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Réclamation pécuniaire

Waadt ·CREC · 2026-08-18 · Français VD
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 La société B.________ SA doit effectuer elle-même, à ses frais, la réparation de tous les dégâts que la société A.________ SA aura été condamnée à réparer à l’égard de D.________ SA du chef de l’admission de la conclusion 4 de la demande principale du 17 mai 2024 sur les ouvrages sis sur la parcelle aaa, Q*** [...] à G***, jusqu’à élimination complète et pérenne.

E. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions autres que finales ou provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d’instruction, dans les cas prévus par la loi. En vertu de l’art. 82 al. 4 CPC, la décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. TF 4A 336/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.1.1 in fine). Le recours contre une décision d’admission d’appel en cause – laquelle constitue, selon la doctrine majoritaire, une ordonnance d’instruction (cf. les références citées à l’ATF 146 III 209 consid. 4.3.2) – doit être introduit auprès de l’instance de recours, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173. 011]) contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 14J001

- 7 -

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.

E. 2 Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

E. 2.2 et les références citées). 3.

E. 2.3 et les références citées). 14J001

- 10 - Seules les parties principales peuvent appeler en cause un tiers; elles peuvent appeler en cause le même tiers, de même qu’il peut y avoir plusieurs appelés qui forment alors une consorité passive (cf. not. ATF 147 III 166). Il est également concevable d’appeler en cause une partie accessoire au litige (Demierre, in Heinzmann et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2026 [cité ci-après : PC- CPC], n. 6 ad art. 81 CPC et les références citées). L’appel en cause « en chaîne » est interdit, de sorte que l’appelé ne peut à son tour appeler en cause un tiers (art. 81 al. 2 CPC).

E. 3 Dire que faute d’exécution dans les trois mois dès l’entrée en force de la décision, B.________ SA sera condamnée, sur requête de A.________ SA, à une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).

E. 3.1 ; ATF 139 III 67, loc. cit.). L’appel en cause permet ainsi le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144 III 526 consid. 3.3; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2). L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (sur le tout : ATF 145 III 506 consid.

E. 3.2 En l’espèce, dans une première partie de l’acte de recours (pp. 4 à 8), la recourante expose divers éléments de faits, sans accompagner le moindre de ses allégués d’un grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC). On ne décèle ainsi dans cette partie du recours aucune critique de l’état de fait de la décision sous l’angle de l’arbitraire. Partant, cette partie du recours, irrecevable, ne sera pas prise en considération; il n’appartient en effet pas à la Chambre de céans de comparer l’état de fait présenté dans le recours avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les éventuelles critiques de la recourante. 4.

E. 4 La société B.________ SA doit verser immédiatement à A.________ SA toute indemnité allouée à D.________ SA du chef de l’admission de la conclusion 9 de la demande principale du 17 mai 2024 à concurrence des montants suivants :

- CHF 392'798.10 avec intérêts dès le 13 juillet 2023;

- EUR 486'325.67 avec intérêts dès le 13 juillet 2023;

- CHF 297'776.18 avec intérêts dès le 15 novembre 2023;

- CHF 147'421.55 avec intérêts dès le 15 novembre 2023; y compris les frais et les dépens qui pourraient être alloués à la demanderesse.

E. 4.1 La recourante conteste l’admission de l’appel en cause formé par l’intimée. En substance, elle considère que cet appel en cause – qui ne serait, selon elle, pas dirigé contre un tiers – détournerait l’institution de son but; s’en prenant à la doctrine sur laquelle le premier juge a fondé sa décision (Melanie Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse Fribourg 2018), la recourante fait valoir que son auteure confondrait les notions de tiers à l’action et de tiers à l’instance. Elle se plaint en outre du fait que le prononcé entrepris la priverait de la possibilité d’appeler en cause à son tour l’entreprise à qui elle expose avoir sous­traité les travaux litigieux. La recourante soutient enfin que l’appel en cause querellé serait incompatible avec le principe d’économie de la procédure.

E. 4.2.1 Selon l’art. 81 al. 1 aCPC (cf. art. 407f CPC a contrario), le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) devant le tribunal saisi de la demande principale, en 14J001

- 9 - faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il découle de l’art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d’appel en cause se déroule en deux étapes : dans une première étape, le dénonçant dépose une requête d’admission de l’appel en cause et le tribunal statue sur cette seule question; dans une seconde étape, en cas d’admission de l’appel en cause, le dénonçant dépose sa demande contre le dénoncé (art. 82 al. 3 CPC), laquelle doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC) qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.1.2). En autorisant une partie à un procès pendant à ouvrir action contre un tiers, l’institution de l’appel en cause permet d’élargir le procès à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur (dénonçant) sont jugées (ATF 139 III 67 consid. 2.1). Les prétentions invoquées par le dénonçant doivent se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale (art. 81 al. 1 aCPC; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3); par l’appel en cause, il ne peut en effet être exercé que des prétentions qui dépendent de l’existence des prétentions formulées dans l’action principale. Tel sera le cas de prétentions en garantie contre des tiers, de prétentions récursoires ou en dommages­intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels et légaux (ATF 142 III 102 consid.

E. 4.2.2 Il y a consorité simple au sens de l’art. 71 aCPC (cf. art. 407f CPC a contrario) lorsqu’un procès réunit plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs qui pourraient agir, respectivement être actionnés, séparément l’un de l’autre. La consorité simple – qui peut être active ou passive, selon que plusieurs demandeurs agissent simultanément, respectivement que plusieurs défendeurs sont actionnés conjointement – se distingue ainsi de la consorité nécessaire (art. 70 CPC), en ceci qu’elle est facultative (May Canellas, PC­CPC, n. 1 ad art. 71 CPC). La consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Chaque consort simple passif se trouve dans une relation juridique propre avec le ou les demandeur(s) (ATF 152 III 51 consid. 5.3.1; ATF 149 III 12 consid. 3.1.1.3). Les causes devant être jugées indépendamment les unes des autres, elles peuvent conduire à des jugements différents (ATF 125 III 95 consid. 2a/aa, JdT 1999 I 449; TF 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3). De même, les actes de procédure et les omissions d’un consort simple ne profitent ni ne portent préjudice aux autres consorts (TF 4A_391/2024 du 5 décembre 2024, consid. 3; May Canellas, PC-CPC, n. 13 ad art. 70 CPC). Chaque cause est, sur le plan de la procédure, divisible de celles des autres consorts simples (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1 s.). Si le demandeur n’attrait pas lui-même les défendeurs en consorité passive simple, mais introduit des demandes séparées contre chacun d’eux, le tribunal peut joindre ces demandes, en exerçant son 14J001

- 11 - pouvoir d’appréciation dans la conduite du procès selon l’art. 125 let. c CPC, pour autant que les règles de compétence le permettent et que la procédure applicable soit la même – décision qu’il peut revoir ultérieurement (ATF 142 III 581 consid. 2.1). Même lorsque des procédures sont jointes, l’autonomie matérielle des prétentions doit être respectée, chaque prétention devant être examinée de manière séparée (TF 4A_235/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3.3).

E. 4.3.1 En l’espèce, il n’est pas douteux qu’en conséquence de la jonction des procédures introduites par D.________ SA contre la recourante, respectivement l’intimée, celles-ci sont des consorts passifs simples dans le présent procès. Comme cela ressort clairement de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette consorité laisse susbsister l’existence de deux causes, opposant D.________ SA à la recourante, d’une part, et à l’intimée, d’autre part. Il s’ensuit que la recourante et l’intimée demeurent des tierces parties dans les actions respectives ouvertes par D.________ SA. La recourante ne le conteste pas, mais soutient que seul un tiers à l’instance – et non pas à l’action – pourrait revêtir la qualité de dénoncé, ce qui exclurait la possibilité d’appeler en cause un consort. On relèvera d’emblée que, contrairement à ce qu’expose la recourante, plusieurs auteurs de doctrine défendent le postulat de la thèse citée par le premier juge, selon lequel l’appel en cause entre consorts passifs est possible (cf. parmi d’autres : Frei, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 4e éd., Bâle 2024,

n. 27 ad art. 81 CPC; Stalder, in Sutter­Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Zurich 2025 [cité ci- après : ZPO-Komm], n. 21 ad art. 81 CPC). Par ailleurs, la distinction entre tiers à l’action et tiers à l’instance, dont la recourante fait grand cas, est dénuée de portée. En effet, contrairement à ce que l’intéressée paraît soutenir, un même procès peut voir coexister plusieurs instances (ou plutôt liens d’instance [Prozessrechtsverhältnis]) – soit les rapports juridiques créés entre les parties et l’autorité judiciaire par le dépôt de l’acte créant la litispendance (cf. art. 62 al. 1 CPC; Bohnet, Procédure civile, 3e éd., Bâle 14J001

- 12 - 2021, n. 452 p. 130 et l’arrêt cité). En tant qu’elle soutient que la réunion des procédures ouvertes par D.________ SA en un seul procès aurait résulté dans la création d’une unique instance, la recourante perd de vue que la consorité laisse coexister plusieurs liens d’instance (cf. supra consid. 4.2.2) et que la jonction de causes est sans effet sur les litispendances respectives des instances jointes (JdT 2021 III 47 note Piotet). De façon similaire, la recourante méconnaît le mécanisme de l’appel en cause, qui n’attrait pas un tiers dans un lien d’instance existant, mais génère, par le dépôt de la demande d’admission de l’appel en cause – laquelle crée la litispendance (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2) –, un nouveau lien d’instance entre le dénonçant et le dénoncé (cf. ATF 145 III 506 déjà cité). On notera que suivre la recourante reviendrait à considérer que l’appel en cause litigieux aurait été recevable si la jonction des causes était intervenue après son dépôt, faisant dépendre sa recevabilité d’une décision de pure organisation du procès pouvant être revue en tout temps, ce qui n’est pas admissible. On retiendra donc, selon l’approche défendue par la doctrine susmentionnée et le but de l’institution, qu’en matière d’appel en cause, la qualité de tiers se conçoit exclusivement par rapport au dénonçant. Il peut ainsi s’agir d’une autre partie au procès, comme en l’espèce l’intimée, codéfenderesse de la recourante, dès lors que l’appel en cause crée un nouveau lien d’instance entre le dénonçant et le dénoncé. En l’absence de lien d’instance préalable entre la recourante et l’intimée, rien n’empêchait celle-ci d’appeler celle-là en cause.

E. 4.3.2 Faisant valoir que le prononcé attaqué serait contraire au principe d’économie de la procédure, la recourante expose que l’intimée aurait pu prendre, directement dans sa réponse, des conclusions récursoires à son encontre; dans ces circonstances, l’admission de l’appel en cause reviendrait à alourdir inutilement la procédure. Il n’apparaît cependant pas que le Code de procédure civile permette à un défendeur de formuler, dans la réponse, des prétentions contre son codéfendeur. En effet, le défendeur ne peut déposer une demande reconventionnelle (art. 224 CPC) qu’à l’égard du demandeur, 14J001

- 13 - seule la voie de l’appel en cause lui étant ouverte pour ériger des prétentions contre un tiers (CACI 2 juin 2023/222 consid. 3.2.5 et la référence citée; Leuenberger, ZPO-Komm, n. 4 ad art. 224 CPC et les références citées). La recourante soutient certes que l’introduction de telles conclusions récursoires au stade de la réponse serait admise par la pratique; la jurisprudence dont elle se prévaut ne lui est toutefois d’aucun secours, les arrêts en question ayant été rendus sous l’empire de l’ancien droit vaudois de procédure civile (CCIV 18 mars 2016/11), respectivement ne se prononçant pas sur l’admissibilité de telles conclusions récursoires (cf. TF 4A_69/2018 du 12 février 2019). C’est le lieu de relever que la doctrine citée par la recourante elle­même (cf. recours, p. 12) plaide pour une application analogique de l’art. 81 CPC au défendeur souhaitant prendre des conclusions récursoires contre un codéfendeur (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad. art. 224 CPC). A supposer qu’un défendeur puisse effectivement prendre des conclusions récursoires contre un codéfendeur dans la réponse, le moyen de la recourante n’en serait pas moins infondé. En effet, le recours au mécanisme de l’appel en cause n’a, en l’espèce, entraîné aucun allongement de la procédure, l’intimée ayant d’emblée déposé un acte conforme à l’art. 221 CPC contre la recourante, permettant de passer la première étape de la procédure d’appel en cause (cf. supra consid. 4.2.1 in initio). Le premier juge a du reste invité la recourante à se déterminer tant sur la demande déposée par D.________ SA que sur l’appel en cause de l’intimée, ce qu’elle a refusé. C’est dire que l’allongement de la procédure dont la recourante se plaint lui est imputable, sa critique devant ainsi être écartée.

E. 4.3.3 Enfin, en tant qu’elle se plaint du fait qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’attraire une entreprise sous-traitante pour la libérer des conclusions prises à son encontre par l’intimée, la recourante omet qu’il en serait allé de même si l’intimée l’avait appelée en cause dans le cadre d’un procès distinct, en application de l’art. 81 al. 2 CPC. Le moyen n’a donc pas de portée propre, étant précisé que rien n’empêche la recourante de 14J001

- 14 - poursuivre la sous-traitante devant la juridiction compétente et demander un renvoi pour cause de connexité (art. 127 CPC).

E. 4.3.4 En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a admis la requête d’appel en cause de l’intimée. Pour le reste, il n’est pas contesté que les autres conditions de recevabilité de l’appel en cause sont réunies, entraînant le rejet du recours.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre de pleins dépens de deuxième instance à l’intimée A.________ SA, à hauteur de 1'800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à D.________ SA, qui n’a pas pris de conclusions formelles sur l’issue du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. 14J001

- 15 - IV. La recourante B.________ SA doit verser à l’intimée A.________ SA la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Luc Pittet et Me Matthieu Seydoux (pour B.________ SA),

- Me Thibault Blanchard et Me Maxime Flattet (pour A.________ SA),

- Me Philippe Prost, Me Jacques Johner et Me Paul Hanna (pour D.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J001

E. 5 La société B.________ SA doit verser immédiatement à A.________ SA un montant de CHF 83'152.55 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2025. Subsidiairement aux conclusions 1 à 3 :

E. 6 B.________ SA doit verser immédiatement à A.________ SA toute indemnité allouée à D.________ SA du chef de l’admission de la conclusion 7 de la demande principale du 17 mai 2024 à concurrence de la somme de CHF 15'000'000.- avec intérêts dès le 13 juillet 2023, y compris les frais et les dépens qui pourraient être allouées à la demanderesse. », 14J001

- 3 - a imparti un délai au 1er juin 2026 à B.________ SA pour déposer une réponse, laquelle devrait se déterminer sur les écritures tant de D.________ SA que d’A.________ SA (III), a dit que les frais judiciaires relatifs au prononcé étaient arrêtés à 1'333 fr. (IV) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V). En droit, le premier juge a en substance considéré que la jonction des causes – initialement distinctes – introduites par D.________ SA contre A.________ SA, respectivement contre B.________ SA, ne s’opposait pas à ce que cette dernière soit appelée en cause par A.________ SA. En effet, B.________ SA et A.________ SA étaient des consorts passifs simples dans la procédure – désormais unique – les opposant à D.________ SA. Or, en cette qualité, chacune se trouvait dans une relation juridique propre avec D.________ SA, l’action intentée contre l’une demeurant juridiquement indépendante de celle intentée contre l’autre. Partant, la requête d’appel en cause formée par A.________ SA, en tant qu’elle s’inscrivait dans le cadre de l’action ouverte à son encontre par D.________ SA, était dirigée contre un tiers à dite action. Les conditions de recevabilité de l’appel en cause – en matière de compétence, de procédure applicable, de connexité, de délai, de motivation et de conclusions – étant remplies pour le surplus, la requête devait être admise. B. a) Par acte du 23 avril 2026, B.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d’appel en cause déposée le 21 février 2025 par A.________ SA (ci-après : l’intimée) soit rejetée, pour autant que recevable. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

b) Par décision du 29 avril 2026, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 14J001

- 4 -

c) Dans sa réponse du 5 juin 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par acte du même jour, D.________ SA a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du sort à réserver au recours.

d) Le 25 juin 2026, la recourante a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours. Le 23 juillet 2026, l’intimée a elle-même confirmé les conclusions de sa réponse. Par acte du 27 juillet 2026, D.________ SA a en substance confirmé qu’elle s’en remettait à justice.

e) La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 12 août 2026. Par écriture du 18 août 2026, l’intimée a déposé des déterminations finales. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété, dans la mesure nécessaire, par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Le 17 mai 2024, D.________ SA a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigée contre la recourante. Le même jour, D.________ SA a saisi l’autorité précitée d’une demande dirigée contre l’intimée.

b) Ces actions tendent toutes deux à la remise en état d’un immeuble propriété de D.________ SA, subsidiairement au paiement de dommages-intérêts, en lien avec des dégâts prétendument causés sur le bien-fonds de l’intéressée consécutivement à des travaux de terrassement exécutés par la recourante sur la parcelle voisine, propriété de l’intimée. Les conclusions dirigées contre la recourante sont fondées sur le régime général de responsabilité pour faute (art. 41 CO), alors que celles prises contre l’intimée le sont sur la responsabilité du propriétaire (art. 679 CC et 58 CO) 14J001

- 5 -

2. Par prononcé du 29 août 2024, le premier juge a ordonné la jonction des causes précitées.

3. a) Invitée à déposer une réponse, l’intimée a conclu, le 21 février 2025, au rejet de la demande du 17 mai 2024. Dans sa réponse, elle a en outre formé appel en cause contre la recourante, concluant à être autorisée à prendre contre elle les conclusions susmentionnées (cf. supra let. A), pour le cas où elle succomberait dans l’action intentée à son encontre par D.________ SA.

b) Par avis du 17 mars 2025, le premier juge a imparti un délai aux parties pour qu’elles indiquent si elles estimaient nécessaire qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel en cause formé par l’intimée, ou si un délai pouvait être directement imparti à la recourante pour déposer une réponse aux allégués de D.________ SA et de l’intimée.

c) Par courrier du 27 mars 2025, D.________ SA a en substance indiqué qu’il n’y avait, selon elle, pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité de l’appel en cause, la recourante pouvant être invitée à déposer une réponse globale.

d) Par courrier du 29 avril 2025, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que les conclusions de son appel en cause soient intégrées dans le procès sans autre formalité et à ce que la recourante soit invitée à déposer une réponse globale et commune aux deux actions dont elle faisait l’objet.

e) Par courrier du 15 mai 2025, la recourante a requis qu’une décision statuant sur la recevabilité de l’appel en cause soit rendue.

f) Par avis du 23 mai 2025, le premier juge a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité l’appel en cause déposé par l’intimée. 14J001

- 6 -

g) Dans ses déterminations du 5 juin 2025, l’intimée a conclu à ce que sa requête d’appel en cause soit déclarée recevable, faisant valoir que celle-ci s’inscrivait dans l’action de D.________ SA dont elle faisait l’objet. Au pied de ses déterminations du 10 juillet 2025, D.________ SA s’en est remise à justice quant à la recevabilité de l’appel en cause. Par déterminations du 10 juillet 2025, la recourante a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d’appel en cause. En dro it : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT24.***-*** 259 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 71 et 81 al. 1 aCPC; 125 let. c et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à J***, contre le prononcé rendu le 10 avril 2026 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec D.________ SA, à F***, et A.________ SA, à C***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par prononcé du 10 avril 2026, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a admis la requête d’appel en cause déposée le 21 février 2025 par A.________ SA (I), a dit que celle-ci était autorisée, dans le cadre du procès l’opposant à D.________ SA, à appeler en cause B.________ SA, afin de prendre contre elle les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens (II) : « Principalement :

1. La société B.________ SA doit effectuer elle-même, à ses frais, la réparation de tous les dégâts que la société A.________ SA aura été condamnée à réparer à l’égard de D.________ SA du chef de l’admission de la conclusion 4 de la demande principale du 17 mai 2024 sur les ouvrages sis sur la parcelle aaa, Q*** [...] à G***, jusqu’à élimination complète et pérenne.

2. Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

3. Dire que faute d’exécution dans les trois mois dès l’entrée en force de la décision, B.________ SA sera condamnée, sur requête de A.________ SA, à une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).

4. La société B.________ SA doit verser immédiatement à A.________ SA toute indemnité allouée à D.________ SA du chef de l’admission de la conclusion 9 de la demande principale du 17 mai 2024 à concurrence des montants suivants :

- CHF 392'798.10 avec intérêts dès le 13 juillet 2023;

- EUR 486'325.67 avec intérêts dès le 13 juillet 2023;

- CHF 297'776.18 avec intérêts dès le 15 novembre 2023;

- CHF 147'421.55 avec intérêts dès le 15 novembre 2023; y compris les frais et les dépens qui pourraient être alloués à la demanderesse.

5. La société B.________ SA doit verser immédiatement à A.________ SA un montant de CHF 83'152.55 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2025. Subsidiairement aux conclusions 1 à 3 :

6. B.________ SA doit verser immédiatement à A.________ SA toute indemnité allouée à D.________ SA du chef de l’admission de la conclusion 7 de la demande principale du 17 mai 2024 à concurrence de la somme de CHF 15'000'000.- avec intérêts dès le 13 juillet 2023, y compris les frais et les dépens qui pourraient être allouées à la demanderesse. », 14J001

- 3 - a imparti un délai au 1er juin 2026 à B.________ SA pour déposer une réponse, laquelle devrait se déterminer sur les écritures tant de D.________ SA que d’A.________ SA (III), a dit que les frais judiciaires relatifs au prononcé étaient arrêtés à 1'333 fr. (IV) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V). En droit, le premier juge a en substance considéré que la jonction des causes – initialement distinctes – introduites par D.________ SA contre A.________ SA, respectivement contre B.________ SA, ne s’opposait pas à ce que cette dernière soit appelée en cause par A.________ SA. En effet, B.________ SA et A.________ SA étaient des consorts passifs simples dans la procédure – désormais unique – les opposant à D.________ SA. Or, en cette qualité, chacune se trouvait dans une relation juridique propre avec D.________ SA, l’action intentée contre l’une demeurant juridiquement indépendante de celle intentée contre l’autre. Partant, la requête d’appel en cause formée par A.________ SA, en tant qu’elle s’inscrivait dans le cadre de l’action ouverte à son encontre par D.________ SA, était dirigée contre un tiers à dite action. Les conditions de recevabilité de l’appel en cause – en matière de compétence, de procédure applicable, de connexité, de délai, de motivation et de conclusions – étant remplies pour le surplus, la requête devait être admise. B. a) Par acte du 23 avril 2026, B.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d’appel en cause déposée le 21 février 2025 par A.________ SA (ci-après : l’intimée) soit rejetée, pour autant que recevable. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

b) Par décision du 29 avril 2026, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 14J001

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c) Dans sa réponse du 5 juin 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par acte du même jour, D.________ SA a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du sort à réserver au recours.

d) Le 25 juin 2026, la recourante a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours. Le 23 juillet 2026, l’intimée a elle-même confirmé les conclusions de sa réponse. Par acte du 27 juillet 2026, D.________ SA a en substance confirmé qu’elle s’en remettait à justice.

e) La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 12 août 2026. Par écriture du 18 août 2026, l’intimée a déposé des déterminations finales. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété, dans la mesure nécessaire, par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Le 17 mai 2024, D.________ SA a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigée contre la recourante. Le même jour, D.________ SA a saisi l’autorité précitée d’une demande dirigée contre l’intimée.

b) Ces actions tendent toutes deux à la remise en état d’un immeuble propriété de D.________ SA, subsidiairement au paiement de dommages-intérêts, en lien avec des dégâts prétendument causés sur le bien-fonds de l’intéressée consécutivement à des travaux de terrassement exécutés par la recourante sur la parcelle voisine, propriété de l’intimée. Les conclusions dirigées contre la recourante sont fondées sur le régime général de responsabilité pour faute (art. 41 CO), alors que celles prises contre l’intimée le sont sur la responsabilité du propriétaire (art. 679 CC et 58 CO) 14J001

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2. Par prononcé du 29 août 2024, le premier juge a ordonné la jonction des causes précitées.

3. a) Invitée à déposer une réponse, l’intimée a conclu, le 21 février 2025, au rejet de la demande du 17 mai 2024. Dans sa réponse, elle a en outre formé appel en cause contre la recourante, concluant à être autorisée à prendre contre elle les conclusions susmentionnées (cf. supra let. A), pour le cas où elle succomberait dans l’action intentée à son encontre par D.________ SA.

b) Par avis du 17 mars 2025, le premier juge a imparti un délai aux parties pour qu’elles indiquent si elles estimaient nécessaire qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel en cause formé par l’intimée, ou si un délai pouvait être directement imparti à la recourante pour déposer une réponse aux allégués de D.________ SA et de l’intimée.

c) Par courrier du 27 mars 2025, D.________ SA a en substance indiqué qu’il n’y avait, selon elle, pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité de l’appel en cause, la recourante pouvant être invitée à déposer une réponse globale.

d) Par courrier du 29 avril 2025, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que les conclusions de son appel en cause soient intégrées dans le procès sans autre formalité et à ce que la recourante soit invitée à déposer une réponse globale et commune aux deux actions dont elle faisait l’objet.

e) Par courrier du 15 mai 2025, la recourante a requis qu’une décision statuant sur la recevabilité de l’appel en cause soit rendue.

f) Par avis du 23 mai 2025, le premier juge a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité l’appel en cause déposé par l’intimée. 14J001

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g) Dans ses déterminations du 5 juin 2025, l’intimée a conclu à ce que sa requête d’appel en cause soit déclarée recevable, faisant valoir que celle-ci s’inscrivait dans l’action de D.________ SA dont elle faisait l’objet. Au pied de ses déterminations du 10 juillet 2025, D.________ SA s’en est remise à justice quant à la recevabilité de l’appel en cause. Par déterminations du 10 juillet 2025, la recourante a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d’appel en cause. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions autres que finales ou provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d’instruction, dans les cas prévus par la loi. En vertu de l’art. 82 al. 4 CPC, la décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. TF 4A 336/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.1.1 in fine). Le recours contre une décision d’admission d’appel en cause – laquelle constitue, selon la doctrine majoritaire, une ordonnance d’instruction (cf. les références citées à l’ATF 146 III 209 consid. 4.3.2) – doit être introduit auprès de l’instance de recours, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173. 011]) contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 14J001

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2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [citée ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Il s’ensuit que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire de recours est irrecevable (cf. not. CREC 6 octobre 2022/233 consid. 3.3; CREC 4 juillet 2023/131 consid. 2.2.2). Si l’autorité de recours peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 14J001

- 8 - 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation insuffisante (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, dans une première partie de l’acte de recours (pp. 4 à 8), la recourante expose divers éléments de faits, sans accompagner le moindre de ses allégués d’un grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC). On ne décèle ainsi dans cette partie du recours aucune critique de l’état de fait de la décision sous l’angle de l’arbitraire. Partant, cette partie du recours, irrecevable, ne sera pas prise en considération; il n’appartient en effet pas à la Chambre de céans de comparer l’état de fait présenté dans le recours avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les éventuelles critiques de la recourante. 4. 4.1 La recourante conteste l’admission de l’appel en cause formé par l’intimée. En substance, elle considère que cet appel en cause – qui ne serait, selon elle, pas dirigé contre un tiers – détournerait l’institution de son but; s’en prenant à la doctrine sur laquelle le premier juge a fondé sa décision (Melanie Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse Fribourg 2018), la recourante fait valoir que son auteure confondrait les notions de tiers à l’action et de tiers à l’instance. Elle se plaint en outre du fait que le prononcé entrepris la priverait de la possibilité d’appeler en cause à son tour l’entreprise à qui elle expose avoir sous­traité les travaux litigieux. La recourante soutient enfin que l’appel en cause querellé serait incompatible avec le principe d’économie de la procédure. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 81 al. 1 aCPC (cf. art. 407f CPC a contrario), le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) devant le tribunal saisi de la demande principale, en 14J001

- 9 - faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il découle de l’art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d’appel en cause se déroule en deux étapes : dans une première étape, le dénonçant dépose une requête d’admission de l’appel en cause et le tribunal statue sur cette seule question; dans une seconde étape, en cas d’admission de l’appel en cause, le dénonçant dépose sa demande contre le dénoncé (art. 82 al. 3 CPC), laquelle doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC) qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.1.2). En autorisant une partie à un procès pendant à ouvrir action contre un tiers, l’institution de l’appel en cause permet d’élargir le procès à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur (dénonçant) sont jugées (ATF 139 III 67 consid. 2.1). Les prétentions invoquées par le dénonçant doivent se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale (art. 81 al. 1 aCPC; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3); par l’appel en cause, il ne peut en effet être exercé que des prétentions qui dépendent de l’existence des prétentions formulées dans l’action principale. Tel sera le cas de prétentions en garantie contre des tiers, de prétentions récursoires ou en dommages­intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels et légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1; ATF 139 III 67, loc. cit.). L’appel en cause permet ainsi le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144 III 526 consid. 3.3; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2). L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (sur le tout : ATF 145 III 506 consid. 2.3 et les références citées). 14J001

- 10 - Seules les parties principales peuvent appeler en cause un tiers; elles peuvent appeler en cause le même tiers, de même qu’il peut y avoir plusieurs appelés qui forment alors une consorité passive (cf. not. ATF 147 III 166). Il est également concevable d’appeler en cause une partie accessoire au litige (Demierre, in Heinzmann et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2026 [cité ci-après : PC- CPC], n. 6 ad art. 81 CPC et les références citées). L’appel en cause « en chaîne » est interdit, de sorte que l’appelé ne peut à son tour appeler en cause un tiers (art. 81 al. 2 CPC). 4.2.2 Il y a consorité simple au sens de l’art. 71 aCPC (cf. art. 407f CPC a contrario) lorsqu’un procès réunit plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs qui pourraient agir, respectivement être actionnés, séparément l’un de l’autre. La consorité simple – qui peut être active ou passive, selon que plusieurs demandeurs agissent simultanément, respectivement que plusieurs défendeurs sont actionnés conjointement – se distingue ainsi de la consorité nécessaire (art. 70 CPC), en ceci qu’elle est facultative (May Canellas, PC­CPC, n. 1 ad art. 71 CPC). La consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Chaque consort simple passif se trouve dans une relation juridique propre avec le ou les demandeur(s) (ATF 152 III 51 consid. 5.3.1; ATF 149 III 12 consid. 3.1.1.3). Les causes devant être jugées indépendamment les unes des autres, elles peuvent conduire à des jugements différents (ATF 125 III 95 consid. 2a/aa, JdT 1999 I 449; TF 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3). De même, les actes de procédure et les omissions d’un consort simple ne profitent ni ne portent préjudice aux autres consorts (TF 4A_391/2024 du 5 décembre 2024, consid. 3; May Canellas, PC-CPC, n. 13 ad art. 70 CPC). Chaque cause est, sur le plan de la procédure, divisible de celles des autres consorts simples (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1 s.). Si le demandeur n’attrait pas lui-même les défendeurs en consorité passive simple, mais introduit des demandes séparées contre chacun d’eux, le tribunal peut joindre ces demandes, en exerçant son 14J001

- 11 - pouvoir d’appréciation dans la conduite du procès selon l’art. 125 let. c CPC, pour autant que les règles de compétence le permettent et que la procédure applicable soit la même – décision qu’il peut revoir ultérieurement (ATF 142 III 581 consid. 2.1). Même lorsque des procédures sont jointes, l’autonomie matérielle des prétentions doit être respectée, chaque prétention devant être examinée de manière séparée (TF 4A_235/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3.3). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il n’est pas douteux qu’en conséquence de la jonction des procédures introduites par D.________ SA contre la recourante, respectivement l’intimée, celles-ci sont des consorts passifs simples dans le présent procès. Comme cela ressort clairement de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette consorité laisse susbsister l’existence de deux causes, opposant D.________ SA à la recourante, d’une part, et à l’intimée, d’autre part. Il s’ensuit que la recourante et l’intimée demeurent des tierces parties dans les actions respectives ouvertes par D.________ SA. La recourante ne le conteste pas, mais soutient que seul un tiers à l’instance – et non pas à l’action – pourrait revêtir la qualité de dénoncé, ce qui exclurait la possibilité d’appeler en cause un consort. On relèvera d’emblée que, contrairement à ce qu’expose la recourante, plusieurs auteurs de doctrine défendent le postulat de la thèse citée par le premier juge, selon lequel l’appel en cause entre consorts passifs est possible (cf. parmi d’autres : Frei, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 4e éd., Bâle 2024,

n. 27 ad art. 81 CPC; Stalder, in Sutter­Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Zurich 2025 [cité ci- après : ZPO-Komm], n. 21 ad art. 81 CPC). Par ailleurs, la distinction entre tiers à l’action et tiers à l’instance, dont la recourante fait grand cas, est dénuée de portée. En effet, contrairement à ce que l’intéressée paraît soutenir, un même procès peut voir coexister plusieurs instances (ou plutôt liens d’instance [Prozessrechtsverhältnis]) – soit les rapports juridiques créés entre les parties et l’autorité judiciaire par le dépôt de l’acte créant la litispendance (cf. art. 62 al. 1 CPC; Bohnet, Procédure civile, 3e éd., Bâle 14J001

- 12 - 2021, n. 452 p. 130 et l’arrêt cité). En tant qu’elle soutient que la réunion des procédures ouvertes par D.________ SA en un seul procès aurait résulté dans la création d’une unique instance, la recourante perd de vue que la consorité laisse coexister plusieurs liens d’instance (cf. supra consid. 4.2.2) et que la jonction de causes est sans effet sur les litispendances respectives des instances jointes (JdT 2021 III 47 note Piotet). De façon similaire, la recourante méconnaît le mécanisme de l’appel en cause, qui n’attrait pas un tiers dans un lien d’instance existant, mais génère, par le dépôt de la demande d’admission de l’appel en cause – laquelle crée la litispendance (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2) –, un nouveau lien d’instance entre le dénonçant et le dénoncé (cf. ATF 145 III 506 déjà cité). On notera que suivre la recourante reviendrait à considérer que l’appel en cause litigieux aurait été recevable si la jonction des causes était intervenue après son dépôt, faisant dépendre sa recevabilité d’une décision de pure organisation du procès pouvant être revue en tout temps, ce qui n’est pas admissible. On retiendra donc, selon l’approche défendue par la doctrine susmentionnée et le but de l’institution, qu’en matière d’appel en cause, la qualité de tiers se conçoit exclusivement par rapport au dénonçant. Il peut ainsi s’agir d’une autre partie au procès, comme en l’espèce l’intimée, codéfenderesse de la recourante, dès lors que l’appel en cause crée un nouveau lien d’instance entre le dénonçant et le dénoncé. En l’absence de lien d’instance préalable entre la recourante et l’intimée, rien n’empêchait celle-ci d’appeler celle-là en cause. 4.3.2 Faisant valoir que le prononcé attaqué serait contraire au principe d’économie de la procédure, la recourante expose que l’intimée aurait pu prendre, directement dans sa réponse, des conclusions récursoires à son encontre; dans ces circonstances, l’admission de l’appel en cause reviendrait à alourdir inutilement la procédure. Il n’apparaît cependant pas que le Code de procédure civile permette à un défendeur de formuler, dans la réponse, des prétentions contre son codéfendeur. En effet, le défendeur ne peut déposer une demande reconventionnelle (art. 224 CPC) qu’à l’égard du demandeur, 14J001

- 13 - seule la voie de l’appel en cause lui étant ouverte pour ériger des prétentions contre un tiers (CACI 2 juin 2023/222 consid. 3.2.5 et la référence citée; Leuenberger, ZPO-Komm, n. 4 ad art. 224 CPC et les références citées). La recourante soutient certes que l’introduction de telles conclusions récursoires au stade de la réponse serait admise par la pratique; la jurisprudence dont elle se prévaut ne lui est toutefois d’aucun secours, les arrêts en question ayant été rendus sous l’empire de l’ancien droit vaudois de procédure civile (CCIV 18 mars 2016/11), respectivement ne se prononçant pas sur l’admissibilité de telles conclusions récursoires (cf. TF 4A_69/2018 du 12 février 2019). C’est le lieu de relever que la doctrine citée par la recourante elle­même (cf. recours, p. 12) plaide pour une application analogique de l’art. 81 CPC au défendeur souhaitant prendre des conclusions récursoires contre un codéfendeur (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad. art. 224 CPC). A supposer qu’un défendeur puisse effectivement prendre des conclusions récursoires contre un codéfendeur dans la réponse, le moyen de la recourante n’en serait pas moins infondé. En effet, le recours au mécanisme de l’appel en cause n’a, en l’espèce, entraîné aucun allongement de la procédure, l’intimée ayant d’emblée déposé un acte conforme à l’art. 221 CPC contre la recourante, permettant de passer la première étape de la procédure d’appel en cause (cf. supra consid. 4.2.1 in initio). Le premier juge a du reste invité la recourante à se déterminer tant sur la demande déposée par D.________ SA que sur l’appel en cause de l’intimée, ce qu’elle a refusé. C’est dire que l’allongement de la procédure dont la recourante se plaint lui est imputable, sa critique devant ainsi être écartée. 4.3.3 Enfin, en tant qu’elle se plaint du fait qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’attraire une entreprise sous-traitante pour la libérer des conclusions prises à son encontre par l’intimée, la recourante omet qu’il en serait allé de même si l’intimée l’avait appelée en cause dans le cadre d’un procès distinct, en application de l’art. 81 al. 2 CPC. Le moyen n’a donc pas de portée propre, étant précisé que rien n’empêche la recourante de 14J001

- 14 - poursuivre la sous-traitante devant la juridiction compétente et demander un renvoi pour cause de connexité (art. 127 CPC). 4.3.4 En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a admis la requête d’appel en cause de l’intimée. Pour le reste, il n’est pas contesté que les autres conditions de recevabilité de l’appel en cause sont réunies, entraînant le rejet du recours.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre de pleins dépens de deuxième instance à l’intimée A.________ SA, à hauteur de 1'800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à D.________ SA, qui n’a pas pris de conclusions formelles sur l’issue du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. 14J001

- 15 - IV. La recourante B.________ SA doit verser à l’intimée A.________ SA la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Luc Pittet et Me Matthieu Seydoux (pour B.________ SA),

- Me Thibault Blanchard et Me Maxime Flattet (pour A.________ SA),

- Me Philippe Prost, Me Jacques Johner et Me Paul Hanna (pour D.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J001