Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 let. b LPGA, selon lequel une prise en charge provisoire de son cas incombait à l’assurance-chômage, avait en outre été porté à sa connaissance. L’intimée en déduit qu’il aurait dû se rendre compte, à compter au plus tard de l’entrée en force de la décision de l’OAI, qu’il ne 10J001
- 9 - devait plus être indemnisé sur la base d’un taux de 100 % et qu’il aurait par conséquent dû provisionner une partie des montants perçus en prévision de leur restitution. Dans les faits, l’intimée a informé le recourant par courrier du 1er juin 2022, qu’il était reconnu apte au placement, qu’il était tenu de lui transmettre, ainsi qu’à l’ORP, tout changement dans sa situation, en particulier la reddition de la décision de l’OAI, qu’il lui appartenait également de la renseigner s’il percevait d’autres prestations d’assurance, et enfin que ses recherches d’emploi devraient correspondre à une capacité de travail de 50 %, faute de quoi son droit aux indemnités de chômages pourraient être suspendues. Dans un second courrier du même jour adressé à la Caisse de chômage, dont le recourant a reçu copie, l’intimée a informé celle-ci que l’intéressé était apte au placement, dans la mesure où il présentait une capacité résiduelle de travail de 50 %. Elle a expliqué qu’il incombait à l’assurance-chômage de prendre en charge provisoirement les prestations auxquelles pouvait prétendre le recourant au taux de 100 %, puisqu’il aurait recherché un emploi à ce taux s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. Ces deux courriers ne mentionnent ainsi pas expressément que le droit aux prestations de l’assurance-chômage serait revu sous l’angle du taux d’indemnisation, dès la reddition de la décision en matière d’assurance-invalidité. Une telle conséquence ne ressort par ailleurs pas d’une autre pièce au dossier, ni du texte de l’art. 70 al. 2 let. b LPGA. Il sied par ailleurs de rappeler que le recourant a travaillé en qualité de cuisinier, depuis l’année 2000 en Italie, en Espagne, en Allemagne, puis en Suisse depuis le mois de février 2018. Sa profession n’implique aucune connaissance dans les domaines administratif ou juridique. Son niveau de français étant pour le surplus faible, il ne pouvait être attendu de sa part qu’il soit en mesure d’appréhender les règles subtiles de coordination en matière d’assurances-sociales suisses, en particulier le fait que son droit aux indemnités devait être revu sous l’angle 10J001
- 10 - du taux d’indemnisation dès l’entrée en force de la décision de l’OAI. Dans ces conditions, il apparaît qu’il n’était pas en mesure de se rendre compte que les indemnités de chômages perçues depuis le mois de mai 2023 étaient pour partie d’entre elles indues. Aussi convient-il d’admettre qu’il était de bonne foi lorsqu’il a perçu les prestations dont la restitution lui a été demandée.
d) La première des deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de la remise est dès lors réalisée. En ce qui concerne la seconde condition, c’est-à-dire la question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation financière difficile, elle n’a pas été abordée dans le cadre de la décision sur opposition entreprise. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimée, à qui il incombe en premier lieu d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’elle examine la situation économique du recourant.
E. 6 a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, vu le sort du recours (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 800 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, 10J001
- 11 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 12 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
E. 6a En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
E. 6b La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, vu le sort du recours (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 800 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
E. 6c Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, 10J001
- 11 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 12 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 724 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière : Mme Cuérel ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA; 95 al. 1 LACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en ***, de nationalité italienne, a exercé la profession de cuisinier dès l’année 2000. Il a d’abord travaillé en Italie, puis en Espagne (dès 2004), en Allemagne (entre 2011 et 2017) et enfin en Suisse, dès le mois de février 2018. Ayant été licencié par son dernier employeur pour le 31 mai 2022, il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de C*** (ci- après : l'ORP) le 13 mai 2022, sollicitant le versement de l'indemnité de chômage dès le 1er juin 2022. Il était alors en incapacité durable de travail à 50 %. Une demande déposée par ses soins auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) était en cours d'examen. Sur une « check-list » complétée le 18 mai 2022, l’ORP a mentionné, comme problématique liée à l’aptitude au placement de l’assuré, une incapacité de travail et une demande en cours auprès de l’assurance-invalidité. Le procès-verbal de l’entretien du même jour mentionne également une demande en cours auprès de l’assurance- invalidité. Par courrier du 20 mai 2022, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE; depuis le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [la DGEM ou l’intimée]) a requis des informations complémentaires auprès de l’assuré en vu de l’examen de son aptitude au placement, nécessaire en raison de son incapacité de travail et de la demande en cours auprès de l’OAI. Le 1er juin 2022, le SDE a informé l’assuré qu’il avait reconnu son aptitude au placement. Il a souligné son devoir d’annoncer immédiatement à l’ORP et à la Caisse de chômage A.________ (ci-après : la Caisse de chômage) tout changement dans sa situation, en particulier lorsque l’OAI aurait statué sur sa demande. 10J001
- 3 - Le courrier du même jour par lequel le SDE a transmis cette information à la Caisse de chômage est notamment rédigé en ces termes : (…) Dans le cas d’espèce, l’assuré a déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité (AI) et dispose d’une capacité de travail résiduelle de 50 %. Il remplit donc les conditions de l’art. 15 LACI et peut être reconnu apte au placement, raison pour laquelle nous avons renoncé à rendre une décision administrative. Sous réserve des autres conditions du droit et en application de l'art. 70 al. 2 let. b de la LPGA, la prise en charge des prestations incombe à titre provisoire à l'assurance-chômage. Si l’assuré n’était pas atteint dans sa santé, il aurait recherché un emploi à 100 %. A noter que le taux de 50 % indiqué par l’ORP dans Plasta correspond à la disponibilité réelle de l’assuré; il est nécessaire à l’ORP pour le placement de l’assuré mais n’entre pas en ligne de compte pour l’indemnisation. (…) Par projet de décision du 25 novembre 2022, l'OAI a informé l'assuré qu'il comptait lui reconnaître un degré d'invalidité de 100 % du 1er août 2021 au 31 août 2022 lui donnant le droit à une rente entière pendant cette période. Dès le 1er septembre 2022, son degré d'invalidité était de 39,34 %, ce qui ne lui ouvrait plus le droit à une rente. Une copie de ce projet a été adressée à la DGEM et à la Caisse de chômage. Par décision du 1er mars 2023, dont copie a été adressée à la DGEM et à la Caisse de chômage, l’OAI a confirmé son projet du 25 novembre 2022. Par courrier du 19 décembre 2023, la Caisse de chômage a informé l’assuré de la fin de son obligation d’avancer les prestations de l’assurance-invalidité à la suite de la décision de l’OAI. A compter du 1er mai 2023, date d’entrée en force de celle-ci, il serait indemnisé sur la base de sa capacité résiduelle de travail de 50 %. Elle l’a averti qu’une demande de restitution des prestations indûment versées depuis lors allait lui être adressée. 10J001
- 4 - Par décision du 8 janvier 2024, la Caisse de chômage a requis de l’assuré la restitution de la somme de 9'247 fr. 65 au titre d’indemnités de chômage indûment perçues, au motif qu’elle avait corrigé, dès le 1er mai 2023, le taux d’aptitude au placement de l’intéressé de 100 % à 50 %. Le 5 février 2024, l’assuré a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière. Par décision du 13 juin 2025, la DGEM a rejeté cette demande, refusant de reconnaître la bonne foi de l’assuré. Selon elle, en prêtant toute l’attention requise à sa situation, il aurait dû se rendre compte qu’une partie au moins des indemnités versées était indue. L’assuré a contesté cette décision par courrier daté du 11 juillet
2025. Il a en substance reproché le temps pris par la DGEM pour statuer sur la restitution des montants indûment perçus et a réitéré sa bonne foi, de même que la précarité de sa situation financière. Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, la DGEM a rejeté cette opposition. B. Par acte du 26 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit à bénéficier de la remise de la somme de 9'247 fr. 65. Il faisait valoir sa bonne foi et estimait que le retard pris par la DGEM pour ajuster le montant des indemnités de chômage dues ne lui était pas imputable. Il rappelait en outre ses faibles connaissances de la langue française et du système des assurances sociales suisse, ainsi que ses lacunes dans le domaine administratif compte tenu de sa profession de cuisinier. Il a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 26 février 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours, au motif que l’assuré savait, compte tenu du courrier adressé le 1er 10J001
- 5 - juin 2022, que la prise en charge financière à 100 % par l’assurance- chômage s’éteindrait dès la reddition de la décision de l’assurance- invalidité. Elle en déduisait qu’il ne pouvait qu’avoir des doutes en constatant qu’il avait continué à percevoir de pleines indemnités alors que l’OAI avait statué. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le principe de la restitution de la somme de 9'247 fr. 65, représentant le montant des indemnités indûment perçues par le recourant entre les mois de mai à novembre 2023, a été tranché de manière définitive par décision de la Caisse de chômage du 8 janvier 2024. Le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé du rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer cette somme prononcé par l’intimée. 10J001
- 6 -
3. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). 10J001
- 7 - Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration. La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4; TF 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. En l’espèce, l’intimée a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer, considérant que le recourant n’était pas de bonne foi. Selon elle, il aurait dû se rendre compte qu’une partie au moins des indemnités de chômage perçues au taux de 100 % était indue dès l’entrée en force de la décision par laquelle l’OAI lui a alloué une rente entière.
a) Il sied en premier lieu de relever que le recourant ne saurait se voir reprocher d’avoir omis de renseigner les autorités de l’assurance- chômage, en ce qui concernait sa situation vis-à-vis de l’assurance- invalidité. Celles-ci ne pouvaient ignorer, au vu des pièces figurant dans leur dossier, qu’une demande de prestations auprès de l’OAI était en cours d’examen lors de l’inscription de l’intéressé auprès de l’assurance- chômage. L’ORP a d’emblée signalé la demande de prestations de 10J001
- 8 - l’assurance-invalidité en cours sur une « check-list » du 18 mai 2022, complétée dans le cadre de l’examen de l’aptitude au placement. L’intimée a également évoqué ladite demande dans un courrier du 20 mai 2022 adressé au recourant. La Caisse de chômage a pour sa part reçu un courrier de l’intimée du 1er juin 2022, qui mentionne expressément cette information. Par la suite, le conseiller en placement du recourant a pris note de la rente allouée par l’OAI dans un procès-verbal d’entretien du 7 décembre 2022. La Caisse de chômage et l’intimée ont en outre reçu une copie du projet et de la décision de l’OAI. Les autorités de l’assurance- chômage ont ainsi été dûment informées, en temps et en heure, de l’évolution du dossier de l’assurance-invalidité du recourant. Il ne peut dès lors être reproché à celui-ci d’avoir violé son obligation d’annonce, ce que l’intimée ne soutient au demeurant pas.
b) En revanche, le comportement de la Caisse de chômage interpelle. Elle a été immédiatement informée de la décision de l’OAI, puisqu’elle a reçu une copie de du projet du 25 novembre 2022, puis de la décision du 1er mars 2023. Elle a pourtant attendu le mois de décembre 2023 avant d’entreprendre les premières démarches en vue de recalculer le montant des indemnités de chômage dues à l’intéressé. La question de la diligence apportée par cette autorité à la situation du recourant peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où il apparaît que celui-ci était de bonne foi lorsqu’il a perçu les indemnités de chômage indues, peu importe le comportement adopté par la Caisse de chômage (cf. infra consid. 5.c).
c) A l’appui de la décision sur opposition litigieuse, l’intimée explique que le recourant a été informé, au moment de son inscription auprès de l’ORP et de la reconnaissance de son aptitude au placement, qu’il serait indemnisé sur la base d’un taux à 100 %, malgré une capacité résiduelle de travail effective de 50 %. Le mécanisme prévu par l’art. 70 al. 2 let. b LPGA, selon lequel une prise en charge provisoire de son cas incombait à l’assurance-chômage, avait en outre été porté à sa connaissance. L’intimée en déduit qu’il aurait dû se rendre compte, à compter au plus tard de l’entrée en force de la décision de l’OAI, qu’il ne 10J001
- 9 - devait plus être indemnisé sur la base d’un taux de 100 % et qu’il aurait par conséquent dû provisionner une partie des montants perçus en prévision de leur restitution. Dans les faits, l’intimée a informé le recourant par courrier du 1er juin 2022, qu’il était reconnu apte au placement, qu’il était tenu de lui transmettre, ainsi qu’à l’ORP, tout changement dans sa situation, en particulier la reddition de la décision de l’OAI, qu’il lui appartenait également de la renseigner s’il percevait d’autres prestations d’assurance, et enfin que ses recherches d’emploi devraient correspondre à une capacité de travail de 50 %, faute de quoi son droit aux indemnités de chômages pourraient être suspendues. Dans un second courrier du même jour adressé à la Caisse de chômage, dont le recourant a reçu copie, l’intimée a informé celle-ci que l’intéressé était apte au placement, dans la mesure où il présentait une capacité résiduelle de travail de 50 %. Elle a expliqué qu’il incombait à l’assurance-chômage de prendre en charge provisoirement les prestations auxquelles pouvait prétendre le recourant au taux de 100 %, puisqu’il aurait recherché un emploi à ce taux s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. Ces deux courriers ne mentionnent ainsi pas expressément que le droit aux prestations de l’assurance-chômage serait revu sous l’angle du taux d’indemnisation, dès la reddition de la décision en matière d’assurance-invalidité. Une telle conséquence ne ressort par ailleurs pas d’une autre pièce au dossier, ni du texte de l’art. 70 al. 2 let. b LPGA. Il sied par ailleurs de rappeler que le recourant a travaillé en qualité de cuisinier, depuis l’année 2000 en Italie, en Espagne, en Allemagne, puis en Suisse depuis le mois de février 2018. Sa profession n’implique aucune connaissance dans les domaines administratif ou juridique. Son niveau de français étant pour le surplus faible, il ne pouvait être attendu de sa part qu’il soit en mesure d’appréhender les règles subtiles de coordination en matière d’assurances-sociales suisses, en particulier le fait que son droit aux indemnités devait être revu sous l’angle 10J001
- 10 - du taux d’indemnisation dès l’entrée en force de la décision de l’OAI. Dans ces conditions, il apparaît qu’il n’était pas en mesure de se rendre compte que les indemnités de chômages perçues depuis le mois de mai 2023 étaient pour partie d’entre elles indues. Aussi convient-il d’admettre qu’il était de bonne foi lorsqu’il a perçu les prestations dont la restitution lui a été demandée.
d) La première des deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de la remise est dès lors réalisée. En ce qui concerne la seconde condition, c’est-à-dire la question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation financière difficile, elle n’a pas été abordée dans le cadre de la décision sur opposition entreprise. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimée, à qui il incombe en premier lieu d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’elle examine la situation économique du recourant.
6. a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, vu le sort du recours (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 800 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, 10J001
- 11 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 12 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001