Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Y.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’310 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal 16J030 - 5 - fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier : 16J030
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 256 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC; 206 al. 1 LP Vu le prononcé du 13 janvier 2026, adressé aux parties le 26 janvier 2026, par lequel la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête d’Y.________ SA (ci-après : la recourante), à B***, tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________ SÀRL (ci- après : l’intimée), à C***, au commandement de payer les somme de 4'308 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2023, de 1'702 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2024 et de 300 fr. sans intérêt, dans la poursuite no […] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., qui étaient compensés avec l’avance de frais de la recourante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens, 16J030
- 2 - vu la demande de motivation de la recourante du 28 janvier 2026, vu la motivation du prononcé datée 30 mars 2026, notifiée à la recourante le lendemain, vu le recours formé le 9 avril 2026 par Y.________ SA contre le prononcé concluant en substance à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire soit accordée, vu l’avance de frais de 270 fr. effectuée par la recourante le 22 avril 2026, vu le courrier adressé le 10 juin 2026 par la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal informant la recourante que la procédure de faillite de l’intimée avait été clôturée le 18 mai 2026, que la société avait été radiée d’office, que les poursuites dirigées contre la faillie s’éteignaient de plein droit avec l’ouverture de la faillite, et que, sans opposition dans un délai de dix jours dès réception, un arrêt constatant ce qui précédait serait rendu sans frais et l’avance de frais restituée, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu l’extrait du Registre du commerce dans sa teneur au 7 août 2026 dont il ressort que par décision du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la faillite de l’intimée a été déclarée avec effet au 12 février 2026 à 11h45, que la procédure de faillite a été clôturée le 18 mai 2026 et que la société a été radiée d’office conformément à l’art. 159a al. 2 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411), vu les autres pièces au dossier; 16J030
- 3 - attendu que selon l’art. 206 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite, que les procès se rapportant à des poursuites qui s’éteignent deviennent eux-mêmes caducs et qu’il en va ainsi d’une procédure de mainlevée de l’opposition qui devient sans objet à l’ouverture de la faillite (TF 4A_484/2024 du 12 mars 2026 consid. 4; TF 4D_71/2023 du 28 février 2024 consid. 2.1), que les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet, sont des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; ATF 138 II 557 consid. 6.2) qui ne doivent pas être prouvés, qu’en l’espèce, la poursuite litigieuse concerne une créance antérieure à la faillite, de sorte que l’art. 206 al. 1 LP s’applique, que la poursuite a été introduite avant la faillite de l’intimée prononcée le 12 février 2026, qu’il en découle qu’au moment du dépôt du recours, le 9 avril 2026, la poursuite objet de l’opposition dont la recourante demandait la mainlevée provisoire (art. 82 al.1 LP) était éteinte en application de l’art. 206 al. 1 LP, qu’il convient de constater que le recours était dépourvu d’objet dès son introduction et que la recourante n’avait pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à recourir, que dès lors le recours est irrecevable; 16J030
- 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais et que l’avance de frais effectuée par la recourante par 270 fr. lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- Y.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’310 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal 16J030
- 5 - fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier : 16J030