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Waadt ·CREP · 2026-08-20 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : 12J010

- 4 - Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 4 décembre 2025/5062 consid. 1.1).

E. 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La remise d’un recours à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 7B_278/2026 du 27 mars 2026 consid. 1 et les références citées). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 7B_278/2026 précité et les références citées). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un 12J010

- 5 - prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

E. 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité).

E. 1.4 En l’espèce, à supposer que l’acte déposé par B.________ auprès de la poste française le 21 juillet 2026 doive être considéré comme un recours, celui-ci est tardif. En effet, le prononcé rendu par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 8 juillet 2026 a été remis à la recourante le 11 juillet 2026; il est donc réputé notifié dès cette date, étant rappelé qu’est déterminante la remise de l’envoi à son destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de 10 jours pour recourir, qui a commencé à courir le lendemain, 12J010

- 6 - arrivait donc à échéance le 21 juillet 2026 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), date à laquelle la recourante devait remettre son recours à l’autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Or, le 21 juillet 2026, le recours a été déposé auprès de la poste française; il n’est arrivé à la poste suisse que le lendemain. Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et, partant, irrecevable. A titre superfétatoire, il faut relever que le recours n’est en outre pas motivé, la prévenue n’exposant pas en quoi le prononcé du premier juge serait erroné en fait ou en droit. En effet, elle se contente de renouveler son opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2026 mais ne conteste pas avoir formé opposition tardivement.

E. 2 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, en raison du doute subsistant sur la nature de l’acte déposé par la prévenue (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte posté le 21 juillet 2026 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. A.________,

- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 635 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 85 al. 3, 90 al. 1, 91 al. 2, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 8 juillet 2026 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 30 janvier 2025, A.________ a déposé plainte contre B.________, avec qui il avait entretenu une relation de couple durant quelques mois, pour avoir, en janvier 2025, pénétré sans droit dans son logement et dans sa grange, y avoir dérobé divers objets et causé des 12J010

- 2 - dégâts. Il lui reprochait également de l’avoir importuné, de fin octobre 2024 à fin janvier 2025, en le contactant par des numéros masqués entre trois et cinq fois par jour. B.________ a fait défaut à l’audition du 20 février 2026 devant la Police cantonale vaudoise puis à celle du 22 avril 2026 devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), sans s’être valablement excusée.

b) Par ordonnance pénale du 7 mai 2026, le Ministère public a constaté que B.________ s’était rendue coupable de vol, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et violation de domicile (I), l’a condamnée à une peine-pécuniaire de 90 jours- amende à 30 fr. le jour (II), a renvoyé A.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (III) et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de B.________ (IV). Le pli contenant cette ordonnance a été distribué à sa destinataire le 15 mai 2026 (cf. suivi des envois postaux versé au dossier sous pièce 9).

c) Par courrier du 7 juin 2026, posté en France le 11 juin 2026 et arrivé auprès de la poste suisse le 15 juin 2026 (cf. suivi des envois postaux versé au dossier sous pièce 10), B.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2026.

d) Le 17 juin 2026, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de l’arrondissement de La Côte en relevant que l’ordonnance pénale avait été notifiée à l’intéressée le 15 mai 2026 et qu’il considérait que l’opposition était donc tardive. B. Par prononcé du 8 juillet 2026, le Tribunal de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 7 mai 2026 (I), a dit cette ordonnance pénale 12J010

- 3 - était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le président a considéré que la recourante avait retiré le pli contenant l’ordonnance pénale le 15 mai 2026, date à laquelle cette dernière était donc réputée notifiée. Il a rappelé que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 25 mai 2026. L’opposition formée par lettre du 7 juin 2026, postée le 11 juin 2026, était donc tardive et devait être déclarée irrecevable. Ce prononcé a été notifié à l’intéressée le 11 juillet 2026 (cf. suivi des envois postaux au dossier). C. Par courrier non daté adressé à l’autorité de céans, B.________ a indiqué renouveler son opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2026, sans prendre de conclusion formelle. Selon l’enveloppe qui le contenait et le suivi des envois postaux figurant au dossier, cet acte a été déposé auprès de la poste française le 21 juillet 2026, est arrivé auprès de la poste suisse le lendemain et a été distribué à l’autorité de céans le 27 juillet 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : 12J010

- 4 - Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 4 décembre 2025/5062 consid. 1.1). 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La remise d’un recours à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 7B_278/2026 du 27 mars 2026 consid. 1 et les références citées). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 7B_278/2026 précité et les références citées). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un 12J010

- 5 - prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). 1.4 En l’espèce, à supposer que l’acte déposé par B.________ auprès de la poste française le 21 juillet 2026 doive être considéré comme un recours, celui-ci est tardif. En effet, le prononcé rendu par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 8 juillet 2026 a été remis à la recourante le 11 juillet 2026; il est donc réputé notifié dès cette date, étant rappelé qu’est déterminante la remise de l’envoi à son destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de 10 jours pour recourir, qui a commencé à courir le lendemain, 12J010

- 6 - arrivait donc à échéance le 21 juillet 2026 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), date à laquelle la recourante devait remettre son recours à l’autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Or, le 21 juillet 2026, le recours a été déposé auprès de la poste française; il n’est arrivé à la poste suisse que le lendemain. Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et, partant, irrecevable. A titre superfétatoire, il faut relever que le recours n’est en outre pas motivé, la prévenue n’exposant pas en quoi le prononcé du premier juge serait erroné en fait ou en droit. En effet, elle se contente de renouveler son opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2026 mais ne conteste pas avoir formé opposition tardivement.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, en raison du doute subsistant sur la nature de l’acte déposé par la prévenue (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte posté le 21 juillet 2026 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. A.________,

- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010