Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J010
- 6 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J010
- 6 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le droit de feue B.________ à des prestations complémentaires pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025.
E. 3 a) Les prestations complémentaires sont allouées aux bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide sociale (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad art. 3 LPC). Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1899; RS 101), ainsi qu'au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481 consid. 3.2; 138 II 191 consid. 5.3; 127 V 368 consid. 5a; 122 V 19 consid. 5a).
b) La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (art. 11 LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (art. 11a LPC).
c) Selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à 100'000 fr. ont droit à des prestations complémentaires. Font partie de la fortune visée par cette disposition également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).
d) Aux termes de l’art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, si une personne renonce volontairement à exercer une activité 10J010
- 7 - lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre- prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2). L’art. 17b let. a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre- prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
e) En vertu de l’art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l’art. 11a al. 3 LPC, lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu’il n’existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive (3533.02 DPC). Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC; ch. 3533.01 et 3533.02 DPC). 10J010
- 8 -
f) Il convient de rappeler que, déjà sous l’ancien droit, les revenus et la fortune auxquels la personne assurée avait renoncé étaient pris en compte comme revenus lors du calcul des prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. g aLPC). Une telle renonciation ne pouvait toutefois pas être déduite uniquement du fait que celle-ci avait vécu au-dessus de ses moyens avant de déposer une demande de prestations complémentaires. La jurisprudence avait en effet souligné qu’il n’existait aucune base légale pour procéder à un « contrôle du train de vie », quel qu’il soit (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour déterminer si l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, il fallait donc se baser sur le critère de l’absence d’obligation légale, respectivement celui de l’absence de contre- prestation adéquate (équivalente). Cette exigence s’appliquait aussi expressément aux cas de figure dans lesquels une personne vivait au- dessus de ses moyens avant de s’annoncer en vue de percevoir des prestations complémentaires (TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.2).
E. 3a Les prestations complémentaires sont allouées aux bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide sociale (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad art. 3 LPC). Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1899; RS 101), ainsi qu'au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481 consid. 3.2; 138 II 191 consid. 5.3; 127 V 368 consid. 5a; 122 V 19 consid. 5a).
E. 3b La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (art. 11 LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (art. 11a LPC).
E. 3c Selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à 100'000 fr. ont droit à des prestations complémentaires. Font partie de la fortune visée par cette disposition également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).
E. 3d Aux termes de l’art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, si une personne renonce volontairement à exercer une activité 10J010
- 7 - lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre- prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2). L’art. 17b let. a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre- prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
E. 3e En vertu de l’art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l’art. 11a al. 3 LPC, lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu’il n’existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive (3533.02 DPC). Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC; ch. 3533.01 et 3533.02 DPC). 10J010
- 8 -
E. 3f Il convient de rappeler que, déjà sous l’ancien droit, les revenus et la fortune auxquels la personne assurée avait renoncé étaient pris en compte comme revenus lors du calcul des prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. g aLPC). Une telle renonciation ne pouvait toutefois pas être déduite uniquement du fait que celle-ci avait vécu au-dessus de ses moyens avant de déposer une demande de prestations complémentaires. La jurisprudence avait en effet souligné qu’il n’existait aucune base légale pour procéder à un « contrôle du train de vie », quel qu’il soit (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour déterminer si l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, il fallait donc se baser sur le critère de l’absence d’obligation légale, respectivement celui de l’absence de contre- prestation adéquate (équivalente). Cette exigence s’appliquait aussi expressément aux cas de figure dans lesquels une personne vivait au- dessus de ses moyens avant de s’annoncer en vue de percevoir des prestations complémentaires (TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.2).
E. 4 a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst, le droit d’être entendu garantit notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au 10J010
- 9 - moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).
b) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai 10J010
- 10 - raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références).
E. 4a Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst, le droit d’être entendu garantit notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au 10J010
- 9 - moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).
E. 4b Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai 10J010
- 10 - raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références).
E. 5 En l’espèce, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu de la recourante a été violé. En effet, la décision du 4 septembre 2025 n’est pas motivée et il n’en ressort en particulier pas que l’intimée a retenu des dessaisissements de fortune pour consommation excessive. La recourante pouvait donc de bonne foi penser que les montants totaux retenus découlaient exclusivement du dessaisissement de fortune en lien avec la donation de 2003, lequel n’est plus contesté dans le cadre de la présente procédure. Si la recourante n’a pas évoqué la question d’une consommation excessive de fortune dans son opposition du 6 octobre 2025, ce qui paraît compréhensible au vu de la motivation lacunaire de la décision du 4 septembre 2025, il n’en demeure pas moins qu’elle a conclu dans son opposition à ce qu’il ne soit plus retenu de dessaisissements de fortune afin que le droit aux prestations complémentaires lui soit ouvert dès octobre
2024. Dans ces circonstances, l’intimée aurait dû motiver de manière compréhensive et étayée les raisons l’ayant conduite à retenir des dessaisissements de fortune pour consommation excessive, d’une part, et les bases de calcul des montants retenus, d’autre part, ce d’autant plus qu’il y a eu une modification de la législation applicable durant la période concernée. La décision sur opposition attaquée est dépourvue de toute motivation sur ces points. Dans son mémoire de réponse, l’intimée ne donne pas plus d’explications et se réfère à cinq tableaux produits au stade du recours. Or ces tableaux, sans autre explication, sont insuffisants pour comprendre les fondements des dessaisissements de fortune ainsi que les chiffres entrés dans ses tableaux. Il découle de ce qui précède que la violation du droit d’être entendu de la recourante ne peut pas être réparée dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la décision sur opposition doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle fournisse à la partie recourante les informations idoines concernant les montants des dessaisissements de fortune par consommation excessive et lui garantisse 10J010
- 11 - ainsi le droit de faire valoir tous ses moyens et de produire toutes les pièces utiles avant qu’une nouvelle décision sur opposition ne soit rendue.
E. 6 a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour procéder dans le sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
c) Vu le sort du recours, la partie recourante, qui a agi avec le concours d’un représentant titulaire d’une licence en droit et du brevet d’avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
E. 6a En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour procéder dans le sens des considérants.
E. 6b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
E. 6c Vu le sort du recours, la partie recourante, qui a agi avec le concours d’un représentant titulaire d’une licence en droit et du brevet d’avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2025 par la Caisse cantonale vaudois de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour procéder dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudois de compensation AVS versera à l’hoirie de feue B.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. 10J010 - 12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Stéphane Ducret (pour l’hoirie de feue B.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZH25.*** 763 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : M. WIEDLER, président Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : Hoirie de feue B.________, à savoir C.________, à D***, et F.________, à A***, recourante, représentée par Stéphane Ducret, à Romanel-sur-Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 29 Cst. et 49 al. 3 LPGA 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a déposé le 8 octobre 2024 une demande tendant à l’octroi de prestations complémentaires. Le 4 septembre 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rendu la décision suivante : « Nous nous référons à votre demande de prestations complémentaires du 8 octobre 2024. Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions fixées par le chiffre 2511.01 des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC), lequel stipule : « N'ont droit à la PC que les personnes dont la fortune nette au sens du chapitre 2.5.1.2 ne dépasse pas les montants suivants :
- 100'000 francs pour les personnes seules;
- 200'000 francs pour les couples;
- 50'000 francs pour les orphelins qui ont droit à une rente. » Or, à l'examen de votre demande PC, votre fortune au 1er octobre 2024 ainsi qu'au 1er janvier 2025 a été déterminée comme suit (fortune mobilière et immobilière nette après déduction des dettes éventuelles reconnues) : 2024 2025 CH*** 67701 28312 CH*** 11851 48168 Terrain 1528 1528 Terrain 984 984 Sous-total 84088 81037 Fortune dessaisie 38313 28313 Total 122401 109350 Aussi, nous nous voyons hélas contraints de vous notifier la présente décision de refus, sujette à opposition selon les modalités indiquées au bas de la page. » Le 6 octobre 2025, représentée par Stéphane Ducret, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir que le solde d’un de ses comptes bancaires ne correspondait pas au montant retenu par la Caisse. Elle a en outre reproché à cette dernière d’avoir pris en considération un dessaisissement de fortune. A cet égard, elle a en particulier soutenu que la donation effectuée en 2003 en faveur de ses enfants était totalement amortie en 2024 et 2025, de sorte qu’aucun 10J010
- 3 - dessaisissement de fortune ne se justifiait pour ces années. Elle a conclu à l’admission de sa demande de prestations complémentaires. Par décision sur opposition du 26 novembre 2025, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée et lui a reconnu le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2025. La motivation de cette décision était la suivante : « En l'espèce, il n'est pas contesté que votre cliente et feu son époux, alors mariés, ont donné un montant de CHF 280'000.00 à leurs enfants en 2003. Le montant du dessaisissement devant être réduit de CHF 10'000.00 par an à compter de 2005 conformément à l'art. 17a, al. 1er, OPC-AVS/AI, la fortune dessaisie du couple s'élevait à CHF 170'000.00 au jour du décès de feu l'époux de votre mandante. La fortune résultant de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la succession devant être prise en compte dans son intégralité dans le calcul des PC du conjoint survivant, il sied de ramener le montant de fortune dessaisie de votre cliente à CHF 127'500.00 (3/4 de CHF 170'000.00) en 2015. En effet, le régime matrimonial doit être liquidé préalablement au partage de la succession. La réduction de CHF 10'000.00 par année devant continuer à s'appliquer sur ce montant, la fortune dessaisie suite à la donation de 2003 est encore de CHF 37'500.00 en 2024 et de CHF 27'500.00 en 2025, montants auxquels s'ajoutent les montants de fortune dessaisie par consommation excessive, par CHF 2'291.95 en 2019, CHF 20'428.90 en 2020, CHF 3'809.35 en 2022 et CHF 1783.25 en 2023. Ainsi, la fortune dessaisie totale se monte à CHF 65'813.45 (CHF 37'500.00 + CHF 28'313.45) en 2024 et à CHF 55'813.45 (CHF 27'500 + CHF 28'313.45) en 2025. À la fortune dessaisie s'ajoutent les comptes bancaires et la valeur des biens immobiliers propriété de votre cliente, comme suit : 2024 2025 CH*** 67701 28312 CH*** 11851 46188.4 Terrain 1528 1528 Terrain 984 984 Fortune dessaisie 37500 27500 Fortune totale 119564 104512.4 Au vu de ce qui précède, la fortune totale de votre cliente est supérieure à CHF 100'000.00 au 1er octobre 2024, ainsi qu'au 1er janvier 2025. Dans ces conditions, aucun droit aux PC ne peut lui être ouvert avec effet dès le 1er octobre 2024, respectivement dès le 1er janvier 2025. Force est toutefois de constater que selon les extraits de comptes que vous nous avez transmis, l'état de la fortune de votre cliente au 1er octobre 2025 était le suivant : 1er octobre 2025 CH*** 25845. 45 CH*** 13175.7 Terrain 1528 Terrain 984 Fortune dessaisie 55813.45 Fortune totale 97346.6 10J010
- 4 - Ainsi, un droit aux PC peut être ouvert à votre cliente dès le 1er octobre 2025. Vous recevrez prochainement les décisions de PC séparées (calculs de PC), avec effet au 1er octobre 2025. » B. Par acte de son conseil du 29 décembre 2025, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi de prestations complémentaires depuis le 8 octobre 2024 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition. En substance, elle a contesté les dessaisissements de fortune par consommation excessive retenus par l’intimée et s’est prévalue d’une violation du droit d’être entendu. A cet égard, elle a fait valoir que l’intimée n’avait jamais donné d’explications quant à la manière dont les dessaisissements de fortune pour consommation excessive retenus pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023 avaient été calculés, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de les contester. A la suite du décès de la recourante survenu le 5 janvier 2026, ses enfants, C.________ et F.________, tous deux représentés par Stéphane Ducret, ont manifesté leur souhait de poursuivre la procédure. Le 5 février 2026, la Caisse a déposé sa réponse, dans laquelle elle a écarté le grief de violation du droit d’être entendu, en exposant que la fortune dessaisie mentionnée dans la décision du 4 septembre 2025 était composée d’une partie liée à une consommation excessive et qu’elle n’avait pas à motiver ce point dans la décision sur opposition du 26 novembre 2025 puisque la recourante n’avait pas contesté ces éléments. Elle a ajouté que les montants retenus au titre de consommation excessive étaient établis par des tableaux qu’elle a produits avec son mémoire de réponse. Dans son écriture on pouvait en outre lire ce qui suit : « 8. Dans un dernier grief, feue la recourante estime que les montants retenus au titre de fortune dessaisie par consommation excessive en 2019, 2020, 2022 et 2023 doivent être supprimés. 10J010
- 5 - En l'espèce, feue la recourante a vendu l'immeuble dont elle était propriétaire en 2018. Aussi, selon les décisions de taxation fiscales de feue la recourante, auxquelles nous avons eu accès, nous avons constaté des diminutions de fortune suite à ladite vente immobilière. Il a été procédé à l'analyse de ladite diminution, tout en tenant compte du fait que feue la recourante se trouvait, en 2018 déjà, en EMS et qu'elle n'en est pas sortie jusqu'à son décès. Vous trouverez en annexe, le détail du calcul de consommation excessive de feue la recourante, depuis la vente de son bien immobilier, lequel atteste des diminutions de fortune par consommation excessive, par CHF 2'291.95 en 2019, par CHF 20'428.90 en 2020, par CHF 3'809.35 en 2022 et par CHF 1783.25 en 2023.
9. Force est donc de constater que la fortune dessaisie totale de feue la recourante se monte à CHF 65'813.45 (CHF 37'500.00 + CHF 28'313.45) en 2024 et à CHF 55'813.45 (CHF 27'500 + CHF 28'313.45) en 2025, ce qui exclut toute ouverture d'un droit aux PC avant le 1er octobre 2025. » Le 28 avril 2026, les héritiers de la recourante ont confirmé les conclusions du recours. A la demande du juge instructeur, ils ont produit, en date du 10 septembre 2026, une copie du certificat d’héritiers délivré le 24 mars 2026 par la Juge de paix du district de C***. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J010
- 6 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de feue B.________ à des prestations complémentaires pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025.
3. a) Les prestations complémentaires sont allouées aux bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide sociale (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad art. 3 LPC). Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1899; RS 101), ainsi qu'au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481 consid. 3.2; 138 II 191 consid. 5.3; 127 V 368 consid. 5a; 122 V 19 consid. 5a).
b) La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (art. 11 LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (art. 11a LPC).
c) Selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à 100'000 fr. ont droit à des prestations complémentaires. Font partie de la fortune visée par cette disposition également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).
d) Aux termes de l’art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, si une personne renonce volontairement à exercer une activité 10J010
- 7 - lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre- prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2). L’art. 17b let. a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre- prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
e) En vertu de l’art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l’art. 11a al. 3 LPC, lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu’il n’existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive (3533.02 DPC). Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC; ch. 3533.01 et 3533.02 DPC). 10J010
- 8 -
f) Il convient de rappeler que, déjà sous l’ancien droit, les revenus et la fortune auxquels la personne assurée avait renoncé étaient pris en compte comme revenus lors du calcul des prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. g aLPC). Une telle renonciation ne pouvait toutefois pas être déduite uniquement du fait que celle-ci avait vécu au-dessus de ses moyens avant de déposer une demande de prestations complémentaires. La jurisprudence avait en effet souligné qu’il n’existait aucune base légale pour procéder à un « contrôle du train de vie », quel qu’il soit (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour déterminer si l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, il fallait donc se baser sur le critère de l’absence d’obligation légale, respectivement celui de l’absence de contre- prestation adéquate (équivalente). Cette exigence s’appliquait aussi expressément aux cas de figure dans lesquels une personne vivait au- dessus de ses moyens avant de s’annoncer en vue de percevoir des prestations complémentaires (TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.2).
4. a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst, le droit d’être entendu garantit notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au 10J010
- 9 - moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).
b) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai 10J010
- 10 - raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références).
5. En l’espèce, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu de la recourante a été violé. En effet, la décision du 4 septembre 2025 n’est pas motivée et il n’en ressort en particulier pas que l’intimée a retenu des dessaisissements de fortune pour consommation excessive. La recourante pouvait donc de bonne foi penser que les montants totaux retenus découlaient exclusivement du dessaisissement de fortune en lien avec la donation de 2003, lequel n’est plus contesté dans le cadre de la présente procédure. Si la recourante n’a pas évoqué la question d’une consommation excessive de fortune dans son opposition du 6 octobre 2025, ce qui paraît compréhensible au vu de la motivation lacunaire de la décision du 4 septembre 2025, il n’en demeure pas moins qu’elle a conclu dans son opposition à ce qu’il ne soit plus retenu de dessaisissements de fortune afin que le droit aux prestations complémentaires lui soit ouvert dès octobre
2024. Dans ces circonstances, l’intimée aurait dû motiver de manière compréhensive et étayée les raisons l’ayant conduite à retenir des dessaisissements de fortune pour consommation excessive, d’une part, et les bases de calcul des montants retenus, d’autre part, ce d’autant plus qu’il y a eu une modification de la législation applicable durant la période concernée. La décision sur opposition attaquée est dépourvue de toute motivation sur ces points. Dans son mémoire de réponse, l’intimée ne donne pas plus d’explications et se réfère à cinq tableaux produits au stade du recours. Or ces tableaux, sans autre explication, sont insuffisants pour comprendre les fondements des dessaisissements de fortune ainsi que les chiffres entrés dans ses tableaux. Il découle de ce qui précède que la violation du droit d’être entendu de la recourante ne peut pas être réparée dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la décision sur opposition doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle fournisse à la partie recourante les informations idoines concernant les montants des dessaisissements de fortune par consommation excessive et lui garantisse 10J010
- 11 - ainsi le droit de faire valoir tous ses moyens et de produire toutes les pièces utiles avant qu’une nouvelle décision sur opposition ne soit rendue.
6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour procéder dans le sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
c) Vu le sort du recours, la partie recourante, qui a agi avec le concours d’un représentant titulaire d’une licence en droit et du brevet d’avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2025 par la Caisse cantonale vaudois de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour procéder dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudois de compensation AVS versera à l’hoirie de feue B.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. 10J010
- 12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Stéphane Ducret (pour l’hoirie de feue B.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010