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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-05-27 · Français VD
Erwägungen (32 Absätze)

E. 2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

E. 3.1 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc 19J005

- 10 - que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).

E. 3.2 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

E. 3.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre- preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa 19J005

- 11 - conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout TF 5A 695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

E. 3.3.2.1 L'appelant requiert l'administration de preuves, en particulier l'analyse de l’évolution du compte bancaire de l’intimée au W*** pour la période du 1er janvier à fin novembre 2025. L’offre de preuve ne permet pas de comprendre la pertinence de la requête à l’aune des actions litigieuses. Le fait que l'intimée dispose d'un compte bancaire dans son pays d'origine n'a rien d'extraordinaire et les fonds qui y transitent ne sont pas déterminants pour examiner son lien avec la Suisse et anticiper un éventuel déménagement dans ce pays. Au demeurant, l’appelant a produit, à l’appui de son appel, un extrait de relevé bancaire de l’intimée auprès de la BC.________ of W*** (cf. pièce B produite sous bordereau du 17 novembre 2025). D’une part, il ressort de cette pièce que le compte a été ouvert le 1er janvier 2020 avec un solde nul et présentait le 13 juillet 2023 un solde de clôture de 1'300 000 [***] (shillings [...]; valeur estimée à ce jour en francs suisses à quelque 7'872 fr. 75), alors que les parties vivaient ensemble. D’autre part, on constate que cet extrait bancaire a bien été communiqué à l’intimée à son adresse en Suisse. L’intimée a aussi produit, spontanément, une attestation établie le 2 mars 2026 par la banque précitée indiquant un solde de 1'500'000 [...] (valeur estimée à ce jour en francs suisses à quelque 9'081 fr. 05; cf. pièce 121 produite sous bordereau du *** 2026). On constate ainsi l’évolution des fonds que l’intimée détient sur son compte au W***, constante depuis l’ouverture du compte, antérieurement à la séparation des époux. Dès lors, au vu des constats établis sur la base des pièces précitées, et au vu de l’absence d’explications sur la finalité de la preuve 19J005

- 12 - requise, cette requête de mesure d’instruction sera rejetée, autant qu’elle n’est pas épuisée par la production effectuée.

E. 3.3.2.2 Concernant la réquisition de production en mains de l’intimée sur appel de toutes pièces démontrant l’affectation de l’encaissement d’arriérés d’allocations familiales de sa part, en particulier la preuve que l’arriéré de loyers qui avait été accumulé par l’intimée a été intégralement remboursé à ce jour, elle est sans objet au vu des considérants 4.4.1.1 et 5 ci-après.

E. 3.3.2.3 Concernant la réquisition de preuve tendant au versement au dossier du rapport de l'UEMS, il apparaît que cette pièce, qui renseignera sur les relations entre les parents et leur fils, n'est pas de nature à informer sur un projet de déplacement non-autorisé du domicile de l'enfant à l'étranger par sa mère. Au contraire, si l'intimée a – comme le craint l’appelant – un projet de déplacement du domicile de l'enfant au W*** non approuvé par le père, subsidiairement par les autorités, Il est peu probable qu’elle s’en soit ouverte aux intervenants de l'UEMS. Néanmoins, cette pièce a été produite dans le délai de 24 heures imparti aux parties pour se déterminer sur l’avis de la Juge de céans selon lequel la cause était gardée à juger. Dès lors, elle sera prise en considération dans la mesure de sa pertinence.

E. 4.1 L’appel a pour objet les droits parentaux sur l’enfant P.________, singulièrement la détermination de son lieu de résidence, respectivement le déplacement de son lieu de résidence à l’étranger.

E. 4.2.1 Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96 (Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 19J005

- 13 - mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011; comme de l’art. 3 CLaH80 [Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants; RS 0.211.230.02]) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non- retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l’illicéité du déplacement (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4, JdT 2018 II 356, FamPra.ch 2018 p. 559; TF 5A_496/2020 précité consid. 1.1). Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale doit donc obtenir l’accord de l’autre parent, du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déménager à l’étranger avec l’enfant (cf. art. 301a al. 2 let. a CC et ATF 144 III 10 précité consid. 4), faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (TF 5A_496/2020 précité consid. 1.1 et réf. cit.).

E. 4.2.2 Parmi les mesures de protection de l’enfant prévues de manière générale à l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – peut notamment, en application de l’art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid.

E. 4.2.3 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP prévoit que Fedpol (Office fédéral de la police) exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 (art. 15 al. 3 let. j LSIP). Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police qui participent au RIPOL peuvent également introduire 19J005

- 15 - directement des signalements dans le système conformément à l’art. 15 al. 1 LSIP (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL). Selon l’art. 16 al. 2 let. e LSIP, les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS (système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux [art. 16 al. 1 in fine LSIP]) pour l’appréhension et la mise en détention de personnes afin d’assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte, d’exécuter un placement à des fins d’assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger. Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte notamment sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16 al. 2 let. d et e LSIP (art. 6 let. b Ordonnance N-SIS [Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [Supplementary Information Request at the National Entry]; RS 362.0]).

E. 4.3 Il ressort de l’ordonnance querellée que dans sa requête de mesures d'extrême urgence du 28 mai 2025, l’appelant avait invoqué que, durant les tensions de la vie de couple, l'intimée aurait proféré la menace à plusieurs reprises, s'il prenait l'initiative de la quitter, de disparaître avec l'enfant P.________. Il avait allégué que le loyer du domicile conjugal n’était pas acquitté depuis plusieurs mois, ce qui pouvait constituer un indice d'un prochain départ à l'étranger. L’appelant avait aussi exposé que G.________, fille aînée de l'intimée, aurait récemment changé d'attitude le concernant lorsqu'il se présentait au domicile pour l’exercice de son droit de visite sur son fils, l’enfant se montrant distante, évitante et mal à l'aise en sa présence, ce qui n'était pas le cas auparavant. En outre, une jeune femme non identifiée, probablement membre de la famille de l'intimée, aurait été présente depuis quelques semaines au domicile conjugal et il craignait que celle-ci ne soit là pour aider son épouse à préparer un retour dans son pays d'origine. L’appelant soutenait ainsi que, pris ensemble, ces indices étaient gravement préoccupants et qu'il y avait tout lieu de craindre qu'un déménagement soit prévu à une date indéterminée. 19J005

- 16 - Dans ses déterminations du 28 mai 2025, l'intimée assurait qu'elle n'avait aucune intention de quitter le territoire suisse avec leur fils. Elle exposait que le défaut de paiement du loyer résultait de renseignements erronés obtenus auprès de la commune de Y***, bailleresse du logement conjugal. Elle expliquait que le changement d’attitude de l'enfant G.________ remontait à plusieurs mois déjà, notamment lorsque cette dernière avait été apeurée par l’appelant au moment où il était revenu au domicile conjugal après l'avoir quitté. Quant à la jeune femme non identifiée, celle-ci était sa sœur venue la soutenir et non préparer un départ pour l’étranger. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2025, l'intimée a expliqué avoir réglé le défaut de paiement du loyer, s’être inscrite au chômage et avoir eu deux entretiens. Elle s’était en outre portée pompier volontaire dans sa commune et prenait les mesures pour s'intégrer. Concernant ses perspectives professionnelles, elle a ajouté s'être inscrite en Master et commencer dès le 1er septembre 2025 des cours de français en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF). Au vu de ces éléments, la première juge a constaté que les craintes de l’appelant n’étaient fondées sur aucun élément sérieux et concret. Selon la présidente, l’appelant n’avait produit aucune pièce accréditant sa thèse d'un départ définitif à l'étranger. Le simple fait que l'intimée soit de nationalité [...] et que l'ensemble de sa famille soit domicilié au W*** ne suffisait pas à conclure que l’intimée était en train de planifier un départ sans retour pour ce pays avec l'enfant P.________. En outre, selon la première juge, si l’intimée souhaitait retourner vivre au W***, l’on comprendrait difficilement toutes ses démarches entreprises pour que sa fille G.________ vienne vivre auprès d’elle en Suisse. Au contraire, la présidente a considéré que, au vu des déterminations et des pièces produites de l’intimée, celle-ci prenait toutes les mesures pour continuer à vivre en Suisse. La première juge a retenu à cet égard que l’intimée s’était inscrite à un Master, qu'elle allait suivre des cours de français et qu'elle 19J005

- 17 - avait même commencé une activité de pompier volontaire au sein de sa commune de domicile. Selon la présidente, tous ces éléments plaidaient en faveur d'une volonté d'intégration en Suisse, ce qui était corroboré par l’obtention de l’intimée, le 8 mars 2025, d'un permis d'établissement de type C. En définitive, la première juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer, même sous l'angle de la simple vraisemblance, que l'intimée aurait une quelconque volonté de quitter définitivement la Suisse en emmenant avec elle l'enfant P.________.

E. 4.4 Dans son appel, l’appelant dénonce un établissement erroné des faits, respectivement une appréciation erronée des preuves.

E. 4.4.1 Tout d’abord, l’appelant énumère les éléments « récents » qu’il juge « inquiétants », à savoir les indices d’un déplacement à l’étranger, singulièrement au W***, du domicile de l’enfant mineur P.________ des parties.

E. 4.4.1.1 Premièrement, l’appelant évoque les arriérés de loyer accumulés par l’intimée, ainsi que certaines charges courantes qui ne seraient pas payées. Selon lui, les explications de l’intimée au sujet de ses difficultés financières liées à la période d’adaptation après leur séparation ne seraient pas pertinentes de la part d’une personne qui se prétend organisée et déterminée à ancrer durablement ses projets de vie en Suisse. A cet égard, l’intimée a exposé que les loyers étaient versés dorénavant. Il ressort des pièces 113 à 116 produites en première instance, sous bordereau du 24 juillet 2025 que l’intimée a payé les loyers des mois d’avril, mai et juin 2025, de la pièce 101 produite en deuxième instance, sous bordereau du 25 novembre 2025, qu’elle a payé les loyers des mois d’août à décembre 2025 et de la pièce 113 produite en audience d’appel qu’elle a payé les loyers de janvier et février 2026. Dès lors que les loyers 19J005

- 18 - ont été payés sans interruption par l’intimée, ce grief n’est plus susceptible de constituer un éventuel indice. Quant aux charges brièvement mentionnées par l’appelant, celui-ci admet que l’intimée a réglé certaines factures courantes. En revanche, il ne précise pas lesquelles ne l’auraient pas été et dont le défaut de paiement serait susceptible de constituer un éventuel indice de départ pour l’étranger de la part de l’intimée. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 4.4.1.2 Deuxièmement, l'appelant invoque la visite de la soeur de l'intimée en Suisse. L’intimée a expliqué que sa sœur lui avait rendu visite lors d’un déplacement professionnel en Europe, dans un moment particulièrement difficile pour elle et les enfants. Le fait invoqué par l’appelant est difficilement probant pour établir qu’une telle visite serait un indice que l'intimée prévoirait de déplacer son domicile et celui de l'enfant au W***. Au contraire, elle continue d'entretenir en Suisse des liens avec sa famille, ce qui est corroboré par ses déclarations en audience d’appel. Selon celles-ci, l’intimée a des contacts téléphoniques quotidiens avec sa famille, qui vient la voir régulièrement, au moins une fois par année. Le fait que ses frère et sœurs viennent la retrouver en Suisse tend davantage à démontrer qu'elle souhaite leur présenter son lieu de vie en Suisse et qu'elle n'est pas isolée en raison de sa vie dans ce pays. S’il peut paraître étonnant que l’enfant G.________ n’ait pas dit à l’appelant que la personne en visite était la sœur de l’intimée, et que celui-ci ne l’ait pas reconnue, cela n’est pas suffisant pour que la visite de cette sœur constitue un indice de déplacement à l’étranger avec l’enfant de la part de l’intimée. Il en est de même si la présence de la sœur chez l’intimée ne saurait être justifiée par la prise en charge de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelant. Ce grief doit être rejeté également.

E. 4.4.1.3 Troisièmement, l’appelant soutient que la fille aînée de l'intimée, G.________, qui est venue la rejoindre en Suisse, se montrerait 19J005

- 19 - désormais distante avec lui alors qu'ils s'appréciaient. Comme le reconnaît lui-même l’appelant, il s’agit d’un élément subjectif, qui peut s’expliquer de multiples manières. A cet égard l’intimée a relevé en première instance que cela s’expliquait vraisemblablement par sa séparation d’avec l’appelant, en particulier lors du départ de celui-ci du domicile familial. Or, en deuxième instance, l’appelant n’apporte aucun élément objectif qui démontrerait qu’une telle distance survenue entre l’enfant G.________ et lui-même constituerait un indice de déplacement à l’étranger, à tout le moins ne pourrait pas résulter de la séparation. Ce grief doit aussi être rejeté.

E. 4.4.1.4 Quatrièmement, l’appelant estime que l’intimée aurait nié tout projet de déplacement ou voyage au W***, avant d’être obligée de reconnaître un tel projet de voyage lorsqu’elle a tenté d’obtenir la levée des mesures superprovisionnelles entravant ce projet. Il ressort des déclarations de l’intimée en audience d’appel que sa fille G.________ est effectivement partie seule pour le W*** en 2025, voyageant accompagnée par un membre de la compagnie aérienne. Cela permet de supposer que l’intimée prévoyait peut-être de partir avec elle pour les vacances, accompagnée de P.________, ce à quoi elle a renoncé à la suite de la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2025. Néanmoins, ce projet, annoncé ou non annoncé, n’est pas un indice pertinent d’un éventuel déplacement à l’étranger. En effet, sa fille aînée G.________ ayant pu rejoindre l’intimée en Suisse dès 2021 et étant revenue en Suisse après un voyage au W*** en 2025, l’intimée a ses deux enfants auprès d’elle en Suisse, ce qui écarte le motif qu’elle veuille retourner au W*** pour y être avec ses deux enfants. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que l’intimée encourage sa fille G.________ à maintenir ou à renforcer des liens avec sa famille et son pays d’origine ne permet pas de déduire que l’intimée prévoirait elle-même de retourner au W*** avec sa fille et son fils P.________. L’appelant n’apporte d’ailleurs aucun élément objectif sur ce point. Ce grief est aussi rejeté.

E. 4.4.1.5 Enfin, l’appelant fait valoir que l'intimée n'est pas ou peu intégrée en Suisse. Il lui reproche son inactivité professionnelle et considère 19J005

- 20 - qu'en rentrant au W*** elle aurait une meilleure situation, prenant pour exemple d'autres membres de sa famille bénéficiant de bonnes situations professionnelles. Certes, sa connaissance encore basique du français constitue un frein à sa recherche d'une activité professionnelle en Suisse. Toutefois, on ne voit pas en quoi le fait que les autres membres de sa famille jouissent de bonnes situations professionnelles serait de nature à lui garantir un emploi au W***. A cet égard, l’intimée a déclaré en audience d’appel que son dernier emploi en UU*** était en UUU*** et qu’elle n’avait jamais travaillé au W***. Retourner dans ce pays pour aller travailler chez son précédent employeur n’est dès lors pas un motif vraisemblable pour justifier que l’intimée souhaiterait aller vivre au W***. De même, le fait que l’intimée soit titulaire d’un compte bancaire au W*** (cf. supra consid. 3.3.2.1) ne constitue pas un indice suffisant d’un départ de sa part pour ce pays, puisqu’il s’agit de son pays d’origine et qu’elle le détenait déjà pendant la vie commune, les relevés bancaires produits à cet égard n’étant pas déterminants (cf. supra consid. 3.3.2.1). Au contraire, sous l’angle professionnel, l’intimée a démontré avoir recherché divers emplois en septembre, novembre et décembre 2025 dans les cantons de Vaud et Genève (cf. pièce 108 produite à l’appui de l’appel), dont les réponses étaient en suspens. En outre, selon ses déclarations à l’audience d’appel, elle suit des cours de français, ayant réussi l’examen DELF, niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, mis en place par France Education International, comme cela ressort de la pièce 102 produite à l’appui des déterminations du 25 novembre 2025. Comme elle l’a exposé, l’apprentissage du français lui permettra de rechercher un emploi en dehors des organisations internationales. Dès lors, le grief de l’appelant doit être rejeté.

E. 4.4.2 Ensuite, l’appelant prétend que les éléments avancés par l’intimée pour étayer son attachement à la Suisse et son souhait d’y inscrire son avenir seraient extrêmement limités à ce jour. Selon lui, il n’existerait 19J005

- 21 - pas au dossier d’éléments qui démontreraient l’attachement de l’intimée à la Suisse et seraient de nature à rassurer sur ses réelles intentions.

E. 4.4.2.1 Contrairement à ce que l’appelant prétend, plusieurs éléments démontrent que l’intimée conçoit sa vie et l’organise ici, afin d’y bénéficier d'une certaine stabilité. En effet, les faits suivants sont établis et convaincants : sa fille aînée l'a rejointe en Suisse en octobre 2021, ce qui implique un effort d’intégration de la part de G.________ depuis plus de 4 ans; sa soeur lui rend visite en Suisse, ce qui montre l’intérêt de celle-ci de connaître le lieu de vie de l’intimée avec ses enfants; cette dernière a obtenu un permis d'établissement C – cela quand bien même la demande serait antérieure à la séparation, ce qui atteste son intention de s’établir en Suisse; l’intimée s’investit pour la collectivité publique, s’étant engagée, d’une part, au sein des pompiers volontaires, son nom figurant en cette qualité dans le planning 2026 des jours de garde à la caserne de la Commune de R*** (cf. pièce 105 produite en appel) et, d’autre part, au sein de l’Eglise catholique avec ses enfants, ayant déclaré en audience d’appel que sa fille y officiait en tant que servante de messe. Toutes ces activités sociales et collectives révèlent une volonté de l’intimée de s’intégrer, tant pour elle-même que pour ses enfants. Par surcroît, l'écoulement du temps depuis le dépôt de la requête du 28 mai 2025 renforce l’attachement des enfants et de l'intimée à leur lieu de domicile. Le déplacement en voyage à QR*** – autorisé par la Juge de céans au mois de décembre 2025 – pour lequel l'intimée a pu reprendre temporairement les documents d'identité des enfants, n'a pas mis en lumière de tentative de sa part de déplacer le domicile de l'enfant P.________ à l'étranger. Quant à l’obtention du permis C, cette pièce d’identité permet à l’intimée et à ses enfants de vivre sereinement en Suisse. Il n’existe pas de motifs liés à la police des étrangers ou familiaux qui la contraindraient de rentrer au W***. Professionnellement et même si l'intimée n'a pas d'emploi en Suisse, elle n'a pas de garantie d'emploi au W*** étant rappelé qu'en UU*** avant de venir en Suisse, elle ne travaillait pas dans ce pays, 19J005

- 22 - mais en UUU***, comme l’intimée l’a déclaré en audience d’appel. Au demeurant, la prétendue aisance financière de la famille [...] de l’intimée invoquée par l’appelant ne saurait non plus constituer un indice de départ non autorisé pour le W***. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

E. 4.4.2.2 L'appelant s'est attaché à préciser un entretien téléphonique qu'il a eu avec la mère de l'intimée sur un parking à T***. Cet échange a été longuement discuté par les parties lors de l’audience d’appel. Or, outre que la teneur exacte de la conversation demeure incertaine, les versions des parties étant contradictoires, la Juge de céans observe que les propos de la mère de l'intimée ne sont pas imputables à cette dernière. Dès lors, même s'il eût fallu admettre que la grand-mère de l'enfant P.________ avait manifesté son souhait d'élever son petit-fils en famille au W***, la volonté hypothétique de cette dernière ne saurait être imputée à l'intimée comme étant la sienne propre, et a fortiori réfléchie, ce d'autant qu’elle est en contradiction avec les éléments factuels examinés précédemment. Ce grief doit être rejeté.

E. 4.5 Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), l’interdiction faite à un parent de déplacer le domicile de son enfant à l’étranger, voire de limiter son droit fondamental de s’y déplacer avec lui exige des indices concrets et sérieux de risque que le parent ne ramène par l’enfant. Or, en l’espèce, de tels indices concrets et sérieux que l’intimée chercherait à déplacer le domicile de son fils font défaut, au vu de l’ensemble des circonstances et malgré les divergences établies d’opinions entre les parties au sujet de l’éducation de leur fils, l’appelant n’ayant nullement étayé le risque d’une éventuelle influence de la famille [...] de l’intimée. Dès lors, le bien-être de l'enfant n'est pas mis en péril en l’état, de sorte qu’un prononcé de mesures de protection ne se justifie pas. Quant au rapport du 17 mars 2026 de l’UEMS, il ne révèle aucun indice concret susceptible de laisser penser que l’intimée souhaiterait partir 19J005

- 23 - s’installer au W*** avec son fils. Au contraire, il souligne les efforts d’intégration de la mère en Suisse (cours de français, permis de conduire, recherche active d’emploi, regroupement familial avec sa fille aînée, intégration dans sa commune). Le rapport mentionne même la rentrée scolaire de P.________ à l’école de QS*** (cf. p. 8). En outre, l’attestation établie le 13 mars 2025 par la kinésiologue de l’appelant, produite en annexe du rapport, ne mentionne pas non plus d’indice concret de retour de l’intimée au W*** avec ses enfants, alors même que cette attestation a été établie sur la base des propos de l’appelant.

E. 5 Les conclusions prises par l’appelant en lien avec les allocations familiales et le retard de versement sont exorbitantes de l'objet du litige. Force est de constater qu’aucune conclusion n’a été prise par l’appelant à ce titre en lien avec les mesures de protection requises à titre d’extrême urgence le 28 mai 2025, de sorte que la première juge n’a pas eu à statuer sur cet objet pour rendre la décision litigieuse. Ces conclusions prises uniquement en appel ne sont dès lors pas pertinentes dans le cadre de l'appel statuant sur la question du domicile, respectivement du déplacement, de l'enfant à la lumière des conclusions prises dans la requête du 28 mai 2025. Elles sont dès lors irrecevables, malgré l’application de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 2). 19J005

- 24 -

E. 5.1.1 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part 19J005

- 14 - importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d; TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1). Dans les cas avec une composante internationale, le parent bénéficiant d’un droit de visite peut se voir interdire de quitter la Suisse avec l’enfant (TF 5P.323/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c), ou il peut lui être demandé de déposer ses propres documents de voyage ou ceux de l’enfant auprès de la personne qui en a la garde ou d’une autorité avant chaque visite (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2, SJ 2024 677, FamPra.ch 2024 p. 474; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5). De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni le droit constitutionnel ou le droit des traités internationaux, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 5A_830/2010 précité consid. 5.5 et les réf. citées, RMA [Revue de la protection des mineurs et des adultes] 2011

p. 298). Il faut toutefois qu’il existe un risque sérieux et concret que le parent ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d’enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l’appréciation des preuves (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et réf. cit.; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1).

E. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance attaquée confirmée.

E. 6.2.1 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent les émoluments relatifs à l’ordonnance de mesures provisionnelles, lesquels doivent être arrêtés à 400 fr. (61 al. 1 TFJC) et les frais d’interprète par 278 fr. 10. En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 1'278 fr. 10 et doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

E. 6.2.2 Concernant les dépens de deuxième instance, de pleins dépens arrêtés à 3'500 fr., au vu de la nature provisionnelle et de la complexité moyenne de la cause, débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), seront également mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à ce titre la somme de 3'500 fr. au conseil de l’intimée (art. 96 al. 2 nCPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

E. 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance 19J005

- 25 - judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

E. 6.3.2 Me Germain Quach, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 55 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Germain Quach doit être fixée à 2'325 fr. (12h55 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 46 fr. 50 (2% x 2'325 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et le forfait de déplacement par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 201 fr. 81 (8.1 % x 2'491 fr. 50), pour un total de 2'693 fr.31, arrondi à un montant de 2'693 fr. 50.

E. 6.3.3 Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 19 heures et 14 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif, de sorte qu’il doit être réduit, en retenant 3h30 pour le temps consacré à la rédaction de la réponse indiqué le 8 janvier 2026 (-1h30), dès lors qu’une partie de la réflexion devait déjà avoir été réalisée lors de la rédaction des déterminations mentionnées le 25 novembre 2026; 1h pour la préparation de l’audience indiquée le 26 janvier 2026 (-30min), dès lors qu’une partie de cette activité se superpose à l’entrevue de l’avocat avec l’intimée, qui s’est déroulée le 14 janvier 2026 vraisemblablement aussi pour préparer l’audience; et aucune durée pour l’« Etablissement de projet et examen rapport cliente du 24.02.26 » mentionné en date du 5 mars 2026 (-1h), dès lors qu’il est difficile de comprendre à quoi se rapporte cette opération. Ainsi, il se justifie de retenir 16 heures et 14 minutes consacrées à ce dossier de la part de Me Yan Schumacher. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de celui-ci doit être fixée à 2'922 fr. (16h14 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 44 (2% x 2'922 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et le forfait de déplacement par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 251 fr. 14 (8.1 % x 3'100 fr. 44), pour un total de 3'351 fr. 58, arrondi à un montant de 3'351 fr. 60. 19J005

- 26 -

E. 6.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'278 fr. 10 (mille deux cent septante-huit francs et dix centimes) sont mis à la charge de l’appelant O.________, mais supportés provisoirement par l’Etat. IV. L’appelant O.________ doit verser à Me Yan Schumacher la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Yan Schumacher obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant O.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI ci-dessous. V. L’indemnité de conseil d’office de Me Germain Quach, conseil de l’appelant O.________, est arrêtée à 2'693 fr. 50 (deux mille 19J005

- 27 - six cent nonante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de conseil d’office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 3'351 fr. 60 (trois mille trois cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. 19J005

- 28 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Germain Quach, av., pour O.________,

- Me Yan Schumacher, av., pour B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 357 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 27 mai 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 301a et 307 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à Q***, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à R***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A.

a) O.________ (ci-après : l’époux ou le père ou l’appelant), né en 1966, originaire de S*** et B.________, née [...] (ci-après : l’épouse ou la mère ou l’intimée) en 1987, de nationalité [...], se sont mariés le *** 2020 à T***. L’enfant P.________ (ci-après : l’enfant ou le fils) est né de leur union, le ***2022. B.________ est également la mère de l’enfant G.________, née le ***2013 d’une précédente union. En 2021, G.________ a rejoint sa mère en Suisse.

b) Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2025. B.

a) Le 19 février 2025, l’épouse a introduit une procédure en protection de de l’union conjugale en déposant une requête, avec suite de frais, de mesures d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente). Par décision du 20 février 2025, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence. Le 21 février 2025, l’époux a déposé une requête, avec suite de frais, de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 17 mars 2025 s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, lors de laquelle la présidente a ratifié séance tenante la convention signée par les parties pour valoir ordonnance de mesures 19J005

- 3 - protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait notamment que la garde de l'enfant était confiée à sa mère, auprès de qui il aurait sa résidence habituelle.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2025 déposée auprès de la présidente, l’époux a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à son épouse de déplacer le domicile de l’enfant (I), de voyager avec l’enfant hors de la Suisse, à l’exception des pays membres de l’Union européenne (II), à ce qu’ordre soit donné à son épouse de remettre immédiatement au greffe du tribunal d’arrondissement les passeports suisse et [...] (s’il existe) de l’enfant (IV sic) et à ce que la décision soit communiquée à la Police cantonale pour inscription dans la base de données RIPOL (Recherches informatisées de POLice) (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL [ordonnance sur le système de recherches informatisées de police du 26 octobre 2016; RS 361.0]) et pour signalement en vue d’inscription dans la base de données SIS (Système d’Information Schengen) (art. 16 al. 4 let. d LSIP LSIP [loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération du 13 juin 2008; RS 361]), respectivement à toute autre autorité que justice dira (V), ces conclusions étant prises sous la menace de la peine visée à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Par déterminations du même jour, l’épouse a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’extrême urgence. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2025, la présidente a fait interdiction à la mère de déplacer le domicile de l'enfant P.________ à l'étranger et de voyager avec lui hors de la Suisse, à l'exception des pays membres de l'Union européenne, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (l et II), a ordonné à la mère de remettre immédiatement au greffe du tribunal les passeports suisse et [...] (s'il existait) de l'enfant P.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (III), a transmis son ordonnance à la Police cantonale pour inscription dans la base de données 19J005

- 4 - RIPOL (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL) et pour signalement en vue d'inscription dans la base de données SIS (art. 16 al. 4 let d LSIP) (IV) et a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (V). Le 27 août 2025, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif. L’épouse a pris une conclusion tendant à ce que le père exerce temporairement son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois au maximum trois heures. Les parties sont convenues de confier un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (ci-après : DGEJ), la mission consistant à émettre toute proposition utile liée à la garde, aux relations personnelles et à d’éventuelles mesures de protection de l’enfant P.________. La présidente a ratifié cet accord pour valoir convention de procédure et a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2025, envoyée pour notification le même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 28 mai 2025 par O.________ à l’encontre de B.________ (l), révoqué l'ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale rendue le 30 mai 2025 (II), dit qu'O.________ exercerait son droit aux relations personnelles à l'égard de son fils P.________, transports à sa charge, chaque samedi de 11h à 19h, à charge pour lui de donner à manger à P.________ (deux repas) (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). D.

a) Par acte du 21 novembre 2025, O.________, représenté par Me Germain Quach, a formé appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme de l'ordonnance attaquée, principalement en ce 19J005

- 5 - sens qu'il soit fait interdiction à la mère de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger et de voyager avec lui hors de la Suisse, à l'exception des pays membres de l'Union européenne, qu’ordre soit donné à l’intimée de remettre immédiatement au greffe du tribunal d’arrondissement les passeports suisse et [...] (s'il existe) de l'enfant, ces conclusions principales étant prises sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (ch. II-II A, B et C) et que l'arrêt sur appel soit communiqué à la Police cantonale ou toutes autres autorités pour inscription dans la base de données RIPOL et pour signalement en vue d'inscription dans la base de données SIS (ch. II-II D), subsidiairement qu’il soit fait interdiction à l'intimée de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger et de voyager avec lui hors de la Suisse pour un durée supérieure à deux semaines, qu’ordre soit donné à l’intimée d’annoncer au tribunal d’arrondissement tout déplacement à l’étranger de l’enfant au moins deux mois à l’avance, avec mention des dates de départ et de retour, ainsi que preuves des réservations de vol correspondantes et engagement exprès de ramener l'enfant en Suisse à la date mentionnée, le tribunal d'arrondissement remettant temporairement les documents de voyage utiles et ordonnant formellement le retour de l'enfant à la date mentionnée, ces conclusions subsidiaires étant également prises sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (ch. III-II A, B et C) et, plus subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle procède dans le sens des considérants à Intervenir (ch. V sic).

b) En outre, l’appelant a requis de la juge unique qu’elle prononce « [a]u titre de l'effet suspensif / de mesures d'urgence en cours de procédure d'appel », les mesures invoquées dans les conclusions principales susmentionnées (ch. II-II A, B, C et D), les chiffres I et II de l’ordonnance querellée étant ainsi suspendus jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. Le 25 novembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif en concluant, avec suite de frais, à son rejet. 19J005

- 6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2025, la Juge de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, partiellement admis la requête de mesures provisionnelles, fait interdiction à l’intimée de déplacer le domicile de l'enfant P.________ à l'étranger jusqu'à droit connu sur l'appel (III) et de voyager avec lui hors de la Suisse, à l’exception des pays membres de l’Union européenne (IV), a ordonné à l’intimée de déposer immédiatement tous les documents d'identité de l'enfant au greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (V), les mesures énoncées sous chiffres précités III à V étant prononcées jusqu’à droit connu de l’appel et sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (III à V), a rejeté la requête de mesures provisionnelles pour le surplus (VI) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (VII).

c) Par ordonnance du 5 décembre 2025, rendue à la suite du dépôt de la requête de l’intimée, la Juge de céans a accordé à celle-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 24 novembre 2025, dans la présente procédure d’appel l’opposant à l’appelant et a désigné Me Yan Schumacher, en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 16 décembre 2025, rendue à la suite du dépôt de la requête de l’appelant, la Juge de céans a accordé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 21 novembre 2025, dans la présente procédure d’appel l’opposant à l’intimée et a désigné Me Germain Quach, en qualité de conseil d’office.

d) Par réponse du 8 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Le 23 janvier 2026, l’appelant s’est déterminé sur la réponse et s’est réservé d’invoquer des moyens supplémentaires lors de l’audience agendée. 19J005

- 7 -

e) Le 26 janvier 2026, l’audience d’appel s’est tenue en présence des parties, toutes deux ayant été interrogées en leur qualité de partie.

f) A la suite de cette audience, les parties ont adressé de nombreux échanges d’écritures à la juge unique. Le 24 mars 2026, la Juge de céans a confirmé que la cause était gardée à juger, sous réserve d’éventuelles déterminations produites dans les 24 heures. Le 25 mars 2026, l’appelant a relevé que les deux parties s’étaient référées aux conclusions attendues de l’UEMS et avaient compris que celles-ci seraient prises en considération dans l’arrêt sur appel à intervenir. En effet, le rapport de cette unité devait être déposé à brève échéance depuis l’audience d’appel. Le 25 mars 2026, le conseil d’office de l’intimée a déposé la liste de ses opérations. Le 26 mars 2026, dans le prolongement de l’écriture précitée, l’intimée a produit le rapport établi le 17 mars 2026 de l’UEMS. Le 27 mars 2026, la juge unique a considéré que le rapport de l’UEMS ayant pu être versé au dossier, et bien que son dépôt ne fût prima facie pas de nature à influer sur la décision portant sur le risque de déplacement du lieu de résidence du mineur P.________, il en serait tenu compte dans la mesure de sa pertinence. Le 9 avril 2026, l’appelant a confirmé ses conclusions prises en appel. Le 9 avril 2026, l’intimée a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations complémentaires, mais son conseil d’office a complété la liste de ses opérations. 19J005

- 8 - Le 14 avril 2026, l’intimée n’a pas formulé d’observations particulières. Elle a produit un échange de courriels des 8 et 10 avril 2026 tendant à démontrer qu’elle allait débuter le programme de coaching CoFa. Invité à se déterminer sur cette écriture, l’appelant y a renoncé. Le 11 mai 2026, le conseil d’office de l’appelant a déposé la liste de ses opérations. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d et 271 let. a CPC) et relève d’un litige du droit de la famille au sens des art. 271, 276, 302 et 305, de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel, de même que pour la réponse, est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non 19J005

- 9 - patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, et des écritures ultérieures déposées dans les délais impartis.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc 19J005

- 10 - que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 3.2 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3.3 3.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre- preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa 19J005

- 11 - conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout TF 5A 695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 3.3.2. 3.3.2.1 L'appelant requiert l'administration de preuves, en particulier l'analyse de l’évolution du compte bancaire de l’intimée au W*** pour la période du 1er janvier à fin novembre 2025. L’offre de preuve ne permet pas de comprendre la pertinence de la requête à l’aune des actions litigieuses. Le fait que l'intimée dispose d'un compte bancaire dans son pays d'origine n'a rien d'extraordinaire et les fonds qui y transitent ne sont pas déterminants pour examiner son lien avec la Suisse et anticiper un éventuel déménagement dans ce pays. Au demeurant, l’appelant a produit, à l’appui de son appel, un extrait de relevé bancaire de l’intimée auprès de la BC.________ of W*** (cf. pièce B produite sous bordereau du 17 novembre 2025). D’une part, il ressort de cette pièce que le compte a été ouvert le 1er janvier 2020 avec un solde nul et présentait le 13 juillet 2023 un solde de clôture de 1'300 000 [***] (shillings [...]; valeur estimée à ce jour en francs suisses à quelque 7'872 fr. 75), alors que les parties vivaient ensemble. D’autre part, on constate que cet extrait bancaire a bien été communiqué à l’intimée à son adresse en Suisse. L’intimée a aussi produit, spontanément, une attestation établie le 2 mars 2026 par la banque précitée indiquant un solde de 1'500'000 [...] (valeur estimée à ce jour en francs suisses à quelque 9'081 fr. 05; cf. pièce 121 produite sous bordereau du *** 2026). On constate ainsi l’évolution des fonds que l’intimée détient sur son compte au W***, constante depuis l’ouverture du compte, antérieurement à la séparation des époux. Dès lors, au vu des constats établis sur la base des pièces précitées, et au vu de l’absence d’explications sur la finalité de la preuve 19J005

- 12 - requise, cette requête de mesure d’instruction sera rejetée, autant qu’elle n’est pas épuisée par la production effectuée. 3.3.2.2 Concernant la réquisition de production en mains de l’intimée sur appel de toutes pièces démontrant l’affectation de l’encaissement d’arriérés d’allocations familiales de sa part, en particulier la preuve que l’arriéré de loyers qui avait été accumulé par l’intimée a été intégralement remboursé à ce jour, elle est sans objet au vu des considérants 4.4.1.1 et 5 ci-après. 3.3.2.3 Concernant la réquisition de preuve tendant au versement au dossier du rapport de l'UEMS, il apparaît que cette pièce, qui renseignera sur les relations entre les parents et leur fils, n'est pas de nature à informer sur un projet de déplacement non-autorisé du domicile de l'enfant à l'étranger par sa mère. Au contraire, si l'intimée a – comme le craint l’appelant – un projet de déplacement du domicile de l'enfant au W*** non approuvé par le père, subsidiairement par les autorités, Il est peu probable qu’elle s’en soit ouverte aux intervenants de l'UEMS. Néanmoins, cette pièce a été produite dans le délai de 24 heures imparti aux parties pour se déterminer sur l’avis de la Juge de céans selon lequel la cause était gardée à juger. Dès lors, elle sera prise en considération dans la mesure de sa pertinence. 4. 4.1 L’appel a pour objet les droits parentaux sur l’enfant P.________, singulièrement la détermination de son lieu de résidence, respectivement le déplacement de son lieu de résidence à l’étranger. 4.2 4.2.1 Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96 (Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 19J005

- 13 - mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011; comme de l’art. 3 CLaH80 [Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants; RS 0.211.230.02]) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non- retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l’illicéité du déplacement (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4, JdT 2018 II 356, FamPra.ch 2018 p. 559; TF 5A_496/2020 précité consid. 1.1). Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale doit donc obtenir l’accord de l’autre parent, du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déménager à l’étranger avec l’enfant (cf. art. 301a al. 2 let. a CC et ATF 144 III 10 précité consid. 4), faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (TF 5A_496/2020 précité consid. 1.1 et réf. cit.). 4.2.2 Parmi les mesures de protection de l’enfant prévues de manière générale à l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – peut notamment, en application de l’art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part 19J005

- 14 - importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d; TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1). Dans les cas avec une composante internationale, le parent bénéficiant d’un droit de visite peut se voir interdire de quitter la Suisse avec l’enfant (TF 5P.323/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c), ou il peut lui être demandé de déposer ses propres documents de voyage ou ceux de l’enfant auprès de la personne qui en a la garde ou d’une autorité avant chaque visite (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2, SJ 2024 677, FamPra.ch 2024 p. 474; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5). De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni le droit constitutionnel ou le droit des traités internationaux, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 5A_830/2010 précité consid. 5.5 et les réf. citées, RMA [Revue de la protection des mineurs et des adultes] 2011

p. 298). Il faut toutefois qu’il existe un risque sérieux et concret que le parent ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d’enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l’appréciation des preuves (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et réf. cit.; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1). 4.2.3 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP prévoit que Fedpol (Office fédéral de la police) exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 (art. 15 al. 3 let. j LSIP). Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police qui participent au RIPOL peuvent également introduire 19J005

- 15 - directement des signalements dans le système conformément à l’art. 15 al. 1 LSIP (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL). Selon l’art. 16 al. 2 let. e LSIP, les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS (système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux [art. 16 al. 1 in fine LSIP]) pour l’appréhension et la mise en détention de personnes afin d’assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte, d’exécuter un placement à des fins d’assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger. Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte notamment sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16 al. 2 let. d et e LSIP (art. 6 let. b Ordonnance N-SIS [Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [Supplementary Information Request at the National Entry]; RS 362.0]). 4.3 Il ressort de l’ordonnance querellée que dans sa requête de mesures d'extrême urgence du 28 mai 2025, l’appelant avait invoqué que, durant les tensions de la vie de couple, l'intimée aurait proféré la menace à plusieurs reprises, s'il prenait l'initiative de la quitter, de disparaître avec l'enfant P.________. Il avait allégué que le loyer du domicile conjugal n’était pas acquitté depuis plusieurs mois, ce qui pouvait constituer un indice d'un prochain départ à l'étranger. L’appelant avait aussi exposé que G.________, fille aînée de l'intimée, aurait récemment changé d'attitude le concernant lorsqu'il se présentait au domicile pour l’exercice de son droit de visite sur son fils, l’enfant se montrant distante, évitante et mal à l'aise en sa présence, ce qui n'était pas le cas auparavant. En outre, une jeune femme non identifiée, probablement membre de la famille de l'intimée, aurait été présente depuis quelques semaines au domicile conjugal et il craignait que celle-ci ne soit là pour aider son épouse à préparer un retour dans son pays d'origine. L’appelant soutenait ainsi que, pris ensemble, ces indices étaient gravement préoccupants et qu'il y avait tout lieu de craindre qu'un déménagement soit prévu à une date indéterminée. 19J005

- 16 - Dans ses déterminations du 28 mai 2025, l'intimée assurait qu'elle n'avait aucune intention de quitter le territoire suisse avec leur fils. Elle exposait que le défaut de paiement du loyer résultait de renseignements erronés obtenus auprès de la commune de Y***, bailleresse du logement conjugal. Elle expliquait que le changement d’attitude de l'enfant G.________ remontait à plusieurs mois déjà, notamment lorsque cette dernière avait été apeurée par l’appelant au moment où il était revenu au domicile conjugal après l'avoir quitté. Quant à la jeune femme non identifiée, celle-ci était sa sœur venue la soutenir et non préparer un départ pour l’étranger. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2025, l'intimée a expliqué avoir réglé le défaut de paiement du loyer, s’être inscrite au chômage et avoir eu deux entretiens. Elle s’était en outre portée pompier volontaire dans sa commune et prenait les mesures pour s'intégrer. Concernant ses perspectives professionnelles, elle a ajouté s'être inscrite en Master et commencer dès le 1er septembre 2025 des cours de français en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF). Au vu de ces éléments, la première juge a constaté que les craintes de l’appelant n’étaient fondées sur aucun élément sérieux et concret. Selon la présidente, l’appelant n’avait produit aucune pièce accréditant sa thèse d'un départ définitif à l'étranger. Le simple fait que l'intimée soit de nationalité [...] et que l'ensemble de sa famille soit domicilié au W*** ne suffisait pas à conclure que l’intimée était en train de planifier un départ sans retour pour ce pays avec l'enfant P.________. En outre, selon la première juge, si l’intimée souhaitait retourner vivre au W***, l’on comprendrait difficilement toutes ses démarches entreprises pour que sa fille G.________ vienne vivre auprès d’elle en Suisse. Au contraire, la présidente a considéré que, au vu des déterminations et des pièces produites de l’intimée, celle-ci prenait toutes les mesures pour continuer à vivre en Suisse. La première juge a retenu à cet égard que l’intimée s’était inscrite à un Master, qu'elle allait suivre des cours de français et qu'elle 19J005

- 17 - avait même commencé une activité de pompier volontaire au sein de sa commune de domicile. Selon la présidente, tous ces éléments plaidaient en faveur d'une volonté d'intégration en Suisse, ce qui était corroboré par l’obtention de l’intimée, le 8 mars 2025, d'un permis d'établissement de type C. En définitive, la première juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer, même sous l'angle de la simple vraisemblance, que l'intimée aurait une quelconque volonté de quitter définitivement la Suisse en emmenant avec elle l'enfant P.________. 4.4 Dans son appel, l’appelant dénonce un établissement erroné des faits, respectivement une appréciation erronée des preuves. 4.4.1 Tout d’abord, l’appelant énumère les éléments « récents » qu’il juge « inquiétants », à savoir les indices d’un déplacement à l’étranger, singulièrement au W***, du domicile de l’enfant mineur P.________ des parties. 4.4.1.1 Premièrement, l’appelant évoque les arriérés de loyer accumulés par l’intimée, ainsi que certaines charges courantes qui ne seraient pas payées. Selon lui, les explications de l’intimée au sujet de ses difficultés financières liées à la période d’adaptation après leur séparation ne seraient pas pertinentes de la part d’une personne qui se prétend organisée et déterminée à ancrer durablement ses projets de vie en Suisse. A cet égard, l’intimée a exposé que les loyers étaient versés dorénavant. Il ressort des pièces 113 à 116 produites en première instance, sous bordereau du 24 juillet 2025 que l’intimée a payé les loyers des mois d’avril, mai et juin 2025, de la pièce 101 produite en deuxième instance, sous bordereau du 25 novembre 2025, qu’elle a payé les loyers des mois d’août à décembre 2025 et de la pièce 113 produite en audience d’appel qu’elle a payé les loyers de janvier et février 2026. Dès lors que les loyers 19J005

- 18 - ont été payés sans interruption par l’intimée, ce grief n’est plus susceptible de constituer un éventuel indice. Quant aux charges brièvement mentionnées par l’appelant, celui-ci admet que l’intimée a réglé certaines factures courantes. En revanche, il ne précise pas lesquelles ne l’auraient pas été et dont le défaut de paiement serait susceptible de constituer un éventuel indice de départ pour l’étranger de la part de l’intimée. Ce grief doit donc être rejeté. 4.4.1.2 Deuxièmement, l'appelant invoque la visite de la soeur de l'intimée en Suisse. L’intimée a expliqué que sa sœur lui avait rendu visite lors d’un déplacement professionnel en Europe, dans un moment particulièrement difficile pour elle et les enfants. Le fait invoqué par l’appelant est difficilement probant pour établir qu’une telle visite serait un indice que l'intimée prévoirait de déplacer son domicile et celui de l'enfant au W***. Au contraire, elle continue d'entretenir en Suisse des liens avec sa famille, ce qui est corroboré par ses déclarations en audience d’appel. Selon celles-ci, l’intimée a des contacts téléphoniques quotidiens avec sa famille, qui vient la voir régulièrement, au moins une fois par année. Le fait que ses frère et sœurs viennent la retrouver en Suisse tend davantage à démontrer qu'elle souhaite leur présenter son lieu de vie en Suisse et qu'elle n'est pas isolée en raison de sa vie dans ce pays. S’il peut paraître étonnant que l’enfant G.________ n’ait pas dit à l’appelant que la personne en visite était la sœur de l’intimée, et que celui-ci ne l’ait pas reconnue, cela n’est pas suffisant pour que la visite de cette sœur constitue un indice de déplacement à l’étranger avec l’enfant de la part de l’intimée. Il en est de même si la présence de la sœur chez l’intimée ne saurait être justifiée par la prise en charge de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelant. Ce grief doit être rejeté également. 4.4.1.3 Troisièmement, l’appelant soutient que la fille aînée de l'intimée, G.________, qui est venue la rejoindre en Suisse, se montrerait 19J005

- 19 - désormais distante avec lui alors qu'ils s'appréciaient. Comme le reconnaît lui-même l’appelant, il s’agit d’un élément subjectif, qui peut s’expliquer de multiples manières. A cet égard l’intimée a relevé en première instance que cela s’expliquait vraisemblablement par sa séparation d’avec l’appelant, en particulier lors du départ de celui-ci du domicile familial. Or, en deuxième instance, l’appelant n’apporte aucun élément objectif qui démontrerait qu’une telle distance survenue entre l’enfant G.________ et lui-même constituerait un indice de déplacement à l’étranger, à tout le moins ne pourrait pas résulter de la séparation. Ce grief doit aussi être rejeté. 4.4.1.4 Quatrièmement, l’appelant estime que l’intimée aurait nié tout projet de déplacement ou voyage au W***, avant d’être obligée de reconnaître un tel projet de voyage lorsqu’elle a tenté d’obtenir la levée des mesures superprovisionnelles entravant ce projet. Il ressort des déclarations de l’intimée en audience d’appel que sa fille G.________ est effectivement partie seule pour le W*** en 2025, voyageant accompagnée par un membre de la compagnie aérienne. Cela permet de supposer que l’intimée prévoyait peut-être de partir avec elle pour les vacances, accompagnée de P.________, ce à quoi elle a renoncé à la suite de la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2025. Néanmoins, ce projet, annoncé ou non annoncé, n’est pas un indice pertinent d’un éventuel déplacement à l’étranger. En effet, sa fille aînée G.________ ayant pu rejoindre l’intimée en Suisse dès 2021 et étant revenue en Suisse après un voyage au W*** en 2025, l’intimée a ses deux enfants auprès d’elle en Suisse, ce qui écarte le motif qu’elle veuille retourner au W*** pour y être avec ses deux enfants. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que l’intimée encourage sa fille G.________ à maintenir ou à renforcer des liens avec sa famille et son pays d’origine ne permet pas de déduire que l’intimée prévoirait elle-même de retourner au W*** avec sa fille et son fils P.________. L’appelant n’apporte d’ailleurs aucun élément objectif sur ce point. Ce grief est aussi rejeté. 4.4.1.5 Enfin, l’appelant fait valoir que l'intimée n'est pas ou peu intégrée en Suisse. Il lui reproche son inactivité professionnelle et considère 19J005

- 20 - qu'en rentrant au W*** elle aurait une meilleure situation, prenant pour exemple d'autres membres de sa famille bénéficiant de bonnes situations professionnelles. Certes, sa connaissance encore basique du français constitue un frein à sa recherche d'une activité professionnelle en Suisse. Toutefois, on ne voit pas en quoi le fait que les autres membres de sa famille jouissent de bonnes situations professionnelles serait de nature à lui garantir un emploi au W***. A cet égard, l’intimée a déclaré en audience d’appel que son dernier emploi en UU*** était en UUU*** et qu’elle n’avait jamais travaillé au W***. Retourner dans ce pays pour aller travailler chez son précédent employeur n’est dès lors pas un motif vraisemblable pour justifier que l’intimée souhaiterait aller vivre au W***. De même, le fait que l’intimée soit titulaire d’un compte bancaire au W*** (cf. supra consid. 3.3.2.1) ne constitue pas un indice suffisant d’un départ de sa part pour ce pays, puisqu’il s’agit de son pays d’origine et qu’elle le détenait déjà pendant la vie commune, les relevés bancaires produits à cet égard n’étant pas déterminants (cf. supra consid. 3.3.2.1). Au contraire, sous l’angle professionnel, l’intimée a démontré avoir recherché divers emplois en septembre, novembre et décembre 2025 dans les cantons de Vaud et Genève (cf. pièce 108 produite à l’appui de l’appel), dont les réponses étaient en suspens. En outre, selon ses déclarations à l’audience d’appel, elle suit des cours de français, ayant réussi l’examen DELF, niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, mis en place par France Education International, comme cela ressort de la pièce 102 produite à l’appui des déterminations du 25 novembre 2025. Comme elle l’a exposé, l’apprentissage du français lui permettra de rechercher un emploi en dehors des organisations internationales. Dès lors, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4.4.2 Ensuite, l’appelant prétend que les éléments avancés par l’intimée pour étayer son attachement à la Suisse et son souhait d’y inscrire son avenir seraient extrêmement limités à ce jour. Selon lui, il n’existerait 19J005

- 21 - pas au dossier d’éléments qui démontreraient l’attachement de l’intimée à la Suisse et seraient de nature à rassurer sur ses réelles intentions. 4.4.2.1 Contrairement à ce que l’appelant prétend, plusieurs éléments démontrent que l’intimée conçoit sa vie et l’organise ici, afin d’y bénéficier d'une certaine stabilité. En effet, les faits suivants sont établis et convaincants : sa fille aînée l'a rejointe en Suisse en octobre 2021, ce qui implique un effort d’intégration de la part de G.________ depuis plus de 4 ans; sa soeur lui rend visite en Suisse, ce qui montre l’intérêt de celle-ci de connaître le lieu de vie de l’intimée avec ses enfants; cette dernière a obtenu un permis d'établissement C – cela quand bien même la demande serait antérieure à la séparation, ce qui atteste son intention de s’établir en Suisse; l’intimée s’investit pour la collectivité publique, s’étant engagée, d’une part, au sein des pompiers volontaires, son nom figurant en cette qualité dans le planning 2026 des jours de garde à la caserne de la Commune de R*** (cf. pièce 105 produite en appel) et, d’autre part, au sein de l’Eglise catholique avec ses enfants, ayant déclaré en audience d’appel que sa fille y officiait en tant que servante de messe. Toutes ces activités sociales et collectives révèlent une volonté de l’intimée de s’intégrer, tant pour elle-même que pour ses enfants. Par surcroît, l'écoulement du temps depuis le dépôt de la requête du 28 mai 2025 renforce l’attachement des enfants et de l'intimée à leur lieu de domicile. Le déplacement en voyage à QR*** – autorisé par la Juge de céans au mois de décembre 2025 – pour lequel l'intimée a pu reprendre temporairement les documents d'identité des enfants, n'a pas mis en lumière de tentative de sa part de déplacer le domicile de l'enfant P.________ à l'étranger. Quant à l’obtention du permis C, cette pièce d’identité permet à l’intimée et à ses enfants de vivre sereinement en Suisse. Il n’existe pas de motifs liés à la police des étrangers ou familiaux qui la contraindraient de rentrer au W***. Professionnellement et même si l'intimée n'a pas d'emploi en Suisse, elle n'a pas de garantie d'emploi au W*** étant rappelé qu'en UU*** avant de venir en Suisse, elle ne travaillait pas dans ce pays, 19J005

- 22 - mais en UUU***, comme l’intimée l’a déclaré en audience d’appel. Au demeurant, la prétendue aisance financière de la famille [...] de l’intimée invoquée par l’appelant ne saurait non plus constituer un indice de départ non autorisé pour le W***. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 4.4.2.2 L'appelant s'est attaché à préciser un entretien téléphonique qu'il a eu avec la mère de l'intimée sur un parking à T***. Cet échange a été longuement discuté par les parties lors de l’audience d’appel. Or, outre que la teneur exacte de la conversation demeure incertaine, les versions des parties étant contradictoires, la Juge de céans observe que les propos de la mère de l'intimée ne sont pas imputables à cette dernière. Dès lors, même s'il eût fallu admettre que la grand-mère de l'enfant P.________ avait manifesté son souhait d'élever son petit-fils en famille au W***, la volonté hypothétique de cette dernière ne saurait être imputée à l'intimée comme étant la sienne propre, et a fortiori réfléchie, ce d'autant qu’elle est en contradiction avec les éléments factuels examinés précédemment. Ce grief doit être rejeté. 4.5 Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), l’interdiction faite à un parent de déplacer le domicile de son enfant à l’étranger, voire de limiter son droit fondamental de s’y déplacer avec lui exige des indices concrets et sérieux de risque que le parent ne ramène par l’enfant. Or, en l’espèce, de tels indices concrets et sérieux que l’intimée chercherait à déplacer le domicile de son fils font défaut, au vu de l’ensemble des circonstances et malgré les divergences établies d’opinions entre les parties au sujet de l’éducation de leur fils, l’appelant n’ayant nullement étayé le risque d’une éventuelle influence de la famille [...] de l’intimée. Dès lors, le bien-être de l'enfant n'est pas mis en péril en l’état, de sorte qu’un prononcé de mesures de protection ne se justifie pas. Quant au rapport du 17 mars 2026 de l’UEMS, il ne révèle aucun indice concret susceptible de laisser penser que l’intimée souhaiterait partir 19J005

- 23 - s’installer au W*** avec son fils. Au contraire, il souligne les efforts d’intégration de la mère en Suisse (cours de français, permis de conduire, recherche active d’emploi, regroupement familial avec sa fille aînée, intégration dans sa commune). Le rapport mentionne même la rentrée scolaire de P.________ à l’école de QS*** (cf. p. 8). En outre, l’attestation établie le 13 mars 2025 par la kinésiologue de l’appelant, produite en annexe du rapport, ne mentionne pas non plus d’indice concret de retour de l’intimée au W*** avec ses enfants, alors même que cette attestation a été établie sur la base des propos de l’appelant.

5. Les conclusions prises par l’appelant en lien avec les allocations familiales et le retard de versement sont exorbitantes de l'objet du litige. Force est de constater qu’aucune conclusion n’a été prise par l’appelant à ce titre en lien avec les mesures de protection requises à titre d’extrême urgence le 28 mai 2025, de sorte que la première juge n’a pas eu à statuer sur cet objet pour rendre la décision litigieuse. Ces conclusions prises uniquement en appel ne sont dès lors pas pertinentes dans le cadre de l'appel statuant sur la question du domicile, respectivement du déplacement, de l'enfant à la lumière des conclusions prises dans la requête du 28 mai 2025. Elles sont dès lors irrecevables, malgré l’application de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 2). 19J005

- 24 - 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance attaquée confirmée. 6.2 6.2.1 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent les émoluments relatifs à l’ordonnance de mesures provisionnelles, lesquels doivent être arrêtés à 400 fr. (61 al. 1 TFJC) et les frais d’interprète par 278 fr. 10. En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 1'278 fr. 10 et doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2.2 Concernant les dépens de deuxième instance, de pleins dépens arrêtés à 3'500 fr., au vu de la nature provisionnelle et de la complexité moyenne de la cause, débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), seront également mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à ce titre la somme de 3'500 fr. au conseil de l’intimée (art. 96 al. 2 nCPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance 19J005

- 25 - judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 6.3.2 Me Germain Quach, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 55 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Germain Quach doit être fixée à 2'325 fr. (12h55 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 46 fr. 50 (2% x 2'325 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et le forfait de déplacement par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 201 fr. 81 (8.1 % x 2'491 fr. 50), pour un total de 2'693 fr.31, arrondi à un montant de 2'693 fr. 50. 6.3.3 Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 19 heures et 14 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif, de sorte qu’il doit être réduit, en retenant 3h30 pour le temps consacré à la rédaction de la réponse indiqué le 8 janvier 2026 (-1h30), dès lors qu’une partie de la réflexion devait déjà avoir été réalisée lors de la rédaction des déterminations mentionnées le 25 novembre 2026; 1h pour la préparation de l’audience indiquée le 26 janvier 2026 (-30min), dès lors qu’une partie de cette activité se superpose à l’entrevue de l’avocat avec l’intimée, qui s’est déroulée le 14 janvier 2026 vraisemblablement aussi pour préparer l’audience; et aucune durée pour l’« Etablissement de projet et examen rapport cliente du 24.02.26 » mentionné en date du 5 mars 2026 (-1h), dès lors qu’il est difficile de comprendre à quoi se rapporte cette opération. Ainsi, il se justifie de retenir 16 heures et 14 minutes consacrées à ce dossier de la part de Me Yan Schumacher. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de celui-ci doit être fixée à 2'922 fr. (16h14 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 44 (2% x 2'922 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et le forfait de déplacement par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 251 fr. 14 (8.1 % x 3'100 fr. 44), pour un total de 3'351 fr. 58, arrondi à un montant de 3'351 fr. 60. 19J005

- 26 - 6.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'278 fr. 10 (mille deux cent septante-huit francs et dix centimes) sont mis à la charge de l’appelant O.________, mais supportés provisoirement par l’Etat. IV. L’appelant O.________ doit verser à Me Yan Schumacher la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Yan Schumacher obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant O.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI ci-dessous. V. L’indemnité de conseil d’office de Me Germain Quach, conseil de l’appelant O.________, est arrêtée à 2'693 fr. 50 (deux mille 19J005

- 27 - six cent nonante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de conseil d’office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 3'351 fr. 60 (trois mille trois cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. 19J005

- 28 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Germain Quach, av., pour O.________,

- Me Yan Schumacher, av., pour B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005