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606

Waadt ·CAPE · 2026-05-11 · Français VD
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 13J010

- 12 -

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid.

E. 4.1 ; ATF 122 IV 207 précité consid. 3c). 13J010

- 15 - Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (ibid.). En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1; ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72). Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 4.2; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

E. 4.2 Selon l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la diffamation et de la violation du secret professionnel –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.3; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4, JdT 2016 IV 178; ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). La plainte peut être déposée par un avocat (Berset Hemmer, in Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 304 CPP). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid.

E. 4.3 En l’espèce, les infractions de diffamation et de violation du secret professionnel protègent des biens immatériels strictement personnels, notamment l’honneur, respectivement la sphère intime et privée du particulier qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion du professionnel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et n. 3 ad art. 321 CP). Partant, C.________ ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son 13J010

- 16 - conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. La procuration établie en faveur de Me Jonathan Kuntzmann le 22 août 2024, et produite à l’appui de la plainte pénale du 2 septembre 2024 (P. 5/1) mentionne l'affaire « c/D.________ ». Cela étant, cette procuration mentionne également expressément le droit de déposer et de retirer plainte pénale. Elle a en outre été signée le 22 août 2024 et était jointe à la plainte du 2 septembre 2024. La manifestation de volonté de C.________ de déposer une plainte pénale ressort ainsi des pouvoirs conférés à son représentant et est contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs. Il convient également de préciser qu’aucun autre litige n’oppose les parties, ce qui exclut tout risque de confusion. La procuration litigieuse peut ainsi être considérée comme une procuration spéciale dans la mesure où C.________ mandate expressément son conseil pour agir contre D.________. Partant, la plainte a été valablement déposée et le moyen de l’appelante doit être rejeté.

E. 5.1 L’appelante – qui ne nie pas la matérialité des faits retenus – conteste sa condamnation pour violation du secret professionnel. A cet égard, elle invoque « l’absence de violation du secret professionnel, respectivement […] la protection de la communication de la communication intra-professionnelle ». Elle fait également valoir l’absence de toute intention délictueuse de sa part et sa bonne foi. Elle soutient en outre que le courrier litigieux constituerait un signalement qui serait justifié par le besoin de protection des enfants de la plaignante. Enfin, elle se prévaut d’une erreur sur les faits, respectivement sur l’illicéité.

E. 5.2.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, 13J010

- 17 - ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19 à 23 ad art. 321 CP). Il doit avoir été confié à son détenteur en vertu de sa profession ou que celui-ci en ait eu connaissance dans l’exercice de sa profession (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 321 CP et les références citées). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (ATF 119 II 222 consid. 2b dd, JdT 1994 I 598; Dupuis et al., op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret est en effet confié à un professionnel en particulier et non à une catégorie de professionnels (Olivier Guillod, Droit médical, Bâle 2020, n. 437). L’échange réciproque d’informations entre collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad 321 CP et les références citées). La communication à un tiers qui connaissait déjà le fait secret n’est pas considéré comme une 13J010

- 18 - révélation, à moins que cette dernière renforce un savoir qui n’était qu’incertain ou présumé (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad 321 CP et les références citées).

E. 5.2.2 Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 321 CP). Celle-ci doit porter sur la connaissance des circonstances qui fondent tant le caractère secret de l’information, la qualité professionnelle du détenteur du secret et la révélation. Il n’est cependant pas nécessaire que l’auteur ait connaissance de son obligation de confidentialité, car celle-ci est présumée avoir été apprise dans le cadre de la formation professionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 321 CP; Olivier Guillod, op. cit.,

n. 438).

E. 5.2.3 Le secret professionnel n’est pas absolu; il est possible d’y déroger sur la base de motifs justificatifs. Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit. Aux termes de l’art. 321 ch. 3 CP, demeurent également réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. D’après la doctrine majoritaire, seule une disposition spéciale expresse, et non un devoir général applicable à quiconque, permet de déroger au secret professionnel (Dupuis et al., op. cit., n. 53 ad art. 321 CP). A cet égard, on peut citer certaines dispositions civiles prévues pour permettre les signalements en matière de protection de l’enfant. Les professionnels soumis au secret de l’art. 321 CP ont le droit, en vertu de l’art. 314c CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, en ce sens que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée. Ils ne sont cependant pas soumis à l’obligation d’aviser l’autorité de l’art. 314d CC, à moins que le droit cantal prévoie une telle obligation (art. 314d al. 3 CC). Tel est le cas du canton de Vaud, qui oblige les 13J010

- 19 - professionnels de la santé à signaler la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (art. 32 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255]; Olivier Guillod, op. cit., n. 463). Sont également susceptibles de rendre la révélation d’un secret professionnel non punissable d’autres dispositions légales, notamment les actes licites des art. 14 à 18 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 58 ad art. 321 CP). En particulier, l’art. 17 CP prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (état de nécessité licite). Par ailleurs, l’erreur sur les faits (art. 13 CP) et l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) sont concevables (Dupuis et al., op. cit., n. 60 ad art. 321 CP). Parmi les faits justificatifs extralégaux, il faut mentionner notamment la sauvegarde d’intérêts légitimes. Cette notion signifie que le détenteur du secret peut se passer du consentement de l’intéressé, de l’autorité supérieure, voire même agir à leur encontre, lorsque la révélation est nécessaire pour défendre un intérêt supérieur. Ce fait justificatif est cependant admis restrictivement. Il faut qu’il constitue un moyen nécessaire et adéquat pour la sauvegarde d’un intérêt légitime; il faut encore que le détenteur ait épuisé les moyens légaux à sa disposition et que la violation de l’ordre juridique pèse moins lourd que l’intérêt en question (Dupuis et al., op. cit., n. 61 ad art. 321 CP; Olivier Guillod, op. cit.,

n. 469).

E. 5.2.4 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). 13J010

- 20 - Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1). Lorsqu’un individu se trompe sur les circonstances matérielles de faits justificatifs, il peut également s’agir d’une erreur sur les faits (ATF 75 IV 49, JdT 1949 IV 48; Dupuis et al., op. cit. n. 6 ad art. 13 CP).

E. 5.2.5 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1).

E. 5.3.1 Eléments constitutifs objectifs

E. 5.3.1.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ est astreinte au secret professionnel de l’art. 321 CP, que les renseignements médicaux recueillis au sujet de C.________ constituent un secret dont la prévenue a eu connaissance dans l’exercice de sa profession de psychologue et psychothérapeute, que les informations litigieuses ont été transmises par la prévenue à l’avocate K.________, qui en a pris connaissance, et qu’il existe un lien de causalité entre ces deux derniers éléments. 13J010

- 21 - En revanche, l’appelante invoque « l’absence de violation du secret professionnel, respectivement […] la protection de la communication de la communication intra-professionnelle ». Elle souligne qu'il serait aujourd'hui admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que la communication entre deux professionnels soumis au secret – notamment entre un médecin et une avocate – ne serait pas constitutive d'une violation de l'art. 321 CP, dès lors qu'elle serait justifiée par l'intérêt du patient ou, en l'espèce, de l'enfant à protéger. Elle évoque l'ouvrage intitulé « Droit médical » d’Olivier Guillod, qui indiquerait que le partage d'informations entre professionnels de la santé ou du droit peut être licite, pour autant qu'il soit limité, nécessaire et qu'il serve l'intérêt de la personne concernée. L'appelante explique avoir communiqué des informations à une avocate, agissant dans un contexte bien précis, soit le bien-être des enfants de C.________. Elle estime que sa communication était ciblée, légitime, effectuée dans l'intérêt d'autrui et de bonne foi. L’on comprend des arguments de D.________ qu’elle conteste que l’avocate K.________ soit un tiers non autorisé à recevoir les informations transmises, au sens de l’art. 321 CP. L’appelante invoque également l’intérêt des enfants, argument qui sera analysé infra, sous l’angle des motifs justificatifs (cf. consid. 5.3.3).

E. 5.3.1.2 En l’espèce, les informations litigieuses – d’ordre médical et donc confidentielles – ont été transmises par la prévenue, dans le cadre de son activité de psychologue et psychothérapeute, à l’avocate K.________. Aucune disposition légale n’autorise une telle transmission. Par ailleurs, le fait que le destinataire soit lui-même soumis au secret professionnel ou à une autre forme d'obligation de confidentialité n'a pas pour effet de supprimer le caractère illicite de la révélation (cf. consid. 5.2.1). A l’évidence, D.________ et K.________ n’étaient pas collègues de travail. Par ailleurs, on ne saurait considérer que l’avocate K.________ connaissait déjà le fait secret, dans la mesure où elle n’avait aucune idée des troubles dont pouvait souffrir C.________, explicités par le rapport du 20 août 2024. En révélant ce secret à une personne non autorisée, la prévenue a réalisé le 13J010

- 22 - comportement typique de la violation du secret professionnel, tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction étant ainsi réalisés.

E. 5.3.2 Elément constitutif subjectif

E. 5.3.2.1 L’appelante conteste ensuite toute intention délictueuse. Elle estime que dans la mesure où une telle intention n’a pas été retenue pour la diffamation, on ne saurait la retenir s’agissant de la violation du secret professionnel, les deux infractions lui ayant été reprochées sur la base d'un seul fait, soit la transmission du rapport litigieux.

E. 5.3.2.2 Le tribunal de police a effectivement retenu, au bénéfice du doute, que D.________ n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur de C.________, mais avait pensé agir dans l'intérêt des enfants de celle-ci. Toutefois, l'élément subjectif analysé concernait l’infraction d’atteinte à l'honneur. Il se distingue de celui de l'art. 321 CP qui, pour sa part, porte sur la connaissance des circonstances qui fondent le caractère secret de l'information, la qualité professionnelle du détenteur du secret et la révélation. En l'occurrence, D.________ a transmis des informations clairement couvertes par le secret médical de façon intentionnelle. En sa qualité de psychologue, elle ne pouvait ignorer les règles en matière de levée du secret professionnel – elle ne nie d’ailleurs pas en avoir eu connaissance – et a passé outre. Même si sa motivation était peut-être louable et qu’elle a pu agir sans intention de nuire, il n’en demeure pas moins qu’elle a agi intentionnellement. Partant, l'élément constitutif subjectif de l'infraction est réalisé et les conditions de l’art. 321 ch. 1 CP sont remplies.

E. 5.3.3 Motifs justificatifs

E. 5.3.3.1 L’appelante soutient que le courrier litigieux constituerait un signalement qui serait justifié dans le contexte de la protection des enfants. Elle relève que la révision législative ayant conduit à l'introduction des articles 314c et 314d CC, ainsi que la modification de l'art. 443 CC, entendaient renforcer les mécanismes de protection de l'enfant et 13J010

- 23 - permettre aux professionnels soumis au secret de signaler à l'autorité de protection de l'enfant toute situation où le développement physique, psychique ou social d'un mineur semble menacé, et ce, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'une infraction. Cette logique de prévention serait renforcée par l'art. 32 LVPAE, qui impose une obligation de signalement à certains professionnels de la santé. L'appelante mentionne encore que la circulaire préhospitalière de la Direction générale de la santé du canton de Vaud indiquerait expressément que la révélation d'un secret professionnel peut être licite, au sens de l'art. 17 CP (état de nécessité licite). D.________ soutient ainsi qu'elle a, en sa qualité de psychologue, rédigé un courrier fondé sur des observations cliniques recueillies dans le cadre d'un suivi médical régulier, au cours duquel elle a identifié des signes préoccupants. Son intention aurait été de protéger l'intérêt supérieur des enfants et elle aurait agi, selon elle, en toute bonne foi, dans le respect des dispositions des art. 314c et 314d CC. Elle invoque également une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, en expliquant qu’elle pensait sincèrement avoir informé les autorités compétentes, convaincue que l’avocate K.________ était une professionnelle habilitée à représenter une telle autorité.

E. 5.3.3.2 En l’espèce, les arguments de D.________ en lien avec la protection des enfants sont hors de propos dans la mesure où elle n’a pas signalé ses préoccupations directement à l'autorité de protection de l'enfant ni même à une autre autorité. Au contraire, elle s’est adressée au conseil de l'ex-compagnon de sa patiente, en agissant à la demande de l'avocate qui l'avait sollicitée. A cet égard, le rapport litigieux commence d’ailleurs par « Maître K.________, En réponse à votre demande de ce 20 août 2024 […] ». Il sort donc du cadre des situations visées par les dispositions civiles susmentionnées, qui prévoient effectivement une obligation de signaler les situations de mineurs ayant besoin d'aide à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs.

E. 5.3.3.3 Par ailleurs, si l’appelante pouvait formuler une inquiétude réelle, voire fondée, pour la sécurité et la santé des enfants de la plaignante, il n'y avait aucun danger imminent et impossible à détourner autrement 13J010

- 24 - justifiant de transmettre un tel rapport à une avocate sans avoir préalablement été déliée du secret professionnel. A nouveau, elle n'a pas agi spontanément, mais après avoir été sollicitée par le conseil d'une partie adverse de sa patiente et alors qu'elle ne suivait plus cette dernière depuis plusieurs années. En cas de réel danger imminent pour les enfants, une prise de contact directe et immédiate avec les autorités de protection de l'enfant ou avec la police s'imposait, ce que l'intéressée ne pouvait ignorer. En l'occurrence, aucune urgence ne justifiait de se passer d’une levée du secret médical par sa patiente ou par le Conseil de santé, soit l’autorité de surveillance compétente pour ce faire dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, l’art. 17 CP ne lui est pas applicable et la sauvegarde d’intérêts légitimes ne saurait être admise comme motif justificatif extralégal.

E. 5.3.3.4 S’agissant enfin de l’erreur dont elle se prévaut, en expliquant qu’elle pensait que Me K.________ représentait l’autorité de protection de l’enfant, l’appelante ne saurait être suivie. En tant que psychologue et psychothérapeute au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience, elle ne pouvait ignorer que l’avocate de l’ex-compagnon de sa patiente n’est pas une autorité publique, encore moins une autorité de protection de l’enfant, et ne défend ni les intérêts de sa patiente ni ceux des enfants de celle-ci mais uniquement son propre client. L’explication de l’appelante est d’ailleurs contredite par ses déclarations aux débats d’appel, lors desquels elle a expliqué que Me K.________ n’avait « pas menti sur sa qualité de conseil de l’ancien compagnon de la plaignante ».

E. 5.3.3.5 Au vu de ce qui précède, aucun motif justificatif ne permettait à l’appelante de déroger au secret professionnel. Ses griefs en ce sens doivent donc être rejetés.

E. 5.3.4 Erreur sur l’illicéité

E. 5.3.4.1 Dans sa déclaration d’appel motivée, l’appelante se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 IV 313) concernant le cas d'un médecin qui avait transmis des informations médicales à son avocat et avait été mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité excusable. Bien qu’on décèle 13J010

- 25 - une certaine confusion avec l’erreur sur les faits au sens de l’art 13 CP, l’appelante semble également se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP.

E. 5.3.4.2 En l’occurrence, il convient de rappeler que D.________ ne s’est pas adressée à son propre conseil – ni d’ailleurs à celui de sa patiente ou des enfants de celle-ci – mais à l'avocate de l’ex-compagnon de son ancienne patiente. Elle ne peut donc se prévaloir de cette jurisprudence. Par ailleurs, on ne voit pas ce qui aurait pu légitimement faire penser à l’appelante que la transmission d’informations couvertes par le secret professionnel à l’avocate de l’ex-compagnon de son ancienne patiente était licite. Il n’y a donc pas de raison de protéger l’ignorance dont elle se prévaut et l’appelante doit être reconnue coupable de violation du secret professionnel.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation de D.________ pour violation du secret professionnel doit être confirmée.

E. 6.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. La peine doit néanmoins être examinée d’office.

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir 13J010

- 26 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

E. 6.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle 13J010

- 27 - relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 6.3 En l’espèce, la culpabilité de D.________ n’est pas négligeable. Elle a transmis des informations médicales sensibles – qui étaient à l’évidence strictement confidentielles – à une personne tierce, sans chercher à être préalablement déliée du secret professionnel. Elle a ainsi gravement manqué à un devoir essentiel de sa profession. A maintes reprises, l’appelante a expliqué avoir agi en pensant protéger les enfants de C.________, élément dont il sera tenu compte à décharge. Cela étant, elle ne connaissait pas ces enfants et avait été informée d’éléments inquiétants pour ceux-ci par la mère et l’ex-compagnon de sa patiente, qu’elle savait être en conflit avec cette dernière. Compte tenu de sa formation et de son expérience, elle ne pouvait ignorer qu’en cas d’urgence, il convenait de prendre contact avec l’autorité de protection de l’enfant, voire avec la police. L’appelante ne semble pas avoir réalisé la gravité de son acte, par lequel elle a non seulement porté atteinte à la sphère intime et privée de sa patiente, mais également à l’intérêt de l’Etat à un exercice correct et sans entrave de la profession de psychologue, laquelle est particulièrement importantes pour le bon fonctionnement de la société. Or, celle-ci ne peut s’exercer correctement que si le public peut avoir entièrement confiance dans les professionnels qui l’exercent, ce qui implique de sérieuses garanties de discrétion (Dupuis et al., op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 321 CP). Enfin, le casier judiciaire vierge de l’appelante a un effet neutre sur la peine. Dans ce contexte, une peine pécuniaire de 90 jours-amende est adéquate. Vu la situation économique de l’appelante, le montant du jour-amende doit être fixé à 80 francs. Cette peine doit être assortie d’un sursis complet et le délai d’épreuve fixé à 2 ans. L’appelante, qui travaille comme psychologue et psychothérapeute depuis plus de 20 ans, n’a aucun antécédent et rien n’indique qu’elle pourrait récidiver. Au vu du contexte dans lequel s’est déroulé l’infraction et des explications fournies par l’appelante, cette affaire apparaît plutôt comme un épisode isolé dans son parcours professionnel. Une peine ferme n’est dès lors pas nécessaire. 13J010

- 28 -

E. 7 L’appelante conteste l’indemnité allouée par la première juge à la plaignante à titre de réparation du tort moral. Cette conclusion repose sur la prémisse, non réalisée, d’un acquittement. Elle doit dès lors être rejetée. Au surplus, le montant de cette indemnité, qui a été fixé à 5'000 fr. par la première juge et n’est pas contesté par l’appelante, est adéquat et doit donc être confirmé.

E. 8 En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Dès lors que sa condamnation est confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de D.________, qui succombe. Me Jonathan Kuntzmann a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire de 350 francs. Il y a lieu d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel, qui sera ramené à 1 heure et 30 minutes. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'673 fr. 40 qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel, correspondant à 4 heures et 40 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit 1'400 fr., 28 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, 120 fr. de vacation et 125 fr. 40 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'900 fr., constitués des émoluments de jugement, par 2'200 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure 13J010

- 29 - et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 30 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 2, 47, 321 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère D.________ de l’infraction de diffamation ; II. condamne D.________ pour violation du secret professionnel à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours- amende à 80 fr. (huitante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans ; III. dit que D.________ est la débitrice de C.________ d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre 2025, et lui donne acte de ses réserve civiles pour le surplus ; IV. met les frais de la cause, arrêtés à 5'430 fr. 10, à la charge de D.________, dont l’indemnité due à Me Jonathan Kuntzmann, fixée à 4'005 fr. 10, TVA et débours compris ; V. dit qu’il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art 429 CPP." III. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis à la charge de D.________. IV. Une indemnité de 1'673 fr. 40 est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de D.________. V. Le présent jugement est exécutoire. 13J010 - 31 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour D.________), - Me Jonathan Kuntzmann, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Chef du département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.****-*** 606 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 11 mai 2026 Composition : M. PARRONE, président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Habib Tabet, défenseur de choix, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Jonathan Kuntzmann, conseil de choix, intimée. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 27 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ de l’infraction de diffamation (I), l’a condamnée pour violation du secret professionnel à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (II), a dit qu’elle était la débitrice de C.________ d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2025, et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus (III), a mis les frais de la cause, arrêtés à 5'430 fr. 10, à la charge de D.________, y compris l’indemnité allouée à Me Jonathan Kuntzmamm, fixée à 4'005 fr. 10, TVA et débours compris (IV) et a dit qu’il n’y avait pas matière à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V). B. Par annonce du 31 octobre 2025 puis déclaration motivée du 4 décembre 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’accusation de violation du secret professionnel, qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de C.________, ce, à quelque titre que ce soit, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice, lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a réitéré ses réquisitions adressées au tribunal de première instance le 19 septembre 2025 (P. 25/1). Par avis du 26 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuve, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réunies. 13J010

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants :

a) D.________ est née au Portugal le 8 avril 1957. Elle a été élevée par ses grands-parents, en Suisse, pays dont elle est ressortissante. Elle a effectué 10 ans d’études en psychologie et 4 ans en psychothérapie. Elle travaille en qualité d’indépendante à 80% environ et réalise des revenus de l’ordre de 80'000 fr. à 90'000 fr. par an. Son loyer s’élève à 2'300 fr. et sa prime d’assurance-maladie lui coûte environ 600 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

b) A B***, depuis son cabinet professionnel, le 20 août 2024, la prévenue D.________, psychologue et psychothérapeute FSP/AVP, a établi et adressé à l’avocate valaisanne K.________, à la demande de cette dernière, le document suivant concernant C.________, qui avait été sa patiente entre 2017 et 2018 : « Maître K.________, En réponse à votre demande de ce 20 août 2024, voici ce que je peux renseigner au sujet de la patiente susmentionnée, qui a été suivie pour une psychothérapie, par moi-même, du 09.02.2017 au 28.06.2018, date de notre dernière séance à mon cabinet de L***. Diagnostic : Trouble de la personnalité labile, limite - F60.31 type borderline Ce trouble de la personnalité se caractérise par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associé à une instabilité de l'humeur. Les capacités d'anticipation sont souvent très réduites et les éclats de colère peuvent conduire à de la violence ou des comportements explosifs. Ceux-ci sont volontiers déclenchés lorsque les actes impulsifs sont contrariés ou critiqués par autrui. Dans ce type de trouble de la personnalité, l'image de soi, les objectifs et les préférences personnelles, y compris sexuelles, sont perturbées ou incertains et des sentiments permanents de vide sont 13J010

- 10 - habituellement présents. L’individu s'engage souvent dans des relations intenses et instables qui conduisent souvent à des crises émotionnelles, souvent avec des menaces de suicide ou des gestes auto-agressifs ou envers autrui (l'individu craint le sentiment d'abandon). Le trouble de la personnalité limite comprend deux variantes : personnalité agressive et personnalité explosive. Il n'existe aucun traitement médical connu pour soigner les troubles de la personnalité. Seul un suivi psychothérapeutique peut aider ta personne à se sentir plus apaisée, à organiser ses routines et ses émotions, à condition que l'individu accepte sa pathologie, ce qui n'est pas souvent le cas. Madame montrait des signes d'hostilité, (surtout envers sa mère) et avait des difficultés dans les relations interpersonnelles. Elle était impatiente et colérique, agressive verbalement. Incapable de gérer ses émotions qui tournent rapidement d'angoissées à violentes, voire euphoriques puis morbides. La personne peut avoir des conduites à risque telles qu'en consommant des substances dangereuses pour sa santé dans un but d'apaiser ses sentiments de colère. Je n'ai pas connu d'activité salariale durant le temps qu'ont duré nos consultations. La patiente a accepté de prendre un antidépresseur, jugé utile en raison de ses colères répétées. Le traitement a été pris plusieurs mois, avant que le contact soit rompu, sans avertissement ni raison connue. Evidemment, je ne peux pas me prononcer sur son état actuel néanmoins, au vu de nos connaissances dans le domaine de ce type de pathologie psychique, un changement semble invraisemblable. La pathologie rend l’individu incapable de gérer ses émotions et donc incapable de contrôler ses impulsions et agressivité. En espérant avoir répondu à votre convenance, je vous présente, Maître K.________, mes meilleures salutations. D.________ PhD Psychologue-Psychothérapeute FSP » 13J010

- 11 - Or, D.________ n’avait pas été déliée du secret professionnel, ni par son ancienne patiente, ni par l’autorité compétente. Le document litigieux a été produit le lendemain à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Martigny et St-Maurice par P.________, avocate au sein de l’étude de K.________, à l’appui d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à obtenir, pour R.________, ex-compagnon de C.________, la garde exclusive des enfants du couple, E.________ (***2019) et S.________ (***2020), ainsi que le placement chez lui de la première fille de son ex-compagne, I.________ (***2013). Par le biais de deux décisions du 22 août 2024, l’APEA a retiré provisoirement le droit aux relations personnelles de C.________ avec E.________ et S.________ et son droit de déterminer le lieu de résidence d’I.________, avec effet immédiat. Par son avocat, C.________ a déposé plainte le 2 septembre 2024 et fait valoir des prétentions civiles, qu’elle a chiffrées dans des courriers ultérieurs (P. 24/1 et 28). En substance, elle a conclu à ce que D.________ soit condamnée à lui verser les montants de 9'000 fr. au titre d’indemnité pour tort moral, 246'800 fr. au titre de dommages-intérêts et 7’200 fr. au titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, intérêts en sus. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 13J010

- 12 -

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans sa déclaration d’appel motivée, D.________ a réitéré ses réquisitions adressées au tribunal de première instance le 19 septembre 2025 (P. 25/1). Il s'agissait en particulier des requêtes suivantes :

- la production du dossier 2024-*** de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny et Saint-Maurice, qui opposait C.________ à R.________ et qui contiendrait, selon l'appelante, des éléments de preuve essentiels dans le cadre de la procédure dirigée elle, notamment concernant l'état de santé psychologique de la partie plaignante;

- l'audition de V.________, mère de la plaignante, pour mieux comprendre la nature des troubles psychologiques de la partie plaignante;

- l'audition de R.________, pour renseigner au sujet de la dynamique de la relation entretenue avec C.________. L’appelante soutient que ces éléments permettraient de mieux saisir le contexte dans lequel elle a été amenée à rédiger et transmettre le rapport litigieux du 20 août 2024. 13J010

- 13 - 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). 3.3 En l’espèce, les réquisitions de preuve présentées ne sont pas pertinentes pour juger la cause, ce d'autant plus que D.________ a été libérée du chef de prévention de diffamation et n'a plus à démontrer la vérité des propos tenus dans le rapport litigieux ou sa bonne foi. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, elles doivent donc être rejetées. 13J010

- 14 - 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste la validité de la plainte déposée par Me Jonathan Kuntzmann au nom de sa cliente le 2 septembre 2024, en se fondant sur une procuration intitulée « c/D.________ » (P. 4 et 5/1). L'appelante estime que cette procuration ne satisferait pas aux exigences posées par la jurisprudence en la matière, dans la mesure où elle serait générique. Elle soutient que cette procuration ne préciserait pas la portée du mandat et ne mentionnerait rien s'agissant d'une hypothétique violation du secret professionnel. L’appelante relève encore qu'aucune ratification ne serait intervenue dans le délai de trois mois prévu par la loi. Ainsi, pour l'appelante, en l'absence de procuration spéciale et de ratification dans le délai imparti, la plainte devrait être considérée comme irrégulière, ce qui commanderait le classement de la procédure. 4.2 Selon l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la diffamation et de la violation du secret professionnel –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.3; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4, JdT 2016 IV 178; ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). La plainte peut être déposée par un avocat (Berset Hemmer, in Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 304 CPP). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1; ATF 122 IV 207 précité consid. 3c). 13J010

- 15 - Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (ibid.). En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1; ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72). Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 4.2; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 4.3 En l’espèce, les infractions de diffamation et de violation du secret professionnel protègent des biens immatériels strictement personnels, notamment l’honneur, respectivement la sphère intime et privée du particulier qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion du professionnel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et n. 3 ad art. 321 CP). Partant, C.________ ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son 13J010

- 16 - conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. La procuration établie en faveur de Me Jonathan Kuntzmann le 22 août 2024, et produite à l’appui de la plainte pénale du 2 septembre 2024 (P. 5/1) mentionne l'affaire « c/D.________ ». Cela étant, cette procuration mentionne également expressément le droit de déposer et de retirer plainte pénale. Elle a en outre été signée le 22 août 2024 et était jointe à la plainte du 2 septembre 2024. La manifestation de volonté de C.________ de déposer une plainte pénale ressort ainsi des pouvoirs conférés à son représentant et est contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs. Il convient également de préciser qu’aucun autre litige n’oppose les parties, ce qui exclut tout risque de confusion. La procuration litigieuse peut ainsi être considérée comme une procuration spéciale dans la mesure où C.________ mandate expressément son conseil pour agir contre D.________. Partant, la plainte a été valablement déposée et le moyen de l’appelante doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelante – qui ne nie pas la matérialité des faits retenus – conteste sa condamnation pour violation du secret professionnel. A cet égard, elle invoque « l’absence de violation du secret professionnel, respectivement […] la protection de la communication de la communication intra-professionnelle ». Elle fait également valoir l’absence de toute intention délictueuse de sa part et sa bonne foi. Elle soutient en outre que le courrier litigieux constituerait un signalement qui serait justifié par le besoin de protection des enfants de la plaignante. Enfin, elle se prévaut d’une erreur sur les faits, respectivement sur l’illicéité. 5.2 5.2.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, 13J010

- 17 - ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19 à 23 ad art. 321 CP). Il doit avoir été confié à son détenteur en vertu de sa profession ou que celui-ci en ait eu connaissance dans l’exercice de sa profession (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 321 CP et les références citées). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (ATF 119 II 222 consid. 2b dd, JdT 1994 I 598; Dupuis et al., op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret est en effet confié à un professionnel en particulier et non à une catégorie de professionnels (Olivier Guillod, Droit médical, Bâle 2020, n. 437). L’échange réciproque d’informations entre collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad 321 CP et les références citées). La communication à un tiers qui connaissait déjà le fait secret n’est pas considéré comme une 13J010

- 18 - révélation, à moins que cette dernière renforce un savoir qui n’était qu’incertain ou présumé (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad 321 CP et les références citées). 5.2.2 Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 321 CP). Celle-ci doit porter sur la connaissance des circonstances qui fondent tant le caractère secret de l’information, la qualité professionnelle du détenteur du secret et la révélation. Il n’est cependant pas nécessaire que l’auteur ait connaissance de son obligation de confidentialité, car celle-ci est présumée avoir été apprise dans le cadre de la formation professionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 321 CP; Olivier Guillod, op. cit.,

n. 438). 5.2.3 Le secret professionnel n’est pas absolu; il est possible d’y déroger sur la base de motifs justificatifs. Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit. Aux termes de l’art. 321 ch. 3 CP, demeurent également réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. D’après la doctrine majoritaire, seule une disposition spéciale expresse, et non un devoir général applicable à quiconque, permet de déroger au secret professionnel (Dupuis et al., op. cit., n. 53 ad art. 321 CP). A cet égard, on peut citer certaines dispositions civiles prévues pour permettre les signalements en matière de protection de l’enfant. Les professionnels soumis au secret de l’art. 321 CP ont le droit, en vertu de l’art. 314c CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, en ce sens que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée. Ils ne sont cependant pas soumis à l’obligation d’aviser l’autorité de l’art. 314d CC, à moins que le droit cantal prévoie une telle obligation (art. 314d al. 3 CC). Tel est le cas du canton de Vaud, qui oblige les 13J010

- 19 - professionnels de la santé à signaler la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (art. 32 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255]; Olivier Guillod, op. cit., n. 463). Sont également susceptibles de rendre la révélation d’un secret professionnel non punissable d’autres dispositions légales, notamment les actes licites des art. 14 à 18 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 58 ad art. 321 CP). En particulier, l’art. 17 CP prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (état de nécessité licite). Par ailleurs, l’erreur sur les faits (art. 13 CP) et l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) sont concevables (Dupuis et al., op. cit., n. 60 ad art. 321 CP). Parmi les faits justificatifs extralégaux, il faut mentionner notamment la sauvegarde d’intérêts légitimes. Cette notion signifie que le détenteur du secret peut se passer du consentement de l’intéressé, de l’autorité supérieure, voire même agir à leur encontre, lorsque la révélation est nécessaire pour défendre un intérêt supérieur. Ce fait justificatif est cependant admis restrictivement. Il faut qu’il constitue un moyen nécessaire et adéquat pour la sauvegarde d’un intérêt légitime; il faut encore que le détenteur ait épuisé les moyens légaux à sa disposition et que la violation de l’ordre juridique pèse moins lourd que l’intérêt en question (Dupuis et al., op. cit., n. 61 ad art. 321 CP; Olivier Guillod, op. cit.,

n. 469). 5.2.4 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). 13J010

- 20 - Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1). Lorsqu’un individu se trompe sur les circonstances matérielles de faits justificatifs, il peut également s’agir d’une erreur sur les faits (ATF 75 IV 49, JdT 1949 IV 48; Dupuis et al., op. cit. n. 6 ad art. 13 CP). 5.2.5 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). 5.3 5.3.1 Eléments constitutifs objectifs 5.3.1.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ est astreinte au secret professionnel de l’art. 321 CP, que les renseignements médicaux recueillis au sujet de C.________ constituent un secret dont la prévenue a eu connaissance dans l’exercice de sa profession de psychologue et psychothérapeute, que les informations litigieuses ont été transmises par la prévenue à l’avocate K.________, qui en a pris connaissance, et qu’il existe un lien de causalité entre ces deux derniers éléments. 13J010

- 21 - En revanche, l’appelante invoque « l’absence de violation du secret professionnel, respectivement […] la protection de la communication de la communication intra-professionnelle ». Elle souligne qu'il serait aujourd'hui admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que la communication entre deux professionnels soumis au secret – notamment entre un médecin et une avocate – ne serait pas constitutive d'une violation de l'art. 321 CP, dès lors qu'elle serait justifiée par l'intérêt du patient ou, en l'espèce, de l'enfant à protéger. Elle évoque l'ouvrage intitulé « Droit médical » d’Olivier Guillod, qui indiquerait que le partage d'informations entre professionnels de la santé ou du droit peut être licite, pour autant qu'il soit limité, nécessaire et qu'il serve l'intérêt de la personne concernée. L'appelante explique avoir communiqué des informations à une avocate, agissant dans un contexte bien précis, soit le bien-être des enfants de C.________. Elle estime que sa communication était ciblée, légitime, effectuée dans l'intérêt d'autrui et de bonne foi. L’on comprend des arguments de D.________ qu’elle conteste que l’avocate K.________ soit un tiers non autorisé à recevoir les informations transmises, au sens de l’art. 321 CP. L’appelante invoque également l’intérêt des enfants, argument qui sera analysé infra, sous l’angle des motifs justificatifs (cf. consid. 5.3.3). 5.3.1.2 En l’espèce, les informations litigieuses – d’ordre médical et donc confidentielles – ont été transmises par la prévenue, dans le cadre de son activité de psychologue et psychothérapeute, à l’avocate K.________. Aucune disposition légale n’autorise une telle transmission. Par ailleurs, le fait que le destinataire soit lui-même soumis au secret professionnel ou à une autre forme d'obligation de confidentialité n'a pas pour effet de supprimer le caractère illicite de la révélation (cf. consid. 5.2.1). A l’évidence, D.________ et K.________ n’étaient pas collègues de travail. Par ailleurs, on ne saurait considérer que l’avocate K.________ connaissait déjà le fait secret, dans la mesure où elle n’avait aucune idée des troubles dont pouvait souffrir C.________, explicités par le rapport du 20 août 2024. En révélant ce secret à une personne non autorisée, la prévenue a réalisé le 13J010

- 22 - comportement typique de la violation du secret professionnel, tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction étant ainsi réalisés. 5.3.2 Elément constitutif subjectif 5.3.2.1 L’appelante conteste ensuite toute intention délictueuse. Elle estime que dans la mesure où une telle intention n’a pas été retenue pour la diffamation, on ne saurait la retenir s’agissant de la violation du secret professionnel, les deux infractions lui ayant été reprochées sur la base d'un seul fait, soit la transmission du rapport litigieux. 5.3.2.2 Le tribunal de police a effectivement retenu, au bénéfice du doute, que D.________ n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur de C.________, mais avait pensé agir dans l'intérêt des enfants de celle-ci. Toutefois, l'élément subjectif analysé concernait l’infraction d’atteinte à l'honneur. Il se distingue de celui de l'art. 321 CP qui, pour sa part, porte sur la connaissance des circonstances qui fondent le caractère secret de l'information, la qualité professionnelle du détenteur du secret et la révélation. En l'occurrence, D.________ a transmis des informations clairement couvertes par le secret médical de façon intentionnelle. En sa qualité de psychologue, elle ne pouvait ignorer les règles en matière de levée du secret professionnel – elle ne nie d’ailleurs pas en avoir eu connaissance – et a passé outre. Même si sa motivation était peut-être louable et qu’elle a pu agir sans intention de nuire, il n’en demeure pas moins qu’elle a agi intentionnellement. Partant, l'élément constitutif subjectif de l'infraction est réalisé et les conditions de l’art. 321 ch. 1 CP sont remplies. 5.3.3 Motifs justificatifs 5.3.3.1 L’appelante soutient que le courrier litigieux constituerait un signalement qui serait justifié dans le contexte de la protection des enfants. Elle relève que la révision législative ayant conduit à l'introduction des articles 314c et 314d CC, ainsi que la modification de l'art. 443 CC, entendaient renforcer les mécanismes de protection de l'enfant et 13J010

- 23 - permettre aux professionnels soumis au secret de signaler à l'autorité de protection de l'enfant toute situation où le développement physique, psychique ou social d'un mineur semble menacé, et ce, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'une infraction. Cette logique de prévention serait renforcée par l'art. 32 LVPAE, qui impose une obligation de signalement à certains professionnels de la santé. L'appelante mentionne encore que la circulaire préhospitalière de la Direction générale de la santé du canton de Vaud indiquerait expressément que la révélation d'un secret professionnel peut être licite, au sens de l'art. 17 CP (état de nécessité licite). D.________ soutient ainsi qu'elle a, en sa qualité de psychologue, rédigé un courrier fondé sur des observations cliniques recueillies dans le cadre d'un suivi médical régulier, au cours duquel elle a identifié des signes préoccupants. Son intention aurait été de protéger l'intérêt supérieur des enfants et elle aurait agi, selon elle, en toute bonne foi, dans le respect des dispositions des art. 314c et 314d CC. Elle invoque également une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, en expliquant qu’elle pensait sincèrement avoir informé les autorités compétentes, convaincue que l’avocate K.________ était une professionnelle habilitée à représenter une telle autorité. 5.3.3.2 En l’espèce, les arguments de D.________ en lien avec la protection des enfants sont hors de propos dans la mesure où elle n’a pas signalé ses préoccupations directement à l'autorité de protection de l'enfant ni même à une autre autorité. Au contraire, elle s’est adressée au conseil de l'ex-compagnon de sa patiente, en agissant à la demande de l'avocate qui l'avait sollicitée. A cet égard, le rapport litigieux commence d’ailleurs par « Maître K.________, En réponse à votre demande de ce 20 août 2024 […] ». Il sort donc du cadre des situations visées par les dispositions civiles susmentionnées, qui prévoient effectivement une obligation de signaler les situations de mineurs ayant besoin d'aide à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs. 5.3.3.3 Par ailleurs, si l’appelante pouvait formuler une inquiétude réelle, voire fondée, pour la sécurité et la santé des enfants de la plaignante, il n'y avait aucun danger imminent et impossible à détourner autrement 13J010

- 24 - justifiant de transmettre un tel rapport à une avocate sans avoir préalablement été déliée du secret professionnel. A nouveau, elle n'a pas agi spontanément, mais après avoir été sollicitée par le conseil d'une partie adverse de sa patiente et alors qu'elle ne suivait plus cette dernière depuis plusieurs années. En cas de réel danger imminent pour les enfants, une prise de contact directe et immédiate avec les autorités de protection de l'enfant ou avec la police s'imposait, ce que l'intéressée ne pouvait ignorer. En l'occurrence, aucune urgence ne justifiait de se passer d’une levée du secret médical par sa patiente ou par le Conseil de santé, soit l’autorité de surveillance compétente pour ce faire dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, l’art. 17 CP ne lui est pas applicable et la sauvegarde d’intérêts légitimes ne saurait être admise comme motif justificatif extralégal. 5.3.3.4 S’agissant enfin de l’erreur dont elle se prévaut, en expliquant qu’elle pensait que Me K.________ représentait l’autorité de protection de l’enfant, l’appelante ne saurait être suivie. En tant que psychologue et psychothérapeute au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience, elle ne pouvait ignorer que l’avocate de l’ex-compagnon de sa patiente n’est pas une autorité publique, encore moins une autorité de protection de l’enfant, et ne défend ni les intérêts de sa patiente ni ceux des enfants de celle-ci mais uniquement son propre client. L’explication de l’appelante est d’ailleurs contredite par ses déclarations aux débats d’appel, lors desquels elle a expliqué que Me K.________ n’avait « pas menti sur sa qualité de conseil de l’ancien compagnon de la plaignante ». 5.3.3.5 Au vu de ce qui précède, aucun motif justificatif ne permettait à l’appelante de déroger au secret professionnel. Ses griefs en ce sens doivent donc être rejetés. 5.3.4 Erreur sur l’illicéité 5.3.4.1 Dans sa déclaration d’appel motivée, l’appelante se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 IV 313) concernant le cas d'un médecin qui avait transmis des informations médicales à son avocat et avait été mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité excusable. Bien qu’on décèle 13J010

- 25 - une certaine confusion avec l’erreur sur les faits au sens de l’art 13 CP, l’appelante semble également se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. 5.3.4.2 En l’occurrence, il convient de rappeler que D.________ ne s’est pas adressée à son propre conseil – ni d’ailleurs à celui de sa patiente ou des enfants de celle-ci – mais à l'avocate de l’ex-compagnon de son ancienne patiente. Elle ne peut donc se prévaloir de cette jurisprudence. Par ailleurs, on ne voit pas ce qui aurait pu légitimement faire penser à l’appelante que la transmission d’informations couvertes par le secret professionnel à l’avocate de l’ex-compagnon de son ancienne patiente était licite. Il n’y a donc pas de raison de protéger l’ignorance dont elle se prévaut et l’appelante doit être reconnue coupable de violation du secret professionnel. 5.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation de D.________ pour violation du secret professionnel doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. La peine doit néanmoins être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir 13J010

- 26 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 6.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle 13J010

- 27 - relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.3 En l’espèce, la culpabilité de D.________ n’est pas négligeable. Elle a transmis des informations médicales sensibles – qui étaient à l’évidence strictement confidentielles – à une personne tierce, sans chercher à être préalablement déliée du secret professionnel. Elle a ainsi gravement manqué à un devoir essentiel de sa profession. A maintes reprises, l’appelante a expliqué avoir agi en pensant protéger les enfants de C.________, élément dont il sera tenu compte à décharge. Cela étant, elle ne connaissait pas ces enfants et avait été informée d’éléments inquiétants pour ceux-ci par la mère et l’ex-compagnon de sa patiente, qu’elle savait être en conflit avec cette dernière. Compte tenu de sa formation et de son expérience, elle ne pouvait ignorer qu’en cas d’urgence, il convenait de prendre contact avec l’autorité de protection de l’enfant, voire avec la police. L’appelante ne semble pas avoir réalisé la gravité de son acte, par lequel elle a non seulement porté atteinte à la sphère intime et privée de sa patiente, mais également à l’intérêt de l’Etat à un exercice correct et sans entrave de la profession de psychologue, laquelle est particulièrement importantes pour le bon fonctionnement de la société. Or, celle-ci ne peut s’exercer correctement que si le public peut avoir entièrement confiance dans les professionnels qui l’exercent, ce qui implique de sérieuses garanties de discrétion (Dupuis et al., op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 321 CP). Enfin, le casier judiciaire vierge de l’appelante a un effet neutre sur la peine. Dans ce contexte, une peine pécuniaire de 90 jours-amende est adéquate. Vu la situation économique de l’appelante, le montant du jour-amende doit être fixé à 80 francs. Cette peine doit être assortie d’un sursis complet et le délai d’épreuve fixé à 2 ans. L’appelante, qui travaille comme psychologue et psychothérapeute depuis plus de 20 ans, n’a aucun antécédent et rien n’indique qu’elle pourrait récidiver. Au vu du contexte dans lequel s’est déroulé l’infraction et des explications fournies par l’appelante, cette affaire apparaît plutôt comme un épisode isolé dans son parcours professionnel. Une peine ferme n’est dès lors pas nécessaire. 13J010

- 28 -

7. L’appelante conteste l’indemnité allouée par la première juge à la plaignante à titre de réparation du tort moral. Cette conclusion repose sur la prémisse, non réalisée, d’un acquittement. Elle doit dès lors être rejetée. Au surplus, le montant de cette indemnité, qui a été fixé à 5'000 fr. par la première juge et n’est pas contesté par l’appelante, est adéquat et doit donc être confirmé.

8. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Dès lors que sa condamnation est confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de D.________, qui succombe. Me Jonathan Kuntzmann a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire de 350 francs. Il y a lieu d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel, qui sera ramené à 1 heure et 30 minutes. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'673 fr. 40 qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel, correspondant à 4 heures et 40 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit 1'400 fr., 28 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, 120 fr. de vacation et 125 fr. 40 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'900 fr., constitués des émoluments de jugement, par 2'200 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure 13J010

- 29 - et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 2, 47, 321 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère D.________ de l’infraction de diffamation; II. condamne D.________ pour violation du secret professionnel à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours- amende à 80 fr. (huitante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans; III. dit que D.________ est la débitrice de C.________ d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre 2025, et lui donne acte de ses réserve civiles pour le surplus; IV. met les frais de la cause, arrêtés à 5'430 fr. 10, à la charge de D.________, dont l’indemnité due à Me Jonathan Kuntzmann, fixée à 4'005 fr. 10, TVA et débours compris; V. dit qu’il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art 429 CPP." III. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis à la charge de D.________. IV. Une indemnité de 1'673 fr. 40 est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de D.________. V. Le présent jugement est exécutoire. 13J010

- 31 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Habib Tabet, avocat (pour D.________),

- Me Jonathan Kuntzmann, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Chef du département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010