opencaselaw.ch

634

Waadt · 2026-08-20 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait grief au Procureur d’une violation de son droit d’être entendu, soit du droit à la preuve, ainsi que d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il lui reproche d’abord d’avoir ignoré, sans 12J010

- 6 - aucune motivation, ni même la moindre référence à leur sujet, les réquisitions de preuve qu’il avait présentées le 27 février 2026 dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture. Il indique que ce n’est qu’à réception de l’ordonnance entreprise que son conseil a interpellé le Procureur qui a admis avoir omis de statuer sur ces réquisitions, invoquant à cet égard une « mégarde manifeste » (recours, p. 3, 4e par.). En particulier, le recourant expose tout d’abord que l’ensemble du dossier relatif à la plainte de D.________ n’a pas été versé dans la présente procédure. Ensuite, il soutient qu’il était indispensable de procéder à une audition de la prévenue et de lui-même, et cas échéant à une audience de confrontation, afin de compléter l’examen des faits. Il fait valoir que, lors de l’audience de confrontation de juillet 2025 tenue dans le cadre de la cause ouverte par suite de la plainte déposée contre lui par D.________, le débat avait porté sur le type de portes de toilettes du train. Or, après vérification, il était apparu que ce train ne comportait pas de toilettes à portes coulissantes, contrairement à ce qu’avait affirmé la plaignante. Ainsi, une confrontation portant sur ces faits objectifs aurait permis d’examiner l’état d’esprit de la prévenue et la crédibilité de ses affirmations. Il en déduit qu’une telle confrontation était indispensable pour déterminer l’élément subjectif des infractions (recours, p. 6).

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; 12J010

- 7 - cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 129 I 361 consid. 2.1; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1; TF 7B_662/2024 précité, ibid.).

E. 2.2.2 En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance entreprise porte la mention « aucune », sous l’intertitre « réquisitions de preuve ». Dans son courrier du 16 mars 2026, adressé au conseil du recourant faisant suite à son interpellation sur l‘absence de réponse sur les réquisitions, le Procureur ne s’est pas borné à indiquer qu’il s’agissait d’un « oubli manifeste », mais a fourni une motivation, en ce sens qu’il a mentionné que, comme déjà indiqué dans l’ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2025 dans la procédure ouverte par suite de la plainte de D.________, il n’était pas nécessaire de réentendre les parties sur les faits de la cause qui avaient été suffisamment établis dans le cadre de cette autre procédure dirigée contre le recourant. 12J010

- 8 -

E. 2.4 Le courrier du 16 mars 2026 comporte une motivation suffisante, qui remédie dès lors, en procédure de recours, à la lacune de motivation de l’ordonnance attaquée. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de contester cette ordonnance en toute connaissance de cause au bénéfice de cette motivation complémentaire, puisqu’il a exposé pour quel motif il estimait qu’il était encore nécessaire d’entendre et de confronter les parties. Le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu est ainsi infondé.

E. 2.5 Quant aux réquisitions, on ne discerne pas la nécessité d’entendre à nouveau les parties, singulièrement dans une audience de confrontation. Surtout, il apparaît exclu, plus d’une année après l’audition de confrontation de juillet 2025, d’établir désormais une intention délictuelle chez D.________, qui plus est sur la seule question d’une prétendue contradiction portant sur le type de porte des toilettes dont le train était équipé. D’ailleurs, le recourant lui-même indique (recours, p. 6, 4e par.) que, « à la lecture du procès-verbal de l’audition de confrontation, il apparaît que la prévenue était déterminée et convaincue de ses souvenirs » (au sujet du type de porte des toilettes, réd.). C’est dire que lui-même relève que D.________ semble pleinement de bonne foi dans ses déclarations. On ne voit dès lors pas comment on pourrait en déduire une intention dolosive dans le chef de la prévenue.

E. 2.6 Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû produire l’entier du dossier de la cause dirigée contre lui, et non seulement l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, cette omission « privant ainsi tant le recourant que l’autorité de recours d’une vision compète des éléments déterminants » (recours, p. 5, avant-dernier par.). Il prétend aussi que l’instruction de la présente cause est insuffisante et qu’il faudrait procéder à une audience de confrontation des parties. Il n’explique cependant pas comment une instruction complémentaire, et notamment la production du dossier de la cause PE24.***, permettrait d’établir, ou de rendre vraisemblable, le fait – interne à la dénonciatrice – de ce qu’elle avait voulu ou envisagé lors de sa dénonciation, étant précisé que le dol éventuel ne suffit pas au regard de l'art. 303 CP (cf. consid. 4 ci-dessous). Quant aux 12J010

- 9 - « contradictions affectant les déclarations de l’intimée » alléguées par le recourant (recours, p. 9, 5e par.), celui-ci n’essaie pas de démontrer, ni ne démontre, que le Ministère public en ait déduit, de manière erronée, un fait déterminant pour l’issue de la cause (art. 393 al. 2 let. b CPP).

E. 3 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.

b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). 12J010

- 10 -

E. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 2.2.1).

E. 4 L'art. 303 CP punit quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_894/2025 du 2 avril 2026 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2).

E. 5.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro duriore. Il expose que le classement prononcé en sa faveur n’était pas le simple résultat de versions contradictoires, mais découlait d’éléments objectifs et de contradictions de la plaignante. Ainsi, la plaignante avait déclaré que son amie J.________ avait une vue directe sur les toilettes du train, mais cette témoin avait indiqué n’avoir rien vu ni entendu. De plus, l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle n’avait rien entendu en raison d’une surdité à l’oreille droite devait être relativisée. En effet, elle avait précisé ne pas porter systématiquement son appareil, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas entendu les coups portés sur la porte par le recourant (recours, pp. 8-9). Enfin, elle a toujours déclaré que les toilettes en question avaient des portes coulissantes, mais, après interpellation des C.________, il s’est avéré que le train en question n’était pas équipé de toilettes munies de telles portes (recours, p. 9, 2e et 3e par.). Or, toujours selon le recourant, ces contradictions devraient être prises en compte dans la présente procédure, ce qui serait de nature à renforcer le doute sur la crédibilité des accusations portées à son encontre par la plaignante (recours, p. 9, 6e et 7e par.).

E. 5.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Procureur, il y a certes eu des incohérences dans les déclarations de la plaignante. Toutefois, elles pouvaient être raisonnablement attribuées au malaise ressenti par la jeune femme à la suite de l’ouverture de la porte des toilettes, perçue comme intempestive alors qu’elle faisait ses besoins et était dénudée du bas du corps. A cet égard, le fait qu’elle ait déclaré qu’elle pensait que son amie pouvait voir depuis les toilettes ne fait en réalité que démontrer sa bonne 12J010

- 11 - foi. En effet, on voit mal pourquoi elle aurait menti à ce sujet si elle pensait que son amie ne voyait rien. Manifestement, comme le relève également le Procureur, elle était troublée par l’épisode en question, ce qui apparaît aisément compréhensible. Par ailleurs, comme l’a également mentionné le Procureur, même si l’on devait admettre la version plaidée par le recourant, soit qu’il a clairement frappé à la porte mais que la prévenue n’a rien entendu car elle ne portait alors pas son appareil auditif, cela ne changerait rien au fait qu’elle a été manifestement surprise de l’intrusion d’un tiers dans les toilettes dans ces circonstances. Pour le surplus, comme déjà relevé, aucun élément ne permet de mettre en évidence une quelconque intention délictuelle dans le chef de la prévenue.

E. 5.3 Au vu des éléments d’appréciation ci-dessus, la probabilité d’une libération de la prévenue l’emporte largement sur celle d’une condamnation si elle devait être renvoyée en jugement. Partant, le classement prononcé ne transgresse en rien le principe in dubio pro duriore et procède d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le solde dû s’élève ainsi à 440 francs. 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme D.________, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 634 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 303 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________, né en ***, exerce la profession de *** (« *** »; cf. P. 5/7) au service des C.________. Le 29 mars 2024, D.________, née en ***, se trouvait dans le cabinet de toilettes du train *** reliant U*** à Q***, 12J010

- 2 - lorsque B.________ en a ouvert la porte afin de contrôler son titre de transport. Le 2 avril 2024, D.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour l’avoir, ce faisant, importunée alors qu’elle faisait ses besoins, son pantalon et sa culotte baissés. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a en substance considéré que les versions des parties – entendues par la police avant toute ouverture d’instruction – s’avéraient contradictoires. En effet, la plaignante avait affirmé que le contrôleur avait ouvert la porte des toilettes du train sans prévenir, puis lui avait simplement demandé son titre de transport. De son côté, B.________ avait déclaré avoir constaté que quelqu’un se trouvait dans les toilettes au moment du contrôle, qu’il avait ainsi frappé à la porte avec sa clé – ce qui faisait un bruit qui « réveille les morts » – et qu’il avait ensuite attendu une réponse durant cinq minutes avant d’ouvrir la porte. Surpris de trouver une jeune femme assise sur les toilettes, il avait tout de suite refermé la porte et lui avait demandé son titre de transport à travers la cloison. Cette dernière lui avait alors transmis son abonnement en entrebâillant la porte. Egalement interrogée, G.________, amie de la plaignante qui l’accompagnait le 29 mars 2024, avait déclaré ne pas avoir directement assisté aux événements et expliqué avoir vu le contrôleur ouvrir la porte des toilettes et discuter avec son amie sans avoir une bonne vue sur celle-ci. Elle avait toutefois soutenu que B.________ n’avait alors pas « l’air de mater » son amie et « ne faisait pas de gestes suspects avec ses bras ni pris de photos ». Le procureur en a déduit que les faits dénoncés ne pouvaient être établis à satisfaction de droit et qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire n’était envisageable. Il a ajouté que l’intention délictuelle requise pour l’application de l’art. 198 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), faisait manifestement défaut, l’incident du 29 mars 2024 apparaissant plus 12J010

- 3 - résulter d’un malencontreux quiproquo entre les protagonistes que du dessein de B.________ d’importuner la plaignante. Il a encore relevé que G.________ avait indiqué que la plaignante avait des problèmes d’ouïe, de sorte qu’il était probable qu’elle n’ait pas entendu le contrôleur frapper à la porte ou demander s’il y avait quelqu’un. Par arrêt du 4 avril 2025 (n° ***), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par la plaignante contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre B.________ (cause PE24.***).

b) Le 5 août 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre D.________, respectivement l’a dénoncée, pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et induire la justice en erreur, pour l’avoir faussement accusé de l’avoir importunée lors du contrôle constituant l’objet de sa plainte du 2 avril 2024 (P. 4).

c) Le 11 août 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie et induction de la justice en erreur, à raison des faits dénoncés (cause PE25.***). Par ordonnance du 29 août 2025, cette procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la cause PE24.***.

d) Par ordonnance du 14 novembre 2025 (P. 6), le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP) (cause PE24.***). Cette ordonnance est entrée en force de chose jugée le 4 décembre 2025. La cause PE25.*** a été reprise le 6 janvier 2026. Les parties n’ont pas été entendues dans cette cause. 12J010

- 4 -

e) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a, par réquisition du 27 février 2026, sollicité l’audition des parties, le cas échéant leur confrontation, d’autres compléments d’instruction étant réservés à l’issue de ces auditions (P. 9). B. a) Par ordonnance du 5 mars 2026, approuvée le 9 mars 2026 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie et induction de la justice en erreur (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a d’abord considéré que les versions des parties étaient contradictoires, de sorte que les faits reprochés ne pouvaient pas être établis. Dès lors, à défaut de toute intention délictueuse établie, la prévenue devait être mise au bénéfice d’un classement, une condamnation semblant exclue. Le magistrat a précisé que, s’il y avait eu des incohérences dans ses déclarations, elles pouvaient être raisonnablement attribuées au malaise ressenti par la jeune femme à la suite de l’ouverture de la porte des toilettes du train alors qu’elle faisait ses besoins et était partiellement dénudée. Le Procureur a rappelé à cet égard qu’elle souffrait de problèmes auditifs et, quand bien même le plaignant avait frappé à la porte des toilettes, ce qui n’était pas acquis, la prévenue ne l’avait pas entendu, d’où sa surprise et son trouble, ainsi que son embarras. Enfin, le magistrat a ajouté que la calomnie, la dénonciation calomnieuse et induire la justice en erreur étaient toutes trois des infractions intentionnelles et qu’un dessein délictuel ne pouvait être établi à satisfaction de droit même sous la forme du dol éventuel.

b) Le 13 mars 2026, le plaignant, agissant par son conseil, a interpellé le Procureur quant au fait que l’ordonnance de classement ne se prononçait pas sur ses réquisitions du 27 février précédent (P. 10). 12J010

- 5 - Par courrier du 16 mars 2026, le Procureur a relevé que c’était « par mégarde manifeste » qu’il avait été omis de statuer formellement sur la réquisition du 27 février 2026. Le magistrat a toutefois ajouté ce qui suit : « Cela étant, à la lecture de celle-ci, il apparaît implicitement qu’il n’a pas été jugé utile de donner une suite favorable à votre réquisition » (P. 11). C. Par acte du 23 mars 2026, B.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation, respectivement afin qu’il procède à tout acte d’instruction utile, notamment les auditions des parties, et à l’octroi d’une indemnité non inférieure à 5'315 fr. pour la procédure de recours. Le recourant a versé les sûretés requises, à raison de 770 fr., dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Procureur d’une violation de son droit d’être entendu, soit du droit à la preuve, ainsi que d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il lui reproche d’abord d’avoir ignoré, sans 12J010

- 6 - aucune motivation, ni même la moindre référence à leur sujet, les réquisitions de preuve qu’il avait présentées le 27 février 2026 dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture. Il indique que ce n’est qu’à réception de l’ordonnance entreprise que son conseil a interpellé le Procureur qui a admis avoir omis de statuer sur ces réquisitions, invoquant à cet égard une « mégarde manifeste » (recours, p. 3, 4e par.). En particulier, le recourant expose tout d’abord que l’ensemble du dossier relatif à la plainte de D.________ n’a pas été versé dans la présente procédure. Ensuite, il soutient qu’il était indispensable de procéder à une audition de la prévenue et de lui-même, et cas échéant à une audience de confrontation, afin de compléter l’examen des faits. Il fait valoir que, lors de l’audience de confrontation de juillet 2025 tenue dans le cadre de la cause ouverte par suite de la plainte déposée contre lui par D.________, le débat avait porté sur le type de portes de toilettes du train. Or, après vérification, il était apparu que ce train ne comportait pas de toilettes à portes coulissantes, contrairement à ce qu’avait affirmé la plaignante. Ainsi, une confrontation portant sur ces faits objectifs aurait permis d’examiner l’état d’esprit de la prévenue et la crédibilité de ses affirmations. Il en déduit qu’une telle confrontation était indispensable pour déterminer l’élément subjectif des infractions (recours, p. 6). 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; 12J010

- 7 - cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 129 I 361 consid. 2.1; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1; TF 7B_662/2024 précité, ibid.). 2.2.2 En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance entreprise porte la mention « aucune », sous l’intertitre « réquisitions de preuve ». Dans son courrier du 16 mars 2026, adressé au conseil du recourant faisant suite à son interpellation sur l‘absence de réponse sur les réquisitions, le Procureur ne s’est pas borné à indiquer qu’il s’agissait d’un « oubli manifeste », mais a fourni une motivation, en ce sens qu’il a mentionné que, comme déjà indiqué dans l’ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2025 dans la procédure ouverte par suite de la plainte de D.________, il n’était pas nécessaire de réentendre les parties sur les faits de la cause qui avaient été suffisamment établis dans le cadre de cette autre procédure dirigée contre le recourant. 12J010

- 8 - 2.4 Le courrier du 16 mars 2026 comporte une motivation suffisante, qui remédie dès lors, en procédure de recours, à la lacune de motivation de l’ordonnance attaquée. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de contester cette ordonnance en toute connaissance de cause au bénéfice de cette motivation complémentaire, puisqu’il a exposé pour quel motif il estimait qu’il était encore nécessaire d’entendre et de confronter les parties. Le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu est ainsi infondé. 2.5 Quant aux réquisitions, on ne discerne pas la nécessité d’entendre à nouveau les parties, singulièrement dans une audience de confrontation. Surtout, il apparaît exclu, plus d’une année après l’audition de confrontation de juillet 2025, d’établir désormais une intention délictuelle chez D.________, qui plus est sur la seule question d’une prétendue contradiction portant sur le type de porte des toilettes dont le train était équipé. D’ailleurs, le recourant lui-même indique (recours, p. 6, 4e par.) que, « à la lecture du procès-verbal de l’audition de confrontation, il apparaît que la prévenue était déterminée et convaincue de ses souvenirs » (au sujet du type de porte des toilettes, réd.). C’est dire que lui-même relève que D.________ semble pleinement de bonne foi dans ses déclarations. On ne voit dès lors pas comment on pourrait en déduire une intention dolosive dans le chef de la prévenue. 2.6 Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû produire l’entier du dossier de la cause dirigée contre lui, et non seulement l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, cette omission « privant ainsi tant le recourant que l’autorité de recours d’une vision compète des éléments déterminants » (recours, p. 5, avant-dernier par.). Il prétend aussi que l’instruction de la présente cause est insuffisante et qu’il faudrait procéder à une audience de confrontation des parties. Il n’explique cependant pas comment une instruction complémentaire, et notamment la production du dossier de la cause PE24.***, permettrait d’établir, ou de rendre vraisemblable, le fait – interne à la dénonciatrice – de ce qu’elle avait voulu ou envisagé lors de sa dénonciation, étant précisé que le dol éventuel ne suffit pas au regard de l'art. 303 CP (cf. consid. 4 ci-dessous). Quant aux 12J010

- 9 - « contradictions affectant les déclarations de l’intimée » alléguées par le recourant (recours, p. 9, 5e par.), celui-ci n’essaie pas de démontrer, ni ne démontre, que le Ministère public en ait déduit, de manière erronée, un fait déterminant pour l’issue de la cause (art. 393 al. 2 let. b CPP).

3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.

b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). 12J010

- 10 -

4. L'art. 303 CP punit quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_894/2025 du 2 avril 2026 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2). 5. 5.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro duriore. Il expose que le classement prononcé en sa faveur n’était pas le simple résultat de versions contradictoires, mais découlait d’éléments objectifs et de contradictions de la plaignante. Ainsi, la plaignante avait déclaré que son amie J.________ avait une vue directe sur les toilettes du train, mais cette témoin avait indiqué n’avoir rien vu ni entendu. De plus, l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle n’avait rien entendu en raison d’une surdité à l’oreille droite devait être relativisée. En effet, elle avait précisé ne pas porter systématiquement son appareil, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas entendu les coups portés sur la porte par le recourant (recours, pp. 8-9). Enfin, elle a toujours déclaré que les toilettes en question avaient des portes coulissantes, mais, après interpellation des C.________, il s’est avéré que le train en question n’était pas équipé de toilettes munies de telles portes (recours, p. 9, 2e et 3e par.). Or, toujours selon le recourant, ces contradictions devraient être prises en compte dans la présente procédure, ce qui serait de nature à renforcer le doute sur la crédibilité des accusations portées à son encontre par la plaignante (recours, p. 9, 6e et 7e par.). 5.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Procureur, il y a certes eu des incohérences dans les déclarations de la plaignante. Toutefois, elles pouvaient être raisonnablement attribuées au malaise ressenti par la jeune femme à la suite de l’ouverture de la porte des toilettes, perçue comme intempestive alors qu’elle faisait ses besoins et était dénudée du bas du corps. A cet égard, le fait qu’elle ait déclaré qu’elle pensait que son amie pouvait voir depuis les toilettes ne fait en réalité que démontrer sa bonne 12J010

- 11 - foi. En effet, on voit mal pourquoi elle aurait menti à ce sujet si elle pensait que son amie ne voyait rien. Manifestement, comme le relève également le Procureur, elle était troublée par l’épisode en question, ce qui apparaît aisément compréhensible. Par ailleurs, comme l’a également mentionné le Procureur, même si l’on devait admettre la version plaidée par le recourant, soit qu’il a clairement frappé à la porte mais que la prévenue n’a rien entendu car elle ne portait alors pas son appareil auditif, cela ne changerait rien au fait qu’elle a été manifestement surprise de l’intrusion d’un tiers dans les toilettes dans ces circonstances. Pour le surplus, comme déjà relevé, aucun élément ne permet de mettre en évidence une quelconque intention délictuelle dans le chef de la prévenue. 5.3 Au vu des éléments d’appréciation ci-dessus, la probabilité d’une libération de la prévenue l’emporte largement sur celle d’une condamnation si elle devait être renvoyée en jugement. Partant, le classement prononcé ne transgresse en rien le principe in dubio pro duriore et procède d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le solde dû s’élève ainsi à 440 francs. 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme D.________, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010