Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Par acte du 2 juillet 2026, E.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) dans la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à C.________. Dans le cadre de son appel, le requérant a sollicité l’assistance judiciaire et notamment la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me B.________.
E. 1.2 Par avis du 14 juillet 2026, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a fixé au requérant un délai au 24 juillet 2026 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en produisant le formulaire ordinaire complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces mentionnées à son chiffre 6. La juge unique a précisé que le formulaire déposé en première instance n’était plus déterminant au vu de l’évolution de la situation du requérant et que le bénéfice de l’assistance judiciaire pourrait être refusé si l’entier des pièces requises n’était pas produite. Par courrier du 27 juillet 2026, la juge unique a prolongé au 7 août 2026 le délai pour produire les documents sollicités. Un ultime délai au 18 août 2026 a été accordé au requérant, par courrier du 11 août 2026. Par courrier du 1er septembre 2026, Me B.________ a indiqué à la juge unique qu’elle n’était pas parvenue à joindre son mandant, de sorte qu’elle n’avait d’autres choix que de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire sur la base des documents en possession de l’autorité d’appel.
E. 2 19J135
- 3 -
E. 2.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) – et ses conditions d’octroi réexaminées –, la juridiction de recours n’étant pas liée, dans l’évaluation de l’indigence, par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1).
E. 2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les réf. citées). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières; or le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire 19J135
- 4 - et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2). Lorsque la situation financière du requérant n’est pas établie, faute pour celui-ci d’avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d’établir sa situation financière actuelle, il y a lieu de rejeter sa requête d’assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2).
E. 2.3 En l’espèce, le requérant n’a pas produit la moindre pièce permettant d’examiner son dénuement, malgré qu’il soit assisté d’un conseil et que plusieurs délais lui aient été accordés pour compléter sa requête. Par conséquent, ni les revenus ni les charges du requérant ne peuvent être vérifiés à satisfaction de droit, de sorte que la condition de l’indigence n’est pas établie. Par surabondance, les pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire formée en première instance ne permettent pas de pallier l’absence de tout élément produit en procédure d’appel, ce d’autant que plus d’une année s’est écoulée depuis l’octroi de l’assistance judiciaire par le premier juge et que la situation de l’appelant s’est dans l’intervalle modifiée, sans qu’il soit possible de déterminer s’il perçoit actuellement des indemnités de l’assurance-chômage ou toute autre source de revenu. Dès lors que le requérant n’a pas démontré à satisfaction son dénuement, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel.
E. 3 En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). 19J135
- 5 - Un délai de dix jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti à l’appelant pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 fr. (art. 9 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à l’appelant E.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs). III. L’ordonnance est rendue sans frais. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me B.________ (pour M. E.________), avec un bulletin de versement. 19J135
- 6 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J135
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI25.***-*** 667 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 8 septembre 2026 Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par E.________, à F***, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à D***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J135
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par acte du 2 juillet 2026, E.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) dans la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à C.________. Dans le cadre de son appel, le requérant a sollicité l’assistance judiciaire et notamment la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me B.________. 1.2 Par avis du 14 juillet 2026, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a fixé au requérant un délai au 24 juillet 2026 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en produisant le formulaire ordinaire complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces mentionnées à son chiffre 6. La juge unique a précisé que le formulaire déposé en première instance n’était plus déterminant au vu de l’évolution de la situation du requérant et que le bénéfice de l’assistance judiciaire pourrait être refusé si l’entier des pièces requises n’était pas produite. Par courrier du 27 juillet 2026, la juge unique a prolongé au 7 août 2026 le délai pour produire les documents sollicités. Un ultime délai au 18 août 2026 a été accordé au requérant, par courrier du 11 août 2026. Par courrier du 1er septembre 2026, Me B.________ a indiqué à la juge unique qu’elle n’était pas parvenue à joindre son mandant, de sorte qu’elle n’avait d’autres choix que de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire sur la base des documents en possession de l’autorité d’appel. 2. 19J135
- 3 - 2.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) – et ses conditions d’octroi réexaminées –, la juridiction de recours n’étant pas liée, dans l’évaluation de l’indigence, par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). 2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les réf. citées). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières; or le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire 19J135
- 4 - et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2). Lorsque la situation financière du requérant n’est pas établie, faute pour celui-ci d’avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d’établir sa situation financière actuelle, il y a lieu de rejeter sa requête d’assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, le requérant n’a pas produit la moindre pièce permettant d’examiner son dénuement, malgré qu’il soit assisté d’un conseil et que plusieurs délais lui aient été accordés pour compléter sa requête. Par conséquent, ni les revenus ni les charges du requérant ne peuvent être vérifiés à satisfaction de droit, de sorte que la condition de l’indigence n’est pas établie. Par surabondance, les pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire formée en première instance ne permettent pas de pallier l’absence de tout élément produit en procédure d’appel, ce d’autant que plus d’une année s’est écoulée depuis l’octroi de l’assistance judiciaire par le premier juge et que la situation de l’appelant s’est dans l’intervalle modifiée, sans qu’il soit possible de déterminer s’il perçoit actuellement des indemnités de l’assurance-chômage ou toute autre source de revenu. Dès lors que le requérant n’a pas démontré à satisfaction son dénuement, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel.
3. En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). 19J135
- 5 - Un délai de dix jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti à l’appelant pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 fr. (art. 9 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à l’appelant E.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs). III. L’ordonnance est rendue sans frais. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me B.________ (pour M. E.________), avec un bulletin de versement. 19J135
- 6 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J135