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Waadt ·CAPE · 2026-06-18 · Français VD
Sachverhalt

mentionnés dans l’acte d’accusation, alors que certains seraient exagérés ou extrapolés, voire mensongers. Il conteste en particulier avoir frappé ses victimes au moyen d’une casserole, d’une chaise et d’un ordinateur portable, et les avoir projetées l’une ou l’autre contre un mur ou contre l’escalier, les avoir étranglées à plusieurs reprises, avoir appuyé avec son coude sur le torse de son épouse, lui avoir tordu les bras ou les jambes, lui 13J010

- 34 - avoir sciemment donné des coups pendant son sommeil ou encore avoir fait usage d’un couteau à l’encontre d’H.________. Il conteste en outre la fréquence des violences alléguées par les victimes. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la 13J010

- 35 - présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 13J010

- 36 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_877/2025 du 23 avril 2026 consid. 1.3; TF 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3). 4.3 L’appelant reconnait avoir été un époux et un père colérique et agressif et avoir commis des erreurs, en ayant régulièrement fait usage de violence à l’encontre de son épouse et de ses filles pendant de nombreuses années, en leur tirant les cheveux, en leur donnant des claques et en les insultant. Il admet que les épisodes de violences courantes étaient assez réguliers et que les épisodes de violences plus importantes se passaient quelques fois par année. Il reconnait également que ses actes ont choqué physiquement et psychiquement sa famille. S’agissant en particulier de son épouse, il concède l’avoir frappée à coups de poing, lui occasionnant des blessures au nez et à l’œil. Il reconnait aussi l’avoir étranglée à plusieurs reprises, sans toutefois lui faire perdre connaissance, ainsi que lui avoir mordu l’avant-bras, jeté une spatule en bois dessus et tordu les poignets. Il admet également lui avoir dit d’aller se jeter sous un train. Aux débats d’appel, il a admis avoir exercé une pression sur le haut du thorax de son épouse, voire sur la base de son 13J010

- 37 - cou, avec une main (cf. p. 4 supra) et l’avoir plaquée contre un mur (cf. p. 5 supra). Quant à sa fille aînée H.________, il confirme l’avoir insultée, lui avoir dit d’aller se jeter sous un train, lui avoir tendu un couteau en lui disant « tu veux te couper les veines ? Tiens ! », lui avoir asséné un coup de poing, l’avoir giflée à plusieurs reprises – lui ouvrant à une occasion la lèvre –, lui avoir tiré les cheveux – possiblement au point de la soulever –, lui avoir tordu les poignets, lui avoir appuyé sur le ventre avec une clé de voiture, l’avoir mordue et l’avoir frappée durant son sommeil. Aux débats d’appel, il a admis l’avoir incitée à se suicider alors qu’elle était en proie à une profonde déprime et qu’elle se scarifiait, précisant qu’il avait tenu ces propos dans un moment de colère et regretter ces paroles (cf. p. 4 supra). Il a également reconnu avoir exercé une pression sur le haut du thorax, voire sur la base du cou de sa fille, avec une main (idem), et l’avoir plaquée contre un mur (cf. p. 5 supra). S’agissant enfin de sa fille B.________, il a admis lui avoir jeté un casque de « gaming » dessus, lui avoir tiré les cheveux, lui avoir donné des gifles et l’avoir insultée. Aux débats d’appel, il a affirmé que la nature des coups était identique selon qu’il s’agissait de sa femme ou de ses filles, sous réserve d’une morsure et d’un coup qu’il avait infligés à son épouse sans faire exprès durant son sommeil (cf. p. 5 supra). Il a présenté des excuses à B.________, précisant qu’il savait que c’était très dur pour elle (cf. p. 6 supra). Il a en outre reconnu avoir fait à plusieurs reprises de grands gestes avec des couteaux lorsqu’il s’énervait à l’encontre de son épouse et de ses filles, ce qui était de nature à les effrayer, et a aussi admis avoir fréquemment menacé ses filles de les mettre dehors si elles ne lui obéissaient pas. Bien que l’appelant admette une part non négligeable des faits qui lui sont reprochés, force est de constater qu’il conteste, minimise ou se montre vague concernant certains des faits les plus graves. Dès lors que 13J010

- 38 - l’accusation s’appuie essentiellement sur les déclarations des différents protagonistes, il convient de procéder à une appréciation de la crédibilité à donner à chacun, en examinant leurs déclarations à l’aune des éléments de preuves indirectes figurant au dossier et de l’impression dégagée par ceux- ci. On rappellera que le doute doit bénéficier au prévenu pour autant qu’il soit irréductible et insurmontable. En l’espèce, les trois victimes ont globalement tenu le même discours s’agissant des actes perpétrés par l’appelant et du climat de violence qu’il faisait régner au domicile familial. Après une analyse fouillée, minutieuse et détaillée de chacune des mises en cause, les premiers juges se sont à juste titre fondés exclusivement sur les déclarations de D.________, H.________ et B.________ et ont écarté les dénégations du prévenu pour établir les faits s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 supra), à l’exception des faits figurant sous chiffre 1.5. Dès lors que les violences étaient régulières, ils ont fait une distinction entre les actes de violence courante (insultes, gifles, menaces) et les actes plus graves, qui avaient lieu quelques fois par année. D.________ a décrit son époux comme une personne violente, qui l’avait menacée de mort à plusieurs reprises si elle le quittait à nouveau. Elle a expliqué de manière détaillée, lors de ses premières auditions, la manière dont il la rabaissait, l’insultait et la frappait avec régularité au visage et sur l’entier du corps, que ce soit à coups de pied, de poing ou de claques. Elle a en particulier expliqué un épisode où elle s’était fait casser le nez et un autre où son œil avait gonflé et était devenu bleu, au point qu’elle avait eu peur de le perdre. Elle a encore indiqué que son époux l’avait menacée avec un couteau à plusieurs reprises, et qu’il l’avait mordue au visage et sur les avant-bras, ce qui lui avait laissé des traces. S’agissant de ses filles, elle a déclaré qu’il s’en prenait souvent physiquement à elles lorsqu’elles prenaient sa défense et s’interposaient, précisant, s’agissant d’H.________, qu’il l’avait « tellement frappée pour rien ». Quant à B.________, elle a affirmé qu’il lui avait donné des claques à plusieurs reprises. Elle a expliqué qu’elle n’avait rien dit jusqu’alors, car son époux la menaçait de mort si elle parlait, ce qu’elle avait pris au sérieux (PV aud. 4, p. 11; PV aud. 13J010

- 39 - 3). Lors de sa seconde audition par le Ministère public, D.________ a expliqué que son époux utilisait la violence pour réprimander ses filles de manière régulière – bien qu’elles ne soient pas particulièrement turbulentes et qu’il ne fût pas nécessaire de les remettre toujours à l’ordre – et qu’il s’en prenait à H.________ à la première contrariété, ne parvenant que rarement à se maîtriser. Il la frappait toujours à la tête, lui tirait les cheveux et lui donnait des coups et des gifles au visage. A cette occasion, D.________ est apparue mesurée dans ses propos, se déclarant triste pour ses enfants, qui étaient désormais privés de leur père, et a estimé que son époux avait avant tout besoin de soins (PV aud. 8). Aux débats de première instance, elle a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations, revenant sur les conséquences de ces violences sur ses enfants. Malgré les circonstances, elle s’est dit confiante pour le jour où son époux serait libéré, étant persuadée que cela se passerait bien entre lui et les enfants. Elle a réitéré son souhait qu’A.________ se soigne et qu’il prenne régulièrement ses médicaments, tout en confirmant qu’elle n’entendait pas reprendre la vie commune avec lui et qu’elle ne pouvait même pas imaginer discuter avec lui au sujet des enfants. Cela étant, elle a expliqué respecter le souhait de ses enfants de revoir leur père, ce à quoi elle ne s’opposait pas, et avait même été d’accord de co-signer le retrait de plainte de sa fille B.________, considérant qu’il s’agissait d’un choix mûrement réfléchi de sa part. Interrogée par les premiers juges sur les faits retenus dans l’acte d’accusation, elle a confirmé la plupart d’entre eux, tout en semblant en difficulté psychique de se remémorer l’intégralité des violences subies. Elle n’est toutefois revenue sur aucune de ses déclarations. Elle a notamment expliqué qu’il y avait certaines choses dont elle n’avait pas le souvenir car elle essayait de ne pas y penser pour se protéger, verbalisant toute la difficulté pour elle de se replonger dans le passé. Elle s’est dit persuadée que ses filles avaient dit la vérité, précisant qu’elle leur avait demandé de tout raconter à la police le jour de leur intervention et qu’elles étaient fiables (cf. jugement, pp. 7 à 12). Si elle a certes retiré sa plainte par courrier du 12 mars 2026, peu avant les débats d’appel, elle a exposé que cette démarche ne remettait pas en question ses déclarations faites en cours d’enquête et devant le Tribunal criminel, lesquelles correspondaient à la vérité (cf. P. 254). 13J010

- 40 - H.________ a pour sa part déclaré, lors de sa première audition par la police, avoir toujours eu le souvenir d’un père violent, expliquant que vers ses dix ou onze ans, alors que son père la battait, il l’avait soulevée du sol par les cheveux, au point de « voir les étoiles ». Elle a exposé qu’il la frappait souvent dans les jambes ou sur la tête au niveau des cheveux pour que cela ne se voie pas à l’école, ajoutant qu’à une occasion, il l’avait tapée avec des casseroles, contre un escalier, contre un mur et qu’il lui avait même planté la clé de la voiture dans le ventre. Elle a expliqué qu’il menaçait tout le temps de les tuer et que tous les objets du quotidien lui servaient d’arme, parfois une chaise ou l’ordinateur portable. Lorsqu’il la battait, il la faisait tomber par terre, enchaînait avec des coups de poing, des gifles, des coups de pied, lui tordait le bras ou les doigts et la mordait. Il pouvait également la saisir par les cheveux. Elle a également déclaré que son père étranglait régulièrement sa mère, au point qu’elle n’arrivât plus à respirer. Elle a indiqué avoir elle-même subi des étranglements qui pouvaient altérer sa voix. Comme sa mère, elle a déclaré qu’il pouvait leur prendre leur téléphone et toutes les enfermer dans une pièce. Elle a dit penser qu’il pourrait les tuer et avoir extrêmement peur de lui, estimant qu’il était capable de tout. Elle a décrit avec précision les faits figurant sous chiffre 1.7 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1.6 supra), avant d’expliquer qu’elle était traumatisée, terrorisée, extrêmement fatiguée et psychologiquement à bout en raison de ce que leur imposait son père (P. 4, pp. 15-16). Lors de son audition par le Ministère public, H.________ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en déclarant retirer sa plainte afin de laisser une dernière chance à son père, soucieuse de ne pas priver B.________ et E.________ de celui-ci. Elle a ajouté que lorsque son père était sorti de détention provisoire, il l’avait harcelée et menacée par téléphone, par courriel ou par les réseaux sociaux. Elle est également revenue sur les nombreuses violences subies et auxquelles elle avait assisté, précisant qu’elle s’interposait lors des disputes entre ses parents car les coups que donnait son père pouvaient tuer. A cet égard, elle a précisé qu’elle ne pouvait pas laisser faire et qu’elle préférait être elle-même frappée pour protéger sa mère. Elle a ajouté que son père pouvait utiliser des couteaux pour les menacer de mort, au point qu’elle n’avait pas contacté la police 13J010

- 41 - plus tôt par crainte de représailles. C’est finalement persuadées qu’un jour ou l’autre il aurait pris la vie de quelqu’un, qu’elle, sa mère et sa sœur s’étaient résolues à faire appel aux forces de l’ordre (PV aud. 10). Devant le Tribunal criminel, elle a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations, assurant qu’elle n’avait jamais exagéré ou extrapolé les faits. Il est apparu aux premiers juges qu’il était difficile pour elle de le faire, ayant manifestement le désir de ne pas « enfoncer » son père. A ce propos, elle a expliqué ne pas ressentir de colère ou de haine à son égard, considérant qu’elle avait besoin d’un père, de même que ses frère et sœur. Elle a déclaré qu’elle avait rencontré son père en détention, qui lui avait présenté ses excuses et lui avait semblé sincère. Elle s’est montrée confiante en l’avenir et persuadée qu’il ne lui ferait plus de mal. Elle a finalement déclaré qu’elle ne voulait pas qu’il souffre comme ils avaient souffert et a exprimé le souhait qu’il ne soit pas expulsé (cf. jugement, pp. 13 à 17). Quant à B.________, elle a expliqué, lors de son audition par la police, avoir été, avec sa mère et sa sœur, la cible de coups, de menaces et d’injures à raison de deux ou trois fois par mois. Elle est revenue en détails et avec précision sur les épisodes qui l’avaient particulièrement marquée, lesquels correspondaient aux principaux évènements mentionnés dans l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges. Elle a en particulier relaté les nombreux coups que son père avait portés à sa mère, tels que coups de poing, gifles, tirages de cheveux, morsures, torsions des membres, les injures subies, les étranglements – une fois jusqu’à évanouissement –, les menaces verbales et les encouragements au suicide. Elle s’est dit apeurée par son père et a déclaré ne plus vouloir le voir, expliquant qu’il était tout le temps énervé et qu’elle savait que cela pouvait déraper à tout moment (cf. P. 4, pp. 21 à 23). Aux débats d’appel, elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites durant l’enquête et a affirmé n’avoir rien à ajouter par rapport aux faits. Elle a uniquement souhaité s’exprimer sur la mesure d’expulsion qui frappait son père, précisant qu’elle le soutenait, qu’elle l’avait souvent vu en prison et qu’elle avait remarqué « d’énormes changements ». Elle a exposé son espoir d’avoir enfin une bonne relation avec lui et a évoqué le manque ressenti par son petit frère (cf. p. 7 supra). 13J010

- 42 - En l’espèce, aucun élément matériel au dossier ne permet d’établir les faits relatés par les victimes et retenus par les premiers juges. Au regard des aveux partiels du prévenu, il est toutefois établi que la famille [...] a vécu dans un climat de violence et de peur permanent pendant de très nombreuses années, ce que tend à confirmer la précédente procédure pénale qui avait été ouverte en juin 2007 déjà, après que D.________ s’était réfugiée à MalleyPrairie pour fuir son mari. Il est précisé à cet égard que la procédure pénale avait été classée au terme d’une suspension au sens de l’art. 55a CP après la réconciliation du couple. Sur le plan médical, seul le rapport établi par le Dr Y.________, de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, le 15 août 2025, fait état d’une consultation en urgence de D.________, le samedi 2 juin 2018, à l’occasion de laquelle il avait été constaté qu’elle présentait un hématome et une lésion dans la région orbitale (P. 205). Ces constatations sont manifestement à mettre en lien avec les faits figurant sous chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1.2 supra). Pour le surplus, force est de constater que les victimes n'ont jamais consulté de médecin pour faire constater les lésions provoquées par les violences subies, ce qui s’explique sans doute par la crainte ressentie à l’égard du prévenu en raison des nombreuses menaces qu’il pouvait proférer si elles se confiaient à des tiers. De manière générale, la Cour de céans relève qu’aucune des victimes ne cherche à accabler l’appelant – bien au contraire – et ne décèle aucune animosité ou rancune chez elles. Elles ont toutes trois souhaité retirer leur plainte, H.________ a témoigné devant le Tribunal criminel pour demander sa clémence en s’opposant à l’expulsion éventuelle de son père et B.________ en a fait de même devant la Cour d’appel. En outre, les déclarations des victimes sont concordantes, se recoupent très souvent et contiennent de nombreux détails qui leur apportent du poids. B.________ s’est montrée particulièrement précise lors de son audition par la police dans la description des épisodes qui l’avaient le plus marquée. Toutes les trois se sont essentiellement focalisées sur la description des faits et ce qu’ils provoquaient en elles, sans qu’apparaissent des incohérences ou d’apparentes exagérations. 13J010

- 43 - Lors de son audition devant le Tribunal criminel, D.________ a fait preuve d’une grande retenue et d’une capacité à faire la distinction entre son expérience passée avec son époux et le rôle de père qu’il pouvait encore tenir envers leurs enfants, étant relevé qu’il est particulièrement rare, dans des cas de violences domestiques, d’être en présence d’une victime qui ne s’oppose pas au maintien du lien entre un parent violent et ses enfants victimes. Pour autant, cette attitude n’est pas apparue comme la manifestation de craintes ou de soumission au prévenu, mais bien comme le résultat d’un cheminement mental nourri par la volonté de respecter le souhait de ses enfants. Le fait que D.________ ait parfois éprouvé de la peine à se remémorer certains faits n’entame en rien sa crédibilité, puisqu’on peut aisément le mettre sur le compte d’un mécanisme de défense psychique. Cela ne fait pas d’elle une affabulatrice. Au contraire, la crédibilité que l’on peut accorder à D.________ est particulièrement importante. Le fait qu’elle ait finalement décidé, au cours de la procédure d’appel, de retirer sa plainte, ne remet en cause aucune de ses précédentes déclarations, dès lors qu’elle a exposé que cette démarche s’inscrivait uniquement dans une volonté de soutenir ses enfants, qui souhaitaient renouer avec leur père, mais qu’elle ne remettait pas en question ses déclarations faites en cours d’enquête et devant les premiers juges, qui correspondaient à la vérité. Elle a précisé qu’elle estimait avoir fait ce qu’elle devait pour se protéger et protéger ses enfants (cf. P. 254). Quant à H.________, elle a fait preuve d’une grande loyauté à l’égard de son père, affirmant qu’elle ne voulait pas le voir expulsé et qu’elle espérait pouvoir renouer avec lui. Pour autant, elle n’a pas minimisé les actes de violences qu’elle a dénoncés. Bien qu’il lui ait été émotionnellement difficile de confirmer ses diverses mises en causes, elle n’est revenue sur aucune de ses déclarations en première instance, ce qui est le signe d’une grande honnêteté. Si elle a décidé de retirer sa plainte, elle a expliqué qu’il s’agissait avant tout de laisser une dernière chance à son père et de ne pas priver son frère et sa sœur de sa présence. A l’instar de sa mère, H.________ est ainsi particulièrement crédible. 13J010

- 44 - S’agissant de B.________, le retrait – inopérant – de sa plainte n’enlève rien au poids de ses accusations dès lors qu’elle a expressément mentionné qu’elle ne voulait pas qu’on « efface » ce qu’elle avait dit car il s’agissait de « toute la vérité » (P. 128). Elle a encore confirmé ses précédentes déclarations aux débats d’appel, mais a imploré la clémence de la Cour s’agissant de la mesure d’expulsion. Aux débats d’appel, le conseil de B.________ a renoncé à plaider, afin de respecter la volonté de sa cliente. Ces éléments renforcent la crédibilité de B.________, déjà très haute, dès lors qu’on ne peut lui reprocher de chercher à nuire à son père. A l’inverse, l’appelant a manqué de cohérence et de constance dans ses déclarations et n’a cessé de contester ou minimiser une grande partie des faits qui lui étaient reprochés, avant d’en admettre une partie ou de reconnaitre leur gravité, à mesure que les débats de première instance approchaient. Il a plusieurs fois menti durant l’instruction, il n’a pas tenu certains de ses engagements, en particulier ceux faits à l’égard de ses victimes ou auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Devant le Tribunal criminel, il a peiné à admettre certaines évidences et n’a cessé de minimiser la gravité de ses actes. Il a été incapable d’expliquer ce qui aurait poussé son épouse et ses filles à mentir ou à exagérer leurs propos et s’est plusieurs fois résolu à déclarer laconiquement que certains faits retenus dans l’acte d’accusation devaient bien être réels « si elles le disaient ». De manière générale, il n’a eu de cesse de chercher à diluer sa responsabilité en reportant la faute sur les autres, en particulier sur son épouse qui n’aurait pas rempli les tâches qui lui incombaient, sur ses filles qui n’étaient pas sages et n’aidaient pas suffisamment à la maison ou sur l’ex-compagnon d’H.________, qui serait responsable de sa deuxième incarcération (P. 207). Aux débats d’appel, il a persisté à minimiser les actes de violence les plus graves. Ainsi, malgré ses aveux partiels, il ne semble toujours pas avoir pris la mesure et l’ampleur de la gravité de ses actes. Sa crédibilité est ainsi très faible. Quand bien même le rapport établi le 16 juin 2026 par le SMPP relève une évolution favorable dans la manière de l’appelant d’aborder les violences et ses difficultés émotionnelles, souligne le travail introspectif entamé et constate une prise de conscience progressive des répercussions de ses actes sur sa famille, ses récentes sanctions disciplinaires en 13J010

- 45 - détention et ses mensonges aux débats indiquent que la prise de conscience ne fait que débuter et, comme le préconise d’ailleurs le SMPP, que le suivi psychothérapeutique doit encore se poursuivre pour lui permettre de renforcer davantage son travail réflexif. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, on ne discerne aucune appréciation incomplète ou erronée des faits, et c’est sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence que les premiers juges ont considéré que les déclarations de D.________, H.________ et B.________ devaient être préférées aux dénégations de l’appelant et qu’ils ont retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits par les victimes. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’exposition. Il soutient que les propos inappropriés tenus à sa fille H.________ ne constitueraient pas une mise en danger grave et imminente de sa santé. 5.2 Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle- même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Cette infraction suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison 13J010

- 46 - de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.1 et les références citées). En pratique, le devoir de garant concerne avant tout notamment les parents à l’égard des enfants (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 127 CP). Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136; TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3 et les références citées). 5.3 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait tenu des propos et commis des actes extrêmement crus et violents à l’encontre de sa fille H.________, lors d’épisodes de violence aiguë, comme lorsqu’il avait placé à très courte distance de sa fille un couteau en lui disant « tu veux toujours te couper les veines ? » ou qu’il lui avait dit, en réaction à la verbalisation d’idées suicidaires : « va te suicider devant tout le monde, 13J010

- 47 - jette-toi sous un train ». Sur la base de ces faits, ils ont considéré que la sécurité d’H.________ avait été concrètement mise en danger par son père, qui avait un devoir de garant, et qu’il s’en était fallu de peu pour qu’un véritable drame se produise. Les premiers juges ont en particulier estimé que le fait de brandir un couteau devant une adolescente en plein désarroi et ayant déjà manifesté des idées suicidaires aurait pu mener à un drame. Comme on l’a vu, le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort concret, le degré de probabilité devant être au moins égal à 50 %. Or, il est impossible d’affirmer que le risque de mort était concret en l’espèce, sauf à se livrer à des conjectures. La simple évocation du suicide n’est en effet pas synonyme de mise en danger de mort, et encore moins de mise en danger grave et imminente pour la santé de la victime, même si l’état psychique de celle-ci était très fragile. Sous l’angle subjectif, il est en outre douteux que l’appelant ait eu conscience de la création d’un tel risque en tenant ces propos à sa fille. Le suicide n'ayant en l’occurrence pas été tenté, l’application éventuelle de l’art. 115 CP (assistance au suicide) ne saurait pas non plus entrer en considération. Quant au fait d’avoir placé un couteau près de sa fille en lui disant « tu veux toujours te couper les veines ? », il ne représente pas non plus une issue fatale concrète, ni un danger imminent pour la santé, dès lors qu’H.________ pouvait encore décider de vivre. Partant, faute d’avoir exposé sa fille à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation d’exposition. L’appel doit donc être admis sur ce point. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il nie toute strangulation à l’encontre de sa fille H.________ et de son épouse, faisant valoir que leurs déclarations à ce propos, et celles de sa fille B.________, seraient incohérentes, lacunaires et sur certains points contradictoires. Il soutient au demeurant que l’élément subjectif de l’infraction ferait défaut et que la mise en danger de mort imminente ne serait prouvée par aucun constat médical. 13J010

- 48 - 6.2 A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1 et la référence citée). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité consid. 2b; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). S’agissant plus particulièrement de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l’arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance (cf. aussi TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins 13J010

- 49 - légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la strangulation avait atteint une intensité suffisante lorsque les conjonctives présentaient des pétéchies en forme de points (TF 6B_54/2013 précité consid. 3.1), lorsque l'auteur a saisi la victime par le cou, l'a poussée contre la fenêtre et lui a serré le cou jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3; cf. aussi TF 6B_352/2011 du 20 octobre 2011) ou encore lorsqu’au moment des faits, la victime avait les yeux « sortant de la tête », a ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir et qu'après les faits, elle a eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête (TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 précité consid. 5.1; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). 13J010

- 50 - L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité consid. 3; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1). 6.3 Se fondant sur les déclarations de D.________, H.________ et B.________, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait étranglé son épouse à plusieurs reprises au point qu’elle peinât à respirer et, à une occasion, qu’elle perde connaissance pendant plusieurs secondes. Il lui est également fait grief d’avoir étranglé sa fille H.________ à plusieurs reprises, au point qu’elle se soit trouvée proche de l’évanouissement et que sa voix soit modifiée en raison de la pression exercée sur son cou. Il a déjà été dit que les déclarations des victimes étaient crédibles (cf. consid. 4 supra) et c’est en vain que l’appelant tente de les remettre en cause. En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que l’appelant a exercé de violentes pressions sur la face antérieure du cou de sa fille H.________ et de son épouse, au point que l’une se soit trouvée au bord de l’évanouissement et que l’autre ait perdu connaissance. Le fait qu’aucun constat médical ne figure au dossier ne saurait conduire à la libération de l’appelant du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, dès lors qu’il est notoire que le processus du réflexe cardio-inhibiteur peut entrainer la mort même lorsque la victime ne perd pas connaissance, étant 13J010

- 51 - précisé que le risque qu’il se produise est plus élevé chez les jeunes personnes. Ainsi, l’étranglement que l’appelant a fait subir à son épouse lorsque celle-ci a perdu connaissance et ceux infligés à sa fille aînée lorsqu’elle s’est « sentie partir » sont manifestement d’une intensité suffisante pour constituer une mise en danger imminente de leur vie. Si l’appelant ne connaissait pas la problématique du réflexe cardio-inhibiteur, il savait à tout le moins que toute strangulation forte et prolongée était susceptible de mettre la victime en danger de mort. Il a ainsi volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour son épouse et sa fille aînée, quand bien même il ne souhaitait pas une issue fatale. Compte tenu du fait que ces étranglements ont eu lieu sans aucune raison autre qu’entretenir un climat d’emprise et de terreur au sein du foyer familial, dénotant ainsi un profond mépris de la vie d'autrui, l’appelant a en outre agi sans scrupules. Partant, la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séquestration. S’il admet avoir dit à son épouse et à ses filles d’aller dans la chambre, il fait valoir qu’elles n’y auraient jamais été enfermées, qu’elles n’auraient jamais subi de représailles en sortant de la pièce et qu’il ne les aurait jamais astreintes à y retourner une fois dehors. Il souligne le contexte familial dans lequel les faits se sont déroulés et relève que D.________ et ses filles ont déclaré qu’elles se sentaient parfois mieux dans la chambre et craignaient d’en sortir. 7.2 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1), ou, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2). 13J010

- 52 - Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2; TF 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 6.1.1). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 précité consid. 6.1.2; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). 7.3 Il ressort des déclarations des victimes – qui sont tenues pour établies – qu’elles pouvaient être amenées à rester dans une chambre de l’appartement familial durant de longues minutes, voire plusieurs heures, lorsque l’appelant était en colère et s’en était pris à elles. A la police, 13J010

- 53 - D.________ a déclaré que lors d’épisodes de violences, le prévenu leur prenait leur téléphone portable et les plaçait dans une chambre en leur interdisant d’en sortir (P. 4, p.11). Aux débats de première instance, elle a précisé qu’il leur disait d’aller dans la chambre et de ne pas en sortir, sans fermer la porte à clé et que ce n’était qu’après quelques heures, lorsqu’il s’était stabilisé, qu’il les autorisait à sortir (cf. jugement, p. 10). Bien qu’il soit arrivé qu’elles sortent avant d’obtenir son autorisation, sans conséquences fâcheuses, elles craignaient de sortir et se sentaient mieux ensemble, jusqu’à ce qu’il se calme. Elle a confirmé qu’à ces occasions il leur prenait leur téléphone portable et venait parfois voir ce qu’elles faisaient (idem). B.________ a expliqué à la police qu’il était arrivé à son père, dans le cadre d’un épisode de violence important, de leur ordonner à elle et à sa sœur d’aller dans la chambre en les menaçant d’aller « encore plus loin » si elles n'obéissaient pas, ce qui avait duré plusieurs heures. Lors du dernier épisode de violence, elle a expliqué qu’elles et leur mère étaient allées dans la chambre parentale non sans que son père ait pris le téléphone cellulaire de sa mère. De manière générale, elle a déclaré que son père ne les avait jamais contraintes à rester dans une pièce ou empêchées de quitter l’appartement, mais qu’il pouvait lui arriver de leur dire d’aller dans la chambre (P. 4, pp. 21 à 23). Il ressort ainsi des déclarations des victimes qu’elles se sont retrouvées à plusieurs occasions dans une chambre, porte fermée, dans l’attente que l’appelant se calme et sur injonction de celui-ci. S’il peut être retenu que la porte n’était pas fermée à clé – ce qui n’est pas une exigence légale –, il apparaît que les trois femmes étaient terrorisées et craignaient qu’il continue de s’en prendre à elles. On comprend des explications des victimes que c’est l’appelant, quand bien même il ne les molestait pas lorsqu’elles finissaient par quitter la pièce avant qu’il ne les y ait autorisées, qui décidait du moment où il serait suffisamment calmé pour qu’elles sortent et que la claustration durait parfois plusieurs heures sans qu’elles puissent communiquer, car il leur confisquait leurs téléphones cellulaires. Il ne fait aucun doute que le climat de violence et de terreur qu’il avait instauré était un moyen de pression de nature à contraindre les membres de sa famille à lui obéir, notamment lorsqu’il leur ordonnait de rester dans 13J010

- 54 - une pièce. Dans les faits, D.________, H.________ et B.________ se sont ainsi retrouvées entravées dans leur liberté de mouvement en raison du comportement de l’appelant, ce qu’il ne pouvait ignorer. La condamnation de l’appelant pour séquestration, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit donc être confirmée. 8. 8.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de contrainte en lien avec les messages adressés à sa fille H.________ relativement à son compagnon de l’époque et avec la lettre destinée à son épouse. Il soutient que sa fille n’aurait pas été alarmée par ses messages et que sa lettre ne serait jamais parvenue à sa femme. Il fait au demeurant valoir que sa missive ne contiendrait pas de menaces, mais une simple métaphore par laquelle il aurait surestimé son rôle paternel. 8.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 152 IV 73 consid. 1.1.2; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être 13J010

- 55 - tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 destiné à publication consid. 4.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 152 IV 73 précité consid. 1.1.2; ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 152 IV 73 précité consid. 1.1.2; ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_168/2026 du 17 juin 2026 consid. 2.1.2). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 152 IV 73 précité consid. 1.1.2; ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Les menaces implicites de violences futures constituent un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.7; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite 13J010

- 56 - employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.1). 8.3 En l’espèce, alors qu’il était détenu, l’appelant a cherché à convaincre sa fille H.________ de quitter son compagnon en lui adressant des messages contenant des menaces explicites qui portaient sur l’intégrité physique du jeune homme pour le cas où elle déciderait de poursuivre sa relation avec lui, soit des menaces graves. Aux débats d’appel, A.________ a admis avoir menacé par lettre sa fille au sujet du fait qu’elle fréquentait un jeune homme kosovar, car il estimait que cette personne exerçait une mauvaise influence sur elle. Il a précisé qu’il n’aurait toutefois pas mis ses menaces à exécution (cf. supra, p. 4). Lors de son audition par le Ministère public, H.________ a déclaré avoir pris ces menaces au sérieux (PV aud. 10,

l. 293), ce qui est parfaitement compréhensible compte tenu de la violence dont elle savait son père capable. En agissant de la sorte, l’appelant a voulu entraver sa fille dans sa liberté de décision. Celle-ci n’a toutefois pas mis fin à sa relation ensuite de ces menaces. Le comportement de l’appelant réalise les éléments objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte. Il en va de même s’agissant du courrier que l’appelant a cherché à adresser à son épouse depuis son lieu de détention, dans lequel il a notamment écrit que si elles se séparaient de lui, « elles se sépareront de la vie » (P. 19). Dans le contexte où ces lignes ont été écrites, elles ne pouvaient objectivement qu’être interprétées comme des menaces de mort. La séparation était très récente et l’appelant savait que son épouse le craignait. Il a ainsi manifestement cherché à convaincre sa femme de se remettre en couple avec lui en cherchant à l’entraver dans sa liberté de décision en usant de menaces graves. Le fait que le courrier ne soit finalement pas parvenu à son épouse n’est pas déterminant, dès lors que 13J010

- 57 - l’appelant a tout mis en œuvre pour que tel soit le cas. Les éléments constitutifs de la tentative de contrainte sont ici aussi réalisés. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte confirmée. 9. 9.1 L’appelant conteste sa condamnation pour pornographie qualifiée, mais admet devoir être condamné pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP. S’il admet désormais avoir visionné et transmis la vidéo litigieuse, il fait en substance valoir qu’il ne serait pas possible de déterminer l’âge des protagonistes de ce film. 9.2 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 2 CP punit de l’amende quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’alinéa 1 ou les offre à une personne sans y avoir été invité. Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 13J010

- 58 - Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, JdT 2007 IV 161). Selon la jurisprudence, seuls les comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle constituent des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. Eu égard à la décision de politique juridique du législateur de punir par principe les actes d’ordre sexuel avec des enfants, il paraît d’emblée exclu que la représentation d’un tel comportement s’inscrive dans le contexte de relations humaines et qu’elle ne réduise pas l’enfant à un pur objet sexuel (ATF 131 IV 64 précité et les références citées). L'expression « actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs » désigne ce que l'on appelle l'abus sexuel virtuel d'enfants et vise les situations dans lesquelles les actes d'ordre sexuel sont représentés par des moyens créatifs ou électronique, par exemple dans des bandes dessinées ou des jeux vidéo (TF 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 2.1.2; TF 6B_122/2024 du 20 novembre 2025 consid. 1.3.2, destiné à la publication; TF 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). En revanche, la notion d'« actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs » concerne les actes d'ordre sexuel impliquant des personnes mineures réelles (TF 6B_791/2025 précité consid. 2.1.2; TF 6B_122/2024 précité consid. 1.3.2, destiné à la publication; TF 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1). Sur le plan subjectif, l’infraction présuppose, sous toutes ses formes, l’intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022 et 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 et les références doctrinales citées; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). L’intention doit 13J010

- 59 - notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). 9.3 En l’espèce, l’appelant a admis devant le Tribunal criminel avoir visionné la vidéo litigieuse, qu’il avait reçue de la part d’un ami. Il a ajouté avoir été choqué par son contenu (cf. jugement, p. 30). Aux débats d’appel, il a admis l’avoir ensuite envoyée « à quelqu’un d’autre », précisant qu’il s’agissait d’une vidéo de courte durée, qu’il pensait l’avoir détruite et qu’il ne consommait pas ce genre de vidéos (cf. supra, p. 4). Pour le surplus, quand bien même on ne dispose pas d’élément sur le lieu où les faits objets de la vidéo se sont déroulés, ni sur les circonstances de ce film, et que l’âge des protagonistes n’y figure pas expressément, il est manifeste que la vidéo met en scène un mineur, soit une personne de moins de 18 ans, en train de se faire sodomiser. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté et sa condamnation pour pornographie qualifiée au sens de l’art. 197 al. 4 in fine CP, infraction dont il réalise toutes les conditions, doit être confirmée. 10. 10.1 L’appelant, qui conclut à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte et tentative de contrainte (ad cas 3), exposition, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration et pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 in fine et admet devoir être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP, infraction à la LArm et contravention à la LStup, conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans, sous déduction de la détention avant jugement et dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. 10.2 13J010

- 60 - 10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine 13J010

- 61 - d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 10.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, séquestration, tentative de contrainte et pornographie qualifiée. A.________ doit néanmoins être libéré du chef d’accusation d’exposition, en sus des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données desquels il avait d’ores et déjà été libéré en première instance. Il est donc en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte (ad cas 1), tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, pornographie qualifiée, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la LArm et infraction ainsi que contravention à la LStup. Sous réserve des voies de fait qualifiées et de la contravention à la LStup, qui ne sont passibles que d’une amende, et de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative 13J010

- 62 - de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de ses antécédents, des réitérations en cours d’enquête et des constatations des experts. La culpabilité de l’appelant relativement aux actes commis au préjudice de son épouse et de ses filles est écrasante. Il a en effet durablement maltraité celles-ci, s’en prenant fréquemment et violemment à elles, quand bien même il avait un devoir de protection envers ses enfants. Son comportement tyrannique a duré plus d’une quinzaine d’années, ne donnant aucune autre image à ses enfants que celle d’un père irascible et violent. En laissant libre cours à son impulsivité et à son agressivité à la moindre contrariété, il a agi en véritable tyran domestique, infligeant coups de poing, gifles, coups de pied et morsures, jetant des objets et proférant des menaces et des insultes sans aucune retenue, sans aucune justification et sans aucun égard aux siens. La détresse et les idées funestes de sa fille aînée n’ont pas suffi à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et du danger qu’il représentait pour sa famille. Le climat de terreur qu’il a fait régner à son domicile a permis de garder secret durant de nombreuses années le calvaire vécu par sa famille. Il n’est pas parvenu à tirer les leçons de la première séparation de son couple en 2007 et de la procédure pénale initiée à cette occasion. Ce n’est que parce que son épouse et ses filles ont finalement eu le courage de le dénoncer que son arrestation a permis de mettre fin à cette situation. Durant l’instruction, il a longtemps cherché à inverser les rôles, n’ayant de cesse de pointer du doigt le comportement de ses filles et de son épouse comme la cause principale de ses actes. Il lui a fallu plusieurs mois pour débuter un travail d’introspection, cherchant dans un premier temps une réconciliation totalement utopique avec sa femme. Malgré une première libération de sa détention provisoire et la confiance accordée par les autorités, il est rapidement retombé dans ses travers en violant à réitérées reprises les mesures de substitution ordonnées et en se montrant à nouveau menaçant à l’égard de sa fille H.________ pour un motif totalement futile. L’intensité et la durée des sévices infligés à sa famille sont rares. Quand bien même il ne conteste pas certaines maltraitances régulières dont il s’est rendu coupable à l’encontre 13J010

- 63 - de sa femme et de ses filles, s’il a exprimé des remords et présenté des excuses à ses victimes et malgré l’évolution favorable relevée par le SMPP, ses déclarations aux experts, ainsi qu’aux débats de première instance et d’appel, amènent au constat qu’il lui reste un long chemin à parcourir avant de parvenir à un amendement sincère et profond, dès lors qu’il persiste à nier ou minimiser ses actes les plus graves. A charge, il y a encore lieu de retenir la récidive en cours d’enquête, les multiples concours d’infractions et les antécédents du prévenu. A décharge, il y a lieu de prendre en compte les excuses présentées à ses victimes au cours de la procédure et jusqu’aux débats d’appel, quand bien même elles sont insuffisantes pour panser les plaies causées, ses aveux partiels, qui ont facilité la procédure, la reconnaissance du mal qu’il a causé à ses victimes, et son admission des conclusions civiles formulées par sa fille B.________, bien que sa situation financière précaire rende illusoire un paiement effectif de l’indemnité due. Les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et de pornographie qualifiée sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la mise en danger de la vie d’autrui par la strangulation à plusieurs reprises de son épouse et de sa fille H.________ est la plus grave en l’espèce et justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux ans supplémentaires, compte tenu de la durée et de l’intensité de l’atteinte, pour sanctionner la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (peine théorique hors concours de 30 mois), et d’un an pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées commises à réitérées reprises tant sur son épouse que sur ses filles (peine théorique hors concours de 15 mois). Les multiples séquestrations, la contrainte et la tentative de contrainte, les menaces et les menaces qualifiées, la pornographie qualifiée, l’infraction à la LArm et l’infraction à la LStup justifieraient des alourdissements supplémentaires conséquents, étant toutefois précisé que la culpabilité de l’appelant est moindre s’agissant de ces trois derniers complexes de faits. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne le permet toutefois pas. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers 13J010

- 64 - juges doit être confirmée. La quotité de la peine privative de liberté exclut le prononcé de tout sursis. Les injures à l’encontre de B.________ du 3 avril 2024, seules proférées dans un délai de trois mois avant le dépôt de la plainte, justifient en outre une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. La peine pécuniaire sera elle aussi prononcée de manière ferme, compte tenu du pronostic défavorable induit par les circonstances de l'infraction et les antécédents d’A.________, lequel ne conteste au demeurant pas le caractère ferme de la peine. Il y a à cet égard lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance – qui condamne l’appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende – est en contradiction manifeste avec l’exposé de ses motifs – qui retient pour sa part un nombre de dix jours-amende. Cette erreur manifeste sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 1’000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera prononcée pour réprimer les voies de fait qualifiées et la contravention à la LStup. 10.4 La détention subie avant le jugement de première instance, par 517 jours, sera portée en déduction de la peine privative de liberté prononcée, tout comme la détention subie depuis le jugement de première instance, en application de l’art. 51 CP. La déduction de 19 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale au-delà des 48 premières heures de chaque arrestation sera confirmée. Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (cf. consid. 12 infra), compte tenu des risques de fuite et de récidive présentés 13J010

- 65 - par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

11. L’appelant ne conteste pas l’interdiction de contact avec son épouse prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans. Cette mesure sera donc confirmée. 12. 12.1 L’appelant, qui plaide son acquittement des chefs d’accusation d’exposition, de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et enlèvement et de pornographie qualifiée, soutient qu’il ne se trouverait pas dans un cas d’expulsion obligatoire. Il fait en tout état de cause valoir que les conditions pour retenir un cas de rigueur seraient réalisées en l’espèce, de sorte qu’il devrait être renoncé à son expulsion, le cas échéant. Il soutient à cet égard qu’une telle mesure le mettrait dans une situation personnelle grave, faisant valoir qu’il lui serait impossible de s’intégrer dans son pays d’origine en raison de son invalidité et du fait qu’il n’y aurait aucune attache, étant arrivé en Suisse alors qu’il était enfant. Il plaide par ailleurs que les intérêts publics à son expulsion ne l’emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, pays où il aurait tissé tous ses liens et où vivent ses trois enfants. Il souligne la volonté exprimée par ceux-ci de préserver des contacts avec lui et nie tout risque de récidive, dès lors qu’il serait désormais séparé de son épouse. 12.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b, g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour exposition, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration et enlèvement et pornographie qualifiée, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né 13J010

- 66 - ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.1). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 2.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité 13J010

- 67 - consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.5). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration

– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_263/2025 précité consid. 2.4). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). 13J010

- 68 - Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 6B_263/2025 précité consid. 2.5). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_263/2025 précité consid. 2.5; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 13J010

- 69 - 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1.5; TF 6B_794/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 6B_961/2025 précité consid. 2.1.5; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1) 12.3 En l’espèce, le prévenu a commis plusieurs infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. A.________, aujourd’hui âgé de 42 ans, est né et a grandi en Macédoine. Il est arrivé en Suisse avec sa famille en 1992, soit à l’âge de huit ans. Il a terminé sa scolarité dans son pays d’accueil, s’y est formé et y a travaillé jusqu’à ce qu’il soit victime d’un grave accident professionnel dont les conséquences l’ont rendu invalide. L’ensemble de sa famille réside en Suisse, dont ses parents et ses trois enfants âgés de vingt, seize et six ans, avec lesquels il ne faisait plus ménage commun depuis sa séparation 13J010

- 70 - d’avec leur mère et son expulsion du domicile familial en avril 2024. Malgré la durée de son séjour en Suisse, l’intégration de l’appelant ne saurait être qualifiée de bonne, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation en 2018 dans un contexte de violence, que sa situation financière est obérée et qu’il ne fait état d’aucun liens sociaux, à l’exception de ceux qu’il entretient avec sa famille. Or, il s’est comporté en véritable tyran domestique durant quinze ans, faisant preuve d’un comportement archaïque en battant, maltraitant et rabaissant régulièrement les femmes et les filles de sa famille. Par ailleurs, ses chances de réinsertion sociale ne sont pas meilleures en Suisse que dans son pays d’origine, où il ne craint pas pour sa sécurité, dont il parle et comprend la langue, où il s’est régulièrement rendu en vacances et où il dispose d’un logement familial. Cela étant, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses trois enfants (dont deux sont encore mineurs) dans ce pays, force est de constater qu’A.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion. Toutefois, le comportement qu’il adopté dans le cadre familial relativise fortement son droit supérieur au maintien de la relation avec ses enfants, étant rappelé que ses filles ont été les victimes directes de ses agissements et que son fils en a été le témoin. En outre, quand bien même ses enfants lui ont rendu visite en prison et ont exprimé le souhait de conserver des liens avec lui, force est de constater qu’il n’est pas démontré qu’il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au- delà d’une relation ordinaire entre un père et ses enfants, étant rappelé qu’ils ne faisaient plus ménage commun depuis avril 2024 et qu’il ne contribuait pas à leur entretien. La question de savoir si son expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l’application de la clause de rigueur peut toutefois demeurer indécise, dès lors que quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant est en effet considérable. Il convient à cet égard de rappeler que les actes qu’il a 13J010

- 71 - commis sont extrêmement graves, dès lors qu’il a fait subir des violences régulières à son épouse et à ses filles pendant une quinzaine d’années, faisant régner la terreur au sein du domicile familial. Il est en outre exposé à la récidive, risque qualifié d’élevé par les experts psychiatres, lesquels ont relevé son absence d’introspection, ses difficultés adaptatives dans les situations de stress et le fait qu’il semblait ne pas accepter que son épouse ou ses filles puissent avoir des avis divergents du sien ou refusent de respecter ses ordres (P. 147, pp. 25-26). S’il est vrai que le SMPP a observé une évolution favorable et le début d’un travail introspectif, il a néanmoins « fortement recommandé » la poursuite d’un suivi psychothérapeutique afin de renforcer davantage son travail réflexif et de soutenir la poursuite de son évolution. Il y a encore lieu de relever que le comportement de l’appelant en détention n’est pas bon, dans la mesure où il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires entre août 2025 et juin 2026, ce qui ne saurait augurer une réelle introspection. Par ailleurs, bien qu’il ait formulé des excuses à ses victimes, reconnaissant ainsi les souffrances qu’elles avaient endurées, le fait qu’il continue à nier les faits les plus graves et qu’il prétende qu’il ne représenterait plus un danger pour la société dès lors qu’il serait désormais séparé de son épouse démontre qu’il n’a manifestement toujours pas pris conscience de son mode de fonctionnement. Il y a en outre lieu de relever que l’appelant a déjà été condamné par le passé dans un contexte de violence et qu’il a récidivé en cours d’enquête et pendant sa détention, en proférant encore des menaces à l’encontre de ses proches. En outre, la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Elle soumet de surcroît la renonciation à son expulsion à des circonstances extraordinaires, qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Malgré le fait qu’il soit arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, son intégration ne saurait en effet être qualifiée de bonne et ses liens sociaux sont très faibles, à l’exception de ceux qu’il entretenait avec sa famille. Sa situation financière est de surcroît obérée. Comme on l’a vu, sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a vécu, dont il parle la langue et où il dispose d’un logement familial, n’apparaît par ailleurs pas comme particulièrement difficile. 13J010

- 72 - L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec ses enfants, avec lesquels il pourra néanmoins continuer d’entretenir un contact par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5). Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion de l’appelant. Ce grief doit donc être rejeté et l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour huit ans, durée qui est proportionnée à la nécessité de protéger la société, d’une part, et à la situation familiale de l’appelant, d’autre part, doit être confirmée, avec inscription au fichier SIS. Il y a enfin lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance mentionne à tort, en contradiction avec l’exposé de ses motifs, l’application de l’art. 66a al. 2 CP en lieu et place de celle de l’art. 66a al. 1 let. b, g et h. S’agissant d’une erreur manifeste, elle sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 13. 13.1 L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, que les frais de la procédure de première instance soient mis à sa charge par un cinquième seulement. 13.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 13J010

- 73 - janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 13J010

- 74 - 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 13.3 Le Tribunal criminel a libéré le prévenu des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données, et l’a condamné pour toutes les autres infractions qui lui étaient reprochées. Les premiers juges ont ainsi mis neuf dixième des frais de la procédure de première instance à sa charge, relevant qu’il succombait à l’essentiel de l’action pénale. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le prévenu est également libéré de l’infraction d’exposition en appel. La libération de ce chef d’accusation ne saurait toutefois justifier une réduction supplémentaire des frais mis à sa charge, dès lors qu’en plaçant un couteau à très courte distance de sa fille H.________, qu’il savait fragile, en lui demandant si elle voulait toujours se couper les veines et en lui disant, en réaction à la verbalisation d’idées suicidaires, de se jeter sous un train, il a manifestement eu un comportement fautif portant illicitement atteinte à la personnalité de sa fille (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Partant, ce moyen doit être rejeté.

14. En définitive, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 14.1 Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office de l’appelant, a produit en audience une liste d’opérations faisant état, hors audience d’appel, de 19 h 05 d’activité d’avocat et de cinq vacations, ainsi que de débours à hauteur de 100 fr., TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui est adéquate, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré aux débats d’appel. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable 13J010

- 75 - par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours seront par ailleurs indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 4’793 fr. 35 qui sera allouée à Me Hüsnü Yilmaz pour la procédure d’appel, correspondant à 20 h 53 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’759 fr., à cinq vacations, par 600 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 75 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 359 fr. 15. Me Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit de B.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 10 h 05 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 4 h 00, et d’une vacation, débours forfaitaires à hauteur de 2 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps effectivement consacré à l’audience d’appel et retrancher une heure à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 1’932 fr. 50 qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel, correspondant à 9 h 05 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'635 fr, à 32 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr., et à 144 fr. 80 de TVA. Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de D.________, a produit, le 27 mars 2026, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel jusqu’à cette date, qui fait état de 1 h 54 d’activité d’avocat breveté et de 3 h 26 d’activité d’avocat-stagiaire, débours forfaitaires et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry sera ainsi fixée à 793 fr. 50, correspondant à 1 h 54 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 342 fr., à 3 h 26 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 377 fr. 65, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 14 fr. 40, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 45. 14.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 14’379 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 6’860 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par neuf dixièmes, soit par 12’941 fr. 40, à la charge de l’appelant, qui 13J010

- 76 - succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la 13J010

- 35 - présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid.

E. 1.1 ; TF 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3).

E. 1.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la strangulation avait atteint une intensité suffisante lorsque les conjonctives présentaient des pétéchies en forme de points (TF 6B_54/2013 précité consid. 3.1), lorsque l'auteur a saisi la victime par le cou, l'a poussée contre la fenêtre et lui a serré le cou jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3; cf. aussi TF 6B_352/2011 du 20 octobre 2011) ou encore lorsqu’au moment des faits, la victime avait les yeux « sortant de la tête », a ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir et qu'après les faits, elle a eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête (TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 précité consid. 5.1; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). 13J010

- 50 - L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité consid. 3; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1).

E. 1.1.2 ; ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_168/2026 du 17 juin 2026 consid. 2.1.2). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 152 IV 73 précité consid. 1.1.2; ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Les menaces implicites de violences futures constituent un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.7; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite 13J010

- 56 - employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.1).

E. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 13J010

- 36 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_877/2025 du 23 avril 2026 consid. 1.3; TF 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid.

E. 4.3 ; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison 13J010

- 46 - de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.1 et les références citées). En pratique, le devoir de garant concerne avant tout notamment les parents à l’égard des enfants (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 127 CP). Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136; TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3 et les références citées).

E. 5 supra). Quant à sa fille aînée H.________, il confirme l’avoir insultée, lui avoir dit d’aller se jeter sous un train, lui avoir tendu un couteau en lui disant « tu veux te couper les veines ? Tiens ! », lui avoir asséné un coup de poing, l’avoir giflée à plusieurs reprises – lui ouvrant à une occasion la lèvre –, lui avoir tiré les cheveux – possiblement au point de la soulever –, lui avoir tordu les poignets, lui avoir appuyé sur le ventre avec une clé de voiture, l’avoir mordue et l’avoir frappée durant son sommeil. Aux débats d’appel, il a admis l’avoir incitée à se suicider alors qu’elle était en proie à une profonde déprime et qu’elle se scarifiait, précisant qu’il avait tenu ces propos dans un moment de colère et regretter ces paroles (cf. p. 4 supra). Il a également reconnu avoir exercé une pression sur le haut du thorax, voire sur la base du cou de sa fille, avec une main (idem), et l’avoir plaquée contre un mur (cf. p. 5 supra). S’agissant enfin de sa fille B.________, il a admis lui avoir jeté un casque de « gaming » dessus, lui avoir tiré les cheveux, lui avoir donné des gifles et l’avoir insultée. Aux débats d’appel, il a affirmé que la nature des coups était identique selon qu’il s’agissait de sa femme ou de ses filles, sous réserve d’une morsure et d’un coup qu’il avait infligés à son épouse sans faire exprès durant son sommeil (cf. p. 5 supra). Il a présenté des excuses à B.________, précisant qu’il savait que c’était très dur pour elle (cf. p. 6 supra). Il a en outre reconnu avoir fait à plusieurs reprises de grands gestes avec des couteaux lorsqu’il s’énervait à l’encontre de son épouse et de ses filles, ce qui était de nature à les effrayer, et a aussi admis avoir fréquemment menacé ses filles de les mettre dehors si elles ne lui obéissaient pas. Bien que l’appelant admette une part non négligeable des faits qui lui sont reprochés, force est de constater qu’il conteste, minimise ou se montre vague concernant certains des faits les plus graves. Dès lors que 13J010

- 38 - l’accusation s’appuie essentiellement sur les déclarations des différents protagonistes, il convient de procéder à une appréciation de la crédibilité à donner à chacun, en examinant leurs déclarations à l’aune des éléments de preuves indirectes figurant au dossier et de l’impression dégagée par ceux- ci. On rappellera que le doute doit bénéficier au prévenu pour autant qu’il soit irréductible et insurmontable. En l’espèce, les trois victimes ont globalement tenu le même discours s’agissant des actes perpétrés par l’appelant et du climat de violence qu’il faisait régner au domicile familial. Après une analyse fouillée, minutieuse et détaillée de chacune des mises en cause, les premiers juges se sont à juste titre fondés exclusivement sur les déclarations de D.________, H.________ et B.________ et ont écarté les dénégations du prévenu pour établir les faits s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 supra), à l’exception des faits figurant sous chiffre 1.5. Dès lors que les violences étaient régulières, ils ont fait une distinction entre les actes de violence courante (insultes, gifles, menaces) et les actes plus graves, qui avaient lieu quelques fois par année. D.________ a décrit son époux comme une personne violente, qui l’avait menacée de mort à plusieurs reprises si elle le quittait à nouveau. Elle a expliqué de manière détaillée, lors de ses premières auditions, la manière dont il la rabaissait, l’insultait et la frappait avec régularité au visage et sur l’entier du corps, que ce soit à coups de pied, de poing ou de claques. Elle a en particulier expliqué un épisode où elle s’était fait casser le nez et un autre où son œil avait gonflé et était devenu bleu, au point qu’elle avait eu peur de le perdre. Elle a encore indiqué que son époux l’avait menacée avec un couteau à plusieurs reprises, et qu’il l’avait mordue au visage et sur les avant-bras, ce qui lui avait laissé des traces. S’agissant de ses filles, elle a déclaré qu’il s’en prenait souvent physiquement à elles lorsqu’elles prenaient sa défense et s’interposaient, précisant, s’agissant d’H.________, qu’il l’avait « tellement frappée pour rien ». Quant à B.________, elle a affirmé qu’il lui avait donné des claques à plusieurs reprises. Elle a expliqué qu’elle n’avait rien dit jusqu’alors, car son époux la menaçait de mort si elle parlait, ce qu’elle avait pris au sérieux (PV aud. 4, p. 11; PV aud. 13J010

- 39 - 3). Lors de sa seconde audition par le Ministère public, D.________ a expliqué que son époux utilisait la violence pour réprimander ses filles de manière régulière – bien qu’elles ne soient pas particulièrement turbulentes et qu’il ne fût pas nécessaire de les remettre toujours à l’ordre – et qu’il s’en prenait à H.________ à la première contrariété, ne parvenant que rarement à se maîtriser. Il la frappait toujours à la tête, lui tirait les cheveux et lui donnait des coups et des gifles au visage. A cette occasion, D.________ est apparue mesurée dans ses propos, se déclarant triste pour ses enfants, qui étaient désormais privés de leur père, et a estimé que son époux avait avant tout besoin de soins (PV aud. 8). Aux débats de première instance, elle a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations, revenant sur les conséquences de ces violences sur ses enfants. Malgré les circonstances, elle s’est dit confiante pour le jour où son époux serait libéré, étant persuadée que cela se passerait bien entre lui et les enfants. Elle a réitéré son souhait qu’A.________ se soigne et qu’il prenne régulièrement ses médicaments, tout en confirmant qu’elle n’entendait pas reprendre la vie commune avec lui et qu’elle ne pouvait même pas imaginer discuter avec lui au sujet des enfants. Cela étant, elle a expliqué respecter le souhait de ses enfants de revoir leur père, ce à quoi elle ne s’opposait pas, et avait même été d’accord de co-signer le retrait de plainte de sa fille B.________, considérant qu’il s’agissait d’un choix mûrement réfléchi de sa part. Interrogée par les premiers juges sur les faits retenus dans l’acte d’accusation, elle a confirmé la plupart d’entre eux, tout en semblant en difficulté psychique de se remémorer l’intégralité des violences subies. Elle n’est toutefois revenue sur aucune de ses déclarations. Elle a notamment expliqué qu’il y avait certaines choses dont elle n’avait pas le souvenir car elle essayait de ne pas y penser pour se protéger, verbalisant toute la difficulté pour elle de se replonger dans le passé. Elle s’est dit persuadée que ses filles avaient dit la vérité, précisant qu’elle leur avait demandé de tout raconter à la police le jour de leur intervention et qu’elles étaient fiables (cf. jugement, pp. 7 à 12). Si elle a certes retiré sa plainte par courrier du 12 mars 2026, peu avant les débats d’appel, elle a exposé que cette démarche ne remettait pas en question ses déclarations faites en cours d’enquête et devant le Tribunal criminel, lesquelles correspondaient à la vérité (cf. P. 254). 13J010

- 40 - H.________ a pour sa part déclaré, lors de sa première audition par la police, avoir toujours eu le souvenir d’un père violent, expliquant que vers ses dix ou onze ans, alors que son père la battait, il l’avait soulevée du sol par les cheveux, au point de « voir les étoiles ». Elle a exposé qu’il la frappait souvent dans les jambes ou sur la tête au niveau des cheveux pour que cela ne se voie pas à l’école, ajoutant qu’à une occasion, il l’avait tapée avec des casseroles, contre un escalier, contre un mur et qu’il lui avait même planté la clé de la voiture dans le ventre. Elle a expliqué qu’il menaçait tout le temps de les tuer et que tous les objets du quotidien lui servaient d’arme, parfois une chaise ou l’ordinateur portable. Lorsqu’il la battait, il la faisait tomber par terre, enchaînait avec des coups de poing, des gifles, des coups de pied, lui tordait le bras ou les doigts et la mordait. Il pouvait également la saisir par les cheveux. Elle a également déclaré que son père étranglait régulièrement sa mère, au point qu’elle n’arrivât plus à respirer. Elle a indiqué avoir elle-même subi des étranglements qui pouvaient altérer sa voix. Comme sa mère, elle a déclaré qu’il pouvait leur prendre leur téléphone et toutes les enfermer dans une pièce. Elle a dit penser qu’il pourrait les tuer et avoir extrêmement peur de lui, estimant qu’il était capable de tout. Elle a décrit avec précision les faits figurant sous chiffre 1.7 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1.6 supra), avant d’expliquer qu’elle était traumatisée, terrorisée, extrêmement fatiguée et psychologiquement à bout en raison de ce que leur imposait son père (P. 4, pp. 15-16). Lors de son audition par le Ministère public, H.________ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en déclarant retirer sa plainte afin de laisser une dernière chance à son père, soucieuse de ne pas priver B.________ et E.________ de celui-ci. Elle a ajouté que lorsque son père était sorti de détention provisoire, il l’avait harcelée et menacée par téléphone, par courriel ou par les réseaux sociaux. Elle est également revenue sur les nombreuses violences subies et auxquelles elle avait assisté, précisant qu’elle s’interposait lors des disputes entre ses parents car les coups que donnait son père pouvaient tuer. A cet égard, elle a précisé qu’elle ne pouvait pas laisser faire et qu’elle préférait être elle-même frappée pour protéger sa mère. Elle a ajouté que son père pouvait utiliser des couteaux pour les menacer de mort, au point qu’elle n’avait pas contacté la police 13J010

- 41 - plus tôt par crainte de représailles. C’est finalement persuadées qu’un jour ou l’autre il aurait pris la vie de quelqu’un, qu’elle, sa mère et sa sœur s’étaient résolues à faire appel aux forces de l’ordre (PV aud. 10). Devant le Tribunal criminel, elle a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations, assurant qu’elle n’avait jamais exagéré ou extrapolé les faits. Il est apparu aux premiers juges qu’il était difficile pour elle de le faire, ayant manifestement le désir de ne pas « enfoncer » son père. A ce propos, elle a expliqué ne pas ressentir de colère ou de haine à son égard, considérant qu’elle avait besoin d’un père, de même que ses frère et sœur. Elle a déclaré qu’elle avait rencontré son père en détention, qui lui avait présenté ses excuses et lui avait semblé sincère. Elle s’est montrée confiante en l’avenir et persuadée qu’il ne lui ferait plus de mal. Elle a finalement déclaré qu’elle ne voulait pas qu’il souffre comme ils avaient souffert et a exprimé le souhait qu’il ne soit pas expulsé (cf. jugement, pp. 13 à 17). Quant à B.________, elle a expliqué, lors de son audition par la police, avoir été, avec sa mère et sa sœur, la cible de coups, de menaces et d’injures à raison de deux ou trois fois par mois. Elle est revenue en détails et avec précision sur les épisodes qui l’avaient particulièrement marquée, lesquels correspondaient aux principaux évènements mentionnés dans l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges. Elle a en particulier relaté les nombreux coups que son père avait portés à sa mère, tels que coups de poing, gifles, tirages de cheveux, morsures, torsions des membres, les injures subies, les étranglements – une fois jusqu’à évanouissement –, les menaces verbales et les encouragements au suicide. Elle s’est dit apeurée par son père et a déclaré ne plus vouloir le voir, expliquant qu’il était tout le temps énervé et qu’elle savait que cela pouvait déraper à tout moment (cf. P. 4, pp. 21 à 23). Aux débats d’appel, elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites durant l’enquête et a affirmé n’avoir rien à ajouter par rapport aux faits. Elle a uniquement souhaité s’exprimer sur la mesure d’expulsion qui frappait son père, précisant qu’elle le soutenait, qu’elle l’avait souvent vu en prison et qu’elle avait remarqué « d’énormes changements ». Elle a exposé son espoir d’avoir enfin une bonne relation avec lui et a évoqué le manque ressenti par son petit frère (cf. p. 7 supra). 13J010

- 42 - En l’espèce, aucun élément matériel au dossier ne permet d’établir les faits relatés par les victimes et retenus par les premiers juges. Au regard des aveux partiels du prévenu, il est toutefois établi que la famille [...] a vécu dans un climat de violence et de peur permanent pendant de très nombreuses années, ce que tend à confirmer la précédente procédure pénale qui avait été ouverte en juin 2007 déjà, après que D.________ s’était réfugiée à MalleyPrairie pour fuir son mari. Il est précisé à cet égard que la procédure pénale avait été classée au terme d’une suspension au sens de l’art. 55a CP après la réconciliation du couple. Sur le plan médical, seul le rapport établi par le Dr Y.________, de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, le 15 août 2025, fait état d’une consultation en urgence de D.________, le samedi 2 juin 2018, à l’occasion de laquelle il avait été constaté qu’elle présentait un hématome et une lésion dans la région orbitale (P. 205). Ces constatations sont manifestement à mettre en lien avec les faits figurant sous chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1.2 supra). Pour le surplus, force est de constater que les victimes n'ont jamais consulté de médecin pour faire constater les lésions provoquées par les violences subies, ce qui s’explique sans doute par la crainte ressentie à l’égard du prévenu en raison des nombreuses menaces qu’il pouvait proférer si elles se confiaient à des tiers. De manière générale, la Cour de céans relève qu’aucune des victimes ne cherche à accabler l’appelant – bien au contraire – et ne décèle aucune animosité ou rancune chez elles. Elles ont toutes trois souhaité retirer leur plainte, H.________ a témoigné devant le Tribunal criminel pour demander sa clémence en s’opposant à l’expulsion éventuelle de son père et B.________ en a fait de même devant la Cour d’appel. En outre, les déclarations des victimes sont concordantes, se recoupent très souvent et contiennent de nombreux détails qui leur apportent du poids. B.________ s’est montrée particulièrement précise lors de son audition par la police dans la description des épisodes qui l’avaient le plus marquée. Toutes les trois se sont essentiellement focalisées sur la description des faits et ce qu’ils provoquaient en elles, sans qu’apparaissent des incohérences ou d’apparentes exagérations. 13J010

- 43 - Lors de son audition devant le Tribunal criminel, D.________ a fait preuve d’une grande retenue et d’une capacité à faire la distinction entre son expérience passée avec son époux et le rôle de père qu’il pouvait encore tenir envers leurs enfants, étant relevé qu’il est particulièrement rare, dans des cas de violences domestiques, d’être en présence d’une victime qui ne s’oppose pas au maintien du lien entre un parent violent et ses enfants victimes. Pour autant, cette attitude n’est pas apparue comme la manifestation de craintes ou de soumission au prévenu, mais bien comme le résultat d’un cheminement mental nourri par la volonté de respecter le souhait de ses enfants. Le fait que D.________ ait parfois éprouvé de la peine à se remémorer certains faits n’entame en rien sa crédibilité, puisqu’on peut aisément le mettre sur le compte d’un mécanisme de défense psychique. Cela ne fait pas d’elle une affabulatrice. Au contraire, la crédibilité que l’on peut accorder à D.________ est particulièrement importante. Le fait qu’elle ait finalement décidé, au cours de la procédure d’appel, de retirer sa plainte, ne remet en cause aucune de ses précédentes déclarations, dès lors qu’elle a exposé que cette démarche s’inscrivait uniquement dans une volonté de soutenir ses enfants, qui souhaitaient renouer avec leur père, mais qu’elle ne remettait pas en question ses déclarations faites en cours d’enquête et devant les premiers juges, qui correspondaient à la vérité. Elle a précisé qu’elle estimait avoir fait ce qu’elle devait pour se protéger et protéger ses enfants (cf. P. 254). Quant à H.________, elle a fait preuve d’une grande loyauté à l’égard de son père, affirmant qu’elle ne voulait pas le voir expulsé et qu’elle espérait pouvoir renouer avec lui. Pour autant, elle n’a pas minimisé les actes de violences qu’elle a dénoncés. Bien qu’il lui ait été émotionnellement difficile de confirmer ses diverses mises en causes, elle n’est revenue sur aucune de ses déclarations en première instance, ce qui est le signe d’une grande honnêteté. Si elle a décidé de retirer sa plainte, elle a expliqué qu’il s’agissait avant tout de laisser une dernière chance à son père et de ne pas priver son frère et sa sœur de sa présence. A l’instar de sa mère, H.________ est ainsi particulièrement crédible. 13J010

- 44 - S’agissant de B.________, le retrait – inopérant – de sa plainte n’enlève rien au poids de ses accusations dès lors qu’elle a expressément mentionné qu’elle ne voulait pas qu’on « efface » ce qu’elle avait dit car il s’agissait de « toute la vérité » (P. 128). Elle a encore confirmé ses précédentes déclarations aux débats d’appel, mais a imploré la clémence de la Cour s’agissant de la mesure d’expulsion. Aux débats d’appel, le conseil de B.________ a renoncé à plaider, afin de respecter la volonté de sa cliente. Ces éléments renforcent la crédibilité de B.________, déjà très haute, dès lors qu’on ne peut lui reprocher de chercher à nuire à son père. A l’inverse, l’appelant a manqué de cohérence et de constance dans ses déclarations et n’a cessé de contester ou minimiser une grande partie des faits qui lui étaient reprochés, avant d’en admettre une partie ou de reconnaitre leur gravité, à mesure que les débats de première instance approchaient. Il a plusieurs fois menti durant l’instruction, il n’a pas tenu certains de ses engagements, en particulier ceux faits à l’égard de ses victimes ou auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Devant le Tribunal criminel, il a peiné à admettre certaines évidences et n’a cessé de minimiser la gravité de ses actes. Il a été incapable d’expliquer ce qui aurait poussé son épouse et ses filles à mentir ou à exagérer leurs propos et s’est plusieurs fois résolu à déclarer laconiquement que certains faits retenus dans l’acte d’accusation devaient bien être réels « si elles le disaient ». De manière générale, il n’a eu de cesse de chercher à diluer sa responsabilité en reportant la faute sur les autres, en particulier sur son épouse qui n’aurait pas rempli les tâches qui lui incombaient, sur ses filles qui n’étaient pas sages et n’aidaient pas suffisamment à la maison ou sur l’ex-compagnon d’H.________, qui serait responsable de sa deuxième incarcération (P. 207). Aux débats d’appel, il a persisté à minimiser les actes de violence les plus graves. Ainsi, malgré ses aveux partiels, il ne semble toujours pas avoir pris la mesure et l’ampleur de la gravité de ses actes. Sa crédibilité est ainsi très faible. Quand bien même le rapport établi le 16 juin 2026 par le SMPP relève une évolution favorable dans la manière de l’appelant d’aborder les violences et ses difficultés émotionnelles, souligne le travail introspectif entamé et constate une prise de conscience progressive des répercussions de ses actes sur sa famille, ses récentes sanctions disciplinaires en 13J010

- 45 - détention et ses mensonges aux débats indiquent que la prise de conscience ne fait que débuter et, comme le préconise d’ailleurs le SMPP, que le suivi psychothérapeutique doit encore se poursuivre pour lui permettre de renforcer davantage son travail réflexif. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, on ne discerne aucune appréciation incomplète ou erronée des faits, et c’est sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence que les premiers juges ont considéré que les déclarations de D.________, H.________ et B.________ devaient être préférées aux dénégations de l’appelant et qu’ils ont retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits par les victimes. Ce moyen doit donc être rejeté.

E. 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’exposition. Il soutient que les propos inappropriés tenus à sa fille H.________ ne constitueraient pas une mise en danger grave et imminente de sa santé.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle- même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Cette infraction suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid.

E. 5.3 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait tenu des propos et commis des actes extrêmement crus et violents à l’encontre de sa fille H.________, lors d’épisodes de violence aiguë, comme lorsqu’il avait placé à très courte distance de sa fille un couteau en lui disant « tu veux toujours te couper les veines ? » ou qu’il lui avait dit, en réaction à la verbalisation d’idées suicidaires : « va te suicider devant tout le monde, 13J010

- 47 - jette-toi sous un train ». Sur la base de ces faits, ils ont considéré que la sécurité d’H.________ avait été concrètement mise en danger par son père, qui avait un devoir de garant, et qu’il s’en était fallu de peu pour qu’un véritable drame se produise. Les premiers juges ont en particulier estimé que le fait de brandir un couteau devant une adolescente en plein désarroi et ayant déjà manifesté des idées suicidaires aurait pu mener à un drame. Comme on l’a vu, le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort concret, le degré de probabilité devant être au moins égal à 50 %. Or, il est impossible d’affirmer que le risque de mort était concret en l’espèce, sauf à se livrer à des conjectures. La simple évocation du suicide n’est en effet pas synonyme de mise en danger de mort, et encore moins de mise en danger grave et imminente pour la santé de la victime, même si l’état psychique de celle-ci était très fragile. Sous l’angle subjectif, il est en outre douteux que l’appelant ait eu conscience de la création d’un tel risque en tenant ces propos à sa fille. Le suicide n'ayant en l’occurrence pas été tenté, l’application éventuelle de l’art. 115 CP (assistance au suicide) ne saurait pas non plus entrer en considération. Quant au fait d’avoir placé un couteau près de sa fille en lui disant « tu veux toujours te couper les veines ? », il ne représente pas non plus une issue fatale concrète, ni un danger imminent pour la santé, dès lors qu’H.________ pouvait encore décider de vivre. Partant, faute d’avoir exposé sa fille à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation d’exposition. L’appel doit donc être admis sur ce point.

E. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il nie toute strangulation à l’encontre de sa fille H.________ et de son épouse, faisant valoir que leurs déclarations à ce propos, et celles de sa fille B.________, seraient incohérentes, lacunaires et sur certains points contradictoires. Il soutient au demeurant que l’élément subjectif de l’infraction ferait défaut et que la mise en danger de mort imminente ne serait prouvée par aucun constat médical. 13J010

- 48 -

E. 6.2 A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1 et la référence citée). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité consid. 2b; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). S’agissant plus particulièrement de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l’arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance (cf. aussi TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins 13J010

- 49 - légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid.

E. 6.3 Se fondant sur les déclarations de D.________, H.________ et B.________, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait étranglé son épouse à plusieurs reprises au point qu’elle peinât à respirer et, à une occasion, qu’elle perde connaissance pendant plusieurs secondes. Il lui est également fait grief d’avoir étranglé sa fille H.________ à plusieurs reprises, au point qu’elle se soit trouvée proche de l’évanouissement et que sa voix soit modifiée en raison de la pression exercée sur son cou. Il a déjà été dit que les déclarations des victimes étaient crédibles (cf. consid. 4 supra) et c’est en vain que l’appelant tente de les remettre en cause. En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que l’appelant a exercé de violentes pressions sur la face antérieure du cou de sa fille H.________ et de son épouse, au point que l’une se soit trouvée au bord de l’évanouissement et que l’autre ait perdu connaissance. Le fait qu’aucun constat médical ne figure au dossier ne saurait conduire à la libération de l’appelant du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, dès lors qu’il est notoire que le processus du réflexe cardio-inhibiteur peut entrainer la mort même lorsque la victime ne perd pas connaissance, étant 13J010

- 51 - précisé que le risque qu’il se produise est plus élevé chez les jeunes personnes. Ainsi, l’étranglement que l’appelant a fait subir à son épouse lorsque celle-ci a perdu connaissance et ceux infligés à sa fille aînée lorsqu’elle s’est « sentie partir » sont manifestement d’une intensité suffisante pour constituer une mise en danger imminente de leur vie. Si l’appelant ne connaissait pas la problématique du réflexe cardio-inhibiteur, il savait à tout le moins que toute strangulation forte et prolongée était susceptible de mettre la victime en danger de mort. Il a ainsi volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour son épouse et sa fille aînée, quand bien même il ne souhaitait pas une issue fatale. Compte tenu du fait que ces étranglements ont eu lieu sans aucune raison autre qu’entretenir un climat d’emprise et de terreur au sein du foyer familial, dénotant ainsi un profond mépris de la vie d'autrui, l’appelant a en outre agi sans scrupules. Partant, la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit être confirmée.

E. 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séquestration. S’il admet avoir dit à son épouse et à ses filles d’aller dans la chambre, il fait valoir qu’elles n’y auraient jamais été enfermées, qu’elles n’auraient jamais subi de représailles en sortant de la pièce et qu’il ne les aurait jamais astreintes à y retourner une fois dehors. Il souligne le contexte familial dans lequel les faits se sont déroulés et relève que D.________ et ses filles ont déclaré qu’elles se sentaient parfois mieux dans la chambre et craignaient d’en sortir.

E. 7.2 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1), ou, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2). 13J010

- 52 - Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2; TF 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 6.1.1). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 précité consid. 6.1.2; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées).

E. 7.3 Il ressort des déclarations des victimes – qui sont tenues pour établies – qu’elles pouvaient être amenées à rester dans une chambre de l’appartement familial durant de longues minutes, voire plusieurs heures, lorsque l’appelant était en colère et s’en était pris à elles. A la police, 13J010

- 53 - D.________ a déclaré que lors d’épisodes de violences, le prévenu leur prenait leur téléphone portable et les plaçait dans une chambre en leur interdisant d’en sortir (P. 4, p.11). Aux débats de première instance, elle a précisé qu’il leur disait d’aller dans la chambre et de ne pas en sortir, sans fermer la porte à clé et que ce n’était qu’après quelques heures, lorsqu’il s’était stabilisé, qu’il les autorisait à sortir (cf. jugement, p. 10). Bien qu’il soit arrivé qu’elles sortent avant d’obtenir son autorisation, sans conséquences fâcheuses, elles craignaient de sortir et se sentaient mieux ensemble, jusqu’à ce qu’il se calme. Elle a confirmé qu’à ces occasions il leur prenait leur téléphone portable et venait parfois voir ce qu’elles faisaient (idem). B.________ a expliqué à la police qu’il était arrivé à son père, dans le cadre d’un épisode de violence important, de leur ordonner à elle et à sa sœur d’aller dans la chambre en les menaçant d’aller « encore plus loin » si elles n'obéissaient pas, ce qui avait duré plusieurs heures. Lors du dernier épisode de violence, elle a expliqué qu’elles et leur mère étaient allées dans la chambre parentale non sans que son père ait pris le téléphone cellulaire de sa mère. De manière générale, elle a déclaré que son père ne les avait jamais contraintes à rester dans une pièce ou empêchées de quitter l’appartement, mais qu’il pouvait lui arriver de leur dire d’aller dans la chambre (P. 4, pp. 21 à 23). Il ressort ainsi des déclarations des victimes qu’elles se sont retrouvées à plusieurs occasions dans une chambre, porte fermée, dans l’attente que l’appelant se calme et sur injonction de celui-ci. S’il peut être retenu que la porte n’était pas fermée à clé – ce qui n’est pas une exigence légale –, il apparaît que les trois femmes étaient terrorisées et craignaient qu’il continue de s’en prendre à elles. On comprend des explications des victimes que c’est l’appelant, quand bien même il ne les molestait pas lorsqu’elles finissaient par quitter la pièce avant qu’il ne les y ait autorisées, qui décidait du moment où il serait suffisamment calmé pour qu’elles sortent et que la claustration durait parfois plusieurs heures sans qu’elles puissent communiquer, car il leur confisquait leurs téléphones cellulaires. Il ne fait aucun doute que le climat de violence et de terreur qu’il avait instauré était un moyen de pression de nature à contraindre les membres de sa famille à lui obéir, notamment lorsqu’il leur ordonnait de rester dans 13J010

- 54 - une pièce. Dans les faits, D.________, H.________ et B.________ se sont ainsi retrouvées entravées dans leur liberté de mouvement en raison du comportement de l’appelant, ce qu’il ne pouvait ignorer. La condamnation de l’appelant pour séquestration, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit donc être confirmée.

E. 8.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de contrainte en lien avec les messages adressés à sa fille H.________ relativement à son compagnon de l’époque et avec la lettre destinée à son épouse. Il soutient que sa fille n’aurait pas été alarmée par ses messages et que sa lettre ne serait jamais parvenue à sa femme. Il fait au demeurant valoir que sa missive ne contiendrait pas de menaces, mais une simple métaphore par laquelle il aurait surestimé son rôle paternel.

E. 8.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 152 IV 73 consid.

E. 8.3 En l’espèce, alors qu’il était détenu, l’appelant a cherché à convaincre sa fille H.________ de quitter son compagnon en lui adressant des messages contenant des menaces explicites qui portaient sur l’intégrité physique du jeune homme pour le cas où elle déciderait de poursuivre sa relation avec lui, soit des menaces graves. Aux débats d’appel, A.________ a admis avoir menacé par lettre sa fille au sujet du fait qu’elle fréquentait un jeune homme kosovar, car il estimait que cette personne exerçait une mauvaise influence sur elle. Il a précisé qu’il n’aurait toutefois pas mis ses menaces à exécution (cf. supra, p. 4). Lors de son audition par le Ministère public, H.________ a déclaré avoir pris ces menaces au sérieux (PV aud. 10,

l. 293), ce qui est parfaitement compréhensible compte tenu de la violence dont elle savait son père capable. En agissant de la sorte, l’appelant a voulu entraver sa fille dans sa liberté de décision. Celle-ci n’a toutefois pas mis fin à sa relation ensuite de ces menaces. Le comportement de l’appelant réalise les éléments objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte. Il en va de même s’agissant du courrier que l’appelant a cherché à adresser à son épouse depuis son lieu de détention, dans lequel il a notamment écrit que si elles se séparaient de lui, « elles se sépareront de la vie » (P. 19). Dans le contexte où ces lignes ont été écrites, elles ne pouvaient objectivement qu’être interprétées comme des menaces de mort. La séparation était très récente et l’appelant savait que son épouse le craignait. Il a ainsi manifestement cherché à convaincre sa femme de se remettre en couple avec lui en cherchant à l’entraver dans sa liberté de décision en usant de menaces graves. Le fait que le courrier ne soit finalement pas parvenu à son épouse n’est pas déterminant, dès lors que 13J010

- 57 - l’appelant a tout mis en œuvre pour que tel soit le cas. Les éléments constitutifs de la tentative de contrainte sont ici aussi réalisés. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte confirmée.

E. 9.1 L’appelant conteste sa condamnation pour pornographie qualifiée, mais admet devoir être condamné pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP. S’il admet désormais avoir visionné et transmis la vidéo litigieuse, il fait en substance valoir qu’il ne serait pas possible de déterminer l’âge des protagonistes de ce film.

E. 9.2 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 2 CP punit de l’amende quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’alinéa 1 ou les offre à une personne sans y avoir été invité. Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 13J010

- 58 - Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, JdT 2007 IV 161). Selon la jurisprudence, seuls les comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle constituent des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. Eu égard à la décision de politique juridique du législateur de punir par principe les actes d’ordre sexuel avec des enfants, il paraît d’emblée exclu que la représentation d’un tel comportement s’inscrive dans le contexte de relations humaines et qu’elle ne réduise pas l’enfant à un pur objet sexuel (ATF 131 IV 64 précité et les références citées). L'expression « actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs » désigne ce que l'on appelle l'abus sexuel virtuel d'enfants et vise les situations dans lesquelles les actes d'ordre sexuel sont représentés par des moyens créatifs ou électronique, par exemple dans des bandes dessinées ou des jeux vidéo (TF 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 2.1.2; TF 6B_122/2024 du 20 novembre 2025 consid. 1.3.2, destiné à la publication; TF 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). En revanche, la notion d'« actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs » concerne les actes d'ordre sexuel impliquant des personnes mineures réelles (TF 6B_791/2025 précité consid. 2.1.2; TF 6B_122/2024 précité consid. 1.3.2, destiné à la publication; TF 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1). Sur le plan subjectif, l’infraction présuppose, sous toutes ses formes, l’intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022 et 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 et les références doctrinales citées; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). L’intention doit 13J010

- 59 - notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).

E. 9.3 En l’espèce, l’appelant a admis devant le Tribunal criminel avoir visionné la vidéo litigieuse, qu’il avait reçue de la part d’un ami. Il a ajouté avoir été choqué par son contenu (cf. jugement, p. 30). Aux débats d’appel, il a admis l’avoir ensuite envoyée « à quelqu’un d’autre », précisant qu’il s’agissait d’une vidéo de courte durée, qu’il pensait l’avoir détruite et qu’il ne consommait pas ce genre de vidéos (cf. supra, p. 4). Pour le surplus, quand bien même on ne dispose pas d’élément sur le lieu où les faits objets de la vidéo se sont déroulés, ni sur les circonstances de ce film, et que l’âge des protagonistes n’y figure pas expressément, il est manifeste que la vidéo met en scène un mineur, soit une personne de moins de 18 ans, en train de se faire sodomiser. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté et sa condamnation pour pornographie qualifiée au sens de l’art. 197 al. 4 in fine CP, infraction dont il réalise toutes les conditions, doit être confirmée.

E. 10.1 L’appelant, qui conclut à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte et tentative de contrainte (ad cas 3), exposition, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration et pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 in fine et admet devoir être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP, infraction à la LArm et contravention à la LStup, conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans, sous déduction de la détention avant jugement et dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

E. 10.2 13J010

- 60 -

E. 10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

E. 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine 13J010

- 61 - d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

E. 10.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, séquestration, tentative de contrainte et pornographie qualifiée. A.________ doit néanmoins être libéré du chef d’accusation d’exposition, en sus des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données desquels il avait d’ores et déjà été libéré en première instance. Il est donc en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte (ad cas 1), tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, pornographie qualifiée, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la LArm et infraction ainsi que contravention à la LStup. Sous réserve des voies de fait qualifiées et de la contravention à la LStup, qui ne sont passibles que d’une amende, et de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative 13J010

- 62 - de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de ses antécédents, des réitérations en cours d’enquête et des constatations des experts. La culpabilité de l’appelant relativement aux actes commis au préjudice de son épouse et de ses filles est écrasante. Il a en effet durablement maltraité celles-ci, s’en prenant fréquemment et violemment à elles, quand bien même il avait un devoir de protection envers ses enfants. Son comportement tyrannique a duré plus d’une quinzaine d’années, ne donnant aucune autre image à ses enfants que celle d’un père irascible et violent. En laissant libre cours à son impulsivité et à son agressivité à la moindre contrariété, il a agi en véritable tyran domestique, infligeant coups de poing, gifles, coups de pied et morsures, jetant des objets et proférant des menaces et des insultes sans aucune retenue, sans aucune justification et sans aucun égard aux siens. La détresse et les idées funestes de sa fille aînée n’ont pas suffi à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et du danger qu’il représentait pour sa famille. Le climat de terreur qu’il a fait régner à son domicile a permis de garder secret durant de nombreuses années le calvaire vécu par sa famille. Il n’est pas parvenu à tirer les leçons de la première séparation de son couple en 2007 et de la procédure pénale initiée à cette occasion. Ce n’est que parce que son épouse et ses filles ont finalement eu le courage de le dénoncer que son arrestation a permis de mettre fin à cette situation. Durant l’instruction, il a longtemps cherché à inverser les rôles, n’ayant de cesse de pointer du doigt le comportement de ses filles et de son épouse comme la cause principale de ses actes. Il lui a fallu plusieurs mois pour débuter un travail d’introspection, cherchant dans un premier temps une réconciliation totalement utopique avec sa femme. Malgré une première libération de sa détention provisoire et la confiance accordée par les autorités, il est rapidement retombé dans ses travers en violant à réitérées reprises les mesures de substitution ordonnées et en se montrant à nouveau menaçant à l’égard de sa fille H.________ pour un motif totalement futile. L’intensité et la durée des sévices infligés à sa famille sont rares. Quand bien même il ne conteste pas certaines maltraitances régulières dont il s’est rendu coupable à l’encontre 13J010

- 63 - de sa femme et de ses filles, s’il a exprimé des remords et présenté des excuses à ses victimes et malgré l’évolution favorable relevée par le SMPP, ses déclarations aux experts, ainsi qu’aux débats de première instance et d’appel, amènent au constat qu’il lui reste un long chemin à parcourir avant de parvenir à un amendement sincère et profond, dès lors qu’il persiste à nier ou minimiser ses actes les plus graves. A charge, il y a encore lieu de retenir la récidive en cours d’enquête, les multiples concours d’infractions et les antécédents du prévenu. A décharge, il y a lieu de prendre en compte les excuses présentées à ses victimes au cours de la procédure et jusqu’aux débats d’appel, quand bien même elles sont insuffisantes pour panser les plaies causées, ses aveux partiels, qui ont facilité la procédure, la reconnaissance du mal qu’il a causé à ses victimes, et son admission des conclusions civiles formulées par sa fille B.________, bien que sa situation financière précaire rende illusoire un paiement effectif de l’indemnité due. Les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et de pornographie qualifiée sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la mise en danger de la vie d’autrui par la strangulation à plusieurs reprises de son épouse et de sa fille H.________ est la plus grave en l’espèce et justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux ans supplémentaires, compte tenu de la durée et de l’intensité de l’atteinte, pour sanctionner la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (peine théorique hors concours de 30 mois), et d’un an pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées commises à réitérées reprises tant sur son épouse que sur ses filles (peine théorique hors concours de 15 mois). Les multiples séquestrations, la contrainte et la tentative de contrainte, les menaces et les menaces qualifiées, la pornographie qualifiée, l’infraction à la LArm et l’infraction à la LStup justifieraient des alourdissements supplémentaires conséquents, étant toutefois précisé que la culpabilité de l’appelant est moindre s’agissant de ces trois derniers complexes de faits. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne le permet toutefois pas. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers 13J010

- 64 - juges doit être confirmée. La quotité de la peine privative de liberté exclut le prononcé de tout sursis. Les injures à l’encontre de B.________ du 3 avril 2024, seules proférées dans un délai de trois mois avant le dépôt de la plainte, justifient en outre une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. La peine pécuniaire sera elle aussi prononcée de manière ferme, compte tenu du pronostic défavorable induit par les circonstances de l'infraction et les antécédents d’A.________, lequel ne conteste au demeurant pas le caractère ferme de la peine. Il y a à cet égard lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance – qui condamne l’appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende – est en contradiction manifeste avec l’exposé de ses motifs – qui retient pour sa part un nombre de dix jours-amende. Cette erreur manifeste sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 1’000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera prononcée pour réprimer les voies de fait qualifiées et la contravention à la LStup.

E. 10.4 La détention subie avant le jugement de première instance, par 517 jours, sera portée en déduction de la peine privative de liberté prononcée, tout comme la détention subie depuis le jugement de première instance, en application de l’art. 51 CP. La déduction de 19 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale au-delà des 48 premières heures de chaque arrestation sera confirmée. Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (cf. consid. 12 infra), compte tenu des risques de fuite et de récidive présentés 13J010

- 65 - par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

E. 11 L’appelant ne conteste pas l’interdiction de contact avec son épouse prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans. Cette mesure sera donc confirmée.

E. 12.1 L’appelant, qui plaide son acquittement des chefs d’accusation d’exposition, de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et enlèvement et de pornographie qualifiée, soutient qu’il ne se trouverait pas dans un cas d’expulsion obligatoire. Il fait en tout état de cause valoir que les conditions pour retenir un cas de rigueur seraient réalisées en l’espèce, de sorte qu’il devrait être renoncé à son expulsion, le cas échéant. Il soutient à cet égard qu’une telle mesure le mettrait dans une situation personnelle grave, faisant valoir qu’il lui serait impossible de s’intégrer dans son pays d’origine en raison de son invalidité et du fait qu’il n’y aurait aucune attache, étant arrivé en Suisse alors qu’il était enfant. Il plaide par ailleurs que les intérêts publics à son expulsion ne l’emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, pays où il aurait tissé tous ses liens et où vivent ses trois enfants. Il souligne la volonté exprimée par ceux-ci de préserver des contacts avec lui et nie tout risque de récidive, dès lors qu’il serait désormais séparé de son épouse.

E. 12.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b, g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour exposition, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration et enlèvement et pornographie qualifiée, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né 13J010

- 66 - ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.1). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 2.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité 13J010

- 67 - consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.5). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration

– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_263/2025 précité consid. 2.4). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). 13J010

- 68 - Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 6B_263/2025 précité consid. 2.5). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_263/2025 précité consid. 2.5; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 13J010

- 69 - 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1.5; TF 6B_794/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 6B_961/2025 précité consid. 2.1.5; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1)

E. 12.3 En l’espèce, le prévenu a commis plusieurs infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. A.________, aujourd’hui âgé de 42 ans, est né et a grandi en Macédoine. Il est arrivé en Suisse avec sa famille en 1992, soit à l’âge de huit ans. Il a terminé sa scolarité dans son pays d’accueil, s’y est formé et y a travaillé jusqu’à ce qu’il soit victime d’un grave accident professionnel dont les conséquences l’ont rendu invalide. L’ensemble de sa famille réside en Suisse, dont ses parents et ses trois enfants âgés de vingt, seize et six ans, avec lesquels il ne faisait plus ménage commun depuis sa séparation 13J010

- 70 - d’avec leur mère et son expulsion du domicile familial en avril 2024. Malgré la durée de son séjour en Suisse, l’intégration de l’appelant ne saurait être qualifiée de bonne, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation en 2018 dans un contexte de violence, que sa situation financière est obérée et qu’il ne fait état d’aucun liens sociaux, à l’exception de ceux qu’il entretient avec sa famille. Or, il s’est comporté en véritable tyran domestique durant quinze ans, faisant preuve d’un comportement archaïque en battant, maltraitant et rabaissant régulièrement les femmes et les filles de sa famille. Par ailleurs, ses chances de réinsertion sociale ne sont pas meilleures en Suisse que dans son pays d’origine, où il ne craint pas pour sa sécurité, dont il parle et comprend la langue, où il s’est régulièrement rendu en vacances et où il dispose d’un logement familial. Cela étant, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses trois enfants (dont deux sont encore mineurs) dans ce pays, force est de constater qu’A.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion. Toutefois, le comportement qu’il adopté dans le cadre familial relativise fortement son droit supérieur au maintien de la relation avec ses enfants, étant rappelé que ses filles ont été les victimes directes de ses agissements et que son fils en a été le témoin. En outre, quand bien même ses enfants lui ont rendu visite en prison et ont exprimé le souhait de conserver des liens avec lui, force est de constater qu’il n’est pas démontré qu’il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au- delà d’une relation ordinaire entre un père et ses enfants, étant rappelé qu’ils ne faisaient plus ménage commun depuis avril 2024 et qu’il ne contribuait pas à leur entretien. La question de savoir si son expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l’application de la clause de rigueur peut toutefois demeurer indécise, dès lors que quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant est en effet considérable. Il convient à cet égard de rappeler que les actes qu’il a 13J010

- 71 - commis sont extrêmement graves, dès lors qu’il a fait subir des violences régulières à son épouse et à ses filles pendant une quinzaine d’années, faisant régner la terreur au sein du domicile familial. Il est en outre exposé à la récidive, risque qualifié d’élevé par les experts psychiatres, lesquels ont relevé son absence d’introspection, ses difficultés adaptatives dans les situations de stress et le fait qu’il semblait ne pas accepter que son épouse ou ses filles puissent avoir des avis divergents du sien ou refusent de respecter ses ordres (P. 147, pp. 25-26). S’il est vrai que le SMPP a observé une évolution favorable et le début d’un travail introspectif, il a néanmoins « fortement recommandé » la poursuite d’un suivi psychothérapeutique afin de renforcer davantage son travail réflexif et de soutenir la poursuite de son évolution. Il y a encore lieu de relever que le comportement de l’appelant en détention n’est pas bon, dans la mesure où il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires entre août 2025 et juin 2026, ce qui ne saurait augurer une réelle introspection. Par ailleurs, bien qu’il ait formulé des excuses à ses victimes, reconnaissant ainsi les souffrances qu’elles avaient endurées, le fait qu’il continue à nier les faits les plus graves et qu’il prétende qu’il ne représenterait plus un danger pour la société dès lors qu’il serait désormais séparé de son épouse démontre qu’il n’a manifestement toujours pas pris conscience de son mode de fonctionnement. Il y a en outre lieu de relever que l’appelant a déjà été condamné par le passé dans un contexte de violence et qu’il a récidivé en cours d’enquête et pendant sa détention, en proférant encore des menaces à l’encontre de ses proches. En outre, la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Elle soumet de surcroît la renonciation à son expulsion à des circonstances extraordinaires, qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Malgré le fait qu’il soit arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, son intégration ne saurait en effet être qualifiée de bonne et ses liens sociaux sont très faibles, à l’exception de ceux qu’il entretenait avec sa famille. Sa situation financière est de surcroît obérée. Comme on l’a vu, sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a vécu, dont il parle la langue et où il dispose d’un logement familial, n’apparaît par ailleurs pas comme particulièrement difficile. 13J010

- 72 - L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec ses enfants, avec lesquels il pourra néanmoins continuer d’entretenir un contact par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5). Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion de l’appelant. Ce grief doit donc être rejeté et l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour huit ans, durée qui est proportionnée à la nécessité de protéger la société, d’une part, et à la situation familiale de l’appelant, d’autre part, doit être confirmée, avec inscription au fichier SIS. Il y a enfin lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance mentionne à tort, en contradiction avec l’exposé de ses motifs, l’application de l’art. 66a al. 2 CP en lieu et place de celle de l’art. 66a al. 1 let. b, g et h. S’agissant d’une erreur manifeste, elle sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

E. 13.1 L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, que les frais de la procédure de première instance soient mis à sa charge par un cinquième seulement.

E. 13.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 13J010

- 73 - janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 13J010

- 74 - 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

E. 13.3 Le Tribunal criminel a libéré le prévenu des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données, et l’a condamné pour toutes les autres infractions qui lui étaient reprochées. Les premiers juges ont ainsi mis neuf dixième des frais de la procédure de première instance à sa charge, relevant qu’il succombait à l’essentiel de l’action pénale. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le prévenu est également libéré de l’infraction d’exposition en appel. La libération de ce chef d’accusation ne saurait toutefois justifier une réduction supplémentaire des frais mis à sa charge, dès lors qu’en plaçant un couteau à très courte distance de sa fille H.________, qu’il savait fragile, en lui demandant si elle voulait toujours se couper les veines et en lui disant, en réaction à la verbalisation d’idées suicidaires, de se jeter sous un train, il a manifestement eu un comportement fautif portant illicitement atteinte à la personnalité de sa fille (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Partant, ce moyen doit être rejeté.

E. 14 En définitive, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 14.1 Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office de l’appelant, a produit en audience une liste d’opérations faisant état, hors audience d’appel, de 19 h 05 d’activité d’avocat et de cinq vacations, ainsi que de débours à hauteur de 100 fr., TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui est adéquate, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré aux débats d’appel. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable 13J010

- 75 - par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours seront par ailleurs indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 4’793 fr. 35 qui sera allouée à Me Hüsnü Yilmaz pour la procédure d’appel, correspondant à 20 h 53 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’759 fr., à cinq vacations, par 600 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 75 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 359 fr. 15. Me Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit de B.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 10 h 05 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 4 h 00, et d’une vacation, débours forfaitaires à hauteur de 2 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps effectivement consacré à l’audience d’appel et retrancher une heure à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 1’932 fr. 50 qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel, correspondant à 9 h 05 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'635 fr, à 32 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr., et à 144 fr. 80 de TVA. Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de D.________, a produit, le 27 mars 2026, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel jusqu’à cette date, qui fait état de 1 h 54 d’activité d’avocat breveté et de 3 h 26 d’activité d’avocat-stagiaire, débours forfaitaires et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry sera ainsi fixée à 793 fr. 50, correspondant à 1 h 54 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 342 fr., à 3 h 26 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 377 fr. 65, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 14 fr. 40, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 45.

E. 14.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 14’379 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 6’860 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par neuf dixièmes, soit par 12’941 fr. 40, à la charge de l’appelant, qui 13J010

- 76 - succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, g et h, 67 al. 4bis, 67b al. 1 et 2 let. a, 106, 123 ch. 2, 126 al. 2 let. a et b, 129, 177 al. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 181 (ad cas 1), 22 ad 181, 183 ch. 1, 197 al. 4, 219 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm cum art. 12 al. 1 let. f OArm ; 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup ; 83 al. 1, 126 al. 1 let. a, 135, 138 al. 1, 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 20 novembre 2025, est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et rectifié d’office à son chiffre IV, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, exposition, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte (ad cas 1), tentative de contrainte, séquestration et 13J010 - 77 - enlèvement, pornographie qualifiée, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de la détention avant jugement subie par 517 (cinq cent dix-sept) jours ainsi que de 19 (dix- neuf) jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites ; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; V. condamne A.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 10 (dix) jours ; VI. prononce l’expulsion pénale d’A.________ pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription au fichier SIS ; VII. interdit à A.________ de prendre contact avec D.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, pour une durée de 5 (cinq) ans, au sens de l’art. 67b al. 1 et 2 let. a CP ; VIII. renonce à prononcer l’interdiction du prévenu d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 4bis CP ; IX. ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; X. dit qu’A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, à titre d’indemnité en réparation de son tort moral ; XI. ordonne le maintien au dossier des clés USB et CD inventoriés sous fiches nos 43547, 43548, 43738, 43999 et 44390, à titre de pièces à conviction ; 13J010 - 78 - XII. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Hüsnü Yilmaz à 26'196 fr. 60 (vingt-six mille cent nonante-six francs et soixante centimes), TVA, débours et vacation compris, sous déduction des avances d’ores et déjà versées par 10'000 fr. (dix mille francs) ; XIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Jean- Lou Maury à 8'463 fr. 55 (huit mille quatre cent soixante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA, débours et vacation compris ; XIV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Anne- Claire Boudry à 12'530 fr. 80 (douze mille cinq cent trente francs et huitante centimes), TVA, débours et vacation compris ; XV. met les frais de la procédure, arrêtés à 91'623 fr. 98 (nonante et un mille six cent vingt-trois francs et nonante-huit centimes), à la charge d’A.________ par 72'944 fr. 25 (septante- deux mille neuf cent quarante-quatre francs et vingt-cinq centimes), montant comprenant neuf dixièmes des indemnités de Mes Hüsnü Yilmaz, Helen Safaï, Jean-Lou Maury et Anne- Claire Boudry, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XVI. dit qu’A.________ est tenu à rembourser à l’Etat neuf dixièmes de l’indemnité de ses défenseurs d’office, Mes Hüsnü Yilmaz et Helen Safaï, lorsque sa situation financière le permettra ; XVII. rejette toute autre ou plus ample conclusion." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4’793 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz. 13J010 - 79 - VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’932 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 793 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. VIII. Les frais d'appel, par 14’379 fr. 35, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits aux chiffres V à VII ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes, soit par 12’941 fr. 40, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. A.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes prévues aux ch. V à VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 80 - - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.________), - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour B.________), - Me Anne-Claire Boudry, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 568 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 18 juin 2026 Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit et curateur, intimée. 13J010

- 15 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 14 novembre 2025, rectifié par prononcé du 20 novembre 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, exposition, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte (ad cas 1), tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, pornographie qualifiée, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement subie par 517 jours ainsi que de 19 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (III), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (IV) et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de dix jours (V), a prononcé son expulsion pénale pour une durée de huit ans, avec inscription au fichier SIS (VI), lui a interdit de prendre contact avec D.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, pour une durée de cinq ans, au sens de l’art. 67b al. 1 et 2 let. a CP (VII), a renoncé à prononcer l’interdiction du prévenu d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 4bis CP (VIII), a ordonné le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté (IX), a dit qu’il est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, à titre d’indemnité en réparation de son tort moral (X), a statué sur le sort des pièces à conviction (XI), ainsi que sur les indemnités du défenseur d’office et des conseils juridiques 13J010

- 16 - gratuits (XII à XIV), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 91'623 fr. 98, à la charge d’A.________ par 72'944 fr. 25, montant comprenant neuf dixièmes des indemnités du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XV), a dit qu’A.________ est tenu à rembourser à l’Etat neuf dixièmes de l’indemnité de ses défenseurs d’office lorsque sa situation financière le permettra (XVI), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVII). B. a) Par annonces des 17 et 24 novembre 2025, puis déclaration motivée du 27 décembre 2025, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3) et tentative de contrainte (ad cas 3), exposition, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration et pornographie au sens de l’art. 197 al. 4, 2e §, qu’il est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans, sous déduction de la détention avant jugement et dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que sa libération immédiate est ordonnée, les frais de la procédure de première instance étant mis par un cinquième à sa charge et les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de son épouse et de sa fille B.________, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur son fils E.________. 13J010

- 17 -

b) Le 13 janvier 2026, B.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et la désignation de Me Jean-Lou Maury en qualité de conseil juridique gratuit.

c) Par avis du 9 mars 2026, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions formulées par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étant pas réunies.

d) Le 12 mars 2026, D.________ a déclaré retirer sa plainte.

e) Le 17 mars 2026, le Président de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire gratuite à B.________ et a désigné Me Jean-Lou Maury en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel.

f) Le 27 mars 2026, Me Anne-Claire Boudry, conseil de D.________, a produit sa liste d’opérations (P. 258).

g) Le 28 mai 2026, A.________ a requis la production d’un rapport de comportement par les prisons de la Croisée et du Bois-Mermet. Les 11 et 16 juin 2026, les directions de ces établissements pénitentiaires ont produit les rapports sollicités (P. 264 et 266).

h) Le 16 juin 2026, A.________ a produit un rapport médical établi le même jour par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) (P. 265).

i) Aux débats d’appel, A.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il est également condamné pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010

- 18 - 1. 1.1 A.________ est né le ***1984 à R***, en Macédoine, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de trois enfants, il est arrivé en Suisse en 1992 avec sa famille. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation dans la mécanique, qui lui a permis d’obtenir un certificat de formation élémentaire, puis, après avoir occupé divers emplois, il a entrepris un apprentissage de cuisinier sanctionné par la délivrance d’un CFC. Par la suite, il a travaillé une douzaine d’années en qualité de chef de cuisine au G.________. En 2013, il a été victime d’un accident de travail lui ayant occasionné un syndrome de la queue de cheval et ayant nécessité une intervention chirurgicale, puis une longue convalescence et rééducation en service de neurochirurgie du CHUV ainsi qu’à la SUVA, à Sion. Il est resté paraplégique durant près d’une année et demie. Depuis lors, il n’a jamais pu réintégrer le marché de l’emploi et bénéficie d’une rente entière de l’Assurance-invalidité (AI) d’un montant de 1'400 fr. par mois. A.________ a rencontré D.________ en Macédoine en 2003. Le couple s’est marié en 2005. Trois enfants sont issus de cette union : H.________, née le ***2006, B.________, née le ***2010, et E.________, né le ***2020. En raison des violences qu’il exerçait sur son épouse, celle-ci s’est réfugiée au Centre d’accueil de MalleyPrairie pendant plusieurs mois en 2007, avant de prendre son propre appartement. Le couple s’est réconcilié en mai 2009, ce qui a amené le Ministère public à suspendre, puis à classer la procédure pénale ouverte à cette occasion. En raison des faits objets de la présente procédure, la police est intervenue au domicile familial le 4 avril 2024 et a procédé à l’expulsion immédiate du prévenu. Les époux vivent séparés depuis lors, étant précisé qu’ils ont signé, le 29 août 2024, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, de maintenir la garde des enfants à la mère, de laisser B.________ décider du cadre des contacts avec son père et de dispenser celui-ci du paiement de toute contribution d’entretien. A.________ s’est également engagé à ne pas prendre contact avec son épouse et ses enfants, par quelque moyen que ce 13J010

- 19 - soit, ainsi qu’à ne pas les approcher, de même que leur domicile, à moins de 200 mètres (P. 89/1). Titulaire d’un permis d’établissement (C), A.________ vivait sans discontinuer en Suisse depuis 1992, dans la commune où vivent également ses parents, ainsi que ses frères. Sa famille possède un bien immobilier en Macédoine, où il se rendait tous les deux ou trois ans avant son incarcération. Il n’a plus de famille directe dans son pays d’origine, où réside toutefois sa belle-famille. 1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ fait état d’une condamnation, le 5 octobre 2018, par le Ministère public cantonal Strada, à une amende de 200 fr. et à une peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrave aux services d’intérêt général. 1.3 1.3.1 Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été appréhendé le 4 avril 2024 et placé en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet jusqu’au 17 juillet 2024, date à laquelle il a été libéré par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du même jour, qui a ordonné la mise en place de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de se rendre sur la commune de W***, d’une obligation de résider chez I.________ à X***, d’une interdiction de prendre contact avec D.________, H.________ et B.________, par quelque moyen et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers, d’une interdiction d’approcher D.________, H.________ et B.________ à moins de 200 mètres, ainsi que d’une obligation de se soumettre à un programme de prévention de la violence auprès du Centre de prévention de l’Ale, à Lausanne, selon les modalités fixées par cet organisme. En raison du non-respect de plusieurs des mesures de substitution précitées, le prévenu a été appréhendé le 2 août 2024 et libéré le lendemain, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du même jour, qui a reconduit les mesures de substitution ordonnées le 17 juillet 2024 en les complétant d’une obligation d’annoncer au Ministère 13J010

- 20 - public, au préalable et par écrit, toute nuit qu’il entendait passer hors du domicile où il devait résider. En raison de nouvelles violations de ces mesures de substitution, A.________ a été arrêté le 1er octobre 2024 et placé en détention provisoire à la prison de la Croisée. Le 6 mars 2026, il a été transféré à la prison du Bois-Mermet. 1.3.2 Selon le rapport établi le 16 juin 2026 par la Direction de la prison de la Croisée (P. 266), A.________ avait adopté un comportement approprié la plupart du temps; il s’était montré calme, discret et poli, s’était conformé aux directives et avait fait preuve de respect envers le personnel de surveillance. Il pouvait toutefois se montrer insistant dans ses demandes et éprouvait parfois des difficultés à accepter les réponses négatives. Ses relations avec ses codétenus étaient, dans l’ensemble, cordiales et respectueuses, malgré quelques différends concernant notamment des échanges non autorisés d’objets. Il avait participé à diverses activités proposées par le secteur socio-éducatif et s’était à chaque fois montré intéressé, à l’écoute et respectueux des autres participants. Entre le 30 avril 2024 et le 6 mars 2026, il avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, la première, le 18 août 2025, pour avoir caché une clé USB dans un briquet et la seconde, le 30 décembre 2025, pour avoir montré à ses codétenus comment fabriquer des feux d’artifice à l’aide d’une pierre chauffée avec un briquet qu’il avait lancée par terre, provoquant d’importantes étincelles. Il avait par ailleurs fait l’objet de trois contrôles de dépistage aux produits stupéfiants, les 6 et 15 août 2025, ainsi que le 5 février 2026, qui s’étaient révélés positifs aux benzodiazépines prescrites par le SMPP, mais négatifs pour le surplus. Il ressort par ailleurs du rapport établi le 11 juin 2026 par la Direction de la prison du Bois-Mermet (P. 264) qu’A.________ adoptait, depuis son transfert en date du 6 mars 2026, un comportement exemplaire tant avec les collaborateurs qu’avec ses codétenus. Discret et poli, il respectait le cadre et le règlement institutionnels. La gestion de ses émotions et frustrations était adéquate. Il avait refusé un travail à la buanderie, ne 13J010

- 21 - souhaitant pas changer de cellule. Réfléchi et habile, il comprenait rapidement les nouvelles techniques créatives et avait notamment animé deux séances dans le cadre d’un atelier pour apprendre à ses codétenus à concevoir des motos à l’aide de godets de confiture. Il se montrait toujours poli, adéquat et posé, même lors de situations tendues. A.________ avait néanmoins fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 2 avril 2026, pour consommation de produits prohibés, fraude et trafic. Depuis lors, il a fait l’objet d’une nouvelle sanction, le 5 juin 2026, à la suite d’une fouille de sa cellule, pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives (P. 263). 1.4 En cours d’instruction, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Il ressort en substance du rapport déposé le 31 mars 2025 par les experts N.________ et O.________ (P. 147) que le prévenu présente un trouble dépressif récurrent avec des épisodes d’intensité variable qui était présent de manière fluctuante durant la période des faits; ce trouble n’était pas de nature à le priver de sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou à se déterminer d’après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité pénale a été considérée comme pleine et entière. Le risque de récidive pour des actes de même nature a été qualifié d’élevé par les experts. L’ordonnance d’une mesure thérapeutique ne paraissait pas indiquée, dès lors que la perspective d’une réduction du risque de récidive par ce biais ne paraissait pas un objectif réaliste au vu de la trajectoire jusqu’à ce jour, la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse dont le prévenu bénéficiait depuis des années n’ayant pas permis une modification de ses attitudes et comportements (P. 147, pp. 27 s.). Selon le rapport établi le 16 juin 2026 par le SMPP (P. 265), A.________ a repris un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré sur une base volontaire dès son arrivée à la prison du Bois-Mermet, le 6 mars 2026, étant précisé qu’il avait déjà bénéficié d’un tel suivi lors de son précédent séjour, du 15 avril au 17 juillet 2024. Il y a abordé les violences physiques et psychiques qu’il avait exercées sur ses enfants et son épouse. Le Dr P.________, chef de clinique adjoint, a observé une évolution favorable 13J010

- 22 - dans sa manière d’aborder les violences et ses difficultés émotionnelles, dès lors qu’il s’appropriait désormais davantage son ancien comportement, adoptait une posture autocritique et montrait une meilleure compréhension de son mode de fonctionnement ainsi que des mécanismes d’activation de ses troubles du comportement. Il apparaissait également plus en contact avec son vécu intérieur et cherchait à mieux comprendre les éléments ayant contribués à la construction de sa personnalité. Il semblait ainsi engagé dans un travail d’introspection, avec l’objectif de devenir une meilleure version de lui-même. Il manifestait une prise de conscience progressive des répercussions de ses actes sur sa famille et apparaissait engagé dans un travail personnel marqué par davantage d’empathie, de culpabilité et de réflexion autour des conséquences de ses comportements sur ses proches. Malgré la prise de conscience et le travail introspectif entamé, la poursuite d’un suivi psychothérapeutique volontaire restait fortement recommandée, idéalement à une fréquence plus régulière que celle dont il pouvait bénéficier au sein de la prison, afin de renforcer davantage son travail réflexif et de soutenir la poursuite de son évolution, tant sur le plan personnel que relationnel. 2. 2.1 A W***, Rue C***, puis Avenue F***, soit au domicile familial, dès 2009 et jusqu’au 3 avril 2024, date de sa première incarcération, afin d’imposer ses moindres desiderata, A.________ a créé et entretenu un climat d’emprise et de terreur au sein du foyer familial, recourant quotidiennement à la violence verbale et physique, aux menaces et à la contrainte à l’encontre de son épouse D.________, ainsi de leurs filles, H.________, née le ***2006, et B.________, née le ***2010. A.________, au bénéfice d’une rente AI depuis 2013 et donc constamment présent au domicile familial, régentait de manière autoritaire la vie de famille ainsi que les activités et les relations de son épouse et de ses deux filles. Ainsi, à la moindre contrariété, tel que du temps passé sur les téléphones, des tâches ménagères non exécutées à sa satisfaction, ou encore un avis divergeant du sien, un ordre non respecté, un comportement ou des relations amicales lui déplaisant, il leur criait dessus et les injuriait, 13J010

- 23 - les traitant de « putes », « putains », « salopes » et/ou les frappait. Il arrivait également qu’A.________ trouve un prétexte pour justifier le déferlement de violence dont il faisait preuve, par exemple en accusant à tort son épouse de le tromper ou de ne pas assumer son rôle de mère. Au gré de ses humeurs, et de ses consommations d’alcool et/ou de produits stupéfiants, A.________ a très régulièrement molesté D.________, H.________ et/ou B.________, souvent très violemment, et les a menacées de mort ou de les mettre à la rue, pour obtenir qu’elles se plient à ses exigences ou pour les punir. Il les a également terrorisées en leur infligeant des coups alors qu’elles étaient en train de dormir. Il a constamment répété à son épouse des propos tels que « pute », « tu n’es pas belle » et « tu me trahis », déclarant que « même si tu venais à mourir, ils ne verraient pas que je t’ai frappée ». A.________ n’hésitait pas à faire usage d’une violence encore plus extrême et la vie familiale était ainsi jalonnée d’épisodes hebdomadaires, lors desquels il se mettait dans une colère noire sans véritable raison et molestait son épouse D.________ ou ses filles, en les frappant au visage et sur tout le corps, à coups de poing et de pied, en les giflant violemment, en les battant avec des objets (câbles, casseroles, clefs de voiture, chaise, ordinateur, casque, etc.) ou en les plaquant contre un mur, en leur tirant les cheveux et les « promenant » en maintenant sa prise, en les mordant, ou encore en leur tordant les membres et ce, même lorsque ses victimes se trouvaient au sol. Ces agissements leur ont occasionné, à de nombreuses reprises, des blessures, des hématomes ou des rougeurs et des douleurs. En particulier, les gifles assénées étaient si violentes qu’H.________ et B.________ les appellent des « sifflantes », en raison du bourdonnement de l’oreille ressenti à la suite des coups reçus. En raison de la violence extrême exercée sur D.________ par son époux, les enfants H.________ et B.________, craignant que leur mère ne meure sous les coups infligés par leur père, s’interposaient physiquement pendant leurs disputes. Les filles mineures étaient alors molestées à leur tour. 13J010

- 24 - A plusieurs occasions, A.________ a étranglé D.________ au point qu’elle peinât à respirer. Il a aussi étranglé sa fille H.________ à plusieurs reprises, au point qu’elle se fût trouvée proche de l’évanouissement et que sa voix fût modifiée en raison de la pression exercée. A.________ a constamment exercé de la contrainte sur son épouse et ses filles, en confisquant leurs téléphones au gré de ses humeurs et en contrôlant leur contenu, en soumettant à son approbation leurs sorties, leurs activités et leurs fréquentations, allant même jusqu’à « choisir » les amies que ses filles pouvaient côtoyer. Il s’était également aménagé un accès aux comptes email de son épouse et de sa fille aînée depuis son propre téléphone. En outre, à plusieurs reprises, A.________ a obligé D.________, H.________ et B.________ à demeurer dans une pièce de l’appartement aussi longtemps qu’il l’exigeait, leur interdisant d’en sortir sous peine de représailles, les privant ainsi de leur liberté. Sous l’emprise du prévenu, dont elles redoutaient les réactions et les agissements, D.________ et ses filles H.________ et B.________ n’ont eu d’autre choix que de se soumettre à ses exigences concernant les tâches ménagères, leurs fréquentations et sorties, et au contrôle qu’il leur imposait. A.________ a par ailleurs régulièrement menacé d’attenter à la vie de son épouse pour la dissuader de parler aux services de police ou de le quitter. Il lui a répété que « si la police vient, je vais te tuer ». En outre, il a, à plusieurs reprises, saisi un couteau qu’il a pointé en direction de son épouse en déclarant qu’il allait la tuer s’il voyait la police derrière la porte ou lorsque D.________ évoquait leur séparation. Il a menacé de mort ses filles B.________ et H.________, de la même manière, notamment en se saisissant d’un couteau, à plusieurs reprises. D.________ a pris ces menaces au sérieux et a craint pour sa vie et celles de ses enfants. H.________ et B.________ étaient également terrorisées par les propos tenus par leur père, qu’elles 13J010

- 25 - estimaient susceptible de passer à l’acte. En outre, il leur a souvent répété qu’il voulait « les mettre à la porte », de telle sorte que les deux mineures redoutaient de se retrouver à la rue. En raison de l’emprise exercée par A.________ sur elles, du climat de violence régnant au sein de la famille et des menaces régulièrement répétées, tant D.________ que les enfants H.________ et B.________ renonçaient à lui opposer une quelconque résistance, à faire appel à la police, à recevoir des soins à la suite des blessures dont elles souffraient ou encore à demander une aide extérieure. En particulier, dans ce contexte, les épisodes suivants doivent être relevés : 2.1.1 A W***, Rue C***, en 2016 ou 2017, au domicile familial, A.________ a frappé sa fille H.________, alors âgée de dix ou onze ans, puis l’a soulevée par les cheveux au point qu’elle était proche de l’évanouissement (« j’ai vu les étoiles »), puis a frappé son épouse car elle lui venait en aide. 2.1.2 A W***, Rue C***, à la fin mai 2018, A.________ a frappé D.________ au visage si violemment que son œil était gonflé et « tout bleu », nécessitant qu’elle soit prise en charge par l’Hôpital des aveugles à Lausanne. 2.1.3 A W***, Rue C***, à la fin de l’année 2019, A.________, qui était alcoolisé, est rentré à son domicile en fin de journée. Dès son arrivée, une dispute verbale a éclaté entre son épouse et lui. En présence de ses filles mineures, il a frappé D.________, alors enceinte de leur fils E.________, à coups de poing au niveau du ventre. Il lui a également tiré les cheveux et l’a mordue à la joue. Afin de l’immobiliser, A.________ lui a tordu les jambes et les poignets et lui a fait des clés de bras pour l’immobiliser. Alors qu’H.________ et B.________ tentaient de s’interposer pour protéger leur mère, le prévenu les a giflées violemment et les a insultées en les traitant de « putes » et de « putains »; il a exigé que ses filles se rendent dans une chambre et qu’elles y demeurent, menaçant que la situation empirerait si elles n’obtempéraient pas. La violence est montée crescendo, au point que 13J010

- 26 - le prévenu a, à plusieurs reprises, saisi son épouse au cou. Il s’en est ensuite à nouveau pris à D.________ plus violemment encore, la saisissant au niveau du cou avec ses deux mains, et l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance pendant plusieurs secondes. Constatant que leur mère était évanouie et qu’elle peinait à respirer, H.________ et B.________ sont intervenues et ont tenté de lui faire lâcher prise, en vain. A.________ s’est finalement calmé, des heures plus tard. 2.1.4 A W***, Avenue F***, au début de l’année 2021, au cours d’une dispute, A.________ a incité son épouse à « se suicider sous un train » et l’a traitée de « pute », en présence de leurs enfants. D.________ lui a alors fait remarquer qu’il ne devait pas s’exprimer de cette manière devant les enfants : A.________ n’a pas accepté cette remarque et lui a asséné plusieurs gifles, lui a tiré les cheveux, puis l’a frappée au visage au moyen de son poing serré alors qu’il portait une bague, occasionnant un saignement et une fracture du nez. Afin de ne pas être inquiété pour ses agissements, A.________ a voulu empêcher son épouse de se rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins. Traumatisée par la violence de la scène à laquelle elle venait d’assister, H.________ a tenté de s’ouvrir les veines : elle s’est entaillé le bras profondément au moyen d’un objet tranchant et a saigné abondamment, nécessitant qu’elle soit conduite à l’hôpital. 2.1.5 A W***, Avenue F***, le 2 avril 2024, A.________, qui s’était muni d’un couteau à viande, a saisi sa fille H.________ par le bras, l’a posé sur le plan de travail de la cuisine, et a fait mine de lui trancher le membre, en faisant des aller-retours au moyen du couteau. Redoutant que son époux finisse par blesser leur fille au moyen de l’arme, D.________ est intervenue et lui a saisi le couteau des mains, puis l’a jeté. A.________ s’est alors mis à la frapper. 2.1.6 A W***, Avenue F***, le 3 avril 2024, fâché en raison du fait que leur enfant E.________ était malade depuis quelques jours, A.________ a reproché à son épouse de ne pas avoir fait appel à un pédiatre et a exigé 13J010

- 27 - qu’elle renonce à se rendre au travail pour s’occuper de leur enfant. D.________ a répondu que cela n’était pas possible, puis lui a rétorqué qu’il pouvait s’en charger. La colère d’A.________ a été accentuée par cette remarque, au point qu’il a menacé de la frapper avec un ustensile de cuisine. Il a ensuite saisi un vase et menacé son épouse en lui disant : « je vais te niquer ». H.________ et B.________ ont tenté de s’interposer. A.________ a giflé sa fille aînée, l’a frappée avec un câble et lui a tordu les doigts. C’est alors que D.________ l’a repoussé. A.________ a tiré les cheveux de son épouse, l’a mordue à l’avant-bras et lui a saisi le visage avec une main. Alors qu’elle était au sol, il a placé un genou sur l’abdomen et un coude sur la poitrine de sa femme en appuyant, afin de lui occasionner des douleurs. Dans le même temps, le prévenu a injurié ses filles en leur disant qu’elles étaient des « putes ». B.________ est intervenue pour protéger sa mère et son père lui a asséné une gifle. Devant la réaction de sa fille aînée H.________, qui lui disait que la situation était inacceptable, A.________ a menacé cette dernière en ces termes : « Casse-toi sinon ça va aller loin ! ». Il s’est ensuite muni d’un grand couteau de cuisine, qu’il a placé à très courte distance de sa fille qu’il avait saisie et lui a demandé : « Tu veux toujours te couper les veines ? ». H.________ s’est alors munie d’une tasse qu’elle a brisée en la lançant au sol, en a récupéré les débris et les a frottés entre ses mains, pour se blesser. H.________ semblant se trouver dans un état second, A.________ lui a asséné des petites claques pour lui faire reprendre ses esprits. Après cela, le prévenu a exigé de son épouse et de ses filles qu’elles se rendent dans la chambre parentale, après avoir pris soin de confisquer le téléphone de sa femme pour l’empêcher de solliciter de l’aide. Quelques instants plus tard, constatant qu’H.________ passait un appel, A.________ lui a pris son téléphone des mains et a raccroché. Contrarié, il a asséné une claque à chacune des trois femmes. Alors qu’il était reparti et qu’elles se trouvaient toujours isolées dans la chambre, B.________ a discrètement passé un appel à son oncle pour lui demander de leur venir en aide et l’épouse de ce dernier, J.________, a fait appel aux services de police. 13J010

- 28 - A l’arrivée de la police, A.________ a menacé son épouse en lui disant, en langue albanaise, de faire attention à ce qu’elle allait dire, afin de l’empêcher de le dénoncer à la police. D.________, H.________ et B.________ ont déposé plainte le 4 avril 2024. H.________ a retiré sa plainte le 18 février 2025 et D.________ le 12 mars 2026. B.________ a annoncé son souhait de retirer sa plainte par courrier du 26 janvier 2025; toutefois, étant au bénéfice d’une curatelle de représentation depuis le 12 août 2024, son retrait de plainte est inopérant. 2.2 A W***, Rue C***, puis Avenue F***, dès 2009 et jusqu’au 3 avril 2024, en raison des comportements adoptés par A.________ à l’égard de son épouse et de ses filles mineures, décrits sous point 2.1, D.________, H.________ et B.________ ont non seulement été atteintes dans leur santé physique, mais également psychique. En particulier, H.________ a développé des idées funestes et décrit être « traumatisée, terrorisée, extrêmement fatiguée et psychologiquement à bout ». En particulier, H.________ a manifesté à plusieurs reprises des idées funestes. Conscient de la fragilité de sa fille aînée, A.________ n’a pourtant pas hésité à l’encourager à se suicider, allant même jusqu’à lui tendre un couteau pour qu’elle puisse se trancher les veines et lui a fourni « des conseils » pour parvenir à ses fins. Ainsi, à une occasion, alors qu’H.________ se trouvait dans une profonde détresse et manifestait des idées suicidaires en raison de la situation familiale, A.________ lui a répondu : « Va te suicider devant tout le monde, jette-toi sous un train ». En outre, ce climat de terreur et les violences physiques et verbales récurrentes auxquelles ils ont été confrontés et dont ils ont été les victimes ont concrètement mis en danger les trois enfants, H.________, B.________ et E.________, tant dans leur développement psychique que physique. 13J010

- 29 - Par ailleurs, B.________ a entamé un suivi psychologique auprès d’un médecin psychiatre. 2.3 Depuis Orbe, prison de la Croisée, soit l’établissement pénitentiaire où il était détenu, mettant à profit l’emprise et la crainte qu’il inspirait à ses victimes, A.________ a tenté d’adresser des courriers à son épouse, pour lui demander de renoncer à une séparation, évoquant tantôt la tristesse qu’il ressentait (« Tu peux donner cette lettre à D.________ pour qu’elle ne quitte pas la maison et ne me quitte pas, je veux et j’espère avec tout mon cœur de se réunis, autrement, ma vie n’a pas de sens sans eux. », « D.________ s’il te plaît, ne brise pas mon cœur, s’il te plaît, pendant 20 ans ensemble, nous avons traversé les bons et les mauvais moments. Je me sens très mal, je te jure en Dieu », « je ne peux pas continuer la vie sans eux »), puis d’éventuelles représailles (« Si elles se séparent de moi, elles se sépareront de la vie »). Il a également contacté téléphoniquement son épouse en août 2024 pour lui demander une réconciliation. En outre, afin de contourner l’impossibilité de contacter téléphoniquement ses filles, son numéro ayant été bloqué par ces dernières, A.________ a profité d’utiliser le téléphone offert à son fils E.________ pour contacter H.________ et B.________. Dans ce cadre, à la fin septembre 2024, ayant appris qu’H.________ fréquentait un jeune homme et n’acceptant pas la situation, A.________ a adressé à sa fille, au moyen du téléphone offert à E.________, des messages menaçant de s’en prendre à son petit ami, afin de la contraindre à rompre. La teneur de ces messages était la suivante : « Appelle-moi H.________, écoute-moi deux secondes. Tu prends plaisir à m’humilier, d’accord, mais s’il te plaît, réponds-moi. Parce que je ne te pardonnerai jamais, ni pour ce kosovar. Sache-le, je ne suis plus ton père si tu continues avec c’est tout... Je ne pardonnerai jamais, ton kosovar, juste que je le chope... Et je vais le trouver ne t’inquiète pas Je vais me renseigner auprès de tout le monde Et je vais expliquer à K.________ et L.________ Appelle moi 13J010

- 30 - Tu veux arranger les choses, appelle moi » Bien qu’elle ait pris ces menaces au sérieux, H.________ n’a pas mis un terme immédiat à sa relation amoureuse; elle est toutefois séparée de son compagnon depuis l’été 2025. Quant à D.________, elle n’a pas cédé à la demande du prévenu de reprendre leur relation. 2.4 A W***, Avenue F***, à son domicile, le 8 avril 2024 à tout le moins, A.________ détenait dans sa table de chevet 138 grammes de produits cannabiques sous diverses formes (haschich, herba et résine) et a consommé ces produits sous forme de joints, à raison de trois ou quatre par jour. 2.5 A W***, Avenue F***, à son domicile, le 4 septembre 2023, A.________ a téléchargé une vidéo pédopornographique mettant en scène un enfant se faisant sodomiser par un adolescent et l’a transmise, à une date indéterminée, à un tiers via l’application Whatsapp. 2.6 A W***, Avenue F***, à son domicile, à partir d’une date indéterminée et jusqu’au 25 avril 2024, A.________, ressortissant macédonien demeurant en Suisse, a fait l’acquisition d’un fusil à air comprimé de marque BSA, modèle Buccaneer, calibre 4.5 mm, et l’a conservé, alors que l’acquisition d’armes est interdite aux ressortissants de Macédoine du Nord. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement 13J010

- 31 - d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Aux débats d’appel, l’appelant a réitéré les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel, tendant à l’audition de son épouse et de sa fille B.________, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur son fils E.________. Il fait valoir que l’audition de son épouse sur les faits relatifs à l’art. 129 CP serait indispensable pour juger de cette infraction. Il soutient également que l’audition de sa fille B.________ sur les faits pouvant donner lieu à l’application des art. 129 et 183 CP serait nécessaire pour juger de la réalisation de ces infractions et fait valoir qu’elle devrait aussi être entendue sur sa position en lien avec la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il soutient enfin qu’une expertise pédopsychiatrique sur son fils E.________ permettrait de renseigner la Cour sur les conséquences de son incarcération et de son éventuelle expulsion pénale sur la santé psychique de celui-ci. 13J010

- 32 - 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2). 3.3 Il a été donné suite à la requête tendant à l’audition de B.________, qui a été entendue aux débats d’appel en présence de l’appelant et de son défenseur et a confirmé les déclarations faites durant l’enquête, précisant n’avoir rien à ajouter sur les faits. Elle a en outre eu l’occasion de 13J010

- 33 - faire part à la Cour de céans de sa position quant à la mesure d’expulsion prononcée contre son père. S’agissant de la requête tendant à l’audition de D.________, elle doit être rejetée, cette mesure d’instruction étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, D.________ a déjà été entendue à de nombreuses reprises durant l’enquête, ainsi qu’aux débats de première instance, en présence de l’appelant et de son défenseur, qui ont pu lui poser des questions. Dans son courrier du 12 mars 2026 annonçant son retrait de plainte, elle a précisé qu’elle ne revenait pas sur ses déclarations, lesquelles correspondaient à la vérité (cf. P. 254). On ne voit donc pas qu’elle modifierait aux débats d’appel les déclarations qu’elle n’a jamais remises en cause. L’audition sollicitée n’est dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de juger la cause. Quant à la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’enfant E.________ portant sur les conséquences de l’incarcération de l’appelant et de son éventuelle expulsion pénale sur sa santé psychique, elle est elle aussi inutile, dès lors qu’il est notoire que la séparation d’un enfant d’avec l’un de ses parents cause immanquablement à l’enfant une certaine détresse psychique, étant précisé qu’en l’espèce, l’appelant est le seul responsable de cette situation et ne peut se prévaloir du seul intérêt supérieur de son fils pour contester son expulsion et demeurer en Suisse (cf. consid. 12 infra). 4. 4.1 Invoquant un établissement erroné et arbitraire des faits, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu tous les faits mentionnés dans l’acte d’accusation, alors que certains seraient exagérés ou extrapolés, voire mensongers. Il conteste en particulier avoir frappé ses victimes au moyen d’une casserole, d’une chaise et d’un ordinateur portable, et les avoir projetées l’une ou l’autre contre un mur ou contre l’escalier, les avoir étranglées à plusieurs reprises, avoir appuyé avec son coude sur le torse de son épouse, lui avoir tordu les bras ou les jambes, lui 13J010

- 34 - avoir sciemment donné des coups pendant son sommeil ou encore avoir fait usage d’un couteau à l’encontre d’H.________. Il conteste en outre la fréquence des violences alléguées par les victimes. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la 13J010

- 35 - présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 13J010

- 36 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_877/2025 du 23 avril 2026 consid. 1.3; TF 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3). 4.3 L’appelant reconnait avoir été un époux et un père colérique et agressif et avoir commis des erreurs, en ayant régulièrement fait usage de violence à l’encontre de son épouse et de ses filles pendant de nombreuses années, en leur tirant les cheveux, en leur donnant des claques et en les insultant. Il admet que les épisodes de violences courantes étaient assez réguliers et que les épisodes de violences plus importantes se passaient quelques fois par année. Il reconnait également que ses actes ont choqué physiquement et psychiquement sa famille. S’agissant en particulier de son épouse, il concède l’avoir frappée à coups de poing, lui occasionnant des blessures au nez et à l’œil. Il reconnait aussi l’avoir étranglée à plusieurs reprises, sans toutefois lui faire perdre connaissance, ainsi que lui avoir mordu l’avant-bras, jeté une spatule en bois dessus et tordu les poignets. Il admet également lui avoir dit d’aller se jeter sous un train. Aux débats d’appel, il a admis avoir exercé une pression sur le haut du thorax de son épouse, voire sur la base de son 13J010

- 37 - cou, avec une main (cf. p. 4 supra) et l’avoir plaquée contre un mur (cf. p. 5 supra). Quant à sa fille aînée H.________, il confirme l’avoir insultée, lui avoir dit d’aller se jeter sous un train, lui avoir tendu un couteau en lui disant « tu veux te couper les veines ? Tiens ! », lui avoir asséné un coup de poing, l’avoir giflée à plusieurs reprises – lui ouvrant à une occasion la lèvre –, lui avoir tiré les cheveux – possiblement au point de la soulever –, lui avoir tordu les poignets, lui avoir appuyé sur le ventre avec une clé de voiture, l’avoir mordue et l’avoir frappée durant son sommeil. Aux débats d’appel, il a admis l’avoir incitée à se suicider alors qu’elle était en proie à une profonde déprime et qu’elle se scarifiait, précisant qu’il avait tenu ces propos dans un moment de colère et regretter ces paroles (cf. p. 4 supra). Il a également reconnu avoir exercé une pression sur le haut du thorax, voire sur la base du cou de sa fille, avec une main (idem), et l’avoir plaquée contre un mur (cf. p. 5 supra). S’agissant enfin de sa fille B.________, il a admis lui avoir jeté un casque de « gaming » dessus, lui avoir tiré les cheveux, lui avoir donné des gifles et l’avoir insultée. Aux débats d’appel, il a affirmé que la nature des coups était identique selon qu’il s’agissait de sa femme ou de ses filles, sous réserve d’une morsure et d’un coup qu’il avait infligés à son épouse sans faire exprès durant son sommeil (cf. p. 5 supra). Il a présenté des excuses à B.________, précisant qu’il savait que c’était très dur pour elle (cf. p. 6 supra). Il a en outre reconnu avoir fait à plusieurs reprises de grands gestes avec des couteaux lorsqu’il s’énervait à l’encontre de son épouse et de ses filles, ce qui était de nature à les effrayer, et a aussi admis avoir fréquemment menacé ses filles de les mettre dehors si elles ne lui obéissaient pas. Bien que l’appelant admette une part non négligeable des faits qui lui sont reprochés, force est de constater qu’il conteste, minimise ou se montre vague concernant certains des faits les plus graves. Dès lors que 13J010

- 38 - l’accusation s’appuie essentiellement sur les déclarations des différents protagonistes, il convient de procéder à une appréciation de la crédibilité à donner à chacun, en examinant leurs déclarations à l’aune des éléments de preuves indirectes figurant au dossier et de l’impression dégagée par ceux- ci. On rappellera que le doute doit bénéficier au prévenu pour autant qu’il soit irréductible et insurmontable. En l’espèce, les trois victimes ont globalement tenu le même discours s’agissant des actes perpétrés par l’appelant et du climat de violence qu’il faisait régner au domicile familial. Après une analyse fouillée, minutieuse et détaillée de chacune des mises en cause, les premiers juges se sont à juste titre fondés exclusivement sur les déclarations de D.________, H.________ et B.________ et ont écarté les dénégations du prévenu pour établir les faits s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 supra), à l’exception des faits figurant sous chiffre 1.5. Dès lors que les violences étaient régulières, ils ont fait une distinction entre les actes de violence courante (insultes, gifles, menaces) et les actes plus graves, qui avaient lieu quelques fois par année. D.________ a décrit son époux comme une personne violente, qui l’avait menacée de mort à plusieurs reprises si elle le quittait à nouveau. Elle a expliqué de manière détaillée, lors de ses premières auditions, la manière dont il la rabaissait, l’insultait et la frappait avec régularité au visage et sur l’entier du corps, que ce soit à coups de pied, de poing ou de claques. Elle a en particulier expliqué un épisode où elle s’était fait casser le nez et un autre où son œil avait gonflé et était devenu bleu, au point qu’elle avait eu peur de le perdre. Elle a encore indiqué que son époux l’avait menacée avec un couteau à plusieurs reprises, et qu’il l’avait mordue au visage et sur les avant-bras, ce qui lui avait laissé des traces. S’agissant de ses filles, elle a déclaré qu’il s’en prenait souvent physiquement à elles lorsqu’elles prenaient sa défense et s’interposaient, précisant, s’agissant d’H.________, qu’il l’avait « tellement frappée pour rien ». Quant à B.________, elle a affirmé qu’il lui avait donné des claques à plusieurs reprises. Elle a expliqué qu’elle n’avait rien dit jusqu’alors, car son époux la menaçait de mort si elle parlait, ce qu’elle avait pris au sérieux (PV aud. 4, p. 11; PV aud. 13J010

- 39 - 3). Lors de sa seconde audition par le Ministère public, D.________ a expliqué que son époux utilisait la violence pour réprimander ses filles de manière régulière – bien qu’elles ne soient pas particulièrement turbulentes et qu’il ne fût pas nécessaire de les remettre toujours à l’ordre – et qu’il s’en prenait à H.________ à la première contrariété, ne parvenant que rarement à se maîtriser. Il la frappait toujours à la tête, lui tirait les cheveux et lui donnait des coups et des gifles au visage. A cette occasion, D.________ est apparue mesurée dans ses propos, se déclarant triste pour ses enfants, qui étaient désormais privés de leur père, et a estimé que son époux avait avant tout besoin de soins (PV aud. 8). Aux débats de première instance, elle a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations, revenant sur les conséquences de ces violences sur ses enfants. Malgré les circonstances, elle s’est dit confiante pour le jour où son époux serait libéré, étant persuadée que cela se passerait bien entre lui et les enfants. Elle a réitéré son souhait qu’A.________ se soigne et qu’il prenne régulièrement ses médicaments, tout en confirmant qu’elle n’entendait pas reprendre la vie commune avec lui et qu’elle ne pouvait même pas imaginer discuter avec lui au sujet des enfants. Cela étant, elle a expliqué respecter le souhait de ses enfants de revoir leur père, ce à quoi elle ne s’opposait pas, et avait même été d’accord de co-signer le retrait de plainte de sa fille B.________, considérant qu’il s’agissait d’un choix mûrement réfléchi de sa part. Interrogée par les premiers juges sur les faits retenus dans l’acte d’accusation, elle a confirmé la plupart d’entre eux, tout en semblant en difficulté psychique de se remémorer l’intégralité des violences subies. Elle n’est toutefois revenue sur aucune de ses déclarations. Elle a notamment expliqué qu’il y avait certaines choses dont elle n’avait pas le souvenir car elle essayait de ne pas y penser pour se protéger, verbalisant toute la difficulté pour elle de se replonger dans le passé. Elle s’est dit persuadée que ses filles avaient dit la vérité, précisant qu’elle leur avait demandé de tout raconter à la police le jour de leur intervention et qu’elles étaient fiables (cf. jugement, pp. 7 à 12). Si elle a certes retiré sa plainte par courrier du 12 mars 2026, peu avant les débats d’appel, elle a exposé que cette démarche ne remettait pas en question ses déclarations faites en cours d’enquête et devant le Tribunal criminel, lesquelles correspondaient à la vérité (cf. P. 254). 13J010

- 40 - H.________ a pour sa part déclaré, lors de sa première audition par la police, avoir toujours eu le souvenir d’un père violent, expliquant que vers ses dix ou onze ans, alors que son père la battait, il l’avait soulevée du sol par les cheveux, au point de « voir les étoiles ». Elle a exposé qu’il la frappait souvent dans les jambes ou sur la tête au niveau des cheveux pour que cela ne se voie pas à l’école, ajoutant qu’à une occasion, il l’avait tapée avec des casseroles, contre un escalier, contre un mur et qu’il lui avait même planté la clé de la voiture dans le ventre. Elle a expliqué qu’il menaçait tout le temps de les tuer et que tous les objets du quotidien lui servaient d’arme, parfois une chaise ou l’ordinateur portable. Lorsqu’il la battait, il la faisait tomber par terre, enchaînait avec des coups de poing, des gifles, des coups de pied, lui tordait le bras ou les doigts et la mordait. Il pouvait également la saisir par les cheveux. Elle a également déclaré que son père étranglait régulièrement sa mère, au point qu’elle n’arrivât plus à respirer. Elle a indiqué avoir elle-même subi des étranglements qui pouvaient altérer sa voix. Comme sa mère, elle a déclaré qu’il pouvait leur prendre leur téléphone et toutes les enfermer dans une pièce. Elle a dit penser qu’il pourrait les tuer et avoir extrêmement peur de lui, estimant qu’il était capable de tout. Elle a décrit avec précision les faits figurant sous chiffre 1.7 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1.6 supra), avant d’expliquer qu’elle était traumatisée, terrorisée, extrêmement fatiguée et psychologiquement à bout en raison de ce que leur imposait son père (P. 4, pp. 15-16). Lors de son audition par le Ministère public, H.________ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en déclarant retirer sa plainte afin de laisser une dernière chance à son père, soucieuse de ne pas priver B.________ et E.________ de celui-ci. Elle a ajouté que lorsque son père était sorti de détention provisoire, il l’avait harcelée et menacée par téléphone, par courriel ou par les réseaux sociaux. Elle est également revenue sur les nombreuses violences subies et auxquelles elle avait assisté, précisant qu’elle s’interposait lors des disputes entre ses parents car les coups que donnait son père pouvaient tuer. A cet égard, elle a précisé qu’elle ne pouvait pas laisser faire et qu’elle préférait être elle-même frappée pour protéger sa mère. Elle a ajouté que son père pouvait utiliser des couteaux pour les menacer de mort, au point qu’elle n’avait pas contacté la police 13J010

- 41 - plus tôt par crainte de représailles. C’est finalement persuadées qu’un jour ou l’autre il aurait pris la vie de quelqu’un, qu’elle, sa mère et sa sœur s’étaient résolues à faire appel aux forces de l’ordre (PV aud. 10). Devant le Tribunal criminel, elle a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations, assurant qu’elle n’avait jamais exagéré ou extrapolé les faits. Il est apparu aux premiers juges qu’il était difficile pour elle de le faire, ayant manifestement le désir de ne pas « enfoncer » son père. A ce propos, elle a expliqué ne pas ressentir de colère ou de haine à son égard, considérant qu’elle avait besoin d’un père, de même que ses frère et sœur. Elle a déclaré qu’elle avait rencontré son père en détention, qui lui avait présenté ses excuses et lui avait semblé sincère. Elle s’est montrée confiante en l’avenir et persuadée qu’il ne lui ferait plus de mal. Elle a finalement déclaré qu’elle ne voulait pas qu’il souffre comme ils avaient souffert et a exprimé le souhait qu’il ne soit pas expulsé (cf. jugement, pp. 13 à 17). Quant à B.________, elle a expliqué, lors de son audition par la police, avoir été, avec sa mère et sa sœur, la cible de coups, de menaces et d’injures à raison de deux ou trois fois par mois. Elle est revenue en détails et avec précision sur les épisodes qui l’avaient particulièrement marquée, lesquels correspondaient aux principaux évènements mentionnés dans l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges. Elle a en particulier relaté les nombreux coups que son père avait portés à sa mère, tels que coups de poing, gifles, tirages de cheveux, morsures, torsions des membres, les injures subies, les étranglements – une fois jusqu’à évanouissement –, les menaces verbales et les encouragements au suicide. Elle s’est dit apeurée par son père et a déclaré ne plus vouloir le voir, expliquant qu’il était tout le temps énervé et qu’elle savait que cela pouvait déraper à tout moment (cf. P. 4, pp. 21 à 23). Aux débats d’appel, elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites durant l’enquête et a affirmé n’avoir rien à ajouter par rapport aux faits. Elle a uniquement souhaité s’exprimer sur la mesure d’expulsion qui frappait son père, précisant qu’elle le soutenait, qu’elle l’avait souvent vu en prison et qu’elle avait remarqué « d’énormes changements ». Elle a exposé son espoir d’avoir enfin une bonne relation avec lui et a évoqué le manque ressenti par son petit frère (cf. p. 7 supra). 13J010

- 42 - En l’espèce, aucun élément matériel au dossier ne permet d’établir les faits relatés par les victimes et retenus par les premiers juges. Au regard des aveux partiels du prévenu, il est toutefois établi que la famille [...] a vécu dans un climat de violence et de peur permanent pendant de très nombreuses années, ce que tend à confirmer la précédente procédure pénale qui avait été ouverte en juin 2007 déjà, après que D.________ s’était réfugiée à MalleyPrairie pour fuir son mari. Il est précisé à cet égard que la procédure pénale avait été classée au terme d’une suspension au sens de l’art. 55a CP après la réconciliation du couple. Sur le plan médical, seul le rapport établi par le Dr Y.________, de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, le 15 août 2025, fait état d’une consultation en urgence de D.________, le samedi 2 juin 2018, à l’occasion de laquelle il avait été constaté qu’elle présentait un hématome et une lésion dans la région orbitale (P. 205). Ces constatations sont manifestement à mettre en lien avec les faits figurant sous chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1.2 supra). Pour le surplus, force est de constater que les victimes n'ont jamais consulté de médecin pour faire constater les lésions provoquées par les violences subies, ce qui s’explique sans doute par la crainte ressentie à l’égard du prévenu en raison des nombreuses menaces qu’il pouvait proférer si elles se confiaient à des tiers. De manière générale, la Cour de céans relève qu’aucune des victimes ne cherche à accabler l’appelant – bien au contraire – et ne décèle aucune animosité ou rancune chez elles. Elles ont toutes trois souhaité retirer leur plainte, H.________ a témoigné devant le Tribunal criminel pour demander sa clémence en s’opposant à l’expulsion éventuelle de son père et B.________ en a fait de même devant la Cour d’appel. En outre, les déclarations des victimes sont concordantes, se recoupent très souvent et contiennent de nombreux détails qui leur apportent du poids. B.________ s’est montrée particulièrement précise lors de son audition par la police dans la description des épisodes qui l’avaient le plus marquée. Toutes les trois se sont essentiellement focalisées sur la description des faits et ce qu’ils provoquaient en elles, sans qu’apparaissent des incohérences ou d’apparentes exagérations. 13J010

- 43 - Lors de son audition devant le Tribunal criminel, D.________ a fait preuve d’une grande retenue et d’une capacité à faire la distinction entre son expérience passée avec son époux et le rôle de père qu’il pouvait encore tenir envers leurs enfants, étant relevé qu’il est particulièrement rare, dans des cas de violences domestiques, d’être en présence d’une victime qui ne s’oppose pas au maintien du lien entre un parent violent et ses enfants victimes. Pour autant, cette attitude n’est pas apparue comme la manifestation de craintes ou de soumission au prévenu, mais bien comme le résultat d’un cheminement mental nourri par la volonté de respecter le souhait de ses enfants. Le fait que D.________ ait parfois éprouvé de la peine à se remémorer certains faits n’entame en rien sa crédibilité, puisqu’on peut aisément le mettre sur le compte d’un mécanisme de défense psychique. Cela ne fait pas d’elle une affabulatrice. Au contraire, la crédibilité que l’on peut accorder à D.________ est particulièrement importante. Le fait qu’elle ait finalement décidé, au cours de la procédure d’appel, de retirer sa plainte, ne remet en cause aucune de ses précédentes déclarations, dès lors qu’elle a exposé que cette démarche s’inscrivait uniquement dans une volonté de soutenir ses enfants, qui souhaitaient renouer avec leur père, mais qu’elle ne remettait pas en question ses déclarations faites en cours d’enquête et devant les premiers juges, qui correspondaient à la vérité. Elle a précisé qu’elle estimait avoir fait ce qu’elle devait pour se protéger et protéger ses enfants (cf. P. 254). Quant à H.________, elle a fait preuve d’une grande loyauté à l’égard de son père, affirmant qu’elle ne voulait pas le voir expulsé et qu’elle espérait pouvoir renouer avec lui. Pour autant, elle n’a pas minimisé les actes de violences qu’elle a dénoncés. Bien qu’il lui ait été émotionnellement difficile de confirmer ses diverses mises en causes, elle n’est revenue sur aucune de ses déclarations en première instance, ce qui est le signe d’une grande honnêteté. Si elle a décidé de retirer sa plainte, elle a expliqué qu’il s’agissait avant tout de laisser une dernière chance à son père et de ne pas priver son frère et sa sœur de sa présence. A l’instar de sa mère, H.________ est ainsi particulièrement crédible. 13J010

- 44 - S’agissant de B.________, le retrait – inopérant – de sa plainte n’enlève rien au poids de ses accusations dès lors qu’elle a expressément mentionné qu’elle ne voulait pas qu’on « efface » ce qu’elle avait dit car il s’agissait de « toute la vérité » (P. 128). Elle a encore confirmé ses précédentes déclarations aux débats d’appel, mais a imploré la clémence de la Cour s’agissant de la mesure d’expulsion. Aux débats d’appel, le conseil de B.________ a renoncé à plaider, afin de respecter la volonté de sa cliente. Ces éléments renforcent la crédibilité de B.________, déjà très haute, dès lors qu’on ne peut lui reprocher de chercher à nuire à son père. A l’inverse, l’appelant a manqué de cohérence et de constance dans ses déclarations et n’a cessé de contester ou minimiser une grande partie des faits qui lui étaient reprochés, avant d’en admettre une partie ou de reconnaitre leur gravité, à mesure que les débats de première instance approchaient. Il a plusieurs fois menti durant l’instruction, il n’a pas tenu certains de ses engagements, en particulier ceux faits à l’égard de ses victimes ou auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Devant le Tribunal criminel, il a peiné à admettre certaines évidences et n’a cessé de minimiser la gravité de ses actes. Il a été incapable d’expliquer ce qui aurait poussé son épouse et ses filles à mentir ou à exagérer leurs propos et s’est plusieurs fois résolu à déclarer laconiquement que certains faits retenus dans l’acte d’accusation devaient bien être réels « si elles le disaient ». De manière générale, il n’a eu de cesse de chercher à diluer sa responsabilité en reportant la faute sur les autres, en particulier sur son épouse qui n’aurait pas rempli les tâches qui lui incombaient, sur ses filles qui n’étaient pas sages et n’aidaient pas suffisamment à la maison ou sur l’ex-compagnon d’H.________, qui serait responsable de sa deuxième incarcération (P. 207). Aux débats d’appel, il a persisté à minimiser les actes de violence les plus graves. Ainsi, malgré ses aveux partiels, il ne semble toujours pas avoir pris la mesure et l’ampleur de la gravité de ses actes. Sa crédibilité est ainsi très faible. Quand bien même le rapport établi le 16 juin 2026 par le SMPP relève une évolution favorable dans la manière de l’appelant d’aborder les violences et ses difficultés émotionnelles, souligne le travail introspectif entamé et constate une prise de conscience progressive des répercussions de ses actes sur sa famille, ses récentes sanctions disciplinaires en 13J010

- 45 - détention et ses mensonges aux débats indiquent que la prise de conscience ne fait que débuter et, comme le préconise d’ailleurs le SMPP, que le suivi psychothérapeutique doit encore se poursuivre pour lui permettre de renforcer davantage son travail réflexif. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, on ne discerne aucune appréciation incomplète ou erronée des faits, et c’est sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence que les premiers juges ont considéré que les déclarations de D.________, H.________ et B.________ devaient être préférées aux dénégations de l’appelant et qu’ils ont retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits par les victimes. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’exposition. Il soutient que les propos inappropriés tenus à sa fille H.________ ne constitueraient pas une mise en danger grave et imminente de sa santé. 5.2 Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle- même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Cette infraction suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison 13J010

- 46 - de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.1 et les références citées). En pratique, le devoir de garant concerne avant tout notamment les parents à l’égard des enfants (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 127 CP). Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136; TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (TF 6B_1287/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2; TF 6B_1098/2017 précité consid. 4.3 et les références citées). 5.3 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait tenu des propos et commis des actes extrêmement crus et violents à l’encontre de sa fille H.________, lors d’épisodes de violence aiguë, comme lorsqu’il avait placé à très courte distance de sa fille un couteau en lui disant « tu veux toujours te couper les veines ? » ou qu’il lui avait dit, en réaction à la verbalisation d’idées suicidaires : « va te suicider devant tout le monde, 13J010

- 47 - jette-toi sous un train ». Sur la base de ces faits, ils ont considéré que la sécurité d’H.________ avait été concrètement mise en danger par son père, qui avait un devoir de garant, et qu’il s’en était fallu de peu pour qu’un véritable drame se produise. Les premiers juges ont en particulier estimé que le fait de brandir un couteau devant une adolescente en plein désarroi et ayant déjà manifesté des idées suicidaires aurait pu mener à un drame. Comme on l’a vu, le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort concret, le degré de probabilité devant être au moins égal à 50 %. Or, il est impossible d’affirmer que le risque de mort était concret en l’espèce, sauf à se livrer à des conjectures. La simple évocation du suicide n’est en effet pas synonyme de mise en danger de mort, et encore moins de mise en danger grave et imminente pour la santé de la victime, même si l’état psychique de celle-ci était très fragile. Sous l’angle subjectif, il est en outre douteux que l’appelant ait eu conscience de la création d’un tel risque en tenant ces propos à sa fille. Le suicide n'ayant en l’occurrence pas été tenté, l’application éventuelle de l’art. 115 CP (assistance au suicide) ne saurait pas non plus entrer en considération. Quant au fait d’avoir placé un couteau près de sa fille en lui disant « tu veux toujours te couper les veines ? », il ne représente pas non plus une issue fatale concrète, ni un danger imminent pour la santé, dès lors qu’H.________ pouvait encore décider de vivre. Partant, faute d’avoir exposé sa fille à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation d’exposition. L’appel doit donc être admis sur ce point. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il nie toute strangulation à l’encontre de sa fille H.________ et de son épouse, faisant valoir que leurs déclarations à ce propos, et celles de sa fille B.________, seraient incohérentes, lacunaires et sur certains points contradictoires. Il soutient au demeurant que l’élément subjectif de l’infraction ferait défaut et que la mise en danger de mort imminente ne serait prouvée par aucun constat médical. 13J010

- 48 - 6.2 A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1 et la référence citée). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité consid. 2b; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). S’agissant plus particulièrement de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l’arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance (cf. aussi TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins 13J010

- 49 - légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la strangulation avait atteint une intensité suffisante lorsque les conjonctives présentaient des pétéchies en forme de points (TF 6B_54/2013 précité consid. 3.1), lorsque l'auteur a saisi la victime par le cou, l'a poussée contre la fenêtre et lui a serré le cou jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3; cf. aussi TF 6B_352/2011 du 20 octobre 2011) ou encore lorsqu’au moment des faits, la victime avait les yeux « sortant de la tête », a ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir et qu'après les faits, elle a eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête (TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 précité consid. 5.1; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). 13J010

- 50 - L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité consid. 3; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1). 6.3 Se fondant sur les déclarations de D.________, H.________ et B.________, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait étranglé son épouse à plusieurs reprises au point qu’elle peinât à respirer et, à une occasion, qu’elle perde connaissance pendant plusieurs secondes. Il lui est également fait grief d’avoir étranglé sa fille H.________ à plusieurs reprises, au point qu’elle se soit trouvée proche de l’évanouissement et que sa voix soit modifiée en raison de la pression exercée sur son cou. Il a déjà été dit que les déclarations des victimes étaient crédibles (cf. consid. 4 supra) et c’est en vain que l’appelant tente de les remettre en cause. En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que l’appelant a exercé de violentes pressions sur la face antérieure du cou de sa fille H.________ et de son épouse, au point que l’une se soit trouvée au bord de l’évanouissement et que l’autre ait perdu connaissance. Le fait qu’aucun constat médical ne figure au dossier ne saurait conduire à la libération de l’appelant du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, dès lors qu’il est notoire que le processus du réflexe cardio-inhibiteur peut entrainer la mort même lorsque la victime ne perd pas connaissance, étant 13J010

- 51 - précisé que le risque qu’il se produise est plus élevé chez les jeunes personnes. Ainsi, l’étranglement que l’appelant a fait subir à son épouse lorsque celle-ci a perdu connaissance et ceux infligés à sa fille aînée lorsqu’elle s’est « sentie partir » sont manifestement d’une intensité suffisante pour constituer une mise en danger imminente de leur vie. Si l’appelant ne connaissait pas la problématique du réflexe cardio-inhibiteur, il savait à tout le moins que toute strangulation forte et prolongée était susceptible de mettre la victime en danger de mort. Il a ainsi volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour son épouse et sa fille aînée, quand bien même il ne souhaitait pas une issue fatale. Compte tenu du fait que ces étranglements ont eu lieu sans aucune raison autre qu’entretenir un climat d’emprise et de terreur au sein du foyer familial, dénotant ainsi un profond mépris de la vie d'autrui, l’appelant a en outre agi sans scrupules. Partant, la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séquestration. S’il admet avoir dit à son épouse et à ses filles d’aller dans la chambre, il fait valoir qu’elles n’y auraient jamais été enfermées, qu’elles n’auraient jamais subi de représailles en sortant de la pièce et qu’il ne les aurait jamais astreintes à y retourner une fois dehors. Il souligne le contexte familial dans lequel les faits se sont déroulés et relève que D.________ et ses filles ont déclaré qu’elles se sentaient parfois mieux dans la chambre et craignaient d’en sortir. 7.2 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1), ou, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2). 13J010

- 52 - Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2; TF 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 6.1.1). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_383/2024 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1254/2022 précité consid. 6.1.2; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). 7.3 Il ressort des déclarations des victimes – qui sont tenues pour établies – qu’elles pouvaient être amenées à rester dans une chambre de l’appartement familial durant de longues minutes, voire plusieurs heures, lorsque l’appelant était en colère et s’en était pris à elles. A la police, 13J010

- 53 - D.________ a déclaré que lors d’épisodes de violences, le prévenu leur prenait leur téléphone portable et les plaçait dans une chambre en leur interdisant d’en sortir (P. 4, p.11). Aux débats de première instance, elle a précisé qu’il leur disait d’aller dans la chambre et de ne pas en sortir, sans fermer la porte à clé et que ce n’était qu’après quelques heures, lorsqu’il s’était stabilisé, qu’il les autorisait à sortir (cf. jugement, p. 10). Bien qu’il soit arrivé qu’elles sortent avant d’obtenir son autorisation, sans conséquences fâcheuses, elles craignaient de sortir et se sentaient mieux ensemble, jusqu’à ce qu’il se calme. Elle a confirmé qu’à ces occasions il leur prenait leur téléphone portable et venait parfois voir ce qu’elles faisaient (idem). B.________ a expliqué à la police qu’il était arrivé à son père, dans le cadre d’un épisode de violence important, de leur ordonner à elle et à sa sœur d’aller dans la chambre en les menaçant d’aller « encore plus loin » si elles n'obéissaient pas, ce qui avait duré plusieurs heures. Lors du dernier épisode de violence, elle a expliqué qu’elles et leur mère étaient allées dans la chambre parentale non sans que son père ait pris le téléphone cellulaire de sa mère. De manière générale, elle a déclaré que son père ne les avait jamais contraintes à rester dans une pièce ou empêchées de quitter l’appartement, mais qu’il pouvait lui arriver de leur dire d’aller dans la chambre (P. 4, pp. 21 à 23). Il ressort ainsi des déclarations des victimes qu’elles se sont retrouvées à plusieurs occasions dans une chambre, porte fermée, dans l’attente que l’appelant se calme et sur injonction de celui-ci. S’il peut être retenu que la porte n’était pas fermée à clé – ce qui n’est pas une exigence légale –, il apparaît que les trois femmes étaient terrorisées et craignaient qu’il continue de s’en prendre à elles. On comprend des explications des victimes que c’est l’appelant, quand bien même il ne les molestait pas lorsqu’elles finissaient par quitter la pièce avant qu’il ne les y ait autorisées, qui décidait du moment où il serait suffisamment calmé pour qu’elles sortent et que la claustration durait parfois plusieurs heures sans qu’elles puissent communiquer, car il leur confisquait leurs téléphones cellulaires. Il ne fait aucun doute que le climat de violence et de terreur qu’il avait instauré était un moyen de pression de nature à contraindre les membres de sa famille à lui obéir, notamment lorsqu’il leur ordonnait de rester dans 13J010

- 54 - une pièce. Dans les faits, D.________, H.________ et B.________ se sont ainsi retrouvées entravées dans leur liberté de mouvement en raison du comportement de l’appelant, ce qu’il ne pouvait ignorer. La condamnation de l’appelant pour séquestration, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit donc être confirmée. 8. 8.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de contrainte en lien avec les messages adressés à sa fille H.________ relativement à son compagnon de l’époque et avec la lettre destinée à son épouse. Il soutient que sa fille n’aurait pas été alarmée par ses messages et que sa lettre ne serait jamais parvenue à sa femme. Il fait au demeurant valoir que sa missive ne contiendrait pas de menaces, mais une simple métaphore par laquelle il aurait surestimé son rôle paternel. 8.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 152 IV 73 consid. 1.1.2; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être 13J010

- 55 - tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 destiné à publication consid. 4.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 152 IV 73 précité consid. 1.1.2; ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 152 IV 73 précité consid. 1.1.2; ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_168/2026 du 17 juin 2026 consid. 2.1.2). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 152 IV 73 précité consid. 1.1.2; ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Les menaces implicites de violences futures constituent un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.7; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite 13J010

- 56 - employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.1). 8.3 En l’espèce, alors qu’il était détenu, l’appelant a cherché à convaincre sa fille H.________ de quitter son compagnon en lui adressant des messages contenant des menaces explicites qui portaient sur l’intégrité physique du jeune homme pour le cas où elle déciderait de poursuivre sa relation avec lui, soit des menaces graves. Aux débats d’appel, A.________ a admis avoir menacé par lettre sa fille au sujet du fait qu’elle fréquentait un jeune homme kosovar, car il estimait que cette personne exerçait une mauvaise influence sur elle. Il a précisé qu’il n’aurait toutefois pas mis ses menaces à exécution (cf. supra, p. 4). Lors de son audition par le Ministère public, H.________ a déclaré avoir pris ces menaces au sérieux (PV aud. 10,

l. 293), ce qui est parfaitement compréhensible compte tenu de la violence dont elle savait son père capable. En agissant de la sorte, l’appelant a voulu entraver sa fille dans sa liberté de décision. Celle-ci n’a toutefois pas mis fin à sa relation ensuite de ces menaces. Le comportement de l’appelant réalise les éléments objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte. Il en va de même s’agissant du courrier que l’appelant a cherché à adresser à son épouse depuis son lieu de détention, dans lequel il a notamment écrit que si elles se séparaient de lui, « elles se sépareront de la vie » (P. 19). Dans le contexte où ces lignes ont été écrites, elles ne pouvaient objectivement qu’être interprétées comme des menaces de mort. La séparation était très récente et l’appelant savait que son épouse le craignait. Il a ainsi manifestement cherché à convaincre sa femme de se remettre en couple avec lui en cherchant à l’entraver dans sa liberté de décision en usant de menaces graves. Le fait que le courrier ne soit finalement pas parvenu à son épouse n’est pas déterminant, dès lors que 13J010

- 57 - l’appelant a tout mis en œuvre pour que tel soit le cas. Les éléments constitutifs de la tentative de contrainte sont ici aussi réalisés. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte confirmée. 9. 9.1 L’appelant conteste sa condamnation pour pornographie qualifiée, mais admet devoir être condamné pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP. S’il admet désormais avoir visionné et transmis la vidéo litigieuse, il fait en substance valoir qu’il ne serait pas possible de déterminer l’âge des protagonistes de ce film. 9.2 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 2 CP punit de l’amende quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’alinéa 1 ou les offre à une personne sans y avoir été invité. Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 13J010

- 58 - Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, JdT 2007 IV 161). Selon la jurisprudence, seuls les comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle constituent des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. Eu égard à la décision de politique juridique du législateur de punir par principe les actes d’ordre sexuel avec des enfants, il paraît d’emblée exclu que la représentation d’un tel comportement s’inscrive dans le contexte de relations humaines et qu’elle ne réduise pas l’enfant à un pur objet sexuel (ATF 131 IV 64 précité et les références citées). L'expression « actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs » désigne ce que l'on appelle l'abus sexuel virtuel d'enfants et vise les situations dans lesquelles les actes d'ordre sexuel sont représentés par des moyens créatifs ou électronique, par exemple dans des bandes dessinées ou des jeux vidéo (TF 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 2.1.2; TF 6B_122/2024 du 20 novembre 2025 consid. 1.3.2, destiné à la publication; TF 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). En revanche, la notion d'« actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs » concerne les actes d'ordre sexuel impliquant des personnes mineures réelles (TF 6B_791/2025 précité consid. 2.1.2; TF 6B_122/2024 précité consid. 1.3.2, destiné à la publication; TF 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1). Sur le plan subjectif, l’infraction présuppose, sous toutes ses formes, l’intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022 et 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 et les références doctrinales citées; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). L’intention doit 13J010

- 59 - notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). 9.3 En l’espèce, l’appelant a admis devant le Tribunal criminel avoir visionné la vidéo litigieuse, qu’il avait reçue de la part d’un ami. Il a ajouté avoir été choqué par son contenu (cf. jugement, p. 30). Aux débats d’appel, il a admis l’avoir ensuite envoyée « à quelqu’un d’autre », précisant qu’il s’agissait d’une vidéo de courte durée, qu’il pensait l’avoir détruite et qu’il ne consommait pas ce genre de vidéos (cf. supra, p. 4). Pour le surplus, quand bien même on ne dispose pas d’élément sur le lieu où les faits objets de la vidéo se sont déroulés, ni sur les circonstances de ce film, et que l’âge des protagonistes n’y figure pas expressément, il est manifeste que la vidéo met en scène un mineur, soit une personne de moins de 18 ans, en train de se faire sodomiser. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté et sa condamnation pour pornographie qualifiée au sens de l’art. 197 al. 4 in fine CP, infraction dont il réalise toutes les conditions, doit être confirmée. 10. 10.1 L’appelant, qui conclut à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte et tentative de contrainte (ad cas 3), exposition, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration et pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 in fine et admet devoir être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP, infraction à la LArm et contravention à la LStup, conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans, sous déduction de la détention avant jugement et dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. 10.2 13J010

- 60 - 10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine 13J010

- 61 - d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 10.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, séquestration, tentative de contrainte et pornographie qualifiée. A.________ doit néanmoins être libéré du chef d’accusation d’exposition, en sus des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données desquels il avait d’ores et déjà été libéré en première instance. Il est donc en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte (ad cas 1), tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, pornographie qualifiée, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la LArm et infraction ainsi que contravention à la LStup. Sous réserve des voies de fait qualifiées et de la contravention à la LStup, qui ne sont passibles que d’une amende, et de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative 13J010

- 62 - de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de ses antécédents, des réitérations en cours d’enquête et des constatations des experts. La culpabilité de l’appelant relativement aux actes commis au préjudice de son épouse et de ses filles est écrasante. Il a en effet durablement maltraité celles-ci, s’en prenant fréquemment et violemment à elles, quand bien même il avait un devoir de protection envers ses enfants. Son comportement tyrannique a duré plus d’une quinzaine d’années, ne donnant aucune autre image à ses enfants que celle d’un père irascible et violent. En laissant libre cours à son impulsivité et à son agressivité à la moindre contrariété, il a agi en véritable tyran domestique, infligeant coups de poing, gifles, coups de pied et morsures, jetant des objets et proférant des menaces et des insultes sans aucune retenue, sans aucune justification et sans aucun égard aux siens. La détresse et les idées funestes de sa fille aînée n’ont pas suffi à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et du danger qu’il représentait pour sa famille. Le climat de terreur qu’il a fait régner à son domicile a permis de garder secret durant de nombreuses années le calvaire vécu par sa famille. Il n’est pas parvenu à tirer les leçons de la première séparation de son couple en 2007 et de la procédure pénale initiée à cette occasion. Ce n’est que parce que son épouse et ses filles ont finalement eu le courage de le dénoncer que son arrestation a permis de mettre fin à cette situation. Durant l’instruction, il a longtemps cherché à inverser les rôles, n’ayant de cesse de pointer du doigt le comportement de ses filles et de son épouse comme la cause principale de ses actes. Il lui a fallu plusieurs mois pour débuter un travail d’introspection, cherchant dans un premier temps une réconciliation totalement utopique avec sa femme. Malgré une première libération de sa détention provisoire et la confiance accordée par les autorités, il est rapidement retombé dans ses travers en violant à réitérées reprises les mesures de substitution ordonnées et en se montrant à nouveau menaçant à l’égard de sa fille H.________ pour un motif totalement futile. L’intensité et la durée des sévices infligés à sa famille sont rares. Quand bien même il ne conteste pas certaines maltraitances régulières dont il s’est rendu coupable à l’encontre 13J010

- 63 - de sa femme et de ses filles, s’il a exprimé des remords et présenté des excuses à ses victimes et malgré l’évolution favorable relevée par le SMPP, ses déclarations aux experts, ainsi qu’aux débats de première instance et d’appel, amènent au constat qu’il lui reste un long chemin à parcourir avant de parvenir à un amendement sincère et profond, dès lors qu’il persiste à nier ou minimiser ses actes les plus graves. A charge, il y a encore lieu de retenir la récidive en cours d’enquête, les multiples concours d’infractions et les antécédents du prévenu. A décharge, il y a lieu de prendre en compte les excuses présentées à ses victimes au cours de la procédure et jusqu’aux débats d’appel, quand bien même elles sont insuffisantes pour panser les plaies causées, ses aveux partiels, qui ont facilité la procédure, la reconnaissance du mal qu’il a causé à ses victimes, et son admission des conclusions civiles formulées par sa fille B.________, bien que sa situation financière précaire rende illusoire un paiement effectif de l’indemnité due. Les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et de pornographie qualifiée sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la mise en danger de la vie d’autrui par la strangulation à plusieurs reprises de son épouse et de sa fille H.________ est la plus grave en l’espèce et justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux ans supplémentaires, compte tenu de la durée et de l’intensité de l’atteinte, pour sanctionner la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (peine théorique hors concours de 30 mois), et d’un an pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées commises à réitérées reprises tant sur son épouse que sur ses filles (peine théorique hors concours de 15 mois). Les multiples séquestrations, la contrainte et la tentative de contrainte, les menaces et les menaces qualifiées, la pornographie qualifiée, l’infraction à la LArm et l’infraction à la LStup justifieraient des alourdissements supplémentaires conséquents, étant toutefois précisé que la culpabilité de l’appelant est moindre s’agissant de ces trois derniers complexes de faits. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne le permet toutefois pas. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers 13J010

- 64 - juges doit être confirmée. La quotité de la peine privative de liberté exclut le prononcé de tout sursis. Les injures à l’encontre de B.________ du 3 avril 2024, seules proférées dans un délai de trois mois avant le dépôt de la plainte, justifient en outre une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. La peine pécuniaire sera elle aussi prononcée de manière ferme, compte tenu du pronostic défavorable induit par les circonstances de l'infraction et les antécédents d’A.________, lequel ne conteste au demeurant pas le caractère ferme de la peine. Il y a à cet égard lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance – qui condamne l’appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende – est en contradiction manifeste avec l’exposé de ses motifs – qui retient pour sa part un nombre de dix jours-amende. Cette erreur manifeste sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 1’000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera prononcée pour réprimer les voies de fait qualifiées et la contravention à la LStup. 10.4 La détention subie avant le jugement de première instance, par 517 jours, sera portée en déduction de la peine privative de liberté prononcée, tout comme la détention subie depuis le jugement de première instance, en application de l’art. 51 CP. La déduction de 19 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale au-delà des 48 premières heures de chaque arrestation sera confirmée. Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (cf. consid. 12 infra), compte tenu des risques de fuite et de récidive présentés 13J010

- 65 - par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

11. L’appelant ne conteste pas l’interdiction de contact avec son épouse prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans. Cette mesure sera donc confirmée. 12. 12.1 L’appelant, qui plaide son acquittement des chefs d’accusation d’exposition, de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et enlèvement et de pornographie qualifiée, soutient qu’il ne se trouverait pas dans un cas d’expulsion obligatoire. Il fait en tout état de cause valoir que les conditions pour retenir un cas de rigueur seraient réalisées en l’espèce, de sorte qu’il devrait être renoncé à son expulsion, le cas échéant. Il soutient à cet égard qu’une telle mesure le mettrait dans une situation personnelle grave, faisant valoir qu’il lui serait impossible de s’intégrer dans son pays d’origine en raison de son invalidité et du fait qu’il n’y aurait aucune attache, étant arrivé en Suisse alors qu’il était enfant. Il plaide par ailleurs que les intérêts publics à son expulsion ne l’emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, pays où il aurait tissé tous ses liens et où vivent ses trois enfants. Il souligne la volonté exprimée par ceux-ci de préserver des contacts avec lui et nie tout risque de récidive, dès lors qu’il serait désormais séparé de son épouse. 12.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b, g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour exposition, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration et enlèvement et pornographie qualifiée, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né 13J010

- 66 - ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.1). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 2.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité 13J010

- 67 - consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.5). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration

– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_263/2025 précité consid. 2.4). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). 13J010

- 68 - Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 6B_263/2025 précité consid. 2.5). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_263/2025 précité consid. 2.5; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 13J010

- 69 - 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1.5; TF 6B_794/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 6B_961/2025 précité consid. 2.1.5; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1) 12.3 En l’espèce, le prévenu a commis plusieurs infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. A.________, aujourd’hui âgé de 42 ans, est né et a grandi en Macédoine. Il est arrivé en Suisse avec sa famille en 1992, soit à l’âge de huit ans. Il a terminé sa scolarité dans son pays d’accueil, s’y est formé et y a travaillé jusqu’à ce qu’il soit victime d’un grave accident professionnel dont les conséquences l’ont rendu invalide. L’ensemble de sa famille réside en Suisse, dont ses parents et ses trois enfants âgés de vingt, seize et six ans, avec lesquels il ne faisait plus ménage commun depuis sa séparation 13J010

- 70 - d’avec leur mère et son expulsion du domicile familial en avril 2024. Malgré la durée de son séjour en Suisse, l’intégration de l’appelant ne saurait être qualifiée de bonne, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation en 2018 dans un contexte de violence, que sa situation financière est obérée et qu’il ne fait état d’aucun liens sociaux, à l’exception de ceux qu’il entretient avec sa famille. Or, il s’est comporté en véritable tyran domestique durant quinze ans, faisant preuve d’un comportement archaïque en battant, maltraitant et rabaissant régulièrement les femmes et les filles de sa famille. Par ailleurs, ses chances de réinsertion sociale ne sont pas meilleures en Suisse que dans son pays d’origine, où il ne craint pas pour sa sécurité, dont il parle et comprend la langue, où il s’est régulièrement rendu en vacances et où il dispose d’un logement familial. Cela étant, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses trois enfants (dont deux sont encore mineurs) dans ce pays, force est de constater qu’A.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion. Toutefois, le comportement qu’il adopté dans le cadre familial relativise fortement son droit supérieur au maintien de la relation avec ses enfants, étant rappelé que ses filles ont été les victimes directes de ses agissements et que son fils en a été le témoin. En outre, quand bien même ses enfants lui ont rendu visite en prison et ont exprimé le souhait de conserver des liens avec lui, force est de constater qu’il n’est pas démontré qu’il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au- delà d’une relation ordinaire entre un père et ses enfants, étant rappelé qu’ils ne faisaient plus ménage commun depuis avril 2024 et qu’il ne contribuait pas à leur entretien. La question de savoir si son expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l’application de la clause de rigueur peut toutefois demeurer indécise, dès lors que quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant est en effet considérable. Il convient à cet égard de rappeler que les actes qu’il a 13J010

- 71 - commis sont extrêmement graves, dès lors qu’il a fait subir des violences régulières à son épouse et à ses filles pendant une quinzaine d’années, faisant régner la terreur au sein du domicile familial. Il est en outre exposé à la récidive, risque qualifié d’élevé par les experts psychiatres, lesquels ont relevé son absence d’introspection, ses difficultés adaptatives dans les situations de stress et le fait qu’il semblait ne pas accepter que son épouse ou ses filles puissent avoir des avis divergents du sien ou refusent de respecter ses ordres (P. 147, pp. 25-26). S’il est vrai que le SMPP a observé une évolution favorable et le début d’un travail introspectif, il a néanmoins « fortement recommandé » la poursuite d’un suivi psychothérapeutique afin de renforcer davantage son travail réflexif et de soutenir la poursuite de son évolution. Il y a encore lieu de relever que le comportement de l’appelant en détention n’est pas bon, dans la mesure où il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires entre août 2025 et juin 2026, ce qui ne saurait augurer une réelle introspection. Par ailleurs, bien qu’il ait formulé des excuses à ses victimes, reconnaissant ainsi les souffrances qu’elles avaient endurées, le fait qu’il continue à nier les faits les plus graves et qu’il prétende qu’il ne représenterait plus un danger pour la société dès lors qu’il serait désormais séparé de son épouse démontre qu’il n’a manifestement toujours pas pris conscience de son mode de fonctionnement. Il y a en outre lieu de relever que l’appelant a déjà été condamné par le passé dans un contexte de violence et qu’il a récidivé en cours d’enquête et pendant sa détention, en proférant encore des menaces à l’encontre de ses proches. En outre, la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Elle soumet de surcroît la renonciation à son expulsion à des circonstances extraordinaires, qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Malgré le fait qu’il soit arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, son intégration ne saurait en effet être qualifiée de bonne et ses liens sociaux sont très faibles, à l’exception de ceux qu’il entretenait avec sa famille. Sa situation financière est de surcroît obérée. Comme on l’a vu, sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a vécu, dont il parle la langue et où il dispose d’un logement familial, n’apparaît par ailleurs pas comme particulièrement difficile. 13J010

- 72 - L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec ses enfants, avec lesquels il pourra néanmoins continuer d’entretenir un contact par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5). Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion de l’appelant. Ce grief doit donc être rejeté et l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour huit ans, durée qui est proportionnée à la nécessité de protéger la société, d’une part, et à la situation familiale de l’appelant, d’autre part, doit être confirmée, avec inscription au fichier SIS. Il y a enfin lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance mentionne à tort, en contradiction avec l’exposé de ses motifs, l’application de l’art. 66a al. 2 CP en lieu et place de celle de l’art. 66a al. 1 let. b, g et h. S’agissant d’une erreur manifeste, elle sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 13. 13.1 L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, que les frais de la procédure de première instance soient mis à sa charge par un cinquième seulement. 13.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 13J010

- 73 - janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 13J010

- 74 - 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 13.3 Le Tribunal criminel a libéré le prévenu des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données, et l’a condamné pour toutes les autres infractions qui lui étaient reprochées. Les premiers juges ont ainsi mis neuf dixième des frais de la procédure de première instance à sa charge, relevant qu’il succombait à l’essentiel de l’action pénale. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le prévenu est également libéré de l’infraction d’exposition en appel. La libération de ce chef d’accusation ne saurait toutefois justifier une réduction supplémentaire des frais mis à sa charge, dès lors qu’en plaçant un couteau à très courte distance de sa fille H.________, qu’il savait fragile, en lui demandant si elle voulait toujours se couper les veines et en lui disant, en réaction à la verbalisation d’idées suicidaires, de se jeter sous un train, il a manifestement eu un comportement fautif portant illicitement atteinte à la personnalité de sa fille (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Partant, ce moyen doit être rejeté.

14. En définitive, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 14.1 Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office de l’appelant, a produit en audience une liste d’opérations faisant état, hors audience d’appel, de 19 h 05 d’activité d’avocat et de cinq vacations, ainsi que de débours à hauteur de 100 fr., TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui est adéquate, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré aux débats d’appel. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable 13J010

- 75 - par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours seront par ailleurs indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 4’793 fr. 35 qui sera allouée à Me Hüsnü Yilmaz pour la procédure d’appel, correspondant à 20 h 53 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’759 fr., à cinq vacations, par 600 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 75 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 359 fr. 15. Me Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit de B.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 10 h 05 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 4 h 00, et d’une vacation, débours forfaitaires à hauteur de 2 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps effectivement consacré à l’audience d’appel et retrancher une heure à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 1’932 fr. 50 qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel, correspondant à 9 h 05 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'635 fr, à 32 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr., et à 144 fr. 80 de TVA. Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de D.________, a produit, le 27 mars 2026, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel jusqu’à cette date, qui fait état de 1 h 54 d’activité d’avocat breveté et de 3 h 26 d’activité d’avocat-stagiaire, débours forfaitaires et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry sera ainsi fixée à 793 fr. 50, correspondant à 1 h 54 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 342 fr., à 3 h 26 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 377 fr. 65, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 14 fr. 40, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 45. 14.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 14’379 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 6’860 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par neuf dixièmes, soit par 12’941 fr. 40, à la charge de l’appelant, qui 13J010

- 76 - succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, g et h, 67 al. 4bis, 67b al. 1 et 2 let. a, 106, 123 ch. 2, 126 al. 2 let. a et b, 129, 177 al. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 181 (ad cas 1), 22 ad 181, 183 ch. 1, 197 al. 4, 219 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm cum art. 12 al. 1 let. f OArm; 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup; 83 al. 1, 126 al. 1 let. a, 135, 138 al. 1, 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 20 novembre 2025, est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et rectifié d’office à son chiffre IV, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, exposition, contrainte (ad cas 3), accès indu à un système informatique et détérioration de données; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte (ad cas 1), tentative de contrainte, séquestration et 13J010

- 77 - enlèvement, pornographie qualifiée, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de la détention avant jugement subie par 517 (cinq cent dix-sept) jours ainsi que de 19 (dix- neuf) jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; V. condamne A.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 10 (dix) jours; VI. prononce l’expulsion pénale d’A.________ pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription au fichier SIS; VII. interdit à A.________ de prendre contact avec D.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, pour une durée de 5 (cinq) ans, au sens de l’art. 67b al. 1 et 2 let. a CP; VIII. renonce à prononcer l’interdiction du prévenu d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 4bis CP; IX. ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté; X. dit qu’A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, à titre d’indemnité en réparation de son tort moral; XI. ordonne le maintien au dossier des clés USB et CD inventoriés sous fiches nos 43547, 43548, 43738, 43999 et 44390, à titre de pièces à conviction; 13J010

- 78 - XII. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Hüsnü Yilmaz à 26'196 fr. 60 (vingt-six mille cent nonante-six francs et soixante centimes), TVA, débours et vacation compris, sous déduction des avances d’ores et déjà versées par 10'000 fr. (dix mille francs); XIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Jean- Lou Maury à 8'463 fr. 55 (huit mille quatre cent soixante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA, débours et vacation compris; XIV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Anne- Claire Boudry à 12'530 fr. 80 (douze mille cinq cent trente francs et huitante centimes), TVA, débours et vacation compris; XV. met les frais de la procédure, arrêtés à 91'623 fr. 98 (nonante et un mille six cent vingt-trois francs et nonante-huit centimes), à la charge d’A.________ par 72'944 fr. 25 (septante- deux mille neuf cent quarante-quatre francs et vingt-cinq centimes), montant comprenant neuf dixièmes des indemnités de Mes Hüsnü Yilmaz, Helen Safaï, Jean-Lou Maury et Anne- Claire Boudry, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; XVI. dit qu’A.________ est tenu à rembourser à l’Etat neuf dixièmes de l’indemnité de ses défenseurs d’office, Mes Hüsnü Yilmaz et Helen Safaï, lorsque sa situation financière le permettra; XVII. rejette toute autre ou plus ample conclusion." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4’793 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz. 13J010

- 79 - VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’932 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 793 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. VIII. Les frais d'appel, par 14’379 fr. 35, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits aux chiffres V à VII ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes, soit par 12’941 fr. 40, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. A.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes prévues aux ch. V à VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010

- 80 -

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.________),

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour B.________),

- Me Anne-Claire Boudry, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population,

- Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010