Sachverhalt
constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Les avocats et les parties au procès peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP lors d'éventuelles déclarations attentatoires à l’honneur dans le 12J010
- 11 - cadre d’un procès, émises dans le cadre de leurs droits et devoirs procéduraux, à condition qu'ils s'expriment de manière pertinente, qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'ils ne fassent pas d'affirmations en dépit du bon sens et qu'ils qualifient comme telles de simples suppositions (ATF 116 IV 211). 2.2.2.4 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 2.2.2.5 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 précité consid. 2.1; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, 12J010
- 12 - témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). La conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.5). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c; ATF 83 IV 151; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée; Trechsel/Lehmkuhl, op cit., n. 7 ad art. 177). 2.2.2.6 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite 12J010
- 13 - pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 3e éd. Bâle 2023, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, consid. 1.1.3 et la réf. citée). Une exemption de peine n'entre en ligne de compte que s'il n'y a aucune nécessité de punir (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le comportement de l'auteur doit, en comparaison avec des actes typiques tombant sous le coup de la même disposition légale, paraître globalement insignifiant – tant du point de vue de la faute que des conséquences de l'acte – de sorte que la nécessité d'une peine fait manifestement défaut (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; TF 6B_368/2017 du 10 août 2017 consid. 5.2). Le champ d’application de cette disposition est donc relativement restreint (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, à ce stade, il apparaît que les propos tenus par C.________ étaient effectivement inadéquats, déplacés et inutiles dans le 12J010
- 14 - contexte. Avec le recourant, il convient d’admettre que certains de ces termes sont injurieux et diffamatoires, notamment les accusations d’homophobie et de transphobie, au vu de la nouvelle teneur de l’art. 261bis CP, ainsi que l’utilisation d’une référence historique aux fins de le traiter de « merde ». Du reste, le Ministère public qualifie également ces propos d’attentatoires à l’honneur. La question se pose de savoir si l’art. 52 CP, et son corollaire l’art. 8 CPP, trouvent ici application. Une réponse par la négative s’impose. En effet, de tels propos, en plus d’être injurieux et diffamatoires, sont inadéquats et injustifiés. C.________ n’était pas partie à la procédure judiciaire, mais uniquement le thérapeute de l’une des parties, ce qui ne permet pas d’appliquer la jurisprudence rappelée ci-dessus relative aux propos tenus devant les autorités judiciaires (CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3), ce d’autant plus que le prénommé l’a fait sous forme de « lettre ouverte », selon ses propres termes. Il n’a pas été invité à s’exprimer dans la procédure judiciaire impliquant son patient et s’est immiscé dans celle-ci en tenant des propos injurieux et diffamatoires, ce qui n’était pas admissible. Le recourant a laissé en outre à C.________ l’occasion de se rétracter mais celui-ci a refusé. Les circonstances du cas d’espèce ne semblent ainsi pas permettre de considérer que la culpabilité de C.________ et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l’art. 52 CP. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP faisant défaut.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il ouvre une instruction pénale. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010
- 15 - Il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, dès lors qu'il a agi pour son propre compte, sans invoquer un investissement particulier et sans faire valoir de frais spécifiques (cf. ATF 133 III 439 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b; TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019; CREP 17 novembre 2023/948 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, 12J010
- 16 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). La conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.5). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c; ATF 83 IV 151; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée; Trechsel/Lehmkuhl, op cit., n. 7 ad art. 177).
E. 2.2.2.4 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).
E. 2.2.2.5 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 précité consid. 2.1; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, 12J010
- 12 - témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al.
E. 2.2.2.6 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite 12J010
- 13 - pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 3e éd. Bâle 2023, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, consid. 1.1.3 et la réf. citée). Une exemption de peine n'entre en ligne de compte que s'il n'y a aucune nécessité de punir (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le comportement de l'auteur doit, en comparaison avec des actes typiques tombant sous le coup de la même disposition légale, paraître globalement insignifiant – tant du point de vue de la faute que des conséquences de l'acte – de sorte que la nécessité d'une peine fait manifestement défaut (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; TF 6B_368/2017 du 10 août 2017 consid. 5.2). Le champ d’application de cette disposition est donc relativement restreint (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, à ce stade, il apparaît que les propos tenus par C.________ étaient effectivement inadéquats, déplacés et inutiles dans le 12J010
- 14 - contexte. Avec le recourant, il convient d’admettre que certains de ces termes sont injurieux et diffamatoires, notamment les accusations d’homophobie et de transphobie, au vu de la nouvelle teneur de l’art. 261bis CP, ainsi que l’utilisation d’une référence historique aux fins de le traiter de « merde ». Du reste, le Ministère public qualifie également ces propos d’attentatoires à l’honneur. La question se pose de savoir si l’art. 52 CP, et son corollaire l’art. 8 CPP, trouvent ici application. Une réponse par la négative s’impose. En effet, de tels propos, en plus d’être injurieux et diffamatoires, sont inadéquats et injustifiés. C.________ n’était pas partie à la procédure judiciaire, mais uniquement le thérapeute de l’une des parties, ce qui ne permet pas d’appliquer la jurisprudence rappelée ci-dessus relative aux propos tenus devant les autorités judiciaires (CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3), ce d’autant plus que le prénommé l’a fait sous forme de « lettre ouverte », selon ses propres termes. Il n’a pas été invité à s’exprimer dans la procédure judiciaire impliquant son patient et s’est immiscé dans celle-ci en tenant des propos injurieux et diffamatoires, ce qui n’était pas admissible. Le recourant a laissé en outre à C.________ l’occasion de se rétracter mais celui-ci a refusé. Les circonstances du cas d’espèce ne semblent ainsi pas permettre de considérer que la culpabilité de C.________ et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l’art. 52 CP. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP faisant défaut.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il ouvre une instruction pénale. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010
- 15 - Il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, dès lors qu'il a agi pour son propre compte, sans invoquer un investissement particulier et sans faire valoir de frais spécifiques (cf. ATF 133 III 439 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b; TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019; CREP 17 novembre 2023/948 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, 12J010
- 16 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 692 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 14, 52, 173, 174, 177 CP; 8, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 26 novembre 2025, le psychologue C.________ a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) un écrit intitulé « LETTRE OUVERTE / La nouvelle affaire des enfants placés en Suisse » dans le cadre d’une procédure civile où son patient F.________ s’était vu retirer provisoirement la garde de sa fille G.________. En substance, 12J010
- 2 - C.________ critiquait la décision de retirer brutalement l’enfant de sa vie de famille pour la placer en foyer, décision qui se fondait sur la dénonciation d’une voisine avec laquelle F.________ était en mauvais termes. Il relevait avoir été confronté à plusieurs reprises à des cas dans lesquels des enfants avaient été séparés de leurs parents et placés dans des foyers à la suite de signalements discutables. Il indiquait en outre avoir constaté que les moyens mis en œuvre par l’Etat pour protéger les enfants n'atténuaient pas la souffrance de ceux-ci et des familles, mais qu’ils devenaient la cause de cette souffrance. Prenant le cas de F.________ et de sa fille pour illustrer ses observations, il formulait finalement la question suivante : « […] est-il juste de séparer un père et sa fille suite à un signalement douteux qui s’inscrit dans un contexte de conflits de voisinage, alors que ce père s’est investi et battu durant 12 ans pour protéger sa fille, G.________, du dysfonctionnement de sa mère qui l’a, d’une part, abandonnée, puis exposée à plusieurs reprises à des dangers d’abus sexuels ? ».
b) Par courrier du 19 décembre 2025, adressé à la justice de paix, l’avocat B.________ s’est déterminé sur cet écrit au nom de sa cliente K.________, mère de G.________. Exposées au chiffre 1, sous le titre « Positionnements douteux de M.________ », ces déterminations avaient la teneur suivante : « Au vu du contenu du courrier de M.________, F.________ s'illustre une fois de plus par son aptitude à choisir son entourage en fonction de ce qu'il souhaite en entendre et de s'orienter vers un thérapeute aux pratiques et convictions pour le moins discutables et qui se permet d'agir de manière, à mon sens, contraire aux règles déontologiques de la FSP dont il fait partie. L'on notera que ce dernier a une approche psychanalytique, méthode non- scientifique dont les dégâts, appliqués à l'enfance, sont aujourd'hui bien connus. En effet, M.________ n'est pas à sa première prise de position discutable, semblant militer pour une généralisation de l’approche non-binaire qu'il voit comme un remède miracle et tenant des positions sur la pédophilie faisant froid dans le dos, semblant l'assimiler à un type normal de sexualité (si je comprends bien le quart de couverture du contenu de son livre) et soutenant l’abaissement de la majorité sexuelle, notamment s'agissant d'une affaire médiatisée concernant la condamnation d'un policier pour avoir eu des rapports sexuels avec un enfant de 12 ans sur sollicitation de ce dernier à en lire l'article. 12J010
- 3 - Dans un autre article, il soutient que les enfants auraient une sexualité et que « notre rôle d'adultes n'est pas de leur interdire les choses, mais de leur expliquer comment bien faire l'amour, comment prendre du temps et laisser la place aux sentiments » (sic). La documentation y relative vous est remise en annexe ».
c) Le 9 janvier 2026, M.________ a écrit à la justice de paix pour réagir aux propos de l’avocat B.________ en exerçant un « droit de réponse », dont le contenu était le suivant : « […] En ce qui concerne le contenu de la réponse de Me B.________, je constate qu'il m'a consacré l'introduction de sa requête et cela en colportant de fausses informations à mon encontre. Cette attitude démontre que la situation et la souffrance de l'enfant G.________ lui sont secondaires. En effet, il affirme, entre autres, que je me situe, en tant que psychothérapeute, dans l'approche psychanalytique, ce qui est erroné, comme tout le reste de ses propos qui transpirent pas seulement la haine de la différence, mais aussi une profonde transphobie et une homophobie inquiétante. Ces propos reflètent l'état d'esprit de quelqu'un qui n'a pas vocation à servir la justice, mais gonfler son propre ego uniquement. Le bien-être de la famille Traoré semble être le dernier de ses soucis. Quant à l'école psychothérapeutique à laquelle j'appartiens ou non, ou encore mes idées et les causes que je défends ou pas, en quoi sont-elles pertinentes dans ce dossier ? Mais sans rien vous cacher, je confirme que je suis fier de venir en aide à toutes les minorités ethniques, religieuses, sexuelles et pas seulement les personnes non- binaires, n'en déplaisent à Me B.________ et ses semblables. Force est de constater que cet avocat s'est invité dans un débat qui n'est pas de son domaine et dont il ne saisit visiblement ni les concepts ni les définitions. D'une manière stupide, il se permet de juger un ouvrage de 500 pages dont il n'a lu, et je le cite, que « le quart de couverture », se moquant du risque qu'il prend à se ridiculiser avec un discours et des insinuations diffamatoires; il agit comme un gamin de 7 ans qui pratique le harcèlement dans la cour d'école, se pensant protégé par sa robe d'avocat qui doit avoir honte de lui. La seule réponse que méritent ces propos erronés et diffamatoires se résume dans la phrase que Napoléon à adresser (sic) à Talleyrand en 1809, que je ne citerais pas ici par respect à votre Cour, et lui laisse le loisir de consulter sa seule source 12J010
- 4 - d'information, pour savoir de quoi il s'agit : Google [ndr à savoir « Vous n’êtes que de la merde dans un bas de soie »] […] ».
d) Le 22 janvier 2026, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, lui reprochant d’avoir porté atteinte à son honneur par des propos diffamatoires et injurieux dans la lettre précitée. Par courriel du 13 janvier 2026, B.________ a imparti un délai à C.________ pour lui présenter ses excuses et retirer ses propos. B. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’assertion selon laquelle les propos de l’avocat B.________ ne « transpirent pas seulement la haine de la différence, mais aussi une profonde transphobie et une homophobie inquiétante » et « reflètent l'état d'esprit de quelqu'un qui n'a pas vocation à servir la justice, mais gonfler son propre ego uniquement » constituait un jugement de valeur mixte susceptible de tomber sous le coup de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Quant à la référence explicite à l’invective adressée par l’empereur Napoléon Ier à son ancien ministre Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, elle constituait une injure au sens de cette disposition. Toutefois, il convenait de garder à l’esprit que ces allégations figuraient dans une lettre adressée à l’autorité judiciaire et qu’elles faisaient suite à des déterminations dans lesquelles le plaignant critiquait les « positionnements douteux » de C.________, qu’il mettait notamment en cause pour « [tenir] des positions sur la pédophilie faisant froid dans le dos, semblant l'assimiler à un type normal de sexualité ». Or, il était de jurisprudence constante qu’une atteinte à l’honneur doit être admise de manière restrictive dans une telle situation, puisque les propos litigieux s’adressaient à une autorité judiciaire dont les représentants étaient à même de faire la part des choses. Au vu des circonstances dans lesquelles les assertions incriminées avaient été formulées, le procureur considérait que la culpabilité de C.________, tout 12J010
- 5 - comme les conséquences de ses propos, étaient de moindre importance au sens de l’art. 52 CP, de sorte qu’il y avait lieu de renoncer à la poursuite pénale. C. Par acte du 13 mars 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction. Le 20 mars 2026, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 10 avril 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celui-ci a fait. Le 19 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours et qu’il se référait à la motivation de l’ordonnance querellée. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 12J010
- 6 - 2.1 Le recourant fait valoir que dans sa lettre ouverte, C.________ a usé d’un ton polémique et déplacé, en revenant sur certaines controverses et en insinuant une attitude discriminatoire des autorités. Il aurait également porté des accusations dénuées de fondement à l’égard de sa cliente. Le recourant relève ensuite que le Ministère public a tenu pour établi que C.________ l’avait accusé de « haine de la différence », d’homophobie et de transphobie, de même que d’être de la « merde dans un bas de soie », estimant toutefois que les conditions de l’art. 52 CP seraient réunies. Or, il soutient que ces propos, gravement attentatoires à l’honneur, le décrivant comme méprisable et cumulés dans un courrier dont la moitié était consacrée à le dénigrer, ne sauraient être considérés comme négligeables par rapport à d’autres actes réprimés à titre d’injure, de calomnie ou de diffamation. Le recourant fait encore valoir que C.________ n’était pas partie à la procédure pendante devant la justice de paix et n’avait pas été sollicité par celle-ci, ni par un quelconque intervenant. Le prénommé aurait ainsi agi de manière hostile aux institutions, plus particulièrement à la DGEJ et à l’administration de la justice. Il aurait eu tout loisir de peser ses mots, dont la tenue n’avait rien à voir avec la spontanéité typique de l’oralité. Le recourant relève en outre que C.________ a refusé de rétracter ses propos et a plutôt choisi de déposer plainte à son tour, laquelle avait abouti à une non-entrée en matière. Le recourant expose par ailleurs qu’il n’est en rien pertinent que les magistrats soient en mesure de faire la part des choses dès lors que les autorités peuvent aussi revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP. Enfin, l’arrêt du 14 février 2024 (n° 118) de la Chambre des recours pénale cité par le Ministère public n’aurait aucune pertinence en l’espèce, puisqu’il concernerait des échanges entre l’auteur et son avocat dans le contexte d’une procédure. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. 12J010
- 7 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un 12J010
- 8 - droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 précité consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que 12J010
- 9 - leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires »; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 précité consid. 2.1.1; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 2.2.2.2 Il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les propos litigieux. Ainsi, une atteinte à l’honneur commise dans le cadre d’un procès ne saurait être admise que restrictivement, surtout si les propos incriminés ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 1er juillet 2026/510 consid. 2.2.2; CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3 et les références citées). De même, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais 12J010
- 10 - également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.3). 2.2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Les avocats et les parties au procès peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP lors d'éventuelles déclarations attentatoires à l’honneur dans le 12J010
- 11 - cadre d’un procès, émises dans le cadre de leurs droits et devoirs procéduraux, à condition qu'ils s'expriment de manière pertinente, qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'ils ne fassent pas d'affirmations en dépit du bon sens et qu'ils qualifient comme telles de simples suppositions (ATF 116 IV 211). 2.2.2.4 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 2.2.2.5 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 précité consid. 2.1; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, 12J010
- 12 - témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). La conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.5). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c; ATF 83 IV 151; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée; Trechsel/Lehmkuhl, op cit., n. 7 ad art. 177). 2.2.2.6 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite 12J010
- 13 - pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 3e éd. Bâle 2023, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, consid. 1.1.3 et la réf. citée). Une exemption de peine n'entre en ligne de compte que s'il n'y a aucune nécessité de punir (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le comportement de l'auteur doit, en comparaison avec des actes typiques tombant sous le coup de la même disposition légale, paraître globalement insignifiant – tant du point de vue de la faute que des conséquences de l'acte – de sorte que la nécessité d'une peine fait manifestement défaut (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; TF 6B_368/2017 du 10 août 2017 consid. 5.2). Le champ d’application de cette disposition est donc relativement restreint (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, à ce stade, il apparaît que les propos tenus par C.________ étaient effectivement inadéquats, déplacés et inutiles dans le 12J010
- 14 - contexte. Avec le recourant, il convient d’admettre que certains de ces termes sont injurieux et diffamatoires, notamment les accusations d’homophobie et de transphobie, au vu de la nouvelle teneur de l’art. 261bis CP, ainsi que l’utilisation d’une référence historique aux fins de le traiter de « merde ». Du reste, le Ministère public qualifie également ces propos d’attentatoires à l’honneur. La question se pose de savoir si l’art. 52 CP, et son corollaire l’art. 8 CPP, trouvent ici application. Une réponse par la négative s’impose. En effet, de tels propos, en plus d’être injurieux et diffamatoires, sont inadéquats et injustifiés. C.________ n’était pas partie à la procédure judiciaire, mais uniquement le thérapeute de l’une des parties, ce qui ne permet pas d’appliquer la jurisprudence rappelée ci-dessus relative aux propos tenus devant les autorités judiciaires (CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3), ce d’autant plus que le prénommé l’a fait sous forme de « lettre ouverte », selon ses propres termes. Il n’a pas été invité à s’exprimer dans la procédure judiciaire impliquant son patient et s’est immiscé dans celle-ci en tenant des propos injurieux et diffamatoires, ce qui n’était pas admissible. Le recourant a laissé en outre à C.________ l’occasion de se rétracter mais celui-ci a refusé. Les circonstances du cas d’espèce ne semblent ainsi pas permettre de considérer que la culpabilité de C.________ et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l’art. 52 CP. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP faisant défaut.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il ouvre une instruction pénale. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010
- 15 - Il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, dès lors qu'il a agi pour son propre compte, sans invoquer un investissement particulier et sans faire valoir de frais spécifiques (cf. ATF 133 III 439 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b; TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019; CREP 17 novembre 2023/948 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, 12J010
- 16 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010