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765

Waadt ·CREP · 2026-09-25 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 5 -

E. 2.1 Le recourant relève que les manquements professionnels qui lui sont reprochés sur lesquels le Ministère public se fonde pour justifier l’imputation des frais à sa charge ne sont pas établis, la procédure prud’homale étant toujours en cours, et sont sans lien avec la procédure pénale. Il considère en outre que la charge des frais engendrés par la procédure pénale appartiendrait uniquement au Ministère public, qui aurait selon lui fait le choix de conduire une instruction particulièrement étendue et empreinte d’une orientation manifestement à charge. Il relève encore que le classement n’est pas fondé sur le bénéfice du doute mais résulte du constat que les élèves entendus ont démenti les dires de la dénonciatrice. Dans ces conditions, il considère que le fait de mettre les frais de procédure à sa charge viole la présomption d’innocence.

E. 2.2 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure, sous réserve des règles afférentes à la défense d'office (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte; le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement 12J010

- 6 - écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220); une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le juge ne peut fonder une telle condamnation aux frais que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210 ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne résiste pas à l’examen. Au terme de son enquête, celui-ci est parvenu à la conclusion que les faits pour lesquels une instruction pénale avait été ouverte n’étaient pas établis. C’est donc à juste titre qu’il s’est abstenu d’y rechercher la trace d’un comportement illicite et fautif qui aurait été susceptible de provoquer l’ouverture de la procédure pénale. En revanche, il ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que les motifs retenus par l’autorité administrative pour mettre fin aux rapports de travail étaient propres à faire naître le soupçon d’agissements punissables imputables au prévenu. Plusieurs des comportements invoqués par l’employeur avaient été dénoncés par d’anciens élèves interrogés par la police, mais, si l’on en croit le rapport d’investigation de la police de sûreté, le procureur, après analyse, n’y avait pas décelé de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (P. 13)

– appréciation qu’il a d’ailleurs confirmée dans l’ordonnance de classement. On ne voit pas non plus que la décision de résiliation des rapports de travail 12J010

- 7 - de la DGEO ait pu jouer quelque rôle que ce soit dans la décision du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale, dès lors qu’elle n’a été versée au dossier qu’en toute fin d’enquête, le 31 octobre 2025. Force est ainsi de constater qu’aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui serait en relation de causalité avec les frais imputés, n’a pu être établi. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a décidé de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu et de refuser de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recours doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être annulés. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de l’indemnité au paiement de laquelle le recourant peut prétendre sur la base de la liste des opérations qui a été produite le 20 novembre 2025 (P. 17) et qu’il appréciera (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 22 avril 2026/258 consid. 2.3).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée aux chiffres II et III de son dispositif. Elle est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). B.________, qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Me Cyril Kleger a produit une liste des opérations faisant état de 6h40 d’activité au tarif horaire de 300 francs. Certaines activités telles que « relance dossier au MP », « restitution au Ministère public » ou « préparation dépôt » relèvent manifestement du travail de secrétariat et n’ont pas lieu d’être indemnisées. Elles sont 12J010

- 8 - cependant incorporées dans des opérations incluant également des activités qu’il y a lieu d’indemniser. Ce manque d’individualisation ne permet pas de calculer la durée précise d’activité à retrancher. Elle sera donc évaluée ex aequo et bono à 1h30. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’550 fr. correspondant à 5h10 d’activité à 300 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 31 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 128 fr. 05. L’indemnité s’élève ainsi à 1’710 fr. en chiffres arrondis. Elle sera versée à Me Cyril Kleger (cf. art. 429 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'710 fr. (mille sept cent dix francs) est allouée à Me Cyril Kleger pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyril Kleger, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE***-*** 765 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.012789, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 7 juin 2024, la Dre C.________, médecin scolaire auprès de l’établissement secondaire d’A***, a pris contact avec la Police cantonale pour signaler le comportement problématique d’un enseignant, B.________, rapporté par plusieurs élèves. La médecin a transmis les coordonnées de deux anciennes élèves de l’intéressé, G.________ et J.________. 12J010

- 2 - Le 12 juin 2024, G.________ a été entendue par la Police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a expliqué que B.________ avait montré à sa classe des photos de son voyage de noces, dont plusieurs de son épouse nue (seins et sexe visibles). En outre, à deux occasions, alors que son ordinateur était branché sur un écran partagé, il aurait affiché des sites pornographiques en voulant fermer des onglets Internet ouverts. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour avoir, entre 2019 et 2020, à tout le moins à deux reprises, montré aux élèves de sa classe des pages Internet d'un site pornographique. Le 22 août 2024, B.________ a été auditionné en qualité de prévenu. Il a contesté avoir montré des photos de son épouse nue et avoir affiché un site Internet pornographique devant son ancienne classe. Par ordonnance du 29 août 2024, le Procureur général a dit que le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre B.________. Par décision du 4 septembre 2025, la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : DGEO) a résilié les rapports de travail de B.________ avec effet immédiat. Le licenciement fait actuellement l’objet d’une procédure devant le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale. Le 28 janvier 2025, la Police cantonale a remis son rapport d’investigation. Il en ressort que plusieurs anciens élèves de B.________ ont été contactés téléphoniquement ou auditionnés formellement en qualité de personnes appelées à donner des renseignements ou de témoins. Aucun des élèves, excepté G.________, n’a déclaré avoir vu de site pornographique 12J010

- 3 - affiché en classe. S’agissant des photos de l’épouse du prévenu, il y avait de nombreuses divergences entre les versions : deux élèves ont déclaré avoir vu des photos représentant l’épouse du prévenu nue dans une chambre d’hôtel; six élèves ont déclaré avoir vu une photo de l’épouse du prévenu nue prise de dos; quatre élèves ont déclaré ne pas se rappeler avoir vu les images en question mais se souvenir d’histoires à ce propos; les autres élèves entendus ont déclaré ne pas se rappeler avoir vu de photo de l’épouse du prévenu nue, ne pas se rappeler avoir vu de photo du voyage de noces ou ne pas avoir été présents au moment des faits. Les enquêteurs ont conclu qu’il n’était pas possible de mettre formellement en cause B.________ pour avoir laissé afficher un site Internet pornographique sur l’écran de sa classe, seule G.________ ayant défendu cette version des faits. Quant au fait d’avoir montré une ou plusieurs photographies de son épouse nue, au vu des déclarations des élèves interrogés, il était probable qu’une photo privée ait pu être affichée sur l’écran de la classe, mais il n’était pas possible de se déterminer quant à la nature de la ou des photos, ni quant à un éventuel caractère intentionnel de l’acte. B. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure à sa charge (III). Le Ministère public, se référant aux déclarations des élèves entendus en cours de procédure et aux dénégations de B.________, a considéré qu’il n’avait pas pu être établi à satisfaction de droit que B.________ aurait confronté ses élèves mineurs à du contenu pornographique, de sorte qu’il devait être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. S’agissant des effets accessoires de cette décision, le Ministère public a relevé qu’il ressortait du dossier que c’étaient les agissements de B.________ qui avaient entraîné l’ouverture d’une procédure pénale, même si celui-ci peinait à le reconnaître. L’intéressé avait adopté à plusieurs reprises des comportements qui, s’ils n’étaient pas pénalement répréhensibles, n’étaient manifestement pas compatibles avec la fonction d’enseignant et contrevenaient à ses obligations 12J010

- 4 - professionnelles. Lesdits comportements, qui ressortaient notamment de la décision du 4 septembre 2025 de la DGEO, étaient assurément propres à faire naître le soupçon d’agissements punissables, de sorte que l’autorité pénale était légitimée à ouvrir une enquête. C. Par acte du 9 février 2026, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité d’un montant de 9'666 fr. 95 lui est allouée pour ses frais de défense. Le 1er juillet 2026, B.________ a produit les procès-verbaux des auditions de deux autres enseignants, L.________ et M.________, s’étant tenues dans le cadre de la procédure prud’homale ouverte devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. Le 1er septembre 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations, déclarant se référer intégralement à la décision entreprise, et a conclu au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 5 - 2. 2.1 Le recourant relève que les manquements professionnels qui lui sont reprochés sur lesquels le Ministère public se fonde pour justifier l’imputation des frais à sa charge ne sont pas établis, la procédure prud’homale étant toujours en cours, et sont sans lien avec la procédure pénale. Il considère en outre que la charge des frais engendrés par la procédure pénale appartiendrait uniquement au Ministère public, qui aurait selon lui fait le choix de conduire une instruction particulièrement étendue et empreinte d’une orientation manifestement à charge. Il relève encore que le classement n’est pas fondé sur le bénéfice du doute mais résulte du constat que les élèves entendus ont démenti les dires de la dénonciatrice. Dans ces conditions, il considère que le fait de mettre les frais de procédure à sa charge viole la présomption d’innocence. 2.2 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure, sous réserve des règles afférentes à la défense d'office (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte; le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement 12J010

- 6 - écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220); une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le juge ne peut fonder une telle condamnation aux frais que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210 ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne résiste pas à l’examen. Au terme de son enquête, celui-ci est parvenu à la conclusion que les faits pour lesquels une instruction pénale avait été ouverte n’étaient pas établis. C’est donc à juste titre qu’il s’est abstenu d’y rechercher la trace d’un comportement illicite et fautif qui aurait été susceptible de provoquer l’ouverture de la procédure pénale. En revanche, il ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que les motifs retenus par l’autorité administrative pour mettre fin aux rapports de travail étaient propres à faire naître le soupçon d’agissements punissables imputables au prévenu. Plusieurs des comportements invoqués par l’employeur avaient été dénoncés par d’anciens élèves interrogés par la police, mais, si l’on en croit le rapport d’investigation de la police de sûreté, le procureur, après analyse, n’y avait pas décelé de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (P. 13)

– appréciation qu’il a d’ailleurs confirmée dans l’ordonnance de classement. On ne voit pas non plus que la décision de résiliation des rapports de travail 12J010

- 7 - de la DGEO ait pu jouer quelque rôle que ce soit dans la décision du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale, dès lors qu’elle n’a été versée au dossier qu’en toute fin d’enquête, le 31 octobre 2025. Force est ainsi de constater qu’aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui serait en relation de causalité avec les frais imputés, n’a pu être établi. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a décidé de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu et de refuser de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recours doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être annulés. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de l’indemnité au paiement de laquelle le recourant peut prétendre sur la base de la liste des opérations qui a été produite le 20 novembre 2025 (P. 17) et qu’il appréciera (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 22 avril 2026/258 consid. 2.3).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée aux chiffres II et III de son dispositif. Elle est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). B.________, qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Me Cyril Kleger a produit une liste des opérations faisant état de 6h40 d’activité au tarif horaire de 300 francs. Certaines activités telles que « relance dossier au MP », « restitution au Ministère public » ou « préparation dépôt » relèvent manifestement du travail de secrétariat et n’ont pas lieu d’être indemnisées. Elles sont 12J010

- 8 - cependant incorporées dans des opérations incluant également des activités qu’il y a lieu d’indemniser. Ce manque d’individualisation ne permet pas de calculer la durée précise d’activité à retrancher. Elle sera donc évaluée ex aequo et bono à 1h30. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’550 fr. correspondant à 5h10 d’activité à 300 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 31 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 128 fr. 05. L’indemnité s’élève ainsi à 1’710 fr. en chiffres arrondis. Elle sera versée à Me Cyril Kleger (cf. art. 429 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'710 fr. (mille sept cent dix francs) est allouée à Me Cyril Kleger pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyril Kleger, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010