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Waadt · 2026-06-01 · Français VD
Sachverhalt

sera donc préférée à celle de l’appelant. Cela étant, il sera retenu que B.________ a déverrouillé la porte de lui-même après un certain temps, probablement lorsqu’il a compris que son épouse avait échangé avec sa mère. Il s’est toutefois bien gardé d’en avertir sa femme, laquelle est restée suffisamment longtemps sur le balcon pour avoir très froid et pour oser déranger sa belle-mère en pleine nuit pour qu’elle lui vienne en aide. Le comportement de l’appelant, qui a enfermé son épouse sur le balcon en pleine nuit, en hiver, en lui disant expressément qu’elle n’allait pas rentrer et en verrouillant la porte-fenêtre, réalise manifestement la condition subjective de l’infraction, à savoir l’intention de la priver sans droit de sa liberté d'aller et venir. Quand bien même il est retenu qu’il a déverrouillé de lui-même la porte-fenêtre après un certain temps, les conditions objectives sont également réalisées, dès lors qu’il a admis ne l’avoir fait que dix à quinze minutes plus tard, étant rappelé que quelques minutes de privation de liberté suffisent. La condamnation de l’appelant pour séquestration, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit donc être confirmée. 4. 4.1 L’appelant, qui conclut à sa libération du chef d’accusation de séquestration, mais admet devoir être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en 13J010

- 25 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de 13J010

- 26 - même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 4.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. 13J010

- 27 - Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 4.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération du chef d’accusation de séquestration. B.________ est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Sous réserve des voies de fait qualifiées, qui ne sont passibles que d’une amende, et de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, les peines pécuniaires qui avaient été précédemment prononcées contre lui n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. La culpabilité de l’appelant relativement aux actes commis au préjudice de son épouse est lourde. Il a en effet durablement maltraité celle- ci, profitant de sa situation de faiblesse sur le plan du droit des étrangers pour l’injurier, la menacer, la frapper, la séquestrer et pour exercer sur elle un contrôle mû par sa propre jalousie. Ce n’est que parce que son épouse a eu le courage de le quitter que le comportement du prévenu a cessé, alors qu’il durait depuis plus de trois ans. Quand bien même il ne conteste plus, au stade de l’appel, les maltraitances dont il s’est rendu coupable à l’encontre de sa femme, il n’a pas exprimé de remords, faisant valoir son 13J010

- 28 - droit au silence. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions et les antécédents du prévenu. L’infraction de séquestration est abstraitement la plus grave. Compte tenu des circonstances et du fait que le prévenu a déverrouillé la porte de lui-même, elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté d’un mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de cinq mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées (peine théorique hors concours de huit mois), de deux mois pour réprimer les menaces qualifiées (peine théorique hors concours de trois mois) et d’un mois pour sanctionner la contrainte (peine théorique hors concours de deux mois). La peine privative de liberté sera encore aggravée d’un mois, par l’effet du concours, pour sanctionner l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est modérée s’agissant de ces faits, son attitude démontrant toutefois le mépris dont il fait preuve pour l’ordre juridique suisse. A charge, il sera retenu qu’il a déjà été condamné pour infraction à la LAVS, soit pour une infraction commise dans l’exercice de son entreprise, à l’instar de l’art. 166 CP. A décharge, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il travaille désormais en tant que salarié, ce qui devrait limiter le risque qu’il récidive en matière financière et d’assurances sociales. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de dix mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois doit être confirmée. Les injures multiples justifient, en tenant compte du fait qu’elles sont en partie antérieures à la condamnation de l’appelant du 27 mars 2024 à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour délit contre la LAVS, le prononcé d’une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du 13J010

- 29 - jour-amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 900 fr., convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera prononcée pour réprimer les voies de fait qualifiées. 4.4 4.4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 46 CP. Il soutient que le pronostic ne serait pas défavorable, de sorte qu’il devrait être renoncé à ordonner la révocation des sursis assortissant les condamnations du 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et du 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA. Il fait également valoir des motifs d’opportunité, arguant qu’il serait en train de se reconstruire financièrement et qu’il devrait d’ores et déjà beaucoup d’argent, notamment à son épouse. 4.4.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le 13J010

- 30 - risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5; TF 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 7.5.1 et les références citées). 4.4.3 Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant, qui s’est rendu coupable de plusieurs infractions durant le délai d’épreuve assortissant deux précédentes condamnations, est très mitigé, compte tenu de ses antécédents, d’une part, et dès lors qu’il n’a montré aucune prise de conscience, ni exprimé le moindre regret, d’autre part. Partant, il convient de révoquer les sursis accordés précédemment et d’ordonner l’exécution des peines pécuniaires prononcées le 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA (cf. art. 46 al. 1 CP). Les motifs d’opportunité soulevés par la défense ne sauraient conduire à une appréciation différente, sauf à considérer que les prévenus endettés devraient échapper plus facilement que ceux dont la situation financière est saine à l’exécution de leur peine pécuniaire. Cela étant, la révocation de ces sursis permet de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine. En effet, moyennant la révocation de ces sursis et l’exécution des peines qui s’y rapportent, le sursis peut être accordé tant s’agissant de la peine privative de liberté que 13J010

- 31 - de la peine pécuniaire prononcées dans la présente cause, dès lors que l’exécution des peines pécuniaires dont le sursis a été révoqué devrait avoir un certain impact sur l’accusé et dans la mesure où la menace de devoir exécuter six mois de prison, et perdre par là-même le contact avec son fils, devrait dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions, tout comme le fait qu’il est désormais séparé de son épouse, et salarié. Les antécédents et l’absence de prise de conscience de l’appelant justifient le prononcé d’un délai d’épreuve de cinq ans. 5. 5.1 L’appelant conteste, sans toutefois motiver ce moyen, la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure de première instance. 5.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait 13J010

- 32 - néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité consid. 4.4.2; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 5.3 En l’espèce, le Tribunal de police a libéré le prévenu du chef d’accusation d’abus de confiance et l’a condamné pour toutes les autres infractions qui lui étaient reprochées. Le premier juge a retenu que s’il avait immédiatement transmis un certain nombre d’explications à N.________ lorsqu’il en avait été requis, soit avant le dépôt de plainte de cette société pour abus de confiance, puis au Ministère public, l’instruction aurait pu prendre fin bien avant son renvoi devant l’autorité de jugement. Il a ainsi considéré que par son laxisme et une certaine inaction, le prévenu avait provoqué l’ouverture de l’action pénale et en avait compliqué l’instruction, de sorte qu’il se justifiait de mettre les frais relatifs à ce volet de l’enquête également à sa charge. 13J010

- 33 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité étant confirmée et B.________ ayant fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pour abus de confiance et rendu plus difficile sa conduite, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de première instance à sa charge, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ce moyen doit donc être rejeté.

6. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 6.1 Me Gabriele Sémah, défenseur d’office de l’appelant, a produit en audience une liste d’opérations (P. 67) faisant état de 16 h 18 d’activité d’avocat breveté et de 4 h 54 d’activité d’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à 90 minutes, vacation, débours à hauteur de 5 % et TVA en sus, dont environ 7 heures consacrées par l’avocat breveté à des conférences avec son client. Cette dernière durée est excessive et il y a lieu de ramener à 2 heures au total le temps consacré par l’avocat à des entretiens avec son client, étant rappelé qu’il incombe au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel et que les opérations liées à de l’assistance à caractère social n’ont pas à être indemnisées. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ ([règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 2'907 fr. 25 qui sera allouée à Me Gabriele Sémah pour la procédure d’appel, correspondant à 11 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'980 fr., à 4 h 54 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 539 fr., à 50 fr. 13J010

- 34 - 40 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 217 fr. 85. Me Kaltrina Berisha, avocate-stagiaire en l’étude de Me Martine Dang, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, a produit en audience une liste d’opérations (P. 68) faisant état de 1 h 50 d’activité d’avocat breveté et de 4 h 15 d’activité d’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à 1 h 30, vacation, débours à hauteur de 2 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 967 fr. 55 qui sera allouée à Me Martine Dang pour la procédure d’appel, correspondant à 1 h 50 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 330 fr., à 4 h 15 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 467 fr. 50, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 17 fr. 55, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 72 fr. 50. 6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’104 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 4.1 L’appelant, qui conclut à sa libération du chef d’accusation de séquestration, mais admet devoir être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre.

E. 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en 13J010

- 25 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de 13J010

- 26 - même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

E. 4.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. 13J010

- 27 - Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

E. 4.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération du chef d’accusation de séquestration. B.________ est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Sous réserve des voies de fait qualifiées, qui ne sont passibles que d’une amende, et de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, les peines pécuniaires qui avaient été précédemment prononcées contre lui n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. La culpabilité de l’appelant relativement aux actes commis au préjudice de son épouse est lourde. Il a en effet durablement maltraité celle- ci, profitant de sa situation de faiblesse sur le plan du droit des étrangers pour l’injurier, la menacer, la frapper, la séquestrer et pour exercer sur elle un contrôle mû par sa propre jalousie. Ce n’est que parce que son épouse a eu le courage de le quitter que le comportement du prévenu a cessé, alors qu’il durait depuis plus de trois ans. Quand bien même il ne conteste plus, au stade de l’appel, les maltraitances dont il s’est rendu coupable à l’encontre de sa femme, il n’a pas exprimé de remords, faisant valoir son 13J010

- 28 - droit au silence. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions et les antécédents du prévenu. L’infraction de séquestration est abstraitement la plus grave. Compte tenu des circonstances et du fait que le prévenu a déverrouillé la porte de lui-même, elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté d’un mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de cinq mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées (peine théorique hors concours de huit mois), de deux mois pour réprimer les menaces qualifiées (peine théorique hors concours de trois mois) et d’un mois pour sanctionner la contrainte (peine théorique hors concours de deux mois). La peine privative de liberté sera encore aggravée d’un mois, par l’effet du concours, pour sanctionner l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est modérée s’agissant de ces faits, son attitude démontrant toutefois le mépris dont il fait preuve pour l’ordre juridique suisse. A charge, il sera retenu qu’il a déjà été condamné pour infraction à la LAVS, soit pour une infraction commise dans l’exercice de son entreprise, à l’instar de l’art. 166 CP. A décharge, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il travaille désormais en tant que salarié, ce qui devrait limiter le risque qu’il récidive en matière financière et d’assurances sociales. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de dix mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois doit être confirmée. Les injures multiples justifient, en tenant compte du fait qu’elles sont en partie antérieures à la condamnation de l’appelant du 27 mars 2024 à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour délit contre la LAVS, le prononcé d’une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du 13J010

- 29 - jour-amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 900 fr., convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera prononcée pour réprimer les voies de fait qualifiées.

E. 4.4 et 4.5; TF 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 7.5.1 et les références citées).

E. 4.4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 46 CP. Il soutient que le pronostic ne serait pas défavorable, de sorte qu’il devrait être renoncé à ordonner la révocation des sursis assortissant les condamnations du 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et du 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA. Il fait également valoir des motifs d’opportunité, arguant qu’il serait en train de se reconstruire financièrement et qu’il devrait d’ores et déjà beaucoup d’argent, notamment à son épouse.

E. 4.4.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le 13J010

- 30 - risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid.

E. 4.4.3 Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant, qui s’est rendu coupable de plusieurs infractions durant le délai d’épreuve assortissant deux précédentes condamnations, est très mitigé, compte tenu de ses antécédents, d’une part, et dès lors qu’il n’a montré aucune prise de conscience, ni exprimé le moindre regret, d’autre part. Partant, il convient de révoquer les sursis accordés précédemment et d’ordonner l’exécution des peines pécuniaires prononcées le 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA (cf. art. 46 al. 1 CP). Les motifs d’opportunité soulevés par la défense ne sauraient conduire à une appréciation différente, sauf à considérer que les prévenus endettés devraient échapper plus facilement que ceux dont la situation financière est saine à l’exécution de leur peine pécuniaire. Cela étant, la révocation de ces sursis permet de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine. En effet, moyennant la révocation de ces sursis et l’exécution des peines qui s’y rapportent, le sursis peut être accordé tant s’agissant de la peine privative de liberté que 13J010

- 31 - de la peine pécuniaire prononcées dans la présente cause, dès lors que l’exécution des peines pécuniaires dont le sursis a été révoqué devrait avoir un certain impact sur l’accusé et dans la mesure où la menace de devoir exécuter six mois de prison, et perdre par là-même le contact avec son fils, devrait dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions, tout comme le fait qu’il est désormais séparé de son épouse, et salarié. Les antécédents et l’absence de prise de conscience de l’appelant justifient le prononcé d’un délai d’épreuve de cinq ans.

E. 5.1 L’appelant conteste, sans toutefois motiver ce moyen, la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure de première instance.

E. 5.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait 13J010

- 32 - néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité consid. 4.4.2; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

E. 5.3 En l’espèce, le Tribunal de police a libéré le prévenu du chef d’accusation d’abus de confiance et l’a condamné pour toutes les autres infractions qui lui étaient reprochées. Le premier juge a retenu que s’il avait immédiatement transmis un certain nombre d’explications à N.________ lorsqu’il en avait été requis, soit avant le dépôt de plainte de cette société pour abus de confiance, puis au Ministère public, l’instruction aurait pu prendre fin bien avant son renvoi devant l’autorité de jugement. Il a ainsi considéré que par son laxisme et une certaine inaction, le prévenu avait provoqué l’ouverture de l’action pénale et en avait compliqué l’instruction, de sorte qu’il se justifiait de mettre les frais relatifs à ce volet de l’enquête également à sa charge. 13J010

- 33 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité étant confirmée et B.________ ayant fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pour abus de confiance et rendu plus difficile sa conduite, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de première instance à sa charge, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ce moyen doit donc être rejeté.

E. 6 En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

E. 6.1 Me Gabriele Sémah, défenseur d’office de l’appelant, a produit en audience une liste d’opérations (P. 67) faisant état de 16 h 18 d’activité d’avocat breveté et de 4 h 54 d’activité d’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à 90 minutes, vacation, débours à hauteur de 5 % et TVA en sus, dont environ 7 heures consacrées par l’avocat breveté à des conférences avec son client. Cette dernière durée est excessive et il y a lieu de ramener à 2 heures au total le temps consacré par l’avocat à des entretiens avec son client, étant rappelé qu’il incombe au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel et que les opérations liées à de l’assistance à caractère social n’ont pas à être indemnisées. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ ([règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 2'907 fr. 25 qui sera allouée à Me Gabriele Sémah pour la procédure d’appel, correspondant à 11 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'980 fr., à 4 h 54 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 539 fr., à 50 fr. 13J010

- 34 - 40 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 217 fr. 85. Me Kaltrina Berisha, avocate-stagiaire en l’étude de Me Martine Dang, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, a produit en audience une liste d’opérations (P. 68) faisant état de 1 h 50 d’activité d’avocat breveté et de 4 h 15 d’activité d’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à 1 h 30, vacation, débours à hauteur de 2 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 967 fr. 55 qui sera allouée à Me Martine Dang pour la procédure d’appel, correspondant à 1 h 50 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 330 fr., à 4 h 15 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 467 fr. 50, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 17 fr. 55, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 72 fr. 50.

E. 6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’104 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 35 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 2, 123 ch. 2 al. 4 et 6, 126 al. 2 let. b et c, 166, 177, 180 al. 2 let. a et b, 181, 183 CP ; 126, 135, 138, 398 ss, 422 ss CPP ; 47 CO, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation d’abus de confiance ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité ; III. révoque les sursis accordés à B.________ les 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA ; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire, avec sursis durant 5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis durant 5 (cinq) ans ainsi qu’à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. dit que la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci- dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VI. renonce à expulser B.________ du territoire suisse ; 13J010 - 36 - VII. condamne B.________ à verser à C.________ une indemnité pour tort moral de 1 fr. (un franc) ; VIII. rejette les conclusions civiles et en indemnité de N.________ ; IX. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de C.________, Me Martine Dang, à 4'649 fr. 35, TVA, vacations et débours inclus ; X. arrête l’indemnité du conseil d’office de B.________, Me Gabriele Sémah, à 11'180 fr. 75, TVA, vacations et débours inclus ; XI. met les frais de la cause, par 20'055 fr. 10, à la charge de B.________, montant incluant l’indemnité de Me Dang ainsi que celle de Me Sémah ; XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office mises à sa charge ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'907 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gabriele Sémah. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 967 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang. V. Les frais d'appel, par 7’104 fr. 80, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de C.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. 13J010 - 37 - VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gabriele Sémah, avocat (pour B.________), - Me Martine Dang, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 38 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 551 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 1er juin 2026 Composition : M. WINZAP, président Mmes Rouleau et Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Gabriele Sémah, défenseur d’office, appelant, et C.________, partie plaignante, représentée par Me Martine Dang, conseil juridique gratuit, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 14 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré B.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (II), a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire, avec sursis durant cinq ans, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a renoncé à l’expulser du territoire suisse (VI), l’a en outre condamné à verser à C.________ une indemnité pour tort moral d’un franc (VII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de C.________, Me Martine Dang, à 4'649 fr. 35, TVA, vacations et débours inclus (IX), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.________, Me Gabriele Sémah, à 11'180 fr. 75, TVA, vacations et débours inclus (X), a mis les frais de la cause, par 20'055 fr. 10, à la charge de B.________, montant incluant l’indemnité de Me Dang ainsi que celle de Me Sémah (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office mises à la charge du condamné ne sera exigé que si sa situation financière le permet (XII). B. a) Par annonce du 16 janvier 2026, puis déclaration du 23 février 2026, B.________ (ci-après : B.________) a formé appel contre ce 13J010

- 13 - jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et séquestration, qu’il est renoncé à révoquer les sursis accordés le 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA, que la peine est réduite en conséquence, que les conclusions civiles de C.________ sont rejetées et que les frais de première instance mis à sa charge sont réduits, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Par courrier du 23 mars 2026, C.________ a demandé l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.

c) Le 27 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel et au maintien du jugement rendu le 14 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, se référant intégralement aux considérants de celui-ci.

d) Le 1er juin 2026, le Président de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire gratuite à C.________ pour la procédure d’appel et a désigné Me Martine Dang en qualité de conseil juridique gratuit.

e) Aux débats d’appel, B.________ a déclaré retirer toutes ses conclusions, à l’exception de celles relatives à l’infraction de séquestration. Il a précisé que l’appel était également maintenu sur la révocation du sursis, la quotité de la peine et le montant des frais. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1989 à Q***, au D***, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1998, où il a terminé sa scolarité obligatoire. Il a ensuite commencé un apprentissage de peintre, qu’il n’a pas terminé, puis a travaillé avec son beau-père comme plâtrier-peintre. 13J010

- 14 - Dès octobre 2010, il a été l’unique associé-gérant de la société A.________ Sàrl, laquelle a été déclarée en faillite en ***2023. Après avoir été bénéficiaire des prestations du revenu d’insertion, il a retrouvé un emploi de plâtrier-peintre au sein de la société G.________ Sàrl dès le ***2025, qui lui procure un revenu d’environ 3'500 fr. net par mois. B.________ a rencontré C.________ au début de l’année 2020. Ils ont fait ménage commun dès le mois de novembre 2020 et se sont mariés le 21 juillet 2023. Un enfant, prénommé J.________, est né de cette union le 19 septembre 2023. Le couple s’est séparé au printemps 2024, après les faits objets de la présente procédure. Depuis lors, C.________ a la garde de leur enfant commun, sur lequel B.________ exerce régulièrement un droit de visite, en tout cas un week-end sur deux et parfois également la semaine. Il ne s’acquitte pas de la contribution d’entretien de 820 fr. mise à sa charge, faute de moyens, mais paie quelques frais pour l’entretien de son fils. B.________ vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'215 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance maladie se montent à 440 fr., une demande de subsides étant pendante. Il n’a pas payé d’impôts en 2025, dès lors qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion. Il a déclaré avoir des dettes pour « un montant important ». Sa famille vit en Suisse, notamment sa mère, sa sœur, ses oncles et tantes, ses neveux et des cousins avec qui il entretient des relations régulières. Il a des contacts téléphoniques fréquents avec son père, qui vit encore au D***, où il s’est rendu en vacances deux fois au cours des cinq dernières années. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

- 26 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20); sursis prolongé le 6 janvier 2023 jusqu’au 26 janvier 2024; 13J010

- 15 -

- 6 janvier 2023, Staatsanwaltschaft BS/SBA : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 130 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 1'040 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 8 jours pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI;

- 27 mars 2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), peine partiellement complémentaire à celle du 6 janvier 2023. 2. 2.1 A T*** notamment, au domicile conjugal, sis Chemin F***, à des dates indéterminées, à plusieurs reprises entre le 24 janvier 2021 (soit au lendemain des faits retenus à l’appui de l’ordonnance de classement du 26 mars 2021) et le mois de juillet 2022, puis à une occasion jusqu’en septembre 2023 à tout le moins, lors d’altercations, B.________ s’est montré physiquement violent à l’endroit de sa compagne, respectivement son épouse, C.________, plus particulièrement :

- à plusieurs reprises, en la saisissant au cou avec ses deux mains, entravant sa respiration sans pour autant qu’elle perde connaissance; notamment au début de l’année 2021, au retour d’une soirée dans un bar, en la saisissant au cou avec ses deux mains tout en la plaquant contre un mur, avant de la frapper à l’arrière de la tête, de la tenir par les bras et de la jeter sur le lit, lui causant ainsi des hématomes au niveau des bras, des biceps et du cou;

- à plusieurs reprises, en lui mettant la main sur la bouche et le nez, entravant sa respiration sans pour autant qu’elle perde connaissance;

- en novembre 2021, à bord d’un véhicule, en lui donnant des coups avec son bras droit au niveau des bras et de la poitrine alors qu’elle était assise sur le siège passager, et durant les trois jours suivants, à plusieurs reprises en lui donnant des coups avec sa main ouverte sur le corps et en lui tirant les cheveux, et, à une occasion, en la poussant et en 13J010

- 16 - la frappant avec une télécommande sur les deux bras, lui causant ainsi des hématomes sur les bras;

- durant l’été 2022, manifestement en juillet 2022, à deux reprises, respectivement en ville de Lausanne et à T***, en la frappant avec ses mains ouvertes et ses poings, en lui tirant les cheveux, et en la saisissant/pinçant au niveau des bras pour la contraindre à entrer de force dans une voiture, lui causant ainsi des hématomes au niveau des bras;

- au cours de sa grossesse en 2023, manifestement avant septembre 2023, à une occasion, en la frappant au niveau du bras avec la main ouverte. 2.2 A T*** notamment, toujours au domicile conjugal, à des dates indéterminées entre le début de l’année 2021 et le 6 avril 2024 à tout le moins, B.________ a régulièrement adopté un comportement menaçant à l’endroit de C.________, plus particulièrement en menaçant « de la tuer », en menaçant d’« envoyer des personnes pour la tabasser » ou l’agresser, de « détruire sa vie » ainsi que sa réputation auprès de ses proches et de l’Université, de la « priver » de leur fils J.________, et de la « dénoncer » aux autorités en vue de la faire renvoyer au D*** et de lui faire perdre son autorisation de séjour. 2.3 A T*** notamment, au domicile conjugal, entre le 7 janvier 2024 (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte) et le 6 avril 2024 à tout le moins, B.________ a régulièrement adopté un comportement injurieux à l’endroit de C.________, notamment en la traitant de « pute » et de « connasse ». 2.4 Le 11 mars 2024, au domicile conjugal, en plein hiver, B.________ a enfermé C.________ sur le balcon de leur logement en verrouillant la poignée à l’intérieur de la porte vitrée (pas de poignée extérieure), l’empêchant ainsi de regagner l’intérieur de l’habitation. La plaignante y est restée pendant environ 45 minutes avant de pouvoir rentrer, le prévenu ayant, à un moment indéterminé, mais après un temps suffisamment long 13J010

- 17 - pour que la plaignante puisse être « morte de froid », déverrouillé la poignée. 2.5 Entre le 1er janvier 2020 et le ***2023 (date de la déclaration de faillite de la société A.________ Sàrl), à V*** notamment, B.________ a contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement une comptabilité. Il n’a ainsi pas entrepris, en sa qualité d’associé-gérant de la société, toutes les démarches nécessaires pour que la comptabilité de son entreprise soit établie, rendant impossible l’établissement complet de la situation économique de celle-ci. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010

- 18 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant ne nie plus, en appel, les violences faites à sa compagne, devenue son épouse, ni les insultes et les menaces proférées à l’encontre de celle-ci. Il conteste en revanche l’avoir enfermée sur le balcon de leur logement en plein hiver à la suite d’une dispute, avec l’intention de l’empêcher de rentrer dans l’appartement. Il fait valoir que son épouse serait sortie de son plein gré, que le couple aurait eu pour habitude de verrouiller la porte-fenêtre de l’intérieur pour empêcher que celle-ci s’ouvre et que le froid entre dans le logement, et soutient qu’il serait resté à proximité de la porte, qu’il aurait déverrouillée après dix ou quinze minutes, avant d’aller prendre une douche. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 13J010

- 19 - consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs 13J010

- 20 - apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_877/2025 du 23 avril 2026 consid. 1.3; TF 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3). 3.2.2 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de séquestration et enlèvement quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1), ou, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2). Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). Il n'est pas 13J010

- 21 - nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2; TF 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 6.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 précité consid. 6.1.2; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). 3.3 Les faits retenus se fondent sur les déclarations constantes de la plaignante, qui a fait état de l’épisode du balcon dès sa première audition à la police le 6 avril 2024 (cf. P. 4), puis lors de sa consultation au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 12 avril 2024 (cf. P. 19). Elle a confirmé ses dires le 16 août 2024 devant le Ministère public, indiquant que son époux avait fermé la poignée de l’intérieur, qu’elle était restée sur le balcon durant environ 45 minutes et qu’elle avait appelé sa belle-mère à l’aide (cf. PV aud. 3). Elle a produit l’échange de messages avec sa belle-mère survenu le 11 mars 2024 à 2 h 03 du matin, dont la teneur est la suivante :

- Plaignante : « K.________, B.________ m’a mise dehors sur le balcon et m’a enfermée ici. Il dit que je ne vais pas rentrer à la maison. J’ai froid. »

- K.________ : « Je suis en train de venir. Tout de suite » 13J010

- 22 -

- Plaignante : « C’est un monstre je n’ai jamais vu ça de ma vie. J.________ est en train de dormir et lui est en train de crier. Il ne respecte personne ». Aux débats de première instance, C.________ a déclaré qu’ils n’avaient pas l’habitude de verrouiller la porte du balcon lorsque l’un ou l’autre allait dehors. Elle a précisé que ce jour-là, elle avait essayé de rentrer à plusieurs reprises, qu’elle était ensuite restée assise sur le canapé du balcon, d’où elle avait écrit à la mère du prévenu. Elle a affirmé qu’ils s’étaient auparavant disputés et qu’il l’avait poussée dehors en lui disant « je ne veux plus te parler ». Elle a confirmé être restée sur le balcon environ 45 minutes. Elle a précisé que lorsqu’elle avait entendu sa belle-mère sonner à la porte, elle avait essayé de pousser la porte-fenêtre du balcon, laquelle s’était ouverte (cf. jugement, p. 9). Aux débats d’appel, elle a confirmé ses précédentes déclarations, répétant qu’avant d’appeler sa belle-mère, elle avait tenté d’ouvrir la porte-fenêtre en vain. Elle a supposé que son mari l’avait déverrouillée avant l’arrivée de sa mère. Elle a précisé qu’elle était en pyjama et qu’elle était « morte de froid » (cf. supra, p. 6). L’appelant conteste les faits. Dans sa première audition, il a affirmé que son épouse était volontairement sortie sur le balcon pour téléphoner à leurs mères respectives à la suite d’une dispute entre eux et qu’il avait fermé la porte parce qu’il faisait froid, en la verrouillant. Il a déclaré l’avoir déverrouillée cinq minutes plus tard. Peu de temps après, la mère de la plaignante l’aurait appelé pour lui demander ce que C.________ faisait sur le balcon, ce à quoi il aurait répondu que la porte était ouverte et qu’elle n’avait qu’à rentrer, ce que son épouse aurait fait, mais plus tard. Il a précisé qu’elle portait une veste (cf. PV aud. 1, ll. 62-75). Aux débats de première instance, il a expliqué que la porte-fenêtre fermait mal et que chaque fois que quelqu’un sortait sur le balcon, l’autre la verrouillait systématiquement. Il a ajouté que son épouse avait écrit un message à sa mère pour lui dire qu’elle était enfermée sur le balcon car elle n’avait pas vu qu’il avait déverrouillé la porte avant d’aller aux toilettes. Il a indiqué ignorer combien de temps elle était restée dehors, étant lui-même aux toilettes, puis sous la douche, et a précisé que lorsque sa mère était arrivée chez eux, la plaignante était déjà à l’intérieur de l’appartement 13J010

- 23 - (cf. jugement, pp. 6 s.). Aux débats d’appel, il a répété que son épouse, qui portait une veste, était sortie volontairement sur le balcon pour passer un appel et a indiqué qu’il avait verrouillé derrière elle, ce qui était habituel quand l’un ou l’autre se rendait sur le balcon, pour éviter que le froid entre dans l’appartement. Il a déclaré avoir déverrouillé la porte-fenêtre lorsqu’il était allé se doucher, précisant qu’il n’avait pas dit à son épouse qu’il l’avait fait, car elle était au téléphone. Il a ajouté qu’il était resté assis sur le canapé du salon, à proximité de la porte-fenêtre, pendant dix minutes à un quart d’heure, avant de déverrouiller la porte-fenêtre et d’aller se doucher. Il a affirmé que son épouse n’avait jamais manifesté son désir de rentrer, par exemple en frappant à la porte-fenêtre (cf. supra, p. 4). Force est de constater que les versions des époux sont en partie contradictoires, notamment quant à la volonté de l’appelant de priver la plaignante de sa liberté de mouvement. Cela étant, les messages échangés la nuit des faits entre la plaignante et sa belle-mère, qui constituent la seule preuve matérielle au dossier, corroborent la version de C.________. Il y a par ailleurs lieu de relever que la plaignante est globalement crédible, au contraire de l’appelant, qui, après avoir contesté toutes les accusations de son épouse relatives à des actes de violence, des injures et des menaces – admettant dans un premier temps tout au plus quelques insultes réciproques –, ne conteste plus, au stade de l’appel, s’être rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés par celle-ci. S’agissant en particulier de l’épisode du balcon, il y a lieu de relever que le prévenu n’a pas mentionné, lors de sa première audition, qu’ils verrouillaient systématiquement la porte-fenêtre lorsque l’un ou l’autre se rendait sur le balcon, ce qui laisse penser que sa version ultérieure a vraisemblablement été dictée par la procédure. On peine au demeurant à comprendre pour quelle raison l’appelant aurait déverrouillé la porte quelques minutes après l’avoir fermée, prenant ainsi le risque de refroidir le logement, si la plaignante n’avait pas manifesté son désir de rentrer. La plaignante s’est en outre toujours montrée modérée dans ses accusations et a démontré qu’elle ne cherchait pas à nuire à son époux pour des motifs familiaux ou financiers. On ne discerne dès lors pas pour quelle raison elle aurait dit la vérité s’agissant des violences, des injures et des menaces subies de la part de 13J010

- 24 - son époux, mais menti s’agissant de cet événement, lequel est au demeurant à l’origine de sa séparation d’avec son mari. Sa version des faits sera donc préférée à celle de l’appelant. Cela étant, il sera retenu que B.________ a déverrouillé la porte de lui-même après un certain temps, probablement lorsqu’il a compris que son épouse avait échangé avec sa mère. Il s’est toutefois bien gardé d’en avertir sa femme, laquelle est restée suffisamment longtemps sur le balcon pour avoir très froid et pour oser déranger sa belle-mère en pleine nuit pour qu’elle lui vienne en aide. Le comportement de l’appelant, qui a enfermé son épouse sur le balcon en pleine nuit, en hiver, en lui disant expressément qu’elle n’allait pas rentrer et en verrouillant la porte-fenêtre, réalise manifestement la condition subjective de l’infraction, à savoir l’intention de la priver sans droit de sa liberté d'aller et venir. Quand bien même il est retenu qu’il a déverrouillé de lui-même la porte-fenêtre après un certain temps, les conditions objectives sont également réalisées, dès lors qu’il a admis ne l’avoir fait que dix à quinze minutes plus tard, étant rappelé que quelques minutes de privation de liberté suffisent. La condamnation de l’appelant pour séquestration, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit donc être confirmée. 4. 4.1 L’appelant, qui conclut à sa libération du chef d’accusation de séquestration, mais admet devoir être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en 13J010

- 25 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de 13J010

- 26 - même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 4.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. 13J010

- 27 - Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 4.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération du chef d’accusation de séquestration. B.________ est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Sous réserve des voies de fait qualifiées, qui ne sont passibles que d’une amende, et de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, les peines pécuniaires qui avaient été précédemment prononcées contre lui n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. La culpabilité de l’appelant relativement aux actes commis au préjudice de son épouse est lourde. Il a en effet durablement maltraité celle- ci, profitant de sa situation de faiblesse sur le plan du droit des étrangers pour l’injurier, la menacer, la frapper, la séquestrer et pour exercer sur elle un contrôle mû par sa propre jalousie. Ce n’est que parce que son épouse a eu le courage de le quitter que le comportement du prévenu a cessé, alors qu’il durait depuis plus de trois ans. Quand bien même il ne conteste plus, au stade de l’appel, les maltraitances dont il s’est rendu coupable à l’encontre de sa femme, il n’a pas exprimé de remords, faisant valoir son 13J010

- 28 - droit au silence. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions et les antécédents du prévenu. L’infraction de séquestration est abstraitement la plus grave. Compte tenu des circonstances et du fait que le prévenu a déverrouillé la porte de lui-même, elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté d’un mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de cinq mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées (peine théorique hors concours de huit mois), de deux mois pour réprimer les menaces qualifiées (peine théorique hors concours de trois mois) et d’un mois pour sanctionner la contrainte (peine théorique hors concours de deux mois). La peine privative de liberté sera encore aggravée d’un mois, par l’effet du concours, pour sanctionner l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est modérée s’agissant de ces faits, son attitude démontrant toutefois le mépris dont il fait preuve pour l’ordre juridique suisse. A charge, il sera retenu qu’il a déjà été condamné pour infraction à la LAVS, soit pour une infraction commise dans l’exercice de son entreprise, à l’instar de l’art. 166 CP. A décharge, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il travaille désormais en tant que salarié, ce qui devrait limiter le risque qu’il récidive en matière financière et d’assurances sociales. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de dix mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois doit être confirmée. Les injures multiples justifient, en tenant compte du fait qu’elles sont en partie antérieures à la condamnation de l’appelant du 27 mars 2024 à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour délit contre la LAVS, le prononcé d’une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du 13J010

- 29 - jour-amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 900 fr., convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera prononcée pour réprimer les voies de fait qualifiées. 4.4 4.4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 46 CP. Il soutient que le pronostic ne serait pas défavorable, de sorte qu’il devrait être renoncé à ordonner la révocation des sursis assortissant les condamnations du 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et du 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA. Il fait également valoir des motifs d’opportunité, arguant qu’il serait en train de se reconstruire financièrement et qu’il devrait d’ores et déjà beaucoup d’argent, notamment à son épouse. 4.4.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le 13J010

- 30 - risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5; TF 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 7.5.1 et les références citées). 4.4.3 Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant, qui s’est rendu coupable de plusieurs infractions durant le délai d’épreuve assortissant deux précédentes condamnations, est très mitigé, compte tenu de ses antécédents, d’une part, et dès lors qu’il n’a montré aucune prise de conscience, ni exprimé le moindre regret, d’autre part. Partant, il convient de révoquer les sursis accordés précédemment et d’ordonner l’exécution des peines pécuniaires prononcées le 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA (cf. art. 46 al. 1 CP). Les motifs d’opportunité soulevés par la défense ne sauraient conduire à une appréciation différente, sauf à considérer que les prévenus endettés devraient échapper plus facilement que ceux dont la situation financière est saine à l’exécution de leur peine pécuniaire. Cela étant, la révocation de ces sursis permet de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine. En effet, moyennant la révocation de ces sursis et l’exécution des peines qui s’y rapportent, le sursis peut être accordé tant s’agissant de la peine privative de liberté que 13J010

- 31 - de la peine pécuniaire prononcées dans la présente cause, dès lors que l’exécution des peines pécuniaires dont le sursis a été révoqué devrait avoir un certain impact sur l’accusé et dans la mesure où la menace de devoir exécuter six mois de prison, et perdre par là-même le contact avec son fils, devrait dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions, tout comme le fait qu’il est désormais séparé de son épouse, et salarié. Les antécédents et l’absence de prise de conscience de l’appelant justifient le prononcé d’un délai d’épreuve de cinq ans. 5. 5.1 L’appelant conteste, sans toutefois motiver ce moyen, la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure de première instance. 5.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait 13J010

- 32 - néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité consid. 4.4.2; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 5.3 En l’espèce, le Tribunal de police a libéré le prévenu du chef d’accusation d’abus de confiance et l’a condamné pour toutes les autres infractions qui lui étaient reprochées. Le premier juge a retenu que s’il avait immédiatement transmis un certain nombre d’explications à N.________ lorsqu’il en avait été requis, soit avant le dépôt de plainte de cette société pour abus de confiance, puis au Ministère public, l’instruction aurait pu prendre fin bien avant son renvoi devant l’autorité de jugement. Il a ainsi considéré que par son laxisme et une certaine inaction, le prévenu avait provoqué l’ouverture de l’action pénale et en avait compliqué l’instruction, de sorte qu’il se justifiait de mettre les frais relatifs à ce volet de l’enquête également à sa charge. 13J010

- 33 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité étant confirmée et B.________ ayant fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pour abus de confiance et rendu plus difficile sa conduite, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de première instance à sa charge, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ce moyen doit donc être rejeté.

6. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 6.1 Me Gabriele Sémah, défenseur d’office de l’appelant, a produit en audience une liste d’opérations (P. 67) faisant état de 16 h 18 d’activité d’avocat breveté et de 4 h 54 d’activité d’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à 90 minutes, vacation, débours à hauteur de 5 % et TVA en sus, dont environ 7 heures consacrées par l’avocat breveté à des conférences avec son client. Cette dernière durée est excessive et il y a lieu de ramener à 2 heures au total le temps consacré par l’avocat à des entretiens avec son client, étant rappelé qu’il incombe au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel et que les opérations liées à de l’assistance à caractère social n’ont pas à être indemnisées. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ ([règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 2'907 fr. 25 qui sera allouée à Me Gabriele Sémah pour la procédure d’appel, correspondant à 11 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'980 fr., à 4 h 54 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 539 fr., à 50 fr. 13J010

- 34 - 40 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 217 fr. 85. Me Kaltrina Berisha, avocate-stagiaire en l’étude de Me Martine Dang, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, a produit en audience une liste d’opérations (P. 68) faisant état de 1 h 50 d’activité d’avocat breveté et de 4 h 15 d’activité d’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à 1 h 30, vacation, débours à hauteur de 2 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 967 fr. 55 qui sera allouée à Me Martine Dang pour la procédure d’appel, correspondant à 1 h 50 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 330 fr., à 4 h 15 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 467 fr. 50, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 17 fr. 55, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 72 fr. 50. 6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’104 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 2, 123 ch. 2 al. 4 et 6, 126 al. 2 let. b et c, 166, 177, 180 al. 2 let. a et b, 181, 183 CP; 126, 135, 138, 398 ss, 422 ss CPP; 47 CO, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation d’abus de confiance; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et violation de l’obligation de tenir une comptabilité; III. révoque les sursis accordés à B.________ les 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire, avec sursis durant 5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis durant 5 (cinq) ans ainsi qu’à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. dit que la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci- dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; VI. renonce à expulser B.________ du territoire suisse; 13J010

- 36 - VII. condamne B.________ à verser à C.________ une indemnité pour tort moral de 1 fr. (un franc); VIII. rejette les conclusions civiles et en indemnité de N.________; IX. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de C.________, Me Martine Dang, à 4'649 fr. 35, TVA, vacations et débours inclus; X. arrête l’indemnité du conseil d’office de B.________, Me Gabriele Sémah, à 11'180 fr. 75, TVA, vacations et débours inclus; XI. met les frais de la cause, par 20'055 fr. 10, à la charge de B.________, montant incluant l’indemnité de Me Dang ainsi que celle de Me Sémah; XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office mises à sa charge ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'907 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gabriele Sémah. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 967 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang. V. Les frais d'appel, par 7’104 fr. 80, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de C.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. 13J010

- 37 - VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gabriele Sémah, avocat (pour B.________),

- Me Martine Dang, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 38 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010