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Waadt · 2026-06-18 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Originaire de D***, C.________ est né le ***1998 à D***. Deuxième d’une fratrie de trois, il a effectué sa scolarité obligatoire à D***, avant d’effectuer une dixième année à F***. Le prévenu a entrepris un apprentissage de vitrier qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite travaillé comme menuisier et paysagiste. Après son école de recrue, il a œuvré en qualité de 13J010

- 8 - chef de rang, de livreur et de serveur. Puis, il a à nouveau débuté un apprentissage, en qualité d’employé de commerce cette fois, qu’il n’a non plus pas achevé. Depuis lors, le prévenu a effectué plusieurs missions ad interim. Après une période de chômage, il perçoit actuellement le RI. En août 2026, il a recommencé un apprentissage d’étancheur. Célibataire, le prévenu vit en concubinage dans un appartement de 3 pièces à G***, dont le loyer s’élève à 1'560 francs. Il fait l’objet de poursuites pour environ 40'000 francs. Sa compagne est enceinte de leur premier enfant. Elle travaille comme assistante de projet et perçoit un revenus mensuel net entre 4'000 et 5'000 francs. Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

- 23 novembre 2018, Ministère public du canton du Jura, obtention frauduleuse d’une prestation, peine pécuniaire de 10 jours- amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 francs;

- 11 avril 2019, Ministère public de Berne-Mittelland, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, peine pécuniaire 28 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 4 ans, révoqué le 24 mars 2022, et amende de 800 francs;

- 5 novembre 2020, Ministère public de Berne-Mittelland, délit et contravention contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 24.03.2022, et amende de 350 francs;

- 24 mars 2022, Ministère public de Berne-Mittelland, circuler sans assurance-responsabilité civiles, violation des règles de la circulation routière, usage abusif de plaques de contrôle, peine pécuniaire 50 jours- amende à 30 fr. et amende 40 francs;

- 8 août 2022, Ministère public de Berne-Mittelland, non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 francs.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

E. 2.1 À G***, le 13 juillet 2023, C.________ a accepté de mettre son compte bancaire E.________ aaa à disposition d’un escroc (non formellement identifié) dans le but d’y réceptionner des versements provenant d’escroqueries préalables perpétrées sur internet, dont notamment un montant de 5'200 fr. 89, provenant de M.________, lequel n’a toutefois finalement pas procédé au versement du montant précité. M.________ avait reçu un message dans lequel une personne se faisait passer pour son fils, utilisant le numéro de téléphone [...], via Whatsapp, sollicitant de sa part le transfert d’une somme d’argent sur le compte bancaire E.________ de C.________. Il s’avère cependant que M.________ était mineur et n’avait pas d’enfants, ce pourquoi il n’a pas versé l’argent comme demandé.

E. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 13J010

- 12 -

E. 2.3 À G***, à tout le moins le 15 janvier 2024 vers 1h20, C.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

E. 3.1 L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo et conteste s’être rendu coupable de blanchiment d’argent, respectivement de tentative de blanchiment d’argent, en particulier s’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction. Il soutient qu’il a uniquement fait preuve de naïveté et n’a pas réfléchi, ne se rendant pas compte que son comportement pouvait poser un problème. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne 13J010

- 11 - démontre qu’il connaissait l’infraction de base et que le doute doit lui profiter.

E. 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid.

E. 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; ATF 127 IV 20 consid. 3b; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). 13J010

- 13 - L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; ATF 122 IV 211 consid. 2e; ATF 119 IV 242 consid. 2b; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3).

E. 3.2.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c). Si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, il y a alors tentative de menaces (ATF 99 IV 212 précité, ibid.; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).

E. 3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les montants qui ont été virés sur son compte bancaire proviennent d’infractions contre le patrimoine mais soutient qu’il l’ignorait. Il explique avoir eu une confiance totale envers « P.________ » et se cache derrière sa naïveté et son manque de réflexion. Interrogé à plusieurs reprises, durant l’enquête, aux débats et à l’audience d’appel, sur sa relation avec le surnommé « P.________ », l’appelant s’est contredit et n’est pas paru crédible. Il a en effet d’un côté expliqué qu’il s’agissait d’une « connaissance d’une connaissance », qu’il l’avait connu en 10e année scolaire à F***, qu’il avait repris contact avec lui 13J010

- 14 - depuis son déménagement à G*** en 2022 et qu’il le saluait quand il le voyait. D’un autre côté, il a déclaré qu’il lui faisait entièrement confiance, comme s’il s’agissait de son petit frère, et qu’il lui avait donné ses coordonnées bancaires, sa carte et son code sans pour autant lui poser la moindre question sur ses agissements – et alors qu’il ne connaît même pas son nom. L’appelant n’apparaît pas non plus crédible lorsqu’il explique qu’il a découvert fortuitement qu’il avait un montant de 9'711 fr. 56 sur un compte E.________ alors qu’au moment des faits, sa situation financière était obérée. L’appelant ne s’est nullement renseigné sur la provenance de l’argent. En outre, les circonstances présidant à la remise de sa carte bancaire et du code l’accompagnant devaient le faire douter de l’origine illicite des fonds. L’infraction est donc réalisée, à tout le moins par dol éventuel. Il y a bien un acte d’entrave propre à rompre ou à rendre plus difficile la trace de l’argent dont on sait qu’il provient d’escroqueries, à savoir le transfert, par l’appelant, du compte E.________ au compte T.________. La condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent et tentative de blanchiment d’argent doit être confirmée.

E. 4.1 L’appelant conteste la peine et sa quotité, estimant qu’une peine pécuniaire aurait dû lui être infligée, assortie du sursis.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010

- 15 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 4.2.3 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits 13J010

- 16 - (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

E. 4.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger 13J010

- 17 - d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. En effet, plus de 20'000 fr. ont été versés sur son compte, au préjudice de deux victimes. L’appelant a déjà été condamné à cinq reprises, dont une fois pour obtention frauduleuse d’une prestation. Il nie les faits et ne fait preuve d’aucune prise de conscience. Sa culpabilité est également importante en ce qui concerne l’infraction à la loi sur la circulation routière. Bien qu’il ait admis les faits sur ce point, l’appelant en est à sa quatrième condamnation dans ce domaine. Il n’y a pas d’élément à décharge. Les précédentes sanctions infligées à l’appelant sous forme de peines pécuniaires n’ont manifestement eu aucun effet dissuasif puisqu’il n’a pas hésité à réitérer son comportement délictueux. Ce constat impose désormais d’infliger à l’appelant une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est le blanchiment d’argent, qui sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 50 jours. À cette peine de base, doivent s’ajouter 30 jours pour la même infraction demeurée au stade de la tentative (peine hypothétique de 50 jours) et 20 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. La peine d’ensemble doit être fixée à 100 jours. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient de s’en tenir à la peine fixée en première instance, soit une peine d’ensemble de 80 jours. 13J010

- 18 - Le pronostic concernant le comportement de l’appelant est assurément défavorable dès lors qu’il a déjà plusieurs antécédents à son actif, qu’il ne démontre aucune réelle prise de conscience et que son intégration professionnelle est laborieuse. La peine infligée sera donc ferme.

E. 5 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'610 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 47, 22 ad 305bis CP ; 95 al. 1 let. a LCR ; 398 ss, 423 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 19 juin 2025 par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 6 juin 2025 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative de blanchiment d’argent, blanchiment d’argent et de conduite 13J010 - 19 - d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ; III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 80 jours (huitante jours) ; IV. dit que C.________ est débiteur de B.________ du montant de 11'612 fr. 87 (onze mille six cent douze francs et huitante- sept centimes), valeur échue ; V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée par C.________ en faveur d’A.________ pour un montant de 9'711 fr. 56 (neuf mille sept cent onze francs et cinquante-six centimes), valeur échue ; VI. met les frais de la cause par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) à la charge de C.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de C.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gayatthiri Sivanesan, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, 13J010 - 20 - - M. B.________, - Mme A.________, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 593 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 18 juin 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Gayatthiri Sivanesan, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.________, partie plaignante, intimé, A.________, partie plaignante, intimée. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 22 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 19 juin 2025 par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 6 juin 2025 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative de blanchiment d’argent, blanchiment d’argent et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours (III), a dit qu’il est débiteur de B.________ du montant de 11'612 fr. 87, valeur échue (IV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée par C.________ en faveur d’A.________ pour un montant de 9'711 fr. 56, valeur échue (V) et a mis les frais de la cause par 2'050 fr. à la charge de C.________ (VI). B. Par annonce du 28 janvier 2026, puis déclaration motivée du 2 mars 2026, C.________, par son défenseur, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de tentative de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent, que les chiffres III, IV et VI du dispositif du jugement sont annulés et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant sera définie en cours d’instance, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Originaire de D***, C.________ est né le ***1998 à D***. Deuxième d’une fratrie de trois, il a effectué sa scolarité obligatoire à D***, avant d’effectuer une dixième année à F***. Le prévenu a entrepris un apprentissage de vitrier qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite travaillé comme menuisier et paysagiste. Après son école de recrue, il a œuvré en qualité de 13J010

- 8 - chef de rang, de livreur et de serveur. Puis, il a à nouveau débuté un apprentissage, en qualité d’employé de commerce cette fois, qu’il n’a non plus pas achevé. Depuis lors, le prévenu a effectué plusieurs missions ad interim. Après une période de chômage, il perçoit actuellement le RI. En août 2026, il a recommencé un apprentissage d’étancheur. Célibataire, le prévenu vit en concubinage dans un appartement de 3 pièces à G***, dont le loyer s’élève à 1'560 francs. Il fait l’objet de poursuites pour environ 40'000 francs. Sa compagne est enceinte de leur premier enfant. Elle travaille comme assistante de projet et perçoit un revenus mensuel net entre 4'000 et 5'000 francs. Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

- 23 novembre 2018, Ministère public du canton du Jura, obtention frauduleuse d’une prestation, peine pécuniaire de 10 jours- amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 francs;

- 11 avril 2019, Ministère public de Berne-Mittelland, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, peine pécuniaire 28 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 4 ans, révoqué le 24 mars 2022, et amende de 800 francs;

- 5 novembre 2020, Ministère public de Berne-Mittelland, délit et contravention contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 24.03.2022, et amende de 350 francs;

- 24 mars 2022, Ministère public de Berne-Mittelland, circuler sans assurance-responsabilité civiles, violation des règles de la circulation routière, usage abusif de plaques de contrôle, peine pécuniaire 50 jours- amende à 30 fr. et amende 40 francs;

- 8 août 2022, Ministère public de Berne-Mittelland, non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 francs. 2. 13J010

- 9 - 2.1 À G***, le 13 juillet 2023, C.________ a accepté de mettre son compte bancaire E.________ aaa à disposition d’un escroc (non formellement identifié) dans le but d’y réceptionner des versements provenant d’escroqueries préalables perpétrées sur internet, dont notamment un montant de 5'200 fr. 89, provenant de M.________, lequel n’a toutefois finalement pas procédé au versement du montant précité. M.________ avait reçu un message dans lequel une personne se faisait passer pour son fils, utilisant le numéro de téléphone [...], via Whatsapp, sollicitant de sa part le transfert d’une somme d’argent sur le compte bancaire E.________ de C.________. Il s’avère cependant que M.________ était mineur et n’avait pas d’enfants, ce pourquoi il n’a pas versé l’argent comme demandé. 2.2 À G***, le 14 juillet 2023, C.________ a reçu 4 versements provenant d’escroqueries préalables sur son compte bancaire E.________ aaa, pour un montant total de 21'324 fr. 43. Ces montants provenaient de B.________ pour un montant de 11'612 fr. 87, étant précisé que le versement avait été effectué par la maman de ce dernier, H.________, et d’A.________ pour un montant total de 9'711 fr. 56. H.________ et A.________ avaient répondu à un message dans lequel une personne se faisait passer pour leur fils, utilisant le numéro de téléphone [...], via Whatsapp, sollicitant de leur part le transfert d’une somme d’argent sur le compte bancaire E.________ de C.________. C.________ a débité de son compte bancaire 21'135 fr. 32 entre le 13 et le 20 juillet 2023 avant de clôturer celui-ci. Selon ses dires, une tierce personne nommée « P.________ » a retiré le montant de 11'480 fr. à un bancomat en provenance dudit compte bancaire. Le prévenu a utilisé une partie du montant restant, à savoir 9'655 fr. 32 à des fins personnelles, notamment pour éponger les dettes de sa compagne, I.________. 13J010

- 10 - 2.3 À G***, à tout le moins le 15 janvier 2024 vers 1h20, C.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo et conteste s’être rendu coupable de blanchiment d’argent, respectivement de tentative de blanchiment d’argent, en particulier s’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction. Il soutient qu’il a uniquement fait preuve de naïveté et n’a pas réfléchi, ne se rendant pas compte que son comportement pouvait poser un problème. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne 13J010

- 11 - démontre qu’il connaissait l’infraction de base et que le doute doit lui profiter. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 13J010

- 12 - 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; ATF 127 IV 20 consid. 3b; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). 13J010

- 13 - L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; ATF 122 IV 211 consid. 2e; ATF 119 IV 242 consid. 2b; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3). 3.2.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c). Si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, il y a alors tentative de menaces (ATF 99 IV 212 précité, ibid.; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les montants qui ont été virés sur son compte bancaire proviennent d’infractions contre le patrimoine mais soutient qu’il l’ignorait. Il explique avoir eu une confiance totale envers « P.________ » et se cache derrière sa naïveté et son manque de réflexion. Interrogé à plusieurs reprises, durant l’enquête, aux débats et à l’audience d’appel, sur sa relation avec le surnommé « P.________ », l’appelant s’est contredit et n’est pas paru crédible. Il a en effet d’un côté expliqué qu’il s’agissait d’une « connaissance d’une connaissance », qu’il l’avait connu en 10e année scolaire à F***, qu’il avait repris contact avec lui 13J010

- 14 - depuis son déménagement à G*** en 2022 et qu’il le saluait quand il le voyait. D’un autre côté, il a déclaré qu’il lui faisait entièrement confiance, comme s’il s’agissait de son petit frère, et qu’il lui avait donné ses coordonnées bancaires, sa carte et son code sans pour autant lui poser la moindre question sur ses agissements – et alors qu’il ne connaît même pas son nom. L’appelant n’apparaît pas non plus crédible lorsqu’il explique qu’il a découvert fortuitement qu’il avait un montant de 9'711 fr. 56 sur un compte E.________ alors qu’au moment des faits, sa situation financière était obérée. L’appelant ne s’est nullement renseigné sur la provenance de l’argent. En outre, les circonstances présidant à la remise de sa carte bancaire et du code l’accompagnant devaient le faire douter de l’origine illicite des fonds. L’infraction est donc réalisée, à tout le moins par dol éventuel. Il y a bien un acte d’entrave propre à rompre ou à rendre plus difficile la trace de l’argent dont on sait qu’il provient d’escroqueries, à savoir le transfert, par l’appelant, du compte E.________ au compte T.________. La condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent et tentative de blanchiment d’argent doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine et sa quotité, estimant qu’une peine pécuniaire aurait dû lui être infligée, assortie du sursis. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010

- 15 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2.3 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits 13J010

- 16 - (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 4.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger 13J010

- 17 - d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. En effet, plus de 20'000 fr. ont été versés sur son compte, au préjudice de deux victimes. L’appelant a déjà été condamné à cinq reprises, dont une fois pour obtention frauduleuse d’une prestation. Il nie les faits et ne fait preuve d’aucune prise de conscience. Sa culpabilité est également importante en ce qui concerne l’infraction à la loi sur la circulation routière. Bien qu’il ait admis les faits sur ce point, l’appelant en est à sa quatrième condamnation dans ce domaine. Il n’y a pas d’élément à décharge. Les précédentes sanctions infligées à l’appelant sous forme de peines pécuniaires n’ont manifestement eu aucun effet dissuasif puisqu’il n’a pas hésité à réitérer son comportement délictueux. Ce constat impose désormais d’infliger à l’appelant une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est le blanchiment d’argent, qui sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 50 jours. À cette peine de base, doivent s’ajouter 30 jours pour la même infraction demeurée au stade de la tentative (peine hypothétique de 50 jours) et 20 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. La peine d’ensemble doit être fixée à 100 jours. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient de s’en tenir à la peine fixée en première instance, soit une peine d’ensemble de 80 jours. 13J010

- 18 - Le pronostic concernant le comportement de l’appelant est assurément défavorable dès lors qu’il a déjà plusieurs antécédents à son actif, qu’il ne démontre aucune réelle prise de conscience et que son intégration professionnelle est laborieuse. La peine infligée sera donc ferme.

5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'610 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 47, 22 ad 305bis CP; 95 al. 1 let. a LCR; 398 ss, 423 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 19 juin 2025 par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 6 juin 2025 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; II. constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative de blanchiment d’argent, blanchiment d’argent et de conduite 13J010

- 19 - d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 80 jours (huitante jours); IV. dit que C.________ est débiteur de B.________ du montant de 11'612 fr. 87 (onze mille six cent douze francs et huitante- sept centimes), valeur échue; V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée par C.________ en faveur d’A.________ pour un montant de 9'711 fr. 56 (neuf mille sept cent onze francs et cinquante-six centimes), valeur échue; VI. met les frais de la cause par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) à la charge de C.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de C.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gayatthiri Sivanesan, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, 13J010

- 20 -

- M. B.________,

- Mme A.________,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010