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T.arb. 5/16 - 3/2017

Waadt · 2017-05-24 · Français VD
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TRANSACTION{ACCORD}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositiv
  1. du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la convention conclue par les parties à l’audience du 24 mai 2017 pour valoir jugement. II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral des assurances sont fixés à 2’000 fr. (deux mille francs) et répartis par moitié entre les parties. III. M. N.________ versera aux demanderesses une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) correspondant à sa part aux frais de justice, en remboursement de l’avance de frais effectuée. IV. La cause est rayée du rôle. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ S.________ (pour T.________ et consorts), à [...], ‑ Me Jean-Louis Duc (pour N.________), à Château d’Oex, et communiqué à : ‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral 24.05.2017 T.arb. 5/16 - 3/2017

TRANSACTION{ACCORD}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL ZK16.033589 T.arb. 5/16 - 3/2017 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 24 mai 2017 __________________ Présidence :               M. Métral, juge unique Greffière :              Mme Simonin ***** Cause pendante entre : T.________, demanderesses, représentées par S.________, à [...], et N.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château d’Oex. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  : Vu la demande adressée le 25 juillet 2016 au Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud par T.________ (ci-après : les demanderesses), représentées par S.________, contre N.________ (ci-après : le défendeur), concluant à la confirmation par le Tribunal arbitral de « la décision des assureurs [...] de facturer à 97 centimes le point uniquement selon le système du tiers payant et conformément à la Convention tarifaire ASPI (Association suisse des physiothérapeutes indépendants) » concernant les prestations de physiothérapie à charge de l’assurance-obligatoire des soins (ci-après : la Convention ASPI), à laquelle le défendeur a adhéré le 31 janvier 2014, ainsi qu’à la confirmation de « la décision des assureurs [...] d’appliquer la valeur du point à 92 centimes, sur la base du tarif cantonal, lorsque les factures sont établies selon le système du tiers garant », vu que cette demande fait suite à une prise de position de la Commission paritaire ASPI/tarifsuisse du _______ dont la proposition de conciliation n’a pas abouti, vu que le défendeur, par son conseil, Me Jean-Louis Duc, a conclu, dans sa réponse du 6 septembre 2016, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et au constat que la valeur du point applicable pour calculer ses honoraires et les prestations dues à ses patients est de 97 centimes, tant dans le régime du tiers payant que dans celui du tiers garant, vu que les parties ont été assignées à une audience de conciliation le 4 octobre 2016, vu que la conciliation n’a pas abouti, vu que le président du Tribunal arbitral a désigné les arbitres de la cause conformément à l’art. 114 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sur la base des propositions des parties, en la personne de M. [...] et de Mme [...], vu l’audience de jugement du 24 mai 2017 lors de laquelle la conciliation a abouti sur l’accord suivant entre les parties : 1. Les demanderesses verseront directement aux assurés concernés la différence entre les factures émises et celles effectivement prises en charge, jusqu’à concurrence de 500 francs au maximum au total. 2. Le défendeur communiquera les noms et coordonnées des assurés concernés aux demanderesses. 3. Les demanderesses adresseront une lettre aux assurés concernés, avec copie à M. N.________, pour les informer que le litige avec M. N.________ à propos de la valeur du point tarifaire a trouvé une solution transactionnelle. 4. Les frais de justice seront répartis par moitié entre les parties. 5. Chaque partie garde ses propres frais. attendu que la convention du 24 mai 2017 ne paraît pas violer de disposition impérative de droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient de la ratifier pour valoir jugement, que les frais de justice sont fixés à 2'000 francs pour la rémunération des arbitres assesseurs (soit 1'000 francs pour chacun des arbitres) et répartis par moitié entre les parties conformément à la convention qu’elles ont conclue, que ce montant est couvert par l’avance de frais de 5'900 francs effectuée par les demanderesses, le solde de cette avance (soit 3'900 francs) leur étant restitué, que le demandeur versera aux défenderesses le montant de 1'000 francs pour sa part aux frais de justice, qu'hormis ce montant de 1'000 francs, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens vu le chiffre 5 de la convention du 24 mai 2017, qu'il convient de statuer selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 116 et 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la convention conclue par les parties à l’audience du 24 mai 2017 pour valoir jugement. II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral des assurances sont fixés à 2’000 fr. (deux mille francs) et répartis par moitié entre les parties. III. M. N.________ versera aux demanderesses une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) correspondant à sa part aux frais de justice, en remboursement de l’avance de frais effectuée. IV. La cause est rayée du rôle. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ S.________ (pour T.________ et consorts), à [...], ‑ Me Jean-Louis Duc (pour N.________), à Château d’Oex, et communiqué à : ‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :