réalisées par l’assistante de la recourante. Il ne disposait d’aucun élément, en 2023, qui tendait à démontrer que celle-ci aurait travaillé plus d’heures que celles facturées durant l’année 2023, conformément au montant de la contribution d’assistance allouée initialement.
E. 6b Conformément à ce qu’a retenu l’intimé, plusieurs éléments du dossier sèment le doute quant au fait que G.________ ait effectué plus d’heures que celles initialement facturées par A.________ pour la période de janvier 2023 à janvier 2024. En premier lieu, alors qu’A.________ allègue une augmentation du temps de travail dès le 1er janvier 2023, il n’explique pas pour quelle(s) raison(s) le contrat conclu avec G.________ n’a pas été modifié en conséquence à cette date, ou peu après. Le fait qu’il ait choisi d’établir un avenant avec effet rétroactif, lui permettant de facturer plus d’heures que celles prévues par le contrat initial, juste après avoir appris qu’il en avait la possibilité au vu de la décision rendue par l’intimé le 31 janvier 2024, interpelle. Il n’a apporté aucune explication en ce qui concerne cette manière de procéder, s’étant limité à faire valoir qu’une modification écrite n’était pas nécessaire pour changer les conditions d’engagement de son employée. Or, s’il est vrai que le contrat de travail n’est, sur le plan du droit civil, soumis à aucune forme spéciale (art. 320 CO; Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), la CCA exige la forme écrite (cf. supra consid. 4.e). Le 10J010
- 15 - contrat initial conclu par A.________ et G.________ le 1er janvier 2022 respectait d’ailleurs cette exigence de forme et prévoyait expressément que toute modification devait être opérée par écrit et transmise à l’intimé. A.________ n’a ainsi pas respecté cette règle qui permet d’avoir immédiatement une situation claire et transparente vis-à-vis de l’OAI. Par ailleurs, aucune heure supplémentaire n’est mentionnée sur les fiches de salaires initialement établies et transmises à l’intimé entre les mois de janvier 2023 et janvier 2024, alors qu’elles comprennent pourtant une rubrique destinée à cet effet, demeurée inutilisée. A.________ prétend qu’il aurait été illogique d’annoncer à l’intimé des heures non facturables, raison pour laquelle il aurait établi deux bulletins de salaire, l’un pour les heures contractuellement prévues, l’autre pour les heures supplémentaires réalisées. Son raisonnement ne convainc pas. Il lui était tout à fait loisible d’indiquer immédiatement les heures supplémentaires réalisées sur une seule et même fiche de salaire, puis de facturer ensuite uniquement les heures allouées à titre de contribution d’assistance. Le fait d’établir deux fiches de salaire distinctes pour la même période est peu compréhensible et contribue au manque de clarté de la situation. Etrangement, les facturations sont datées du même jour mais la manière d’indiquer la date n’est pas la même (2/28/2023 sur les premières factures et 28/02/2023 sur les secondes). Quatre d’entre elles sont pour le surplus datées du 28 février 2024, c’est-à-dire postérieurement à la décision d’augmentation de la contribution d’assistance, ce qui rend d’autant moins vraisemblable que les heures en résultant aient été effectivement travaillées. En outre, les premières fiches de salaire semblent indiquer un versement sur le compte alors que les secondes semblent indiquer un versement en espèces et sont signées par l’assistante. Ces éléments tendent à démontrer que les fiches de salaire n’ont pas été faites le même jour que les premières fiches de salaire. La comparaison entre les documents bancaires produits par la recourante et les bulletins de salaire de son assistante ne permet pas de prouver la réalité des prestations, dans la mesure où les montants figurant 10J010
- 16 - sur les extraits bancaires ne correspondent pas à ceux indiqués sur les bulletins de paie. A cela s’ajoute que le total d’heures de jour et de nuit obtenu en additionnant celles figurant sur les factures adressées à l’OAI en 2023 et celles facturées à titre rétroactif en 2024 paraît excessif. Sur l’année 2023, l’assistante de la recourante aurait ainsi travaillé entre 23 et 31 nuits par mois (23 nuits en février, 25 nuits en mars, 27 nuits en janvier et novembre, 28 nuits en avril, mai, juillet, septembre et octobre, 30 nuits en juin et août et 31 nuits en décembre), auxquelles se seraient ajoutées l’assistance apportée en journée, dont la durée a varié entre 71 heures et 105 heures mensuelles. Il apparaît invraisemblable que G.________ ait effectivement travaillé autant d’heures. Cela suggérerait, d’une part, qu’elle n’aurait eu aucuns jours de congé consécutifs et, d’autre part, qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune période de vacances. Il est par ailleurs douteux que l’ensemble des heures mensuelles facturées respecte le maximum de 50 heures de travail hebdomadaire mentionné au chiffre 3010 de la CCA. A.________ se prévaut de la déclaration d’impôts de G.________ du 4 juin 2024, concernant la période fiscale de 2023, sur laquelle est indiqué un salaire brut annuel de 73'000 francs. Certaines incohérences résultent cependant de cette pièce. Des kilomètres sont indiqués sous la rubrique destinée aux frais engagés pour les trajets du domicile au lieu de travail, alors que l’intéressée n’a pas de permis de conduire. On apprend par ailleurs, à la lecture de ce document, que l’intéressée a donné naissance à un enfant le 2 février 2023. Cet événement rend d’autant moins vraisemblable qu’elle aurait réalisé, en début d’année 2023, les nombreuses heures supplémentaires alléguées par le père de la recourante. Cela impliquerait en outre que l’assistante n’aurait bénéficié d’aucun congé de maternité et interroge même sur la réalité des heures facturées initialement en 2023. Enfin, le revenu annuel pour 2023 annoncé par A.________ auprès de la Caisse F.________ en décembre 2023 est de 52’110 fr., c’est-à- dire un montant se rapprochant du salaire annuel résultant des fiches de 10J010
- 17 - salaire initialement transmises à l’intimé (4'336 fr. + 4'115 fr. 80 + 4'336 fr. + 4'603 fr. 75 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'603 fr. 75 + 4'519 fr. 65 + 4'603 fr. 75) = 53'053 fr. 20; cf. bulletins de salaire produits par l’intimé le 17 octobre 2024), alors que selon ses propres déclarations, son employée percevait déjà un salaire supérieur depuis le début de l’année. Il a certes mentionné un salaire brut de 73'000 fr. pour l’année 2022 dans les formulaires établis en octobre et novembre 2022 à l’attention de la Caisse F.________ et de la Fondation E.________. Il s’agissait cependant d’une estimation. Comme exposé ci- dessus, lorsqu’il s’est agi de déclarer précisément le revenu annuel versé pour cette période, c’est un montant inférieur qui a été indiqué. Ce n’est qu’au printemps 2024 que le père de la recourante a annoncé les mutations. Il semble dès lors qu’A.________ n’avait pas annoncé quelque supplément d’heures que ce soit pour l’année 2023 aux assurances sociales, alors que la soumission aux cotisations sociales ne dépendait pas d’une prise en charge de ces heures par l’intimé. Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable, sur la base des pièces du dossier, que l’assistante de la recourante aurait travaillé plus d’heures que celles initialement annoncées à l’intimé pour la période de janvier 2023 à janvier 2024.
E. 6c Une audience d’instruction a été fixée par la juge instructrice afin d’obtenir des explications d’A.________ sur les différents points énumérés ci-dessus. L’audition de G.________ en qualité de témoin a également été prévue, afin d’éclaircir certaines questions, telles que la date et la forme du versement des salaires, les modalités de son emploi dès janvier 2023, en particulier les heures travaillées avant et après la naissance de son enfant. Le père de la recourante s’est opposé à cette audition. La témoin et le père de la recourante ont produit des certificats médicaux attestant d’incapacités de comparution. L’audience a alors été renvoyée. L’audience a été réappointée en vue de procéder à l’audition du père et de la mère de la recourante, ainsi que de l’assistante. Les parents 10J010
- 18 - de la recourante ne se sont pas présentés; la témoin n’a pas donné suite à sa citation à comparaître et n’a donné aucune nouvelle. Lors de cette audience, les représentants de l’intimé ont indiqué que le père de la recourante ne se présentait pas non plus à leurs rendez-vous et qu’ils n’avaient plus reçu de factures liées à l’emploi de G.________ depuis septembre 2024, sans qu’une nouvelle assistante n’ait été annoncée. Ainsi, malgré la tentative d’administrer des preuves supplémentaires, aucun éclaircissement n’a pu être amené sur les circonstances entourant l’emploi de G.________ durant l’année 2023, plus précisément sur le nombre d’heures mensuelles travaillées à cette période. Vu le caractère très oppositionnel du père de la recourante, il a été renoncé à fixer une troisième audience d’instruction, étant précisé que celui-ci agit et s’exprime au nom de son épouse également, ainsi qu’au nom du témoin dans certains courriels. Ainsi le père de la recourante maintient la situation dans une certaine opacité qu’il rechigne à éclaircir, allant jusqu’à refuser de se présenter à une audience d’instruction. Cela étant, si une partie ne respecte pas son obligation de collaborer, la LPGA ne prévoit pas qu’elle puisse y être contrainte; la sanction réside dans l’appréciation des preuves. En l’état, celle-ci aboutit au constat que la recourante n’a pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante les suppléments requis à titre de contribution d’assistance, pour les motifs exposés ci-avant.
E. 6d En conclusion, aucun élément du dossier ne permet d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assistante de la recourante aurait effectivement travaillé les heures supplémentaires facturées à l’intimé en février 2024 pour la période de janvier 2023 à janvier 2024, ni que ces heures auraient été indemnisées. L’intimé était par conséquent fondé à en refuser la prise en charge.
E. 7 a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de 10J010
- 19 - justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 juin 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J010
- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________ (pour B.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
E. 7a En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
E. 7b La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de 10J010
- 19 - justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 juin 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J010
- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________ (pour B.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZD24.*** 768 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Cuérel ***** Cause pendante entre : B.________, recourante, représentée par son père, A.________, tous deux à C***, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 42quater et 42quinquies LAI; 39a, 39g, 39h et 39i RAI 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________, née en *** (ci-après : l’assurée ou la recourante), présente un trouble du spectre autistique. Depuis le 31 juillet 2017, elle bénéficie d’une allocation pour impotent de degré grave allouée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Puis, par décision du 27 octobre 2020, l’OAI lui a accordé une contribution d’assistance dès le 1er janvier 2020 pour les heures d’assistance effectivement fournies, correspondant à une moyenne mensuelle de 4'470 fr. 55, respectivement à un montant maximal de 49'176 fr. 05 par année civile. Par contrat de travail conclu le 1er janvier 2022, A.________, père de l’assurée, a engagé G.________ dès le même jour, afin qu’elle assiste l’intéressée dans les actes ordinaires de la vie, la participation à la vie sociale et aux loisirs, la tenue du ménage et les prestations de nuit. Le chiffre 4 du contrat prévoyait un temps de travail habituel mensuel de 53 heures, auxquelles s’ajoutaient 10 nuits (de 22h à 6h). Le travail pouvait être effectué les jours fériés et la nuit et la réalisation d’heures supplémentaires était possible. Un taux de 100 % correspondait à 44 heures de travail par semaine et la durée hebdomadaire maximale de travail était de 50 heures. Le tarif horaire était de 25 fr. et les nuits étaient forfaitairement rémunérées à raison de 120 fr. chacune. Les parties avaient prévu que G.________ habiterait et mangerait chez l’assurée. Par formulaires des 29 octobre et 1er novembre 2022, A.________ s’est affilié auprès de la Fondation E.________ et de la Caisse F.________ (ci- après : la Caisse F.________). Il a annoncé l’engagement de G.________ dès le 1er janvier 2022 et indiqué une masse salariale annuelle de 73'000 francs. Par formulaire daté et signé le 17 décembre 2023, A.________ a déclaré à la Caisse F.________ un salaire annuel brut de 52'110 fr. versé en faveur de G.________ pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre
2023. Sur un formulaire non daté destiné à la Fondation E.________, il a 10J010
- 3 - indiqué un salaire brut annualisé de 52'110 fr. au 31 décembre 2023, et un salaire brut annualisé de 77'217 fr. dès le 1er janvier 2024. Par décision du 31 janvier 2024, l’OAI a révisé la contribution d’assistance de l’assurée du fait de son passage à l’âge de 18 ans et de l’admission d’une surveillance personnelle permanente. Il a augmenté la contribution d’assistance allouée à l’assurée à 7'983 fr. 50 par mois dès le 1er décembre 2022, correspondant à un montant maximal de 89'921 fr. 70 par an, le montant mensuel étant multiplié par 11. Par courriel du 5 février 2024, A.________ a annoncé à l’OAI sa volonté de facturer rétroactivement les heures d’assistance effectivement fournies en sus du plafond initialement fixé pour 2022 et 2023. Par avenant au contrat de travail du 15 février 2024, le temps de travail mensuel de G.________ a en effet été porté à 90 heures et le nombre de nuit à 30. Le salaire horaire a été augmenté à 26 fr. et le forfait nocturne à 121 francs. A.________ a en outre produit les factures mensuelles concernant les montants supplémentaires réclamés au titre de contribution d’assistance pour les mois de janvier 2023 à janvier 2024 et les fiches de salaires y relatives. Ces dernières mentionnent 26 heures et 6 nuits en janvier 2023, 21 heures et 3 nuits en février 2023, 32 heures et 4 nuits en mars 2023, 30 heures et 5 nuits en avril 2023, 32 heures et 6 nuits en mai 2023, 35 heures et 8 nuits en juin 2023, 52 heures et 6 nuits en juillet 2023, 41 heures et 8 nuits en août 2023, 31 heures et 6 nuits en septembre, 32 heures et 5 nuits en octobre, 36 heures et 4 nuits en novembre, 45 heures et 8 nuits en décembre 2023 ainsi que 30 heures et 6 nuits en janvier 2024. Les factures complémentaires totalisaient 27'520 fr. 85. Par avis de mutation du 28 février 2024 à la Fondation E.________, A.________ et G.________ ont annoncé que le salaire annuel de celle-ci se montait à 72'619 fr. dès le 1er janvier 2023. En outre, un avis de mutation a été adressé à la Caisse cantonale de compensation F.________ annonçant un salaire de 72'619 fr. pour 2023. 10J010
- 4 - Par courrier du 20 mars 2024, l’OAI a informé le père de l’assurée qu’il n’était pas en mesure de rembourser les factures complémentaires reçues en février 2024 au motif qu’il n’y avait pas d’éléments, en 2023, en faveur de prestations qui auraient excédé le montant initial de la contribution d’assistance. Le 18 avril 2024, A.________, sous la plume de son conseil, a contesté ce refus. Par courrier du 16 mai 2024, l’OAI a relevé des incohérences dans les pièces justificatives. Il a rappelé que le temps de travail hebdomadaire maximum était de 44 heures, lequel pouvait être exceptionnellement porté jusqu’à 50 heures. Aucun dépassement au-delà de ce temps maximal ne pouvait être pris en compte dans le cadre du remboursement de la contribution d’assistance. En ce qui concernait le temps de repos, l’employé devait bénéficier d’un congé hebdomadaire de 1,5 jour au minimum, dont 24 heures d’affilée comprenant au moins une nuit non travaillée, ce que le contrat de travail du 15 février 2024, qui indiquait 90 heures de jour et 30 nuits par mois, ne respectait pas. Il a également relevé que les factures pour l’année 2023 couvrait 12 mois pleins. Ainsi, soit l’assistante n’avait pas bénéficié des 4 semaines de vacances obligatoires, soit le temps de travail avait été facturé pendant ses vacances alors que celles-ci étaient déjà rémunérés par le supplément de 8,33 % compris dans le remboursement des heures effectivement travaillées. L’OAI a enfin rappelé à A.________ que les factures devaient lui parvenir en fin de mois et non en milieu de mois, puisqu’il était impossible de connaître à l’avance les heures effectivement travaillées. Par décision du 28 juin 2024, l’OAI a confirmé son refus de rembourser les factures complémentaires de contribution d’assistance reçues en février 2024, concernant l’année 2023 et le mois de janvier 2024, soit un montant total de 27'520 fr. 85. Il a notamment relevé qu’il ne disposait d’aucune modification du contrat de travail conclu et signé le 1er janvier 2023. Il a ajouté qu’au cours de l’année 2023, puis en janvier 2024, A.________ n’avait pas facturé davantage que le montant initial octroyé par 10J010
- 5 - décision du 27 octobre 2020 et que le salaire déclaré à la Caisse F.________ en décembre 2023 était de 52'110 fr., un montant supérieur n’ayant été annoncé qu’en 2024. En ce qui concernait la déclaration d’impôt de G.________ et son époux pour l’année 2023, produite par A.________, elle était datée du 4 juin 2024, soit postérieurement à la période concernée. Elle ne permettait dès lors pas de prouver que l’assistante avait effectué davantage d’heures de travail que celles indiquées dans le contrat du 1er janvier 2022. B. Par acte du 29 août 2024, B.________, représentée par ses parents, A.________ et L.________, et sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce qu’ordre soit donné à l’OAI de lui payer les factures complémentaires relatives à sa contribution d’assistance, pour les mois de janvier 2023 à janvier 2024. Elle a fait valoir que le contrat de travail de son assistante avait valablement été modifié avec effet rétroactif et qu’elle était en droit de facturer les prestations dépassant les plafonds initialement fixés. Le montant annoncé à la Caisse F.________ en décembre 2023 ne signifiait pas encore qu’aucun supplément n’avait été versé à son assistante. La déclaration d’impôt de celle-ci et de son époux du 4 juin 2024 établissait d’ailleurs que le salaire annuel avait été de 73'000 fr. en 2023. Elle a notamment produit ce dernier document à l’appui de son écriture. Par réponse du 17 octobre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif qu’il n’avait pas d’éléments en faveur de prestations qui auraient excédé le montant initial de la contribution d’assistance accordée par décision du 27 octobre 2020. Il a souligné qu’A.________ lui avait facturé rétroactivement, au début de l’année 2024, des nuits pour lesquelles le droit était déjà ouvert par la décision initiale de 2020. Il a également soulevé le fait que l’assistante de la recourante avait donné naissance à un enfant le 2 février 2023, ce qui n’allait pas dans le sens d’une augmentation des heures de travail à partir du mois de janvier 2023. A l’appui de son écriture, il a produit, en sus du dossier constitué par ses soins, les fiches de salaires de G.________ et les factures mensuelles y relatives reçues entre janvier 2023 et janvier 2024. Celles-ci mentionnent les heures de travail mensuelles 10J010
- 6 - suivantes : 53 heures et 21 nuits en janvier 2023, 50 heures et 20 nuits en février, 53 heures et 21 nuits en mars, 53 heures et 23 nuits en avril, 53 heures et 22 nuits en mai, juin, juillet, août et septembre, ainsi que 53 heures et 23 nuits en octobre, novembre et décembre 2023, de même qu’en janvier 2024. Le 29 octobre 2024, l’intimé a sollicité l’audition de G.________ et d’A.________ lors d’une audience d’instruction. Par réplique du 20 décembre 2024, la recourante a maintenu ses conclusions et s’est opposée aux auditions requises. Elle a produit un lot de pièces. L’intimé a dupliqué le 27 janvier 2025. Par courrier du 21 mai 2025, le conseil de la recourante a informé la juge instructrice que L.________ renonçait à continuer d’agir aux côtés de son époux dans la présente procédure. Il a produit une attestation en ce sens signée par l’intéressée. Donnant suite à la réquisition de production de pièces ordonnée par la juge instructrice le 8 avril 2025, il a transmis plusieurs relevés bancaires établissant le versement de montants en faveur de G.________ entre les mois de février 2023 et janvier 2024. L’intimé s’est déterminé sur ces pièces le 3 juin 2025. Par envoi du 14 octobre 2025, le nouveau conseil de la recourante a produit des attestations de la Banque J.________ du 7 juillet 2025, confirmant les versements des montants résultants des pièces produites le 21 mai 2025 en faveur de G.________. Son envoi comprenait également des copies de pages d’un calendrier. Le 14 novembre 2025, la recourante, par son conseil, a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. 10J010
- 7 - Par décision du 18 novembre 2025, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2026 (9C_719/2025), la juge instructrice a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante. Par envois des 29 novembre 2025 et 15 janvier 2026, A.________ s’est en substance plaint d’une inégalité de traitement entre les parties à la procédure, d’une violation de son droit d’être entendu, d’un formalisme excessif, d’un procès inéquitable et de l’absence de délai raisonnable. Le 2 décembre 2025, A.________ et l’intimé ont été cités à comparaître à une audience du 12 janvier 2026. G.________ a été convoquée en qualité de témoin. Par décision du 6 janvier 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation de la juge instructrice déposée par A.________ les 9 et 17 décembre 2025. C. L’audience du 12 janvier 2026 a été annulée, en raison de certificats médicaux produits par A.________ et G.________, attestant de leur impossibilité de se présenter pour raisons médicales. Une nouvelle audience a été fixée au 5 mai 2026, laquelle a été tenue en présence de deux représentants de l’intimé. A.________ et L.________ ne se sont pas présentés, bien que régulièrement convoqués. La témoin G.________, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée non plus. L’intimé a produit un courriel du Département de la justice et de la sûreté du canton de Q***, attestant qu’aucun permis de conduire ni aucun véhicule n’était enregistré au nom de G.________, ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du *** 2022, faisant état de l’inscription au Registre du commerce du canton de Q*** de la société R.________, pour laquelle G.________ était au bénéfice de la signature individuelle. Par courriel du même jour, A.________ a invoqué l’illégalité de ladite audience, en raison notamment d’une demande de récusation 10J010
- 8 - pendante, d’une procédure en cours auprès du Tribunal fédéral, du refus de l’assistance judiciaire, d’une incapacité médicale, d’aménagements procéduraux sollicités depuis octobre 2024 restés sans réponse et de l’absence d’accès au dossier depuis plus de huit mois. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le remboursement de montants réclamés à titre de suppléments de contribution d’assistance de janvier 2023 à janvier 2024, refusé par l’intimé selon décision du 28 juin 2024.
3. La recourante fait valoir plusieurs griefs formels qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu. Elle se plaint entre autres d’une inégalité de traitement entre les parties à la procédure, de l’absence d’accès au dossier, d’un formalisme excessif, d’un procès inéquitable, de l’illégalité de l’audience tenue le 5 mai 2026 et de délais déraisonnables. 10J010
- 9 - Contrairement à ce qu’elle soutient, elle a eu accès à l’entier du dossier constitué par l’intimé par l’intermédiaire de ses conseils, qui ont eu la possibilité de venir le consulter au greffe du tribunal. Les pièces complémentaire produites par l’intimé ont également été transmises à son représentant, A.________, lorsqu’elle n’était plus assistée d’un avocat. Pour le reste, on ne discerne aucune violation d’autres droits procéduraux de la recourante, la Cour de céans n’étant pas tenue de répondre de manière plus détaillée aux griefs succinctement énumérés et non motivés invoqués par l’intéressée (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; TF 9C_267/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.3.5.2).
4. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). L’art. 39a RAI, en relation avec l’art. 42quater al. 3 LAI, prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b), ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c).
b) La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. L’accent mis sur les besoins a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de l’assuré, d’augmenter la probabilité 10J010
- 10 - qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d’assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références citées).
c) L’art. 42quinquies LAI indique que l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b). Le temps nécessaires aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance (art. 42sexies al. 1, 1ère phrase LAI). L’art. 39c RAI précise à ce propose que le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants : actes ordinaires de la vie (let. a); tenue du ménage (let. b); participation à la vie sociale et organisation des loisirs (let. c); éducation et garde des enfants (let. d); exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole (let. e); formation professionnelle initiale ou continue (let. f); exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire du travail (let. g); surveillance pendant la journée (let. h); prestations de nuit (let. i). L’art. 39e RAI fixe les règles pour la détermination du besoin d’aide reconnu.
d) Aux termes de l’art. 39g al. 1 RAI, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’at. 42sexies al. 4 LAI, l’OAI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance. L’art. 39g al. 2 RAI précise que le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. a) ou à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. b) si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la 10J010
- 11 - personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe (ch.1), et que la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle- même d’une allocation pour impotent (ch. 2). L’assuré transmet tous les mois une facture à l’OAI (art. 39i al. 1 RAI). Seules peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l’assistant pendant la journée et celles prises en compte en cas d’empêchement de travailler en vertu de l’art. 39h RAI (art. 39i al. 2 RAI). Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit (art. 39i al. 2bis 1ère phrase RAI). Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l’art. 39f al. 1 RAI (art. 39i al. 2ter 2ème phrase RAI). Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d’assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39g al. 2, ne soit pas dépassé (art. 39i al. 3 RAI).
e) La Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, prévoit, à son ch. 3009, que les prestations ne sont remboursées que si elles sont fournies par un assistant employé par l’assuré ou par son représentant légal. L’assuré doit donc conclure un contrat de travail avec ses assistants, s’annoncer en tant qu’employeur auprès des autorités compétentes et payer les cotisations sociales obligatoires. Pour être reconnu valable par l’AI, le contrat de travail doit revêtir la forme écrite et être signé par les deux parties (ch. 3016 CCA). Un assistant ne peut pas travailler à plus de 100 % (ce qui correspond en règle générale à 44 heures par semaine). En analogie avec la loi sur le travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est limitée à 50 heures (ch. 3010 CCA). 10J010
- 12 - L’assurance-invalidité rembourse uniquement les heures effectives, à l’exception des salaires maintenus en raison d’obligations relevant du Code des obligations ou du contrat de travail. Même dans ce cas, l’assurance-invalidité applique le tarif horaire valable pour la contribution d’assistance et le multiplie par le nombre d’heures (ch. 3020 CCA). En ce qui concerne la facturation, l’assuré envoie, en général une fois par mois, un décompte à l’Office de l’assurance-invalidité pour la contribution d’assistance, avec les justificatifs des prestations d’aide reçues pendant le mois en question. Un forfait horaire ou de nuit est versé pour les prestations d’assistance facturées, indépendamment du salaire effectif (ch. 6038 et 6039 CCA).
f) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doit pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération et ne pas s’en écarter sans motif valable lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce (ATF 146 V 104 consid. 7.1; 146 V 233 consid. 4.2.1; 144 V 195 consid. 4.2 et les références citées).
5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 10J010
- 13 - consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
b) La procédure en matière d’assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
6. a) En l’occurrence, par décision du 27 octobre 2020, l’intimé a alloué à la recourante une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies d’un montant mensuel moyen de 4'470 fr. 55 dès le 1er janvier 2020, le montant maximal annuel ne devant pas excéder 49'176 fr. 05, correspondant à 53,52 heures d’assistance de jour et 30,42 heures de nuit par mois. Puis, par décision du 31 janvier 2024, il a augmenté la contribution d’assistance dès le 1er décembre 2022 à un montant mensuel de 7'983 fr. 50, soit un montant annuel maximal de 89'921 fr. 70, correspondant à 92,57 heures de jour et 30,42 heures de nuit par mois. A la suite de cette décision, A.________ a modifié le contrat de travail de l’assistante de la recourante en date du 15 février 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Ce nouveau document prévoyait un salaire horaire de 26 fr. en lieu et place de 25 francs. Le nombre d’heures de travail a été porté à 90 heures de jour et 30 nuits mensuelles, en lieu et place de 53 heures diurnes et 10 nuits par mois. Aussi a-t-il fait valoir auprès 10J010
- 14 - de l’intimé que depuis le début de l’année 2023, G.________ avait en réalité travaillé plus d’heures que celles facturées et a annoncé qu’il entendait réclamer leur remboursement à titre rétroactif. Il lui a à cet effet transmis, en février 2024, de nouvelles factures et fiches de salaires pour la période de janvier 2023 à janvier 2024. Après avoir examiné les pièces censées justifier les heures supplémentaires effectivement réalisées par l’assistante, l’intimé a refusé de donner suite à cette requête, estimant qu’il était douteux que les heures supplémentaires dont le remboursement était réclamé à titre rétroactif aient réellement été réalisées par l’assistante de la recourante. Il ne disposait d’aucun élément, en 2023, qui tendait à démontrer que celle-ci aurait travaillé plus d’heures que celles facturées durant l’année 2023, conformément au montant de la contribution d’assistance allouée initialement.
b) Conformément à ce qu’a retenu l’intimé, plusieurs éléments du dossier sèment le doute quant au fait que G.________ ait effectué plus d’heures que celles initialement facturées par A.________ pour la période de janvier 2023 à janvier 2024. En premier lieu, alors qu’A.________ allègue une augmentation du temps de travail dès le 1er janvier 2023, il n’explique pas pour quelle(s) raison(s) le contrat conclu avec G.________ n’a pas été modifié en conséquence à cette date, ou peu après. Le fait qu’il ait choisi d’établir un avenant avec effet rétroactif, lui permettant de facturer plus d’heures que celles prévues par le contrat initial, juste après avoir appris qu’il en avait la possibilité au vu de la décision rendue par l’intimé le 31 janvier 2024, interpelle. Il n’a apporté aucune explication en ce qui concerne cette manière de procéder, s’étant limité à faire valoir qu’une modification écrite n’était pas nécessaire pour changer les conditions d’engagement de son employée. Or, s’il est vrai que le contrat de travail n’est, sur le plan du droit civil, soumis à aucune forme spéciale (art. 320 CO; Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), la CCA exige la forme écrite (cf. supra consid. 4.e). Le 10J010
- 15 - contrat initial conclu par A.________ et G.________ le 1er janvier 2022 respectait d’ailleurs cette exigence de forme et prévoyait expressément que toute modification devait être opérée par écrit et transmise à l’intimé. A.________ n’a ainsi pas respecté cette règle qui permet d’avoir immédiatement une situation claire et transparente vis-à-vis de l’OAI. Par ailleurs, aucune heure supplémentaire n’est mentionnée sur les fiches de salaires initialement établies et transmises à l’intimé entre les mois de janvier 2023 et janvier 2024, alors qu’elles comprennent pourtant une rubrique destinée à cet effet, demeurée inutilisée. A.________ prétend qu’il aurait été illogique d’annoncer à l’intimé des heures non facturables, raison pour laquelle il aurait établi deux bulletins de salaire, l’un pour les heures contractuellement prévues, l’autre pour les heures supplémentaires réalisées. Son raisonnement ne convainc pas. Il lui était tout à fait loisible d’indiquer immédiatement les heures supplémentaires réalisées sur une seule et même fiche de salaire, puis de facturer ensuite uniquement les heures allouées à titre de contribution d’assistance. Le fait d’établir deux fiches de salaire distinctes pour la même période est peu compréhensible et contribue au manque de clarté de la situation. Etrangement, les facturations sont datées du même jour mais la manière d’indiquer la date n’est pas la même (2/28/2023 sur les premières factures et 28/02/2023 sur les secondes). Quatre d’entre elles sont pour le surplus datées du 28 février 2024, c’est-à-dire postérieurement à la décision d’augmentation de la contribution d’assistance, ce qui rend d’autant moins vraisemblable que les heures en résultant aient été effectivement travaillées. En outre, les premières fiches de salaire semblent indiquer un versement sur le compte alors que les secondes semblent indiquer un versement en espèces et sont signées par l’assistante. Ces éléments tendent à démontrer que les fiches de salaire n’ont pas été faites le même jour que les premières fiches de salaire. La comparaison entre les documents bancaires produits par la recourante et les bulletins de salaire de son assistante ne permet pas de prouver la réalité des prestations, dans la mesure où les montants figurant 10J010
- 16 - sur les extraits bancaires ne correspondent pas à ceux indiqués sur les bulletins de paie. A cela s’ajoute que le total d’heures de jour et de nuit obtenu en additionnant celles figurant sur les factures adressées à l’OAI en 2023 et celles facturées à titre rétroactif en 2024 paraît excessif. Sur l’année 2023, l’assistante de la recourante aurait ainsi travaillé entre 23 et 31 nuits par mois (23 nuits en février, 25 nuits en mars, 27 nuits en janvier et novembre, 28 nuits en avril, mai, juillet, septembre et octobre, 30 nuits en juin et août et 31 nuits en décembre), auxquelles se seraient ajoutées l’assistance apportée en journée, dont la durée a varié entre 71 heures et 105 heures mensuelles. Il apparaît invraisemblable que G.________ ait effectivement travaillé autant d’heures. Cela suggérerait, d’une part, qu’elle n’aurait eu aucuns jours de congé consécutifs et, d’autre part, qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune période de vacances. Il est par ailleurs douteux que l’ensemble des heures mensuelles facturées respecte le maximum de 50 heures de travail hebdomadaire mentionné au chiffre 3010 de la CCA. A.________ se prévaut de la déclaration d’impôts de G.________ du 4 juin 2024, concernant la période fiscale de 2023, sur laquelle est indiqué un salaire brut annuel de 73'000 francs. Certaines incohérences résultent cependant de cette pièce. Des kilomètres sont indiqués sous la rubrique destinée aux frais engagés pour les trajets du domicile au lieu de travail, alors que l’intéressée n’a pas de permis de conduire. On apprend par ailleurs, à la lecture de ce document, que l’intéressée a donné naissance à un enfant le 2 février 2023. Cet événement rend d’autant moins vraisemblable qu’elle aurait réalisé, en début d’année 2023, les nombreuses heures supplémentaires alléguées par le père de la recourante. Cela impliquerait en outre que l’assistante n’aurait bénéficié d’aucun congé de maternité et interroge même sur la réalité des heures facturées initialement en 2023. Enfin, le revenu annuel pour 2023 annoncé par A.________ auprès de la Caisse F.________ en décembre 2023 est de 52’110 fr., c’est-à- dire un montant se rapprochant du salaire annuel résultant des fiches de 10J010
- 17 - salaire initialement transmises à l’intimé (4'336 fr. + 4'115 fr. 80 + 4'336 fr. + 4'603 fr. 75 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'386 fr. 90 + 4'603 fr. 75 + 4'519 fr. 65 + 4'603 fr. 75) = 53'053 fr. 20; cf. bulletins de salaire produits par l’intimé le 17 octobre 2024), alors que selon ses propres déclarations, son employée percevait déjà un salaire supérieur depuis le début de l’année. Il a certes mentionné un salaire brut de 73'000 fr. pour l’année 2022 dans les formulaires établis en octobre et novembre 2022 à l’attention de la Caisse F.________ et de la Fondation E.________. Il s’agissait cependant d’une estimation. Comme exposé ci- dessus, lorsqu’il s’est agi de déclarer précisément le revenu annuel versé pour cette période, c’est un montant inférieur qui a été indiqué. Ce n’est qu’au printemps 2024 que le père de la recourante a annoncé les mutations. Il semble dès lors qu’A.________ n’avait pas annoncé quelque supplément d’heures que ce soit pour l’année 2023 aux assurances sociales, alors que la soumission aux cotisations sociales ne dépendait pas d’une prise en charge de ces heures par l’intimé. Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable, sur la base des pièces du dossier, que l’assistante de la recourante aurait travaillé plus d’heures que celles initialement annoncées à l’intimé pour la période de janvier 2023 à janvier 2024.
c) Une audience d’instruction a été fixée par la juge instructrice afin d’obtenir des explications d’A.________ sur les différents points énumérés ci-dessus. L’audition de G.________ en qualité de témoin a également été prévue, afin d’éclaircir certaines questions, telles que la date et la forme du versement des salaires, les modalités de son emploi dès janvier 2023, en particulier les heures travaillées avant et après la naissance de son enfant. Le père de la recourante s’est opposé à cette audition. La témoin et le père de la recourante ont produit des certificats médicaux attestant d’incapacités de comparution. L’audience a alors été renvoyée. L’audience a été réappointée en vue de procéder à l’audition du père et de la mère de la recourante, ainsi que de l’assistante. Les parents 10J010
- 18 - de la recourante ne se sont pas présentés; la témoin n’a pas donné suite à sa citation à comparaître et n’a donné aucune nouvelle. Lors de cette audience, les représentants de l’intimé ont indiqué que le père de la recourante ne se présentait pas non plus à leurs rendez-vous et qu’ils n’avaient plus reçu de factures liées à l’emploi de G.________ depuis septembre 2024, sans qu’une nouvelle assistante n’ait été annoncée. Ainsi, malgré la tentative d’administrer des preuves supplémentaires, aucun éclaircissement n’a pu être amené sur les circonstances entourant l’emploi de G.________ durant l’année 2023, plus précisément sur le nombre d’heures mensuelles travaillées à cette période. Vu le caractère très oppositionnel du père de la recourante, il a été renoncé à fixer une troisième audience d’instruction, étant précisé que celui-ci agit et s’exprime au nom de son épouse également, ainsi qu’au nom du témoin dans certains courriels. Ainsi le père de la recourante maintient la situation dans une certaine opacité qu’il rechigne à éclaircir, allant jusqu’à refuser de se présenter à une audience d’instruction. Cela étant, si une partie ne respecte pas son obligation de collaborer, la LPGA ne prévoit pas qu’elle puisse y être contrainte; la sanction réside dans l’appréciation des preuves. En l’état, celle-ci aboutit au constat que la recourante n’a pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante les suppléments requis à titre de contribution d’assistance, pour les motifs exposés ci-avant.
d) En conclusion, aucun élément du dossier ne permet d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assistante de la recourante aurait effectivement travaillé les heures supplémentaires facturées à l’intimé en février 2024 pour la période de janvier 2023 à janvier 2024, ni que ces heures auraient été indemnisées. L’intimé était par conséquent fondé à en refuser la prise en charge.
7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de 10J010
- 19 - justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 juin 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J010
- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________ (pour B.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010