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Plainte 17 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-03 · Français VD
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le 5 mars 2026, l’Office a adressé à la recourante deux avis de saisie dans les poursuites no [...] et no [...] l’invitant à se présenter aux bureaux de l’Office le 13 mars 2026 entre 8h30 et 11 heures. Le montant de la saisie indiqué pour la poursuite no [...] était de 928 fr. 45 et celui pour la poursuite no [...] de 5'036 fr. 35. Par courrier prioritaire du 13 mars 2026, l’Office a indiqué à la recourante que l’exécution de la saisie se déroulerait le mercredi 1er avril 2026 à 9h30 au bureau de l’Office.

E. 2 a) Par plainte datée du 20 mars 2026 et remise à la poste le lendemain, la recourante a conclu, avec suite de frais, à l’annulation des saisies no [...] et no [...], subsidiairement à la suspension de leur exécution jusqu’à droit jugé dans les procédures pendantes. En substance, elle considérait que les créances à l’origine des saisies précitées faisaient l’objet de procédures pendantes, notamment devant le Tribunal fédéral et la Justice de paix. Selon la recourante, la continuation de la poursuite et l’exécution de la saisie apparaissaient prématurées, dès lors que ces procédures visant à établir définitivement l’existence et l’étendue de la créance n’étaient pas achevées. La recourante s’est également plainte d’une violation de son droit d’être entendue, n’ayant pas pu consulter et contester les preuves. Selon elle, il existait un préjudice irréparable en raison de l’imminence de l’exécution de la saisie, ce qui engendrait le risque que les fonds saisis puissent être réalisés avant qu’une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la créance.

b) Par décision du 27 mars 2026, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge), statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a refusé l’effet suspensif requis par la recourante. 16J055

- 3 -

c) Par courrier du 4 avril 2026, la recourante a complété sa plainte. Elle a fait valoir des faits nouveaux relatifs au protocole de saisie. Elle a exposé qu’un montant de 400 fr. avait été retenu au titre des primes d’assurance-maladie pour le calcul de son minimum vital par l’Office sur la base de ses déclarations et qu’en parallèle, l’assureur-maladie continuait à lui facturer des primes mensuelles d’environ 600 francs. La recourante se plaignait d’une incohérence dans l’exécution de la saisie, du fait que son minimum vital n’était pas établi correctement et que le montant de la saisie n’était pas établi.

d) Par courrier prioritaire du 10 avril 2026, l’Office a détaillé à la recourante les montants objet des poursuites no [...] et no […] en relevant une erreur de la part de l’Office dans les deux poursuites. Ces montants de respectivement 700 fr. et 1'100 fr. de frais judiciaires ne devaient pas être inclus dans les poursuites en cours.

e) Par déterminations du 22 avril 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a considéré que celle-ci était dirigée contre le courrier adressé le 13 mars 2026 à la recourante et que ledit courrier n’était pas une mesure susceptible de plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP. L’Office a exposé que le montant après correction des avis de saisie était de 92 fr. 45 dans la poursuite no […] et de 3'929 fr. 25 dans la poursuite no […]. Par ailleurs, les avis de saisie du 5 mars 2026 avaient été adressés en courrier A et donc remis le lendemain à la recourante, de sorte que sa plainte du 20 mars 2026 était tardive. L’Office n’avait pas davantage connaissance de décision prononçant un effet suspensif contre les décisions administratives levant définitivement l’opposition dans les deux poursuites litigieuses et confirmées par arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, il n’y avait pas d’erreur dans l’exécution de la saisie.

f) Une audience s’est tenue le 5 mai 2026 devant le Président en présence de la recourante. L’Office ne s’est pas présenté. 16J055

- 4 -

E. 2a Par plainte datée du 20 mars 2026 et remise à la poste le lendemain, la recourante a conclu, avec suite de frais, à l’annulation des saisies no [...] et no [...], subsidiairement à la suspension de leur exécution jusqu’à droit jugé dans les procédures pendantes. En substance, elle considérait que les créances à l’origine des saisies précitées faisaient l’objet de procédures pendantes, notamment devant le Tribunal fédéral et la Justice de paix. Selon la recourante, la continuation de la poursuite et l’exécution de la saisie apparaissaient prématurées, dès lors que ces procédures visant à établir définitivement l’existence et l’étendue de la créance n’étaient pas achevées. La recourante s’est également plainte d’une violation de son droit d’être entendue, n’ayant pas pu consulter et contester les preuves. Selon elle, il existait un préjudice irréparable en raison de l’imminence de l’exécution de la saisie, ce qui engendrait le risque que les fonds saisis puissent être réalisés avant qu’une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la créance.

E. 2b Par décision du 27 mars 2026, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge), statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a refusé l’effet suspensif requis par la recourante. 16J055

- 3 -

E. 2c Par courrier du 4 avril 2026, la recourante a complété sa plainte. Elle a fait valoir des faits nouveaux relatifs au protocole de saisie. Elle a exposé qu’un montant de 400 fr. avait été retenu au titre des primes d’assurance-maladie pour le calcul de son minimum vital par l’Office sur la base de ses déclarations et qu’en parallèle, l’assureur-maladie continuait à lui facturer des primes mensuelles d’environ 600 francs. La recourante se plaignait d’une incohérence dans l’exécution de la saisie, du fait que son minimum vital n’était pas établi correctement et que le montant de la saisie n’était pas établi.

E. 2d Par courrier prioritaire du 10 avril 2026, l’Office a détaillé à la recourante les montants objet des poursuites no [...] et no […] en relevant une erreur de la part de l’Office dans les deux poursuites. Ces montants de respectivement 700 fr. et 1'100 fr. de frais judiciaires ne devaient pas être inclus dans les poursuites en cours.

E. 2e Par déterminations du 22 avril 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a considéré que celle-ci était dirigée contre le courrier adressé le 13 mars 2026 à la recourante et que ledit courrier n’était pas une mesure susceptible de plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP. L’Office a exposé que le montant après correction des avis de saisie était de 92 fr. 45 dans la poursuite no […] et de 3'929 fr. 25 dans la poursuite no […]. Par ailleurs, les avis de saisie du 5 mars 2026 avaient été adressés en courrier A et donc remis le lendemain à la recourante, de sorte que sa plainte du 20 mars 2026 était tardive. L’Office n’avait pas davantage connaissance de décision prononçant un effet suspensif contre les décisions administratives levant définitivement l’opposition dans les deux poursuites litigieuses et confirmées par arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, il n’y avait pas d’erreur dans l’exécution de la saisie.

E. 2f Une audience s’est tenue le 5 mai 2026 devant le Président en présence de la recourante. L’Office ne s’est pas présenté. 16J055

- 4 -

E. 3 a) Par décision non motivée du 8 mai 2026, le Président a rejeté la plainte 17 LP déposée le 20 mars 2026 par la recourante, telle que complétée le 4 avril 2026 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

b) Par courrier du 13 mai 2026, la recourante a sollicité la motivation de la décision.

c) La décision motivée, datée du 30 juin 2026, a été adressée aux parties le jour même et notifiée à la recourante le 7 juillet 2026. En substance, le Président a considéré qu’il n’appartenait pas à l’Office d’examiner si une dette était due ou non. En l’espèce, le créancier avait rendu des décisions administratives prononçant la mainlevée de l’opposition dans le cadre des poursuites litigieuses et le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté les recours de l’intéressée de sorte que la mainlevée définitive avait été accordée dans chacune des poursuites. Le Président a également relevé qu’aucune preuve n’avait été apportée au sujet d’un éventuel effet suspensif en dépit des affirmations de la recourante au sujet d’une prétendue entrée en matière du Tribunal fédéral sur une demande de révision. Enfin, le fait que la recourante se voie facturer simultanément des primes par deux assureurs-maladie distincts et ait fait l’objet de requêtes de saisie par l’un d’eux n’était pas contraire à la loi, l’Office n’ayant au demeurant pas à tenir compte d’éventuelles primes d’assurance-maladie payées à double. Il a donc rejeté la plainte.

E. 3a Par décision non motivée du 8 mai 2026, le Président a rejeté la plainte 17 LP déposée le 20 mars 2026 par la recourante, telle que complétée le 4 avril 2026 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

E. 3b Par courrier du 13 mai 2026, la recourante a sollicité la motivation de la décision.

E. 3c La décision motivée, datée du 30 juin 2026, a été adressée aux parties le jour même et notifiée à la recourante le 7 juillet 2026. En substance, le Président a considéré qu’il n’appartenait pas à l’Office d’examiner si une dette était due ou non. En l’espèce, le créancier avait rendu des décisions administratives prononçant la mainlevée de l’opposition dans le cadre des poursuites litigieuses et le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté les recours de l’intéressée de sorte que la mainlevée définitive avait été accordée dans chacune des poursuites. Le Président a également relevé qu’aucune preuve n’avait été apportée au sujet d’un éventuel effet suspensif en dépit des affirmations de la recourante au sujet d’une prétendue entrée en matière du Tribunal fédéral sur une demande de révision. Enfin, le fait que la recourante se voie facturer simultanément des primes par deux assureurs-maladie distincts et ait fait l’objet de requêtes de saisie par l’un d’eux n’était pas contraire à la loi, l’Office n’ayant au demeurant pas à tenir compte d’éventuelles primes d’assurance-maladie payées à double. Il a donc rejeté la plainte.

E. 4 Par acte daté du 15 juillet 2026, remis à la poste le lendemain, Y.________ a recouru auprès de la Cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, en concluant en substance à l’admission de sa plainte et à l’annulation des saisies no [...] et no […], subsidiairement à la suspension de leur exécution jusqu’à droit connu dans les procédures pendantes. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Président pour qu’il statue à nouveau « après avoir procédé à un examen complet des questions relevant du contrôle prévu par les art. 17 ss LP ». 16J055

- 5 - Dans sa réponse du 27 juillet 2026, l’Office a conclu au rejet du recours. En dro it : I. a) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonale est l’autorité supérieure de surveillance dans le canton de Vaud (art. 75 al. 1, 1ère phrase LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; BLV 280.05]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.

b) Le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (art. 28 al. 3 LVLP). Selon le Tribunal fédéral, cette disposition n’a pas de portée propre car l’exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid.

E. 4.2 ; TF 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et réf. cit.; ATF 29 I 507 p. 508; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., Berne 2013, § 6 n. 52). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible et que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 63 ad art. 18 LP). La motivation du recours doit cependant à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 16J055

- 6 - 2018, loc. cit.). Il n’est pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28 consid. Ib; CPF 19 novembre 2013/38 consid. I). En l’espèce, le recours comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est formellement recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus loin. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office, ainsi que les pièces nouvelles déposées par celui-ci, sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans statuant en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance est complet en droit, conformément à l’art. 111 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Il est également complet en fait, le législateur cantonal n’ayant pas limité cet examen à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP et art. 23 al. 2, 28 al. 4 et 33 LVLP applicables en vertu de l’art. 20a al. 3 LP; cf. Jeandin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 18 LP). III. a) La recourante se plaint tout d’abord que la motivation de la décision entreprise ne démontrerait pas que « l’ensemble des questions relevant du contrôle prévu par les art. 17 ss LP » aurait été examiné. Même en appréciant ce moyen de manière très large, il n’est pas recevable. L’art. 17 al. 1 LP prévoit la possibilité de déposer une plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure d’un office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. C’est donc l’ensemble du droit qui peut être invoqué, en plus des motifs d’opportunité. Il appartient toutefois au plaignant d’indiquer au moins sommairement en quoi la mesure serait contraire au 16J055

- 7 - droit, conformément aux exigences de motivation précédemment citée (cf. supra consid. Ib).

b) Plus spécifiquement, la recourante ne conteste pas qu’il n’appartenait pas aux organes d’application de la LP d’examiner le bien- fondé matériel de la créance, mais reproche au premier juge de s’être limité à cette considération. Elle soutient que d’autres questions devaient être examinées. aa) En premier lieu, selon la recourante, la décision entreprise ne démontrerait pas que les conditions de la poursuite auraient été examinées au regard des procédures pendantes. Or, le premier juge a relevé de manière pertinente que les oppositions aux poursuites litigieuses avaient été définitivement levées à la suite de recours qui avaient été rejetés par le Tribunal fédéral – ce que la recourante ne conteste pas. De plus, le Président a retenu que la recourante n’avait pas apporté la preuve de l’octroi d’un éventuel effet suspensif en lien avec une prétendue entrée en matière sur une demande de révision. A cela, la recourante objecte qu’une procédure distincte serait pendante devant la Justice de paix qui aurait été saisie conformément aux art. 85 et 85a LP. L’existence ou non de ces procédures n’est pas pertinente car elles n’ont pas d’effet suspensif ex lege et nécessitent donc qu’un tel effet soit prononcé par le juge, à des conditions strictes, en application de l’art. 85a al. 2 LP. Or, la recourante ne prétend pas que tel serait le cas. bb) Dans un deuxième moyen, la recourante affirme que le Président n’a pas examiné si la détermination des montants sur lesquels portaient les saisies était correcte. Selon elle, ces montants auraient varié au gré des diverses procédures. La recourante n’a pas fait valoir un tel moyen en première instance et ne peut donc pas faire grief au premier juge de ne pas l’avoir examiné. On relèvera également qu’elle ne précise pas quels seraient les 16J055

- 8 - véritables montants pour lesquels une saisie serait envisageable, indépendamment des contestations précitées, de sorte que ce moyen, insuffisamment motivé, est sans portée. En réalité, les montants faisant l’objet de poursuites n’ont jamais varié en fonction des procédures. Si l’Office avait retenu par erreur un montant de 700 fr. dans la poursuite no […] et de 1'100 fr. dans la poursuite no […] correspondant à des frais judiciaires, il les a corrigés d’office. La recourante en a été informée par courrier du 10 avril 2026 qui précisait le détail des deux poursuites litigieuses. La recourante ne conteste d’ailleurs pas que l’Office ait corrigé son erreur. cc) Dans un troisième moyen, la recourante reproche au Président de ne pas avoir recalculé la quotité saisissable, plus précisément de ne pas avoir examiné le fait que l’Office avait retenu comme charge dans le calcul de son minimum vital le montant des primes d’assurance-maladie dont elle s’acquitte effectivement auprès de son nouvel assureur-maladie. Cela lui semble contradictoire avec le fait que la poursuite soit fondée sur une prime plus élevée facturée par un autre assureur-maladie. Le Président a examiné cette question. Il a considéré que l’Office n’avait pas à se préoccuper du fait que la recourante paie à double des primes d’assurance-maladie. La recourante lui reproche de ne pas avoir indiqué la base juridique sur laquelle cette conclusion était fondée. Au stade de la continuation de la poursuite, l’Office doit uniquement examiner s’il existe une poursuite libre d’opposition avant de procéder à une saisie pour le débiteur qui y est soumis (art. 88 et 89 LP). Dans le calcul du minimum vital (cf. art. 93 LP), seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et en matière d’assurance-maladie, seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3 et réf. cit; Ochsner, in Foëx et alii [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 122 ad art. 93 LP). Dans la même logique, une seule prime d’assurance-maladie obligatoire sera prise en compte dans le calcul du minimum vital de la recourante, quand bien même elle s’est retrouvée à 16J055

- 9 - être assurée auprès de deux assurances en raison d’un retard de paiement (cf. CASSO 13 août 2025/AM 7/25- 29/2025 consid. 4 confirmé par l’arrêt TF 9C_539/2025 du 17 février 2026). A cela, s’ajoute que l’Office n’avait pas encore calculé la quotité saisissable de la recourante lorsqu’il a notifié les avis de saisie objet de la plainte de la recourante. dd) Dans un quatrième moyen, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les conséquences immédiates de la saisie. On peine à suivre le fil de l’argumentation de la recourante, sauf à considérer qu’elle remet en cause le système même de la saisie tel que prévu par la loi au regard de ses conséquences. Au demeurant, elle ne s’attaque pas à la considération du premier juge selon laquelle les deniers n’étant pas distribués, la recourante ne risquait pas de subir un préjudice irréparable contrairement à ce qu’elle affirmait. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. ee) Enfin, la recourante se prévaut d’une pièce nouvelle, à savoir la copie d’une facture originale établie le 20 juin 2022 ayant servi de fondement à une partie de la créance litigieuse. Elle considère que cette pièce vient à l’appui de son premier grief relatif à l’incidence des procédures pendantes devant d’autres instances. Or elle ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge – précédemment confirmée par la Cour de céans (cf. supra consid. III b aa) – selon laquelle la question décisive en lien avec lesdites procédures était celle du prononcé d’un effet suspensif qui n’avait pas été démontré. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments 16J055

- 10 - perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]).

E. 4.2aa En premier lieu, selon la recourante, la décision entreprise ne démontrerait pas que les conditions de la poursuite auraient été examinées au regard des procédures pendantes. Or, le premier juge a relevé de manière pertinente que les oppositions aux poursuites litigieuses avaient été définitivement levées à la suite de recours qui avaient été rejetés par le Tribunal fédéral – ce que la recourante ne conteste pas. De plus, le Président a retenu que la recourante n’avait pas apporté la preuve de l’octroi d’un éventuel effet suspensif en lien avec une prétendue entrée en matière sur une demande de révision. A cela, la recourante objecte qu’une procédure distincte serait pendante devant la Justice de paix qui aurait été saisie conformément aux art. 85 et 85a LP. L’existence ou non de ces procédures n’est pas pertinente car elles n’ont pas d’effet suspensif ex lege et nécessitent donc qu’un tel effet soit prononcé par le juge, à des conditions strictes, en application de l’art. 85a al. 2 LP. Or, la recourante ne prétend pas que tel serait le cas.

E. 4.2bb Dans un deuxième moyen, la recourante affirme que le Président n’a pas examiné si la détermination des montants sur lesquels portaient les saisies était correcte. Selon elle, ces montants auraient varié au gré des diverses procédures. La recourante n’a pas fait valoir un tel moyen en première instance et ne peut donc pas faire grief au premier juge de ne pas l’avoir examiné. On relèvera également qu’elle ne précise pas quels seraient les 16J055

- 8 - véritables montants pour lesquels une saisie serait envisageable, indépendamment des contestations précitées, de sorte que ce moyen, insuffisamment motivé, est sans portée. En réalité, les montants faisant l’objet de poursuites n’ont jamais varié en fonction des procédures. Si l’Office avait retenu par erreur un montant de 700 fr. dans la poursuite no […] et de 1'100 fr. dans la poursuite no […] correspondant à des frais judiciaires, il les a corrigés d’office. La recourante en a été informée par courrier du 10 avril 2026 qui précisait le détail des deux poursuites litigieuses. La recourante ne conteste d’ailleurs pas que l’Office ait corrigé son erreur.

E. 4.2cc Dans un troisième moyen, la recourante reproche au Président de ne pas avoir recalculé la quotité saisissable, plus précisément de ne pas avoir examiné le fait que l’Office avait retenu comme charge dans le calcul de son minimum vital le montant des primes d’assurance-maladie dont elle s’acquitte effectivement auprès de son nouvel assureur-maladie. Cela lui semble contradictoire avec le fait que la poursuite soit fondée sur une prime plus élevée facturée par un autre assureur-maladie. Le Président a examiné cette question. Il a considéré que l’Office n’avait pas à se préoccuper du fait que la recourante paie à double des primes d’assurance-maladie. La recourante lui reproche de ne pas avoir indiqué la base juridique sur laquelle cette conclusion était fondée. Au stade de la continuation de la poursuite, l’Office doit uniquement examiner s’il existe une poursuite libre d’opposition avant de procéder à une saisie pour le débiteur qui y est soumis (art. 88 et 89 LP). Dans le calcul du minimum vital (cf. art. 93 LP), seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et en matière d’assurance-maladie, seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3 et réf. cit; Ochsner, in Foëx et alii [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 122 ad art. 93 LP). Dans la même logique, une seule prime d’assurance-maladie obligatoire sera prise en compte dans le calcul du minimum vital de la recourante, quand bien même elle s’est retrouvée à 16J055

- 9 - être assurée auprès de deux assurances en raison d’un retard de paiement (cf. CASSO 13 août 2025/AM 7/25- 29/2025 consid. 4 confirmé par l’arrêt TF 9C_539/2025 du 17 février 2026). A cela, s’ajoute que l’Office n’avait pas encore calculé la quotité saisissable de la recourante lorsqu’il a notifié les avis de saisie objet de la plainte de la recourante.

E. 4.2dd Dans un quatrième moyen, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les conséquences immédiates de la saisie. On peine à suivre le fil de l’argumentation de la recourante, sauf à considérer qu’elle remet en cause le système même de la saisie tel que prévu par la loi au regard de ses conséquences. Au demeurant, elle ne s’attaque pas à la considération du premier juge selon laquelle les deniers n’étant pas distribués, la recourante ne risquait pas de subir un préjudice irréparable contrairement à ce qu’elle affirmait. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

E. 4.2ee Enfin, la recourante se prévaut d’une pièce nouvelle, à savoir la copie d’une facture originale établie le 20 juin 2022 ayant servi de fondement à une partie de la créance litigieuse. Elle considère que cette pièce vient à l’appui de son premier grief relatif à l’incidence des procédures pendantes devant d’autres instances. Or elle ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge – précédemment confirmée par la Cour de céans (cf. supra consid. III b aa) – selon laquelle la question décisive en lien avec lesdites procédures était celle du prononcé d’un effet suspensif qui n’avait pas été démontré. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments 16J055

- 10 - perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Mme Y.________, - M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour 16J055 - 11 - effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier : 16J055
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FA26.***-*** 287 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 18 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ (ci-après : la recourante), à X***, contre la décision rendue le 30 juin 2026, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en plainte LP opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON (ci-après : l’Office), à Cully, Vu les pièces du dossier, la cour considère : 16J055

- 2 - En f ait :

1. Le 5 mars 2026, l’Office a adressé à la recourante deux avis de saisie dans les poursuites no [...] et no [...] l’invitant à se présenter aux bureaux de l’Office le 13 mars 2026 entre 8h30 et 11 heures. Le montant de la saisie indiqué pour la poursuite no [...] était de 928 fr. 45 et celui pour la poursuite no [...] de 5'036 fr. 35. Par courrier prioritaire du 13 mars 2026, l’Office a indiqué à la recourante que l’exécution de la saisie se déroulerait le mercredi 1er avril 2026 à 9h30 au bureau de l’Office.

2. a) Par plainte datée du 20 mars 2026 et remise à la poste le lendemain, la recourante a conclu, avec suite de frais, à l’annulation des saisies no [...] et no [...], subsidiairement à la suspension de leur exécution jusqu’à droit jugé dans les procédures pendantes. En substance, elle considérait que les créances à l’origine des saisies précitées faisaient l’objet de procédures pendantes, notamment devant le Tribunal fédéral et la Justice de paix. Selon la recourante, la continuation de la poursuite et l’exécution de la saisie apparaissaient prématurées, dès lors que ces procédures visant à établir définitivement l’existence et l’étendue de la créance n’étaient pas achevées. La recourante s’est également plainte d’une violation de son droit d’être entendue, n’ayant pas pu consulter et contester les preuves. Selon elle, il existait un préjudice irréparable en raison de l’imminence de l’exécution de la saisie, ce qui engendrait le risque que les fonds saisis puissent être réalisés avant qu’une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la créance.

b) Par décision du 27 mars 2026, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge), statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a refusé l’effet suspensif requis par la recourante. 16J055

- 3 -

c) Par courrier du 4 avril 2026, la recourante a complété sa plainte. Elle a fait valoir des faits nouveaux relatifs au protocole de saisie. Elle a exposé qu’un montant de 400 fr. avait été retenu au titre des primes d’assurance-maladie pour le calcul de son minimum vital par l’Office sur la base de ses déclarations et qu’en parallèle, l’assureur-maladie continuait à lui facturer des primes mensuelles d’environ 600 francs. La recourante se plaignait d’une incohérence dans l’exécution de la saisie, du fait que son minimum vital n’était pas établi correctement et que le montant de la saisie n’était pas établi.

d) Par courrier prioritaire du 10 avril 2026, l’Office a détaillé à la recourante les montants objet des poursuites no [...] et no […] en relevant une erreur de la part de l’Office dans les deux poursuites. Ces montants de respectivement 700 fr. et 1'100 fr. de frais judiciaires ne devaient pas être inclus dans les poursuites en cours.

e) Par déterminations du 22 avril 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a considéré que celle-ci était dirigée contre le courrier adressé le 13 mars 2026 à la recourante et que ledit courrier n’était pas une mesure susceptible de plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP. L’Office a exposé que le montant après correction des avis de saisie était de 92 fr. 45 dans la poursuite no […] et de 3'929 fr. 25 dans la poursuite no […]. Par ailleurs, les avis de saisie du 5 mars 2026 avaient été adressés en courrier A et donc remis le lendemain à la recourante, de sorte que sa plainte du 20 mars 2026 était tardive. L’Office n’avait pas davantage connaissance de décision prononçant un effet suspensif contre les décisions administratives levant définitivement l’opposition dans les deux poursuites litigieuses et confirmées par arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, il n’y avait pas d’erreur dans l’exécution de la saisie.

f) Une audience s’est tenue le 5 mai 2026 devant le Président en présence de la recourante. L’Office ne s’est pas présenté. 16J055

- 4 -

3. a) Par décision non motivée du 8 mai 2026, le Président a rejeté la plainte 17 LP déposée le 20 mars 2026 par la recourante, telle que complétée le 4 avril 2026 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

b) Par courrier du 13 mai 2026, la recourante a sollicité la motivation de la décision.

c) La décision motivée, datée du 30 juin 2026, a été adressée aux parties le jour même et notifiée à la recourante le 7 juillet 2026. En substance, le Président a considéré qu’il n’appartenait pas à l’Office d’examiner si une dette était due ou non. En l’espèce, le créancier avait rendu des décisions administratives prononçant la mainlevée de l’opposition dans le cadre des poursuites litigieuses et le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté les recours de l’intéressée de sorte que la mainlevée définitive avait été accordée dans chacune des poursuites. Le Président a également relevé qu’aucune preuve n’avait été apportée au sujet d’un éventuel effet suspensif en dépit des affirmations de la recourante au sujet d’une prétendue entrée en matière du Tribunal fédéral sur une demande de révision. Enfin, le fait que la recourante se voie facturer simultanément des primes par deux assureurs-maladie distincts et ait fait l’objet de requêtes de saisie par l’un d’eux n’était pas contraire à la loi, l’Office n’ayant au demeurant pas à tenir compte d’éventuelles primes d’assurance-maladie payées à double. Il a donc rejeté la plainte.

4. Par acte daté du 15 juillet 2026, remis à la poste le lendemain, Y.________ a recouru auprès de la Cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, en concluant en substance à l’admission de sa plainte et à l’annulation des saisies no [...] et no […], subsidiairement à la suspension de leur exécution jusqu’à droit connu dans les procédures pendantes. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Président pour qu’il statue à nouveau « après avoir procédé à un examen complet des questions relevant du contrôle prévu par les art. 17 ss LP ». 16J055

- 5 - Dans sa réponse du 27 juillet 2026, l’Office a conclu au rejet du recours. En dro it : I. a) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonale est l’autorité supérieure de surveillance dans le canton de Vaud (art. 75 al. 1, 1ère phrase LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; BLV 280.05]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.

b) Le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (art. 28 al. 3 LVLP). Selon le Tribunal fédéral, cette disposition n’a pas de portée propre car l’exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; TF 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et réf. cit.; ATF 29 I 507 p. 508; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., Berne 2013, § 6 n. 52). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible et que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 63 ad art. 18 LP). La motivation du recours doit cependant à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 16J055

- 6 - 2018, loc. cit.). Il n’est pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28 consid. Ib; CPF 19 novembre 2013/38 consid. I). En l’espèce, le recours comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est formellement recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus loin. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office, ainsi que les pièces nouvelles déposées par celui-ci, sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans statuant en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance est complet en droit, conformément à l’art. 111 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Il est également complet en fait, le législateur cantonal n’ayant pas limité cet examen à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP et art. 23 al. 2, 28 al. 4 et 33 LVLP applicables en vertu de l’art. 20a al. 3 LP; cf. Jeandin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 18 LP). III. a) La recourante se plaint tout d’abord que la motivation de la décision entreprise ne démontrerait pas que « l’ensemble des questions relevant du contrôle prévu par les art. 17 ss LP » aurait été examiné. Même en appréciant ce moyen de manière très large, il n’est pas recevable. L’art. 17 al. 1 LP prévoit la possibilité de déposer une plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure d’un office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. C’est donc l’ensemble du droit qui peut être invoqué, en plus des motifs d’opportunité. Il appartient toutefois au plaignant d’indiquer au moins sommairement en quoi la mesure serait contraire au 16J055

- 7 - droit, conformément aux exigences de motivation précédemment citée (cf. supra consid. Ib).

b) Plus spécifiquement, la recourante ne conteste pas qu’il n’appartenait pas aux organes d’application de la LP d’examiner le bien- fondé matériel de la créance, mais reproche au premier juge de s’être limité à cette considération. Elle soutient que d’autres questions devaient être examinées. aa) En premier lieu, selon la recourante, la décision entreprise ne démontrerait pas que les conditions de la poursuite auraient été examinées au regard des procédures pendantes. Or, le premier juge a relevé de manière pertinente que les oppositions aux poursuites litigieuses avaient été définitivement levées à la suite de recours qui avaient été rejetés par le Tribunal fédéral – ce que la recourante ne conteste pas. De plus, le Président a retenu que la recourante n’avait pas apporté la preuve de l’octroi d’un éventuel effet suspensif en lien avec une prétendue entrée en matière sur une demande de révision. A cela, la recourante objecte qu’une procédure distincte serait pendante devant la Justice de paix qui aurait été saisie conformément aux art. 85 et 85a LP. L’existence ou non de ces procédures n’est pas pertinente car elles n’ont pas d’effet suspensif ex lege et nécessitent donc qu’un tel effet soit prononcé par le juge, à des conditions strictes, en application de l’art. 85a al. 2 LP. Or, la recourante ne prétend pas que tel serait le cas. bb) Dans un deuxième moyen, la recourante affirme que le Président n’a pas examiné si la détermination des montants sur lesquels portaient les saisies était correcte. Selon elle, ces montants auraient varié au gré des diverses procédures. La recourante n’a pas fait valoir un tel moyen en première instance et ne peut donc pas faire grief au premier juge de ne pas l’avoir examiné. On relèvera également qu’elle ne précise pas quels seraient les 16J055

- 8 - véritables montants pour lesquels une saisie serait envisageable, indépendamment des contestations précitées, de sorte que ce moyen, insuffisamment motivé, est sans portée. En réalité, les montants faisant l’objet de poursuites n’ont jamais varié en fonction des procédures. Si l’Office avait retenu par erreur un montant de 700 fr. dans la poursuite no […] et de 1'100 fr. dans la poursuite no […] correspondant à des frais judiciaires, il les a corrigés d’office. La recourante en a été informée par courrier du 10 avril 2026 qui précisait le détail des deux poursuites litigieuses. La recourante ne conteste d’ailleurs pas que l’Office ait corrigé son erreur. cc) Dans un troisième moyen, la recourante reproche au Président de ne pas avoir recalculé la quotité saisissable, plus précisément de ne pas avoir examiné le fait que l’Office avait retenu comme charge dans le calcul de son minimum vital le montant des primes d’assurance-maladie dont elle s’acquitte effectivement auprès de son nouvel assureur-maladie. Cela lui semble contradictoire avec le fait que la poursuite soit fondée sur une prime plus élevée facturée par un autre assureur-maladie. Le Président a examiné cette question. Il a considéré que l’Office n’avait pas à se préoccuper du fait que la recourante paie à double des primes d’assurance-maladie. La recourante lui reproche de ne pas avoir indiqué la base juridique sur laquelle cette conclusion était fondée. Au stade de la continuation de la poursuite, l’Office doit uniquement examiner s’il existe une poursuite libre d’opposition avant de procéder à une saisie pour le débiteur qui y est soumis (art. 88 et 89 LP). Dans le calcul du minimum vital (cf. art. 93 LP), seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et en matière d’assurance-maladie, seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3 et réf. cit; Ochsner, in Foëx et alii [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 122 ad art. 93 LP). Dans la même logique, une seule prime d’assurance-maladie obligatoire sera prise en compte dans le calcul du minimum vital de la recourante, quand bien même elle s’est retrouvée à 16J055

- 9 - être assurée auprès de deux assurances en raison d’un retard de paiement (cf. CASSO 13 août 2025/AM 7/25- 29/2025 consid. 4 confirmé par l’arrêt TF 9C_539/2025 du 17 février 2026). A cela, s’ajoute que l’Office n’avait pas encore calculé la quotité saisissable de la recourante lorsqu’il a notifié les avis de saisie objet de la plainte de la recourante. dd) Dans un quatrième moyen, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les conséquences immédiates de la saisie. On peine à suivre le fil de l’argumentation de la recourante, sauf à considérer qu’elle remet en cause le système même de la saisie tel que prévu par la loi au regard de ses conséquences. Au demeurant, elle ne s’attaque pas à la considération du premier juge selon laquelle les deniers n’étant pas distribués, la recourante ne risquait pas de subir un préjudice irréparable contrairement à ce qu’elle affirmait. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. ee) Enfin, la recourante se prévaut d’une pièce nouvelle, à savoir la copie d’une facture originale établie le 20 juin 2022 ayant servi de fondement à une partie de la créance litigieuse. Elle considère que cette pièce vient à l’appui de son premier grief relatif à l’incidence des procédures pendantes devant d’autres instances. Or elle ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge – précédemment confirmée par la Cour de céans (cf. supra consid. III b aa) – selon laquelle la question décisive en lien avec lesdites procédures était celle du prononcé d’un effet suspensif qui n’avait pas été démontré. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments 16J055

- 10 - perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme Y.________,

- M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour 16J055

- 11 - effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier : 16J055