Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision du 11 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a suspendu le procès opposant la Fondation C.________ à B.________ et feu D.________ jusqu’à ce que les héritiers de ce dernier et la composition de l’hoirie soient connus, sans frais ni dépens.
E. 2.1 Par acte du 24 novembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens principalement que la décision de suspension de la procédure soit annulée, subsidiairement que la décision de suspension de la procédure soit annulée en tant qu’elle vise la recourante et que la présidente soit invitée à disjoindre la procédure de mesures provisionnelles, à impartir un délai à la recourante afin qu’elle puisse se déterminer sur la requête de mesures déposée par la Fondation C.________ (ci-après : l’intimée) et à appointer une audience au terme de laquelle une décision sera prise. Par réponse du 5 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et dans tous les cas à ce que la décision querellée soit confirmée, à ce que la recourante soit condamnée à verser de pleins dépens à l’intimée, lesquels ne seront pas inférieurs à 5'000 fr., et à ce que les frais de la présente procédure soient intégralement mis à la charge de la recourante. Par déterminations spontanées du 11 janvier 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions.
E. 2.2 Par courrier du 20 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a informé la première juge que l’héritière de feu D.________ 14J025
- 3 - était son épouse, A.________, laquelle endossait également le rôle d’exécutrice testamentaire. Le 23 janvier 2026, la présidente a adressé une copie de ce courrier aux parties, en les avisant que sauf avis contraire d’ici au 2 février 2026 et pour autant que l’héritière de feu D.________ n’ait pas répudié la succession, la cause serait reprise. Par déterminations du 26 janvier 2026, l’intimée a indiqué que le recours semblait désormais sans objet et, si tel ne devait pas être le cas, a confirmé ses conclusions. Par avis du 2 février 2026, le Juge unique de la Chambre de céans (ci-après : le juge unique) a indiqué que le recours ne paraissait plus avoir d’objet et a imparti aux parties un délai de 10 jours pour se déterminer sur la question des frais et dépens.
E. 2.3 Par décision du 13 février 2026, la présidente a ordonné la reprise de la cause. Par déterminations du même jour, l’intimée a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient intégralement mis à la charge de la recourante et à ce que de pleins dépens soient alloués à l’intimée, lesquels ne seront pas inférieurs à 5'000 francs. Par courrier du 16 février 2026, la recourante a indiqué qu’elle estimait que la présidente n’avait pas encore repris la procédure de mesures provisionnelles de sorte que le recours n’était pour l’heure pas devenu sans objet et qu’à réception de l’ordonnance idoine, le recours serait effectivement sans objet et la recourante requerrait une prolongation de délai pour se déterminer sur la répartition des frais et honoraires. Le 17 février 2026, l’intimée a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de donner suite au courrier du 16 février 2026 de la recourante, au motif qu’il 14J025
- 4 - était tardif, et qu’il convenait de trancher la question des frais et dépens sur la base du dossier. Par avis du 25 février 2026, le juge unique a imparti à la recourante un délai de 10 jours pour se déterminer sur la recevabilité de son envoi du 16 février 2026. Le 3 mars 2026, la recourante a pris acte du fait que son recours était devenu sans objet ensuite de la décision de la présidente et a conclu principalement à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’intimée, subsidiairement à ce que la première juge soit invitée à statuer sur ces frais de justice dans l’ordonnance de mesures provisionnelles qu’elle serait amenée à rendre. Le même jour, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du courrier du
E. 3 Le recours interjeté le 24 novembre 2025 est devenu sans objet, compte tenu de la reprise de la cause ordonnée par la présidente par décision du 13 février 2026. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 14J025
- 5 -
E. 4.1 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (Juge unique CACI 5 septembre 2024/408; CREC 23 janvier 2019/30; CREC 2 juillet 2018/201; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est/sont le mieux adapté(s) à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les nombreuses réf. cit.).
E. 4.2.1 D’emblée, on précisera que la question de la recevabilité des déterminations de la recourante des 16 février et 3 mars 2026 peut être laissée ouverte, dès lors que l’éventuelle prise en compte de dites déterminations n’amènerait pas à une autre solution que celle retenue ci- dessous s’agissant des frais judiciaires et dépens de deuxième instance.
E. 4.2.2 Dans ce cadre, force est de constater que, s’il avait gardé un objet, le recours aurait dû être rejeté. 14J025
- 6 - En effet, contrairement à ce que soutenait la recourante dans son recours, la décision entreprise contenait une motivation, certes sommaire, mais néanmoins suffisante, permettant de comprendre que la suspension de la cause au sens de l’art. 126 CPC était justifiée in casu par la nécessité de déterminer les héritiers de feu D.________ et donc l’identité des parties aux procès. La recourante était en ainsi en mesure d’attaquer utilement ladite décision, ce qu’elle a fait au demeurant, contestant l’appréciation de la présidente sur ce point. En outre, l’appréciation de la première juge ne prêtait pas le flanc à la critique. A cet égard, la recourante ne peut se prévaloir du fait que seules des mesures superprovisionnelles avaient été rendues au moment de la suspension de la cause, dès lors que la situation imposait en effet à la présidente de connaître les héritiers de feu D.________ avant de pouvoir procéder plus avant avec les mesures provisionnelles. La décision litigieuse était ainsi justifiée. Partant, il convient – en équité – de mettre les frais judiciaires et des dépens de deuxième instance à la charge de la recourante.
E. 4.2.3 Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, qui aurait succombé. En outre, la recourante versera à l’intimée – qui a agi devant la Chambre des recours civile par l’intermédiaire d’un représentant professionnel – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (art. 3 al. 2,9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Aucun dépens ne saurait être alloué à A.________ – voire cas échéant mis à sa charge –, des déterminations ne lui ayant pas été demandées dans la mesure où c’est précisément la connaissance de son identité – en tant qu’héritière de feu D.________ – qui a permis à la présidente de reprendre la cause et rendu par conséquent la présente procédure de recours sans objet. 14J025
- 7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. La recourante B.________ doit verser à l’intimée Fondation C.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 14J025
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre-Alain Killias (pour B.________),
- Me Florian Ducommun (pour Fondation C.________),
- Mme A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier : 14J025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 0P25.***-*** 125 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 107 al. 1 let. e, 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q*** (France), contre la décision rendue le 11 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la FONDATION C.________, à S***, et L’HOIRIE DE FEU D.________, à T***, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J025
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 11 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a suspendu le procès opposant la Fondation C.________ à B.________ et feu D.________ jusqu’à ce que les héritiers de ce dernier et la composition de l’hoirie soient connus, sans frais ni dépens. 2. 2.1 Par acte du 24 novembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens principalement que la décision de suspension de la procédure soit annulée, subsidiairement que la décision de suspension de la procédure soit annulée en tant qu’elle vise la recourante et que la présidente soit invitée à disjoindre la procédure de mesures provisionnelles, à impartir un délai à la recourante afin qu’elle puisse se déterminer sur la requête de mesures déposée par la Fondation C.________ (ci-après : l’intimée) et à appointer une audience au terme de laquelle une décision sera prise. Par réponse du 5 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et dans tous les cas à ce que la décision querellée soit confirmée, à ce que la recourante soit condamnée à verser de pleins dépens à l’intimée, lesquels ne seront pas inférieurs à 5'000 fr., et à ce que les frais de la présente procédure soient intégralement mis à la charge de la recourante. Par déterminations spontanées du 11 janvier 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions. 2.2 Par courrier du 20 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a informé la première juge que l’héritière de feu D.________ 14J025
- 3 - était son épouse, A.________, laquelle endossait également le rôle d’exécutrice testamentaire. Le 23 janvier 2026, la présidente a adressé une copie de ce courrier aux parties, en les avisant que sauf avis contraire d’ici au 2 février 2026 et pour autant que l’héritière de feu D.________ n’ait pas répudié la succession, la cause serait reprise. Par déterminations du 26 janvier 2026, l’intimée a indiqué que le recours semblait désormais sans objet et, si tel ne devait pas être le cas, a confirmé ses conclusions. Par avis du 2 février 2026, le Juge unique de la Chambre de céans (ci-après : le juge unique) a indiqué que le recours ne paraissait plus avoir d’objet et a imparti aux parties un délai de 10 jours pour se déterminer sur la question des frais et dépens. 2.3 Par décision du 13 février 2026, la présidente a ordonné la reprise de la cause. Par déterminations du même jour, l’intimée a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient intégralement mis à la charge de la recourante et à ce que de pleins dépens soient alloués à l’intimée, lesquels ne seront pas inférieurs à 5'000 francs. Par courrier du 16 février 2026, la recourante a indiqué qu’elle estimait que la présidente n’avait pas encore repris la procédure de mesures provisionnelles de sorte que le recours n’était pour l’heure pas devenu sans objet et qu’à réception de l’ordonnance idoine, le recours serait effectivement sans objet et la recourante requerrait une prolongation de délai pour se déterminer sur la répartition des frais et honoraires. Le 17 février 2026, l’intimée a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de donner suite au courrier du 16 février 2026 de la recourante, au motif qu’il 14J025
- 4 - était tardif, et qu’il convenait de trancher la question des frais et dépens sur la base du dossier. Par avis du 25 février 2026, le juge unique a imparti à la recourante un délai de 10 jours pour se déterminer sur la recevabilité de son envoi du 16 février 2026. Le 3 mars 2026, la recourante a pris acte du fait que son recours était devenu sans objet ensuite de la décision de la présidente et a conclu principalement à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’intimée, subsidiairement à ce que la première juge soit invitée à statuer sur ces frais de justice dans l’ordonnance de mesures provisionnelles qu’elle serait amenée à rendre. Le même jour, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du courrier du 3 mars 2026 de la recourante, au motif que cette dernière y « [allait] au- delà de ce qui lui était demandé », « à savoir se déterminer sur la recevabilité de sa missive du 16 février 2026 ». Par avis du 9 mars 2026, le juge unique a imparti un délai de dix jours à la recourante pour se déterminer uniquement, le cas échéant, sur les points soulevés dans le courrier du 3 mars 2026 de l’intimée. Le 11 mars 2026, la recourante a indiqué qu’elle laissait au juge unique le soin de statuer sur la question des frais judiciaires.
3. Le recours interjeté le 24 novembre 2025 est devenu sans objet, compte tenu de la reprise de la cause ordonnée par la présidente par décision du 13 février 2026. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 14J025
- 5 - 4. 4.1 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (Juge unique CACI 5 septembre 2024/408; CREC 23 janvier 2019/30; CREC 2 juillet 2018/201; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est/sont le mieux adapté(s) à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les nombreuses réf. cit.). 4.2 4.2.1 D’emblée, on précisera que la question de la recevabilité des déterminations de la recourante des 16 février et 3 mars 2026 peut être laissée ouverte, dès lors que l’éventuelle prise en compte de dites déterminations n’amènerait pas à une autre solution que celle retenue ci- dessous s’agissant des frais judiciaires et dépens de deuxième instance. 4.2.2 Dans ce cadre, force est de constater que, s’il avait gardé un objet, le recours aurait dû être rejeté. 14J025
- 6 - En effet, contrairement à ce que soutenait la recourante dans son recours, la décision entreprise contenait une motivation, certes sommaire, mais néanmoins suffisante, permettant de comprendre que la suspension de la cause au sens de l’art. 126 CPC était justifiée in casu par la nécessité de déterminer les héritiers de feu D.________ et donc l’identité des parties aux procès. La recourante était en ainsi en mesure d’attaquer utilement ladite décision, ce qu’elle a fait au demeurant, contestant l’appréciation de la présidente sur ce point. En outre, l’appréciation de la première juge ne prêtait pas le flanc à la critique. A cet égard, la recourante ne peut se prévaloir du fait que seules des mesures superprovisionnelles avaient été rendues au moment de la suspension de la cause, dès lors que la situation imposait en effet à la présidente de connaître les héritiers de feu D.________ avant de pouvoir procéder plus avant avec les mesures provisionnelles. La décision litigieuse était ainsi justifiée. Partant, il convient – en équité – de mettre les frais judiciaires et des dépens de deuxième instance à la charge de la recourante. 4.2.3 Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, qui aurait succombé. En outre, la recourante versera à l’intimée – qui a agi devant la Chambre des recours civile par l’intermédiaire d’un représentant professionnel – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (art. 3 al. 2,9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Aucun dépens ne saurait être alloué à A.________ – voire cas échéant mis à sa charge –, des déterminations ne lui ayant pas été demandées dans la mesure où c’est précisément la connaissance de son identité – en tant qu’héritière de feu D.________ – qui a permis à la présidente de reprendre la cause et rendu par conséquent la présente procédure de recours sans objet. 14J025
- 7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. La recourante B.________ doit verser à l’intimée Fondation C.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 14J025
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre-Alain Killias (pour B.________),
- Me Florian Ducommun (pour Fondation C.________),
- Mme A.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier : 14J025