Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale de B.________ contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation. 10J020
- 2 -
E. 2 Par acte du 15 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Le 23 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.
E. 3 La procédure de recours a été suspendue, en dernier lieu jusqu’au 31 mars 2026, à la demande du recourant.
E. 4 Par courriel du 30 mars 2026, B.________ a déclaré que son recours était devenu sans objet compte tenu de l’issue d’une autre procédure. Le 14 avril 2026, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a confirmé par écrit qu’il souhaitait mettre fin à la procédure de recours.
E. 5 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
E. 6 Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 10J020
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 306 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale de B.________ contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation. 10J020
- 2 -
2. Par acte du 15 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Le 23 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.
3. La procédure de recours a été suspendue, en dernier lieu jusqu’au 31 mars 2026, à la demande du recourant.
4. Par courriel du 30 mars 2026, B.________ a déclaré que son recours était devenu sans objet compte tenu de l’issue d’une autre procédure. Le 14 avril 2026, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a confirmé par écrit qu’il souhaitait mettre fin à la procédure de recours.
5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
6. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 10J020
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020