Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le recours doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4). Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
E. 1.2 Selon l’art. 49 al. 1, 1ère phrase, CC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. CAJ010
- 7 - L’art. 51 al. 3 CPC déclare applicables les dispositions sur la révision si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure. En vertu de l’art. 328 al. 1 CPC, seule une décision entrée en force peut faire l’objet d’une demande de révision auprès du tribunal qui a statué en dernière instance. A contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (notamment, une fois la décision attaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 2 et les références citées; ATF 138 III 702 consid. 3).
E. 1.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les recourants fondent leur requête de récusation du 10 juin 2026, visant la juge de paix, essentiellement sur la base d’éléments en lien avec l’audience du 5 décembre 2025, voire sur des motifs plus anciens (allégation de remise en cause de certificats médicaux datant de septembre et octobre 2025 ainsi que menace de recours à la force publique en octobre 2025) qui pouvaient
– et devaient – déjà être invoqués dans le cadre de leur précédente requête de récusation du 11 novembre 2025. Une requête de récusation devant être déposée dès la connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC), la requête du 10 juin 2026 était manifestement tardive et aurait donc dû être déclarée irrecevable pour ce motif par l’autorité de première instance. Cela étant, dans la mesure où les premiers juges sont entrés en matière en rendant une décision statuant sur la demande de récusation de la magistrate de première instance, il convient de traiter le recours dirigé contre cette décision. Le recours, déposé le 29 juin 2026, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties disposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable, sous réserve de la conclusion 10 ayant trait à d’éventuelles prétentions en responsabilité de l’Etat, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour de céans et excède en outre l’objet de la CAJ010
- 8 - décision attaquée. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, dans la mesure où elles ressortent du dossier de première instance. Préalablement au dépôt du recours, le 21 juin 2026, les recourants ont formé une requête de récusation visant les trois magistrats ayant rendu la décision attaquée du 15 juin 2026. Cette requête intervient alors que la procédure est terminée, que les juges concernés sont dessaisis de cette affaire et alors que le délai de recours contre la décision précitée n’était pas échu. Les motifs de récusation invoqués dans cette requête seront donc considérés comme faisant partie intégrante du recours déposé le 29 juin 2026 et traités dans le cadre du présent arrêt.
E. 2.1 Les recourants sollicitent la récusation des trois juges de paix ayant rendu la décision objet du recours pour « apparence objective de prévention, défaut d’impartialité, solidarité institutionnelle manifeste et atteinte grave à la confiance légitime » des justiciables. Ils font valoir que le premier juge de paix n’apparaît pas comme un garant neutre du respect des droits procéduraux et lui reprochent en particulier d’avoir « à plusieurs reprises, laissé sans réponse des courriers importants et des demandes formelles », notamment concernant la récusation de la curatrice de représentation de leur fils. Ils demandent la récusation des trois magistrats pour la procédure de récusation, mais également que ceux-ci n’interviennent plus dans aucune décision relative à leur famille dans cette procédure.
E. 2.2 Une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (TF 5A_878/2023 du 20 février 2024 consid. 5.2; TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3; Colombini, Petit Commentaire CPC, 2021, n. 9 ad art. 49 CPC). CAJ010
- 9 - Les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement.
E. 2.3 En l’occurrence, les recourants n’invoquent aucun motif concret de récusation s’agissant des juges de paix N.________ et P.________; cette demande s’apparente ainsi à une demande de récusation « en bloc », qui n’est pas admissible. Faute de motivation suffisante de la demande de récusation visant ces deux magistrates, elle est irrecevable. La recevabilité de la demande de récusation du premier juge de paix apparaît également très douteuse à cet égard, aucun motif précis n’étant invoqué pour justifier la récusation, si ce n’est une vague allégation selon laquelle ce magistrat n’aurait pas répondu à des courriers et demandes en lien avec la requête de récusation de la curatrice de l’enfant, sans que l’on puisse déterminer à quoi les recourants font référence, d’autant qu’il n’avait aucune compétence pour statuer sur ces demandes. Quoi qu’il en soit, cet argument n’est pas étayé, de sorte qu’une apparence de prévention du premier juge de paix dans le traitement de la demande de récusation de la magistrate F.________ n’est pas rendue vraisemblable. Partant, pour autant que recevable, le grief relatif à la récusation du premier juge de paix est manifestement infondé et doit être rejeté. Pour le surplus, en tant que les recourants semblent se plaindre du fait que la demande de récusation a été examinée par des juges de la même autorité que la magistrate visée par la récusation et soutiennent une apparence de « solidarité institutionnelle » pour ce motif, on relèvera qu’ils avaient déjà vainement soulevé cet argument dans le cadre de leur recours du 26 novembre 2025. On leur rappellera à cet égard, comme cela avait été mentionné dans l’arrêt CA du 9 janvier 2026 (n°5004), que cette manière de procéder, fondée sur l’art. 8a al. 1 CDPJ, est parfaitement conforme au droit fédéral et n’empêche en rien que la cause soit jugée de manière indépendante et impartiale. Ce grief n’est donc pas pertinent.
E. 3 CAJ010
- 10 -
E. 3.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, dans le sens d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse. Ils font valoir que les premiers juges n’ont pas répondu à leurs griefs, ni examiné les faits concrets dénoncés qui démontreraient l’impartialité de la juge. Ils estiment que la décision attaquée aurait « dû examiner, point par point », « si les propos reprochés à la magistrate avaient été tenus » et dans quel contexte « ils auraient été tenus », s’ils étaient compatibles avec le respect du droit au silence, si l’absence de réaction face aux propos des autres comparants pouvait créer une « apparence d’adhésion », si la remise en cause des certificats médicaux reposait sur une base objective, si la « menace de force publique » était proportionnée et si l’ensemble de ces éléments pouvait « objectivement justifier une récusation ».
E. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une CAJ010
- 11 - décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité).
E. 3.3 En l’occurrence, la décision attaquée apparaît suffisamment motivée. Les recourants l’ont visiblement comprise, puisqu’ils ont été en mesure de l’attaquer utilement par un recours. Ils se plaignent que la décision entreprise n’ait pas répondu aux questions qu’ils ont listées dans leur recours. Or, ces questions ne ressortent pas de leur requête de récusation du 10 juin 2026. Les recourants auraient dû faire valoir ces arguments à ce stade déjà, s’ils entendaient que la justice de paix se prononce sur ces points précis. Aucun reproche ne peut dès lors être fait aux premiers juges à cet égard. Pour le surplus, la motivation de la décision attaquée discute les points essentiels soulevés par les recourants, notamment la posture prétendument coercitive de la juge de paix et l’absence d’examen contradictoire des pièces et arguments des intéressés. On notera également que les premiers juges ont bien tenu compte du procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025, celui-ci ressortant des faits retenus dans la décision. On ne discerne ainsi aucun manquement s’agissant de l’obligation de motivation de la décision, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu devant par conséquent être rejeté.
E. 4.1 Invoquant les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), les recourants reprochent CAJ010
- 12 - à la juge F.________ d’être impartiale et estiment que la décision entreprise aurait dû le constater au vu des éléments qu’ils ont soulevés.
E. 4.2.1 A teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), ou lorsqu’ils pourraient, de toute autre manière, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f).
E. 4.2.2 La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette garantie tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées). Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 137 I 227 consid. 2.1). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit toutefois pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1; 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement CAJ010
- 13 - lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 5A_108/2022 précité consid. 3 et les références citées).
E. 4.3.1 Les recourants se prévalent de plusieurs éléments pour justifier l’impartialité de la juge de paix. Ils lui reprochent son attitude à l’audience du 5 décembre 2025, notamment des propos qu’elle aurait tenus, son absence de « protection » et de réaction face aux déclarations de la curatrice et de la DGEJ à cette audience, d’avoir remis en cause leurs certificats médicaux, de les avoir menacés d’un recours à la force publique et d’avoir procédé à un traitement « asymétrique des déclarations institutionnelles ». Ces griefs, non étayés, ne permettent que difficilement de comprendre ce que les recourants reprochent au raisonnement des premiers juges, ni en quoi ces éléments créeraient une apparence de prévention. Toutefois, la question du respect des exigences de motivation peut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise, ces griefs devant de toute manière être rejetés au vu de ce qui suit.
E. 4.3.2 On relève tout d’abord que rien au procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025 ne permet de retenir que la juge de paix aurait intimé à C.________ de « parler » et d’ « ouvrir la bouche ». Partant, ce fait n’est pas établi, ce que les recourants admettent d’ailleurs eux-mêmes dans leur recours, puisqu’ils mentionnent à cet égard l’ « ordre prétendument donné » à la recourante de s’exprimer alors qu’elle invoquait le droit au silence et demandent aux premiers juges d’examiner « si les propos reprochés à Mme F.________ avaient été tenus ». A la lecture du procès- verbal de l’audience précitée, il en ressort uniquement que C.________ a refusé de s’exprimer à plusieurs reprises ou de répondre aux questions de la juge. La recourante a donc visiblement pu exercer son droit au silence CAJ010
- 14 - sans être forcée à répondre. On ne distingue ainsi aucune attitude de la magistrate susceptible de créer une apparence de prévention, ni ne permettant d’indiquer qu’elle aurait outrepassé son rôle de direction de l’audience. Les recourants n’exposent pas en quoi le contraire devrait être retenu, se contentant de dire que les premiers juges auraient dû davantage examiner les éléments soulevés, sans critiquer précisément le point du raisonnement pertinent. Or, c’est à la personne qui sollicite la récusation d’un magistrat de rendre vraisemblable l’apparence de prévention et les motifs invoqués (art. 49 al. 1 CPC). Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il n’incombait pas aux premiers juges d’examiner si les propos allégués avaient bien été tenus par la juge, mais aux recourants d’étayer leurs arguments.
E. 4.3.3 Les recourants soutiennent ensuite que l’absence d’intervention de la juge de paix face aux propos de la DGEJ ou de la curatrice est susceptible de créer une apparence d’adhésion aux propos. En retenant que ces éléments relèveraient du fond de la cause, les premiers juges auraient procédé à une analyse trop restrictive. Les recourants estiment que les propos de la DGEJ et/ou de la curatrice à l’audience du 5 décembre 2025 étaient stigmatisants, voire diffamatoires à leur égard. Ils se méprennent de toute évidence sur le rôle du juge en audience. Celui-ci doit en effet recueillir les déclarations de chacune des parties et intervenants, qui sont seuls responsables de leurs dires. Le juge appréciera ensuite ces propos et leur portée dans le cadre de la décision à intervenir. Une absence de réaction de la juge de paix aux déclarations de la curatrice et de la DGEJ ne signifiait donc aucunement qu’elle validait les propos tenus ou qu’elle y adhérait. On ne saurait ainsi y voir un indice de prévention. Au contraire, il est justement attendu du juge qu’il demeure dans une attitude impartiale face aux propos des différentes parties, jusqu’à la prise de décision, afin d’éviter qu’il ne lui soit reproché de préjuger la cause. A cet égard, si les recourants contestaient les déclarations de la curatrice et la DGEJ, ils avaient l’opportunité de faire valoir leur point de vue à l’audience pour contester, corriger ou préciser les propos des autres comparants et donner leur propre version des faits. Or, bien que régulièrement cité, E.________ ne s’est pas présenté à cette audience et, de CAJ010
- 15 - son côté, C.________, qui a comparu, a refusé de s’exprimer. On ne distingue ainsi aucune inégalité de traitement entre les parties par la magistrate. Quoi qu’il en soit, l’appréciation qui sera faite des déclarations des parties à l’audience relève effectivement du fond de la cause et ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de récusation. Aucun motif de prévention ne peut donc être retenu à cet égard.
E. 4.3.4 Enfin, s’agissant de la prétendue remise en cause des certificats médicaux et de la menace du recours à la force publique, outre qu’on peine à comprendre précisément à quoi les recourants font référence, on doit constater que ces éléments ne ressortent pas du procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025. A la lecture du dossier, il apparaît uniquement que la question d’un éventuel mandat d’amener a été évoquée par la juge de paix dans un courrier du 28 octobre 2025 et que les recourants ont produit des certificats médicaux pour justifier leur absence aux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025. Ainsi, les recourants avaient connaissance de ces griefs de prévention potentielle à tout le moins en octobre 2025 et les ont invoqués de manière manifestement tardive : ces arguments devaient l’être au moment de la précédente demande de récusation, déposée le 11 novembre 2025. Ils sont donc irrecevables pour ce qui concerne la demande de récusation du 10 juin 2026, objet du présent recours.
E. 4.3.5 Au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention à l’égard de la Juge de paix F.________ ne paraît réalisé; on ne discerne aucun élément faisant redouter que cette juge ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables ou de statuer sans parti pris. La requête de récusation devait ainsi être rejetée, la décision entreprise s’avérant dès lors bien fondée.
E. 5 Les recourants contestent encore la mise à leur charge des frais de la décision attaquée. Ils soutiennent qu’une telle pratique est susceptible de porter atteinte à l’accès effectif à la justice, en ayant un effet dissuasif, CAJ010
- 16 - alors qu’ils n’auraient fait qu’exercer un droit procédural fondamental, n’avaient pas agi « par caprice » et avaient en outre soulevé des griefs concrets et circonstanciés. Les frais devaient ainsi être annulés et laissés à la charge de l’Etat. Ici encore, la motivation du grief semble à la limite de ce qui est exigé en recours, les recourants ne critiquant pas le raisonnement des premiers juges, notamment en quoi ils auraient fait preuve d’arbitraire dans les faits retenus ou auraient procédé à une application erronée des dispositions légales mentionnées, en particulier de l’art. 106 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, l’argument des recourants tombe à faux. Etant coutumiers des procédures judiciaires, y compris de récusation, ils devaient savoir que des frais pouvaient être mis à leur charge en lien avec leur requête de récusation. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échanges d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, chacun pour moitié (art. 106 al. 1 et 3 CPC), soit à la charge de C.________ par 150 fr. et à la charge d’E.________ par 150 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. CAJ010
- 17 -
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours du 29 juin 2026 et la demande de récusation du 21 juin 2026 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. La décision du 15 juin 2026 est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants C.________ et E.________, chacun pour moitié. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - M. E.________, - Mme F.________, Juge de paix du district de Q***, - M. M.________, Premier juge de paix du district de Q***, - Mme N.________, Juge de paix du district de Q***, - Mme P.________, Juge de paix du district de Q***, par l'envoi de photocopies. CAJ010 - 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CAJ010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL L825.***-*** 63 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 15 juillet 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffière : Mme Charvet ***** Art. 47, 49, 50 al. 2 et 319 ss CPC La Cour administrative, statuant à huis clos sur la requête de récusation et le recours déposés par C.________ et E.________, à Q***, contre la décision sur récusation rendue le 15 juin 2026 par la Justice de paix du district de Q***, considère : CAJ010
- 2 - En f ait : A. a) D.________, né le ***2014, souffre de nombreuses pathologies impliquant notamment des infections et surinfections respiratoires régulières. Il est hospitalisé depuis le 9 avril 2025. Ses parents, C.________ et E.________ (ci-après : les recourants), ne veulent pas qu’il sorte de l’hôpital, craignant sa mort.
b) La Justice de paix du district de Q*** (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale des recourants sur leur fils D.________; cette instruction est menée par la Juge de paix F.________ (ci-après : la juge de paix). Les parties ont été citées à comparaître aux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025. Les recourants ne se sont présentés à aucune de ces audiences et ont, les deux fois, produit un certificat médical. Le premier, établi le 7 septembre 2025, atteste d’une incapacité de travail de C.________ du 7 au 8 septembre 2025 et le second, établi le 19 octobre 2025, fait état d’une incapacité de travail d’E.________ du 19 au 26 octobre 2025. Par courrier adressé le 28 octobre 2025 aux parties, en réponse à leur demande de réexamen de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 octobre précédent, la juge de paix a indiqué qu’elles avaient volontairement fait défaut aux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025, qu’elles avaient pleinement eu l’occasion d’être entendues, qu’elles semblaient procéder de la même manière tant avec la DGEJ qu’avec le CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), qu’elles étaient par conséquent invitées à se présenter à l’audience du 14 novembre 2025 et qu’un mandat d’amener serait délivré à défaut de comparution.
c) Par décision rendue le 14 novembre 2025 par la justice de paix, la requête du 11 novembre 2025 de C.________ et E.________ tendant à CAJ010
- 3 - la récusation de la juge de paix a été rejetée. Le recours interjeté le 26 novembre 2025 par les précités contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 janvier 2026 (n° 5004) de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Le 20 avril 2026, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les recourants à l’encontre de l’arrêt cantonal susmentionné.
d) Le 5 décembre 2025, la justice de paix, présidée par la Juge F.________, a tenu une audience en présence de C.________, de Me G.________, curatrice provisoire de représentation de l’enfant D.________, et de K.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Bien que régulièrement cité à comparaître à cette audience, E.________ ne s’est pas présenté. C.________ a tout d’abord refusé de participer à l’audience et a demandé la suspension de la procédure en invoquant une composition irrégulière du tribunal. La juge a toutefois considéré que l’instruction de la cause devait se poursuivre. Au cours de l’audience, C.________ a refusé, à plusieurs reprises, de répondre aux questions de la juge de paix. Elle a en particulier refusé de prendre la parole lorsque la juge l’a invitée à s’exprimer au sujet des déclarations de la DGEJ et de celles de la curatrice, notamment en lien avec les propos menaçants que les recourants auraient tenus envers les soignants du CHUV, l’incompréhension des intervenants médicaux concernant le comportement des recourants et le fait que ceux-là avaient rapporté qu’ils ne pouvaient se l’expliquer autrement que par des pathologies psychiatriques. B. a) Le 10 juin 2026, les recourants ont déposé une nouvelle requête de récusation de la Juge F.________. Les motifs de prévention invoqués étaient en lien avec des propos que la juge de paix aurait tenus lors de l’audience du 5 décembre 2025 ainsi que son attitude lors de celle- ci, et avec la remise en cause des certificats médicaux des précités. CAJ010
- 4 -
b) La magistrate précitée s’est déterminée le 11 juin 2026 sur cette requête, indiquant s’en remettre à justice.
c) Par décision rendue le 15 juin 2026, la justice de paix – composée de trois autres juges de paix, à savoir le Premier juge de paix M.________ (ci-après : le premier juge de paix) et les juges de paix N.________ et P.________ – a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée le 25 mai 2026 (recte : 10 juin 2026) par les recourants dans le cadre de l’enquête en limitation de leur autorité parentale sur leur fils D.________ (I) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge des prénommés, solidairement entre eux (II), Les premiers juges ont retenu, en substance, que les requérants soulevaient des griefs sur le fond, notamment en lien avec l’absence d’existence d’une procédure pénale, qui ne relevaient pas de la procédure de récusation, que les requérants se plaignaient qu’aucun témoin n’ait été entendu, alors qu’ils n’en avaient pas requis l’assignation de sorte qu’on ne pouvait y déceler de motif de prévention, qu’ils soutenaient qu’aucune procédure contradictoire n’avait été organisée, alors que des audiences avaient été tenues et qu’à l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle le père avait fait défaut sans motif valable, la mère s’était murée dans le silence alors qu’elle aurait eu tout le loisir de répondre aux éléments soulevés par la DGEJ et par Me G.________. S’agissant de la « posture coercitive » de la juge de paix dont se plaignaient les requérants, les premiers juges ont en particulier indiqué, en lien avec la menace d’un recours à la force publique, que la magistrate s’était contentée d’attirer l’attention des parties sur la possibilité laissée au juge, offerte par la loi, de décerner un mandat d’amener à l’encontre d’une partie défaillante, ce qui correspondait à la pratique courante des tribunaux et ne reflétait en rien un quelconque motif de prévention. Au vu de ces éléments, la justice de paix a considéré que la requête de récusation était mal fondée. C. a) Le 20 juin 2026, C.________ et E.________ ont adressé à la justice de paix un acte intitulé « Demande formelle de récusation », tendant en substance à la récusation des magistrats ayant rendu la décision du 15 CAJ010
- 5 - juin 2026, à savoir les juges de paix M.________, N.________ et P.________, et comportant les conclusions suivantes : « 1. Déclarer la présente demande recevable, dès lors qu’elle est formée dans le délai de cinq jours dès réception, le 19 juin 2026, de la décision du 15 juin 2026;
2. Constater l’existence d’une apparence objective de prévention concernant M. M.________, Premier juge de paix, Mme N.________ et Mme P.________;
3. Prononcer la récusation de M. M.________, Mme N.________ et Mme P.________ dans toute procédure concernant D.________ ou liée directement ou indirectement à la récusation de Mme F.________;
4. Dire que ces magistrats ne peuvent plus intervenir dans aucune décision relative à notre famille dans cette procédure;
5. Transmettre la présente demande à une autorité indépendante extérieure à la Justice de paix du district de Q***;
6. Constater que le traitement de notre précédente demande de récusation révèle une apparence de solidarité institutionnelle incompatible avec les exigences d’un tribunal impartial;
7. Dire que les frais éventuels de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat;
8. Réserver expressément tous nos droits, notamment celui de compléter la présente requête, de produire des pièces supplémentaires et d’invoquer la responsabilité de l’Etat en raison des atteintes subies. » Cet acte a été transmis à la Cour administrative comme objet de sa compétence.
b) Par acte du 29 juin 2026, accompagné de pièces, les recourants ont en outre interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 15 juin 2026, en concluant en particulier à son annulation (2), à la constatation de la violation du droit d’être entendus des recourants (3), à la constatation de l’existence d’une apparence objective de prévention dans le traitement de la demande de récusation de la Juge F.________ (4) et à la récusation de cette dernière « dans toute procédure concernant D.________ » (5), subsidiairement au renvoi de la cause à une autorité impartiale extérieure à la justice de paix concernée (6), à ce qu’il soit constaté que les griefs soulevés n’ont pas été examinés de manière complète, objective et conforme aux exigences constitutionnelles (7), à l’annulation des frais mis à la charge des recourants (8), à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat (9). Les recourants ont en outre expressément réservés leurs droits, notamment en lien avec une action en responsabilité de l’Etat (10) et ont sollicité que soit accordée « toute autre mesure que justice et équité commanderont » (11). CAJ010
- 6 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le recours doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4). Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 Selon l’art. 49 al. 1, 1ère phrase, CC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. CAJ010
- 7 - L’art. 51 al. 3 CPC déclare applicables les dispositions sur la révision si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure. En vertu de l’art. 328 al. 1 CPC, seule une décision entrée en force peut faire l’objet d’une demande de révision auprès du tribunal qui a statué en dernière instance. A contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (notamment, une fois la décision attaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 2 et les références citées; ATF 138 III 702 consid. 3). 1.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les recourants fondent leur requête de récusation du 10 juin 2026, visant la juge de paix, essentiellement sur la base d’éléments en lien avec l’audience du 5 décembre 2025, voire sur des motifs plus anciens (allégation de remise en cause de certificats médicaux datant de septembre et octobre 2025 ainsi que menace de recours à la force publique en octobre 2025) qui pouvaient
– et devaient – déjà être invoqués dans le cadre de leur précédente requête de récusation du 11 novembre 2025. Une requête de récusation devant être déposée dès la connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC), la requête du 10 juin 2026 était manifestement tardive et aurait donc dû être déclarée irrecevable pour ce motif par l’autorité de première instance. Cela étant, dans la mesure où les premiers juges sont entrés en matière en rendant une décision statuant sur la demande de récusation de la magistrate de première instance, il convient de traiter le recours dirigé contre cette décision. Le recours, déposé le 29 juin 2026, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties disposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable, sous réserve de la conclusion 10 ayant trait à d’éventuelles prétentions en responsabilité de l’Etat, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour de céans et excède en outre l’objet de la CAJ010
- 8 - décision attaquée. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, dans la mesure où elles ressortent du dossier de première instance. Préalablement au dépôt du recours, le 21 juin 2026, les recourants ont formé une requête de récusation visant les trois magistrats ayant rendu la décision attaquée du 15 juin 2026. Cette requête intervient alors que la procédure est terminée, que les juges concernés sont dessaisis de cette affaire et alors que le délai de recours contre la décision précitée n’était pas échu. Les motifs de récusation invoqués dans cette requête seront donc considérés comme faisant partie intégrante du recours déposé le 29 juin 2026 et traités dans le cadre du présent arrêt. 2. 2.1 Les recourants sollicitent la récusation des trois juges de paix ayant rendu la décision objet du recours pour « apparence objective de prévention, défaut d’impartialité, solidarité institutionnelle manifeste et atteinte grave à la confiance légitime » des justiciables. Ils font valoir que le premier juge de paix n’apparaît pas comme un garant neutre du respect des droits procéduraux et lui reprochent en particulier d’avoir « à plusieurs reprises, laissé sans réponse des courriers importants et des demandes formelles », notamment concernant la récusation de la curatrice de représentation de leur fils. Ils demandent la récusation des trois magistrats pour la procédure de récusation, mais également que ceux-ci n’interviennent plus dans aucune décision relative à leur famille dans cette procédure. 2.2 Une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (TF 5A_878/2023 du 20 février 2024 consid. 5.2; TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3; Colombini, Petit Commentaire CPC, 2021, n. 9 ad art. 49 CPC). CAJ010
- 9 - Les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement. 2.3 En l’occurrence, les recourants n’invoquent aucun motif concret de récusation s’agissant des juges de paix N.________ et P.________; cette demande s’apparente ainsi à une demande de récusation « en bloc », qui n’est pas admissible. Faute de motivation suffisante de la demande de récusation visant ces deux magistrates, elle est irrecevable. La recevabilité de la demande de récusation du premier juge de paix apparaît également très douteuse à cet égard, aucun motif précis n’étant invoqué pour justifier la récusation, si ce n’est une vague allégation selon laquelle ce magistrat n’aurait pas répondu à des courriers et demandes en lien avec la requête de récusation de la curatrice de l’enfant, sans que l’on puisse déterminer à quoi les recourants font référence, d’autant qu’il n’avait aucune compétence pour statuer sur ces demandes. Quoi qu’il en soit, cet argument n’est pas étayé, de sorte qu’une apparence de prévention du premier juge de paix dans le traitement de la demande de récusation de la magistrate F.________ n’est pas rendue vraisemblable. Partant, pour autant que recevable, le grief relatif à la récusation du premier juge de paix est manifestement infondé et doit être rejeté. Pour le surplus, en tant que les recourants semblent se plaindre du fait que la demande de récusation a été examinée par des juges de la même autorité que la magistrate visée par la récusation et soutiennent une apparence de « solidarité institutionnelle » pour ce motif, on relèvera qu’ils avaient déjà vainement soulevé cet argument dans le cadre de leur recours du 26 novembre 2025. On leur rappellera à cet égard, comme cela avait été mentionné dans l’arrêt CA du 9 janvier 2026 (n°5004), que cette manière de procéder, fondée sur l’art. 8a al. 1 CDPJ, est parfaitement conforme au droit fédéral et n’empêche en rien que la cause soit jugée de manière indépendante et impartiale. Ce grief n’est donc pas pertinent. 3. CAJ010
- 10 - 3.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, dans le sens d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse. Ils font valoir que les premiers juges n’ont pas répondu à leurs griefs, ni examiné les faits concrets dénoncés qui démontreraient l’impartialité de la juge. Ils estiment que la décision attaquée aurait « dû examiner, point par point », « si les propos reprochés à la magistrate avaient été tenus » et dans quel contexte « ils auraient été tenus », s’ils étaient compatibles avec le respect du droit au silence, si l’absence de réaction face aux propos des autres comparants pouvait créer une « apparence d’adhésion », si la remise en cause des certificats médicaux reposait sur une base objective, si la « menace de force publique » était proportionnée et si l’ensemble de ces éléments pouvait « objectivement justifier une récusation ». 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une CAJ010
- 11 - décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité). 3.3 En l’occurrence, la décision attaquée apparaît suffisamment motivée. Les recourants l’ont visiblement comprise, puisqu’ils ont été en mesure de l’attaquer utilement par un recours. Ils se plaignent que la décision entreprise n’ait pas répondu aux questions qu’ils ont listées dans leur recours. Or, ces questions ne ressortent pas de leur requête de récusation du 10 juin 2026. Les recourants auraient dû faire valoir ces arguments à ce stade déjà, s’ils entendaient que la justice de paix se prononce sur ces points précis. Aucun reproche ne peut dès lors être fait aux premiers juges à cet égard. Pour le surplus, la motivation de la décision attaquée discute les points essentiels soulevés par les recourants, notamment la posture prétendument coercitive de la juge de paix et l’absence d’examen contradictoire des pièces et arguments des intéressés. On notera également que les premiers juges ont bien tenu compte du procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025, celui-ci ressortant des faits retenus dans la décision. On ne discerne ainsi aucun manquement s’agissant de l’obligation de motivation de la décision, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu devant par conséquent être rejeté. 4. 4.1 Invoquant les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), les recourants reprochent CAJ010
- 12 - à la juge F.________ d’être impartiale et estiment que la décision entreprise aurait dû le constater au vu des éléments qu’ils ont soulevés. 4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), ou lorsqu’ils pourraient, de toute autre manière, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). 4.2.2 La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette garantie tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées). Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 137 I 227 consid. 2.1). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit toutefois pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1; 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement CAJ010
- 13 - lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 5A_108/2022 précité consid. 3 et les références citées). 4.3 4.3.1 Les recourants se prévalent de plusieurs éléments pour justifier l’impartialité de la juge de paix. Ils lui reprochent son attitude à l’audience du 5 décembre 2025, notamment des propos qu’elle aurait tenus, son absence de « protection » et de réaction face aux déclarations de la curatrice et de la DGEJ à cette audience, d’avoir remis en cause leurs certificats médicaux, de les avoir menacés d’un recours à la force publique et d’avoir procédé à un traitement « asymétrique des déclarations institutionnelles ». Ces griefs, non étayés, ne permettent que difficilement de comprendre ce que les recourants reprochent au raisonnement des premiers juges, ni en quoi ces éléments créeraient une apparence de prévention. Toutefois, la question du respect des exigences de motivation peut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise, ces griefs devant de toute manière être rejetés au vu de ce qui suit. 4.3.2 On relève tout d’abord que rien au procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025 ne permet de retenir que la juge de paix aurait intimé à C.________ de « parler » et d’ « ouvrir la bouche ». Partant, ce fait n’est pas établi, ce que les recourants admettent d’ailleurs eux-mêmes dans leur recours, puisqu’ils mentionnent à cet égard l’ « ordre prétendument donné » à la recourante de s’exprimer alors qu’elle invoquait le droit au silence et demandent aux premiers juges d’examiner « si les propos reprochés à Mme F.________ avaient été tenus ». A la lecture du procès- verbal de l’audience précitée, il en ressort uniquement que C.________ a refusé de s’exprimer à plusieurs reprises ou de répondre aux questions de la juge. La recourante a donc visiblement pu exercer son droit au silence CAJ010
- 14 - sans être forcée à répondre. On ne distingue ainsi aucune attitude de la magistrate susceptible de créer une apparence de prévention, ni ne permettant d’indiquer qu’elle aurait outrepassé son rôle de direction de l’audience. Les recourants n’exposent pas en quoi le contraire devrait être retenu, se contentant de dire que les premiers juges auraient dû davantage examiner les éléments soulevés, sans critiquer précisément le point du raisonnement pertinent. Or, c’est à la personne qui sollicite la récusation d’un magistrat de rendre vraisemblable l’apparence de prévention et les motifs invoqués (art. 49 al. 1 CPC). Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il n’incombait pas aux premiers juges d’examiner si les propos allégués avaient bien été tenus par la juge, mais aux recourants d’étayer leurs arguments. 4.3.3 Les recourants soutiennent ensuite que l’absence d’intervention de la juge de paix face aux propos de la DGEJ ou de la curatrice est susceptible de créer une apparence d’adhésion aux propos. En retenant que ces éléments relèveraient du fond de la cause, les premiers juges auraient procédé à une analyse trop restrictive. Les recourants estiment que les propos de la DGEJ et/ou de la curatrice à l’audience du 5 décembre 2025 étaient stigmatisants, voire diffamatoires à leur égard. Ils se méprennent de toute évidence sur le rôle du juge en audience. Celui-ci doit en effet recueillir les déclarations de chacune des parties et intervenants, qui sont seuls responsables de leurs dires. Le juge appréciera ensuite ces propos et leur portée dans le cadre de la décision à intervenir. Une absence de réaction de la juge de paix aux déclarations de la curatrice et de la DGEJ ne signifiait donc aucunement qu’elle validait les propos tenus ou qu’elle y adhérait. On ne saurait ainsi y voir un indice de prévention. Au contraire, il est justement attendu du juge qu’il demeure dans une attitude impartiale face aux propos des différentes parties, jusqu’à la prise de décision, afin d’éviter qu’il ne lui soit reproché de préjuger la cause. A cet égard, si les recourants contestaient les déclarations de la curatrice et la DGEJ, ils avaient l’opportunité de faire valoir leur point de vue à l’audience pour contester, corriger ou préciser les propos des autres comparants et donner leur propre version des faits. Or, bien que régulièrement cité, E.________ ne s’est pas présenté à cette audience et, de CAJ010
- 15 - son côté, C.________, qui a comparu, a refusé de s’exprimer. On ne distingue ainsi aucune inégalité de traitement entre les parties par la magistrate. Quoi qu’il en soit, l’appréciation qui sera faite des déclarations des parties à l’audience relève effectivement du fond de la cause et ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de récusation. Aucun motif de prévention ne peut donc être retenu à cet égard. 4.3.4 Enfin, s’agissant de la prétendue remise en cause des certificats médicaux et de la menace du recours à la force publique, outre qu’on peine à comprendre précisément à quoi les recourants font référence, on doit constater que ces éléments ne ressortent pas du procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025. A la lecture du dossier, il apparaît uniquement que la question d’un éventuel mandat d’amener a été évoquée par la juge de paix dans un courrier du 28 octobre 2025 et que les recourants ont produit des certificats médicaux pour justifier leur absence aux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025. Ainsi, les recourants avaient connaissance de ces griefs de prévention potentielle à tout le moins en octobre 2025 et les ont invoqués de manière manifestement tardive : ces arguments devaient l’être au moment de la précédente demande de récusation, déposée le 11 novembre 2025. Ils sont donc irrecevables pour ce qui concerne la demande de récusation du 10 juin 2026, objet du présent recours. 4.3.5 Au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention à l’égard de la Juge de paix F.________ ne paraît réalisé; on ne discerne aucun élément faisant redouter que cette juge ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables ou de statuer sans parti pris. La requête de récusation devait ainsi être rejetée, la décision entreprise s’avérant dès lors bien fondée.
5. Les recourants contestent encore la mise à leur charge des frais de la décision attaquée. Ils soutiennent qu’une telle pratique est susceptible de porter atteinte à l’accès effectif à la justice, en ayant un effet dissuasif, CAJ010
- 16 - alors qu’ils n’auraient fait qu’exercer un droit procédural fondamental, n’avaient pas agi « par caprice » et avaient en outre soulevé des griefs concrets et circonstanciés. Les frais devaient ainsi être annulés et laissés à la charge de l’Etat. Ici encore, la motivation du grief semble à la limite de ce qui est exigé en recours, les recourants ne critiquant pas le raisonnement des premiers juges, notamment en quoi ils auraient fait preuve d’arbitraire dans les faits retenus ou auraient procédé à une application erronée des dispositions légales mentionnées, en particulier de l’art. 106 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, l’argument des recourants tombe à faux. Etant coutumiers des procédures judiciaires, y compris de récusation, ils devaient savoir que des frais pouvaient être mis à leur charge en lien avec leur requête de récusation. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échanges d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, chacun pour moitié (art. 106 al. 1 et 3 CPC), soit à la charge de C.________ par 150 fr. et à la charge d’E.________ par 150 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. CAJ010
- 17 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours du 29 juin 2026 et la demande de récusation du 21 juin 2026 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. La décision du 15 juin 2026 est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants C.________ et E.________, chacun pour moitié. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme C.________,
- M. E.________,
- Mme F.________, Juge de paix du district de Q***,
- M. M.________, Premier juge de paix du district de Q***,
- Mme N.________, Juge de paix du district de Q***,
- Mme P.________, Juge de paix du district de Q***, par l'envoi de photocopies. CAJ010
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CAJ010