RÉVISION{DÉCISION}, MOTIF DE RÉVISION | 385 CP, 455 al. 1 CPP
Sachverhalt
", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit.,
n. 986 p. 629). 3. Il y a lieu de statuer successivement sur les divers moyens soulevés par le requérant. 3.1 Le requérant fait d'abord valoir qu'il n’était pas présent le 27 juillet 2004 à Yverdon-les-Bains puisqu’il aurait alors été en vacances en Croatie. Il n’aurait donc pas pu utiliser une cabine téléphonique à Yverdon-les-Bains le 27 juillet 2004 à 19 h 03 pour s’entretenir avec le trafiquant [...], contrairement a ce que retient le jugement du Tribunal correctionnel du 30 octobre 2007 en page 10. a) Selon le requérant, des pièces produites à l'appui de sa précédente demande de révision déjà établiraient l'absence dont il continue à sa prévaloir. La Commission de révision pénale, dans son arrêt du 4 décembre 2009, avait pourtant considéré que le requérant n’avait « produit aucune pièce justificative qui permettrait de rendre vraisemblable le fait allégué », à savoir qu’il se trouvait en Croatie en juillet 2004 (arrêt, p. 6). Dans son arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal fédéral a considéré que cette motivation était « insoutenable », dès lors que le requérant avait produit des pièces, qui étaient parvenues au greffe les 1 er et 4 décembre 2009, et qu’une objection de tardiveté n’avait pas été opposée à cette production (arrêt, p. 5). Il a toutefois retenu que les pièces produites ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux (arrêt, pp. 5 à 7). Le requérant ne peut dès lors, dans la présente procédure, se fonder sur elles pour prétendre qu’il était absent d’Yverdon-les-Bains le 27 juillet 2004. b) Le requérant invoque encore une lettre du Ministère public zurichois du 12 juillet 2010 (pièce 8), dont il ressort que le nom d’H.________ ne figure pas dans les actes d'une affaire dont le Parquet s’était occupé, en particulier pas s’agissant d’une demande d’entraide. On ne voit cependant pas en quoi cette circonstance permettrait de remettre en cause l’état de fait du jugement pénal. c) Le requérant excipe de plus d'un jugement rendu le 16 juin 2005 par le Bezirksgericht Dielsdorf (ZH), par lequel [...] a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le requérant, la description, dans le jugement dont la révision est demandée, des agissements de [...] fait apparaître ce jugement comme « complétement erroné ». Il n’indique cependant pas en quoi le jugement zurichois apporterait un élément nouveau en ce qui concerne l’entretien téléphonique litigieux. Au surplus, que [...] ait commis certains actes délictueux dans le canton de Zurich n’exclut en rien qu’il ait été en contact avec le requérant. Comme l’admet le requérant lui-même (demande, p. 4), les faits traités par le tribunal zurichois sont distincts de ceux qui l’ont été par le Tribunal correctionnel, si bien qu’une contradiction entre eux n’apparaît pas. Lorsqu’au surplus le requérant s’en prend à l’interprétation qui aurait été faite par les autorités vaudoises d’écoutes téléphoniques opérées par les autorités zurichoises, il se place sur le terrain de l’appréciation des preuves. Il ne s'agit pas là de moyens recevables en procédure de révision. 3.2. Le requérant considère ensuite qu'il ne saurait avoir reçu livraison d’un kilo de cocaïne en septembre 2004 à Yverdon-les-Bains (jgt, p. 12). En effet, le témoignage de [...], sur lequel reposait cette constatation de fait, se serait modifié après que ce témoin eut été l’objet de plaintes pénales pour faux témoignages émanant tant du requérant que de [...]. Entendu par le juge d’instruction le 20 mai 2010 sur l’accusation de faux témoignage émise par le requérant, [...] a notamment indiqué qu’il maintenait ses déclarations. Il a confirmé que [...] lui avait fait savoir qu’un kilo de cocaïne avait été livré à un nommé [...], qu’il avait « tout de suite compris qu’il s’agissait en fait d’ [...] », qu’il connaissait de vue et qu’il avait reconnu ensuite sur une photographie qu’on lui présentait tout en lui apprenant que son patronyme était [...] (pièce 2). Les faits retenus par le Tribunal correctionnel demeurent dès lors fondés sur ce témoignage. Il est vrai que ce témoin a ajouté qu’il avait des doutes au sujet de la véracité des dires de [...], dont il pensait, comme il l’avait indiqué dans le cadre d’une enquête pour faux témoignage ouverte sur plainte de celui-ci, qu’il s’était vanté auprès de lui « s’agissant de cette livraison d’un kilo de cocaïne ». Mais cette appréciation portée après coup sur la véracité des déclarations de [...] ne change rien au contenu de celles-ci, qui, en lui-même, implique la participation du requérant à un trafic. Que le témoin ait atténué la portée des déclarations de [...], alors qu’il faisait l’objet d’une plainte pour faux témoignage et exposait qu’il était intimidé par le requérant incarcéré dans le même pénitencier que lui (pièce 2, page 3), ne permet pas de faire abstraction de ces déclarations ayant fondé sa condamnation. De plus, entendu le 12 juin 2007 par le juge d’instruction, selon lui dans le cadre d’une enquête pénale pour faux témoignage sur plainte de [...], [...] a déclaré notamment ce qui suit : « C’est [...] encore qui m’a raconté qu’il était allé chercher un kilo de cocaïne pour le livrer à [...], que je connaissais de vue. Par la suite, j’ai assisté à la remise de l’argent par [...] au libanais. Par la suite, soit après le jugement, j’ai appris que cette remise d’argent ne correspondait pas à une transaction de drogue. Je ne me souviens plus qui m’a raconté cela » (pièce 3, page 2). De ces déclarations, le requérant déduit que l’accusation dirigée contre lui ne peut être maintenue. En réalité, elles ne modifient pas le contenu des déclarations de [...] rapportées par le témoin. Le fait que celui-ci indique après coup qu’elles auraient été inexactes, sans autre explication que le fait qu’un tiers dont il ne se souvient plus le lui a raconté, ne suffit pas à leur ôter leur valeur probante, ce d’autant moins que cette indication nouvelle a été donnée par un prévenu de faux témoignage. 3.3. Le requérant fait enfin valoir qu'il n’aurait pas effectué des démarches en vue d’écouler 5 kilos d’héroïne (jgt,
p. 13). Le requérant se prévaut d’une « déclaration annexée », qu’il ne désigne pas davantage, selon laquelle il n’est pas propriétaire d’un terrain à Prizren au Kosovo. Il s’agit, semble-t-il, de la pièce 12 qu’il avait produite à l’appui d’une première requête de révision, à savoir une attestation de « non possession de bien immobiliers » établie le 5 octobre 2009 par la commune de Prizren. Le requérant tire ainsi à nouveau argument du fait que, dans une conversation téléphonique entre [...] et [...], il avait été question d’un dénommé [...], propriétaire d’un terrain à Prizren, ce qui exclurait de le considérer comme désigné lui-même. Comme l’indiquait déjà l’arrêt de la Commission de révision pénale du 4 décembre 2009, il s’agit là d’une critique de l’appréciation des preuves qui n’est pas recevable en révision. En outre, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, on ne se trouve pas en présence d’un élément de preuve sérieux (arrêt, p. 8). 4. En définitive, la demande de révision d'H.________ ne contient aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Par identité de motifs, la requête de mesures provisionnelles du recours doit être rejetée, l'accessoire suivant sans autre le sort du principal. H.________ supportera les frais d'arrêt (art. 464 CPP), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 538 fr., TVA comprise. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée le 19 août 2010 par H.________ est écartée d’entrée de cause en application de l’art. 461 CPP. II. Les frais d'arrêt, par 1'838 fr. (mille huit cent trente-huit francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 538 fr. (cinq cent trente‑huit francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se soit améliorée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Le 1 er juillet 2005, Arsim Musa a réceptionné cinq kilos d'héroïne conditionnée en dix pains de 500 g envoyée du Kosovo par son cousin Nasi Musa, qui habitait au Kosovo dans un village à proximité du sien Le 2 juillet 2005, Arsim Musa a été interpellé à Yverdon-les-Bains où il avait rendez-vous avec l'accusé. Il était en possession d'un échantillon de 2,4 g d'héroïne prélevé sur un des pains qu'il avait reçus la veille et destiné au requérant. Ce dernier était en effet en relation avec des clients potentiels intéressés par tout ou partie de l'héroïne livrée à Bienne. L'accusé a admis connaître le susnommé et n'a pas contesté que l'on parlait de lui dans les conversations téléphoniques enregistrées, en le désignant comme habitant le village de Prizren, respectivement comme originaire de cette localité. Ces faits ont été retenus dans le jugement rendu le 23 mai 2007 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à l'issue du procès de Arsim Musa et consorts. Agim Susuri conteste là aussi tout comportement délictueux. Au terme de leur instruction, les premiers juges ont toutefois acquis la conviction qu'il avait joué un rôle d'intermédiaire et de courtier dans ce cas également. Pour étayer son raisonnement, le tribunal s'est essentiellement fondé sur diverses indications ressortant de contrôles téléphoniques et la mise en cause de l'accusé par Rifat Selmani Musa.
E. 5 Le jugement rendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été confirmé par arrêt du 27 février 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 77), lui-même confirmé par arrêt rendu le 12 novembre de la même année par le Tribunal fédéral (6B_552/2008). C. Par arrêt du 4 décembre 2009 (n° 16), la Commission de révision pénale a rejeté une première demande de révision présentée par H.________ le 18 novembre 2009 contre le jugement ci-dessus. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2010 (n° 6B_70/2010). D. Par demande du 19 août 2010, H.________ a conclu à l'admission de sa requête de révision ainsi qu'a l'annulation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel d'un autre arrondissement pour nouveau jugement, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée à titre de mesures provisionnelles. En droit : 1. En vertu de l'art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La présente demande de révision est donc recevable. Les pièces produites à l'appui de cette demande le sont également (art. 457 al. 2 CPP). 2. La révision d'un jugement peut être demandée lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Par " faits ", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit.,
n. 986 p. 629). 3. Il y a lieu de statuer successivement sur les divers moyens soulevés par le requérant. 3.1 Le requérant fait d'abord valoir qu'il n’était pas présent le 27 juillet 2004 à Yverdon-les-Bains puisqu’il aurait alors été en vacances en Croatie. Il n’aurait donc pas pu utiliser une cabine téléphonique à Yverdon-les-Bains le 27 juillet 2004 à 19 h 03 pour s’entretenir avec le trafiquant [...], contrairement a ce que retient le jugement du Tribunal correctionnel du 30 octobre 2007 en page 10. a) Selon le requérant, des pièces produites à l'appui de sa précédente demande de révision déjà établiraient l'absence dont il continue à sa prévaloir. La Commission de révision pénale, dans son arrêt du 4 décembre 2009, avait pourtant considéré que le requérant n’avait « produit aucune pièce justificative qui permettrait de rendre vraisemblable le fait allégué », à savoir qu’il se trouvait en Croatie en juillet 2004 (arrêt, p. 6). Dans son arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal fédéral a considéré que cette motivation était « insoutenable », dès lors que le requérant avait produit des pièces, qui étaient parvenues au greffe les 1 er et 4 décembre 2009, et qu’une objection de tardiveté n’avait pas été opposée à cette production (arrêt, p. 5). Il a toutefois retenu que les pièces produites ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux (arrêt, pp. 5 à 7). Le requérant ne peut dès lors, dans la présente procédure, se fonder sur elles pour prétendre qu’il était absent d’Yverdon-les-Bains le 27 juillet 2004. b) Le requérant invoque encore une lettre du Ministère public zurichois du 12 juillet 2010 (pièce 8), dont il ressort que le nom d’H.________ ne figure pas dans les actes d'une affaire dont le Parquet s’était occupé, en particulier pas s’agissant d’une demande d’entraide. On ne voit cependant pas en quoi cette circonstance permettrait de remettre en cause l’état de fait du jugement pénal. c) Le requérant excipe de plus d'un jugement rendu le 16 juin 2005 par le Bezirksgericht Dielsdorf (ZH), par lequel [...] a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le requérant, la description, dans le jugement dont la révision est demandée, des agissements de [...] fait apparaître ce jugement comme « complétement erroné ». Il n’indique cependant pas en quoi le jugement zurichois apporterait un élément nouveau en ce qui concerne l’entretien téléphonique litigieux. Au surplus, que [...] ait commis certains actes délictueux dans le canton de Zurich n’exclut en rien qu’il ait été en contact avec le requérant. Comme l’admet le requérant lui-même (demande, p. 4), les faits traités par le tribunal zurichois sont distincts de ceux qui l’ont été par le Tribunal correctionnel, si bien qu’une contradiction entre eux n’apparaît pas. Lorsqu’au surplus le requérant s’en prend à l’interprétation qui aurait été faite par les autorités vaudoises d’écoutes téléphoniques opérées par les autorités zurichoises, il se place sur le terrain de l’appréciation des preuves. Il ne s'agit pas là de moyens recevables en procédure de révision. 3.2. Le requérant considère ensuite qu'il ne saurait avoir reçu livraison d’un kilo de cocaïne en septembre 2004 à Yverdon-les-Bains (jgt, p. 12). En effet, le témoignage de [...], sur lequel reposait cette constatation de fait, se serait modifié après que ce témoin eut été l’objet de plaintes pénales pour faux témoignages émanant tant du requérant que de [...]. Entendu par le juge d’instruction le 20 mai 2010 sur l’accusation de faux témoignage émise par le requérant, [...] a notamment indiqué qu’il maintenait ses déclarations. Il a confirmé que [...] lui avait fait savoir qu’un kilo de cocaïne avait été livré à un nommé [...], qu’il avait « tout de suite compris qu’il s’agissait en fait d’ [...] », qu’il connaissait de vue et qu’il avait reconnu ensuite sur une photographie qu’on lui présentait tout en lui apprenant que son patronyme était [...] (pièce 2). Les faits retenus par le Tribunal correctionnel demeurent dès lors fondés sur ce témoignage. Il est vrai que ce témoin a ajouté qu’il avait des doutes au sujet de la véracité des dires de [...], dont il pensait, comme il l’avait indiqué dans le cadre d’une enquête pour faux témoignage ouverte sur plainte de celui-ci, qu’il s’était vanté auprès de lui « s’agissant de cette livraison d’un kilo de cocaïne ». Mais cette appréciation portée après coup sur la véracité des déclarations de [...] ne change rien au contenu de celles-ci, qui, en lui-même, implique la participation du requérant à un trafic. Que le témoin ait atténué la portée des déclarations de [...], alors qu’il faisait l’objet d’une plainte pour faux témoignage et exposait qu’il était intimidé par le requérant incarcéré dans le même pénitencier que lui (pièce 2, page 3), ne permet pas de faire abstraction de ces déclarations ayant fondé sa condamnation. De plus, entendu le 12 juin 2007 par le juge d’instruction, selon lui dans le cadre d’une enquête pénale pour faux témoignage sur plainte de [...], [...] a déclaré notamment ce qui suit : « C’est [...] encore qui m’a raconté qu’il était allé chercher un kilo de cocaïne pour le livrer à [...], que je connaissais de vue. Par la suite, j’ai assisté à la remise de l’argent par [...] au libanais. Par la suite, soit après le jugement, j’ai appris que cette remise d’argent ne correspondait pas à une transaction de drogue. Je ne me souviens plus qui m’a raconté cela » (pièce 3, page 2). De ces déclarations, le requérant déduit que l’accusation dirigée contre lui ne peut être maintenue. En réalité, elles ne modifient pas le contenu des déclarations de [...] rapportées par le témoin. Le fait que celui-ci indique après coup qu’elles auraient été inexactes, sans autre explication que le fait qu’un tiers dont il ne se souvient plus le lui a raconté, ne suffit pas à leur ôter leur valeur probante, ce d’autant moins que cette indication nouvelle a été donnée par un prévenu de faux témoignage. 3.3. Le requérant fait enfin valoir qu'il n’aurait pas effectué des démarches en vue d’écouler 5 kilos d’héroïne (jgt,
p. 13). Le requérant se prévaut d’une « déclaration annexée », qu’il ne désigne pas davantage, selon laquelle il n’est pas propriétaire d’un terrain à Prizren au Kosovo. Il s’agit, semble-t-il, de la pièce 12 qu’il avait produite à l’appui d’une première requête de révision, à savoir une attestation de « non possession de bien immobiliers » établie le 5 octobre 2009 par la commune de Prizren. Le requérant tire ainsi à nouveau argument du fait que, dans une conversation téléphonique entre [...] et [...], il avait été question d’un dénommé [...], propriétaire d’un terrain à Prizren, ce qui exclurait de le considérer comme désigné lui-même. Comme l’indiquait déjà l’arrêt de la Commission de révision pénale du 4 décembre 2009, il s’agit là d’une critique de l’appréciation des preuves qui n’est pas recevable en révision. En outre, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, on ne se trouve pas en présence d’un élément de preuve sérieux (arrêt, p. 8). 4. En définitive, la demande de révision d'H.________ ne contient aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Par identité de motifs, la requête de mesures provisionnelles du recours doit être rejetée, l'accessoire suivant sans autre le sort du principal. H.________ supportera les frais d'arrêt (art. 464 CPP), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 538 fr., TVA comprise. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée le 19 août 2010 par H.________ est écartée d’entrée de cause en application de l’art. 461 CPP. II. Les frais d'arrêt, par 1'838 fr. (mille huit cent trente-huit francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 538 fr. (cinq cent trente‑huit francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se soit améliorée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 30.09.2010 Rév-pénale / 2010 / 8
RÉVISION{DÉCISION}, MOTIF DE RÉVISION | 385 CP, 455 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 8 PE05.018345-JGA/AFE/BSU COMMISSION DE REVISION PENALE ____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2010 __________________ Présidence de M. Hack , président Juges : M. Giroud et Mme Byrde Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 CP; 455 CPP La Commission de révision pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 19 août 2010 par H.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que H.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné a une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 37 jours de détention préventive (II), a révoqué le sursis accordé le 7 mai 2003 à l'intéressé par les Juges d'instruction de Fribourg et ordonné l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement (III) et a ordonné son arrestation immédiate (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit : 1. Dans le courant de 2001, à Estavayer-le-Lac, H.________ a rencontré [...] et [...], lesquels avaient l’intention d’échanger un kilo d’héroïne contre 500 g de cocaïne. Dans ce but, il a mis les intéressés en contact avec [...] et [...] et organisé un rendez-vous au cours duquel il a fonctionné comme interprète. Ce premier contact ayant été positif et l’affaire ayant été pratiquement conclue, [...] a volontairement écarté le requérant du processus de la transaction, afin d’éviter de devoir lui verser une commission. Se fondant tant sur les déclarations de [...] que sur celles de [...], dont les mises en cause sont énoncées sous la forme d’aveux auto-accusatoires, ainsi que sur le fait qu'H.________ avait admis connaître chacune des parties à l’échange avant qu’elles ne soient mises en contact, le tribunal a acquis la conviction que ce dernier avait effectivement servi d’intermédiaire dans la transaction litigieuse, dans le but d’obtenir une commission d’environ 1’000 francs. 2. Entre juillet et août 2004, H.________ est entré en contact avec le nommé [...], à Zurich, lequel disposait d’héroïne en grandes quantités. Il est entré en pourparlers avec celui-ci par téléphone puis en le rencontrant à Yverdon-les-Bains en vue d’un échange de un à trois kilos de cocaïne provenant de Nord-Africains contre une quantité double d’héroïne. L'intéressé conteste là aussi toute implication. Il a toutefois admis avoir personnellement utilisé depuis fin 2003 un téléphone portable équipé de la carte correspondant au no 076 [...]. Or, ce téléphone avait servi à des communications relatives à du trafic. Dans le cadre d’une enquête de la police zurichoise contre Ragip Alabaku, il est apparu que le requérant avait été en contact à plusieurs reprises avec le prénommé à fin juillet, début août 2004. Les conversations téléphoniques des intéressées ont ainsi été écoutées. Le tribunal a ainsi notamment retenu que, le 27 juillet 2004, à 19 h 03, H.________ avait utilisé la cabine de la place d'Armes à Yverdon-les-Bains pour une conversation avec son correspondant, qu'il a néanmoins prétendu ne pas connaître. Selon le tribunal, les relations entre les deux hommes étaient prouvées par leurs conversations, malgré les précautions prises par les interlocuteurs. D'après la cour, il résulte au demeurant de la teneur de trois conversations qui ont été enregistrées qu’il s’agit à l’évidence de propos se rapportant au trafic de stupéfiants, même si les interlocuteurs en disent le moins possible, parlent par allusions, ellipses ou sous‑entendus. Enfin, s’il ne leur a pas été possible de déterminer les quantités de drogue en jeu et leur nature d’après les termes utilisés dans les conversations litigieuses, les premiers juges ont néanmoins considéré qu'H.________ avait indubitablement discuté d’une opération de trafic d’une ampleur certaine. 3. Au mois de septembre 2004, Rachid El Mentouf et Saïd El Mhassani se sont rendus à Zurich, où ils ont pris en charge un kilo de cocaïne. Ils ont livré cette drogue à Agim Susuri à la gare d'Yverdon-les-Bains, le même jour. Le lendemain, un des fournisseurs, un ressortissant libanais nommé Lakhdar, a encaissé le prix de la livraison auprès de Rachid El Mentouf, à Yverdon-les-Bains également. Le requérant a admis connaître Rachid El Mentouf, qui lui aurait même offert un chien, mais a contesté avec véhémence l'achat de ce kilo de cocaïne. Se fondant sur les déclarations du nommé Sid Ahmed Benchalgo, qui avait témoigné dans le procès de Rachid El Mentouf et consorts, et dont le jugement est aujourd'hui définitif, le tribunal a néanmoins considéré que ces faits devaient être retenus à la charge de Agim Susuri. Le délateur avait en effet rapporté avec précision et constance qu'il avait assisté, à Yverdon-les-Bains, au paiement du fournisseur libanais de la drogue en question, lequel lui avait expliqué qu'il s'agissait de la cocaïne dont il avait pris livraison la veille à Zurich pour l'acheminer à l'accusé. a notamment indiqué qu’il maintenait ses déclarations. Il a confirmé que Rachid El Mentouf lui avait fait savoir qu’un kilo de cocaïne avait été livré à un nommé Hakim, qu’il avait « tout de suite compris qu’il s’agissait en fait d’Agim », qu’il connaissait de vue et qu’il avait reconnu ensuite sur une photographie qu’on lui présentait tout en lui apprenant que son patronyme était Susuri. La cour a ajouté foi à ces dépositions, considérant que leur auteur n'avait aucun motif de compromettre l'accusé. 4. Le 1 er juillet 2005, Arsim Musa a réceptionné cinq kilos d'héroïne conditionnée en dix pains de 500 g envoyée du Kosovo par son cousin Nasi Musa, qui habitait au Kosovo dans un village à proximité du sien Le 2 juillet 2005, Arsim Musa a été interpellé à Yverdon-les-Bains où il avait rendez-vous avec l'accusé. Il était en possession d'un échantillon de 2,4 g d'héroïne prélevé sur un des pains qu'il avait reçus la veille et destiné au requérant. Ce dernier était en effet en relation avec des clients potentiels intéressés par tout ou partie de l'héroïne livrée à Bienne. L'accusé a admis connaître le susnommé et n'a pas contesté que l'on parlait de lui dans les conversations téléphoniques enregistrées, en le désignant comme habitant le village de Prizren, respectivement comme originaire de cette localité. Ces faits ont été retenus dans le jugement rendu le 23 mai 2007 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à l'issue du procès de Arsim Musa et consorts. Agim Susuri conteste là aussi tout comportement délictueux. Au terme de leur instruction, les premiers juges ont toutefois acquis la conviction qu'il avait joué un rôle d'intermédiaire et de courtier dans ce cas également. Pour étayer son raisonnement, le tribunal s'est essentiellement fondé sur diverses indications ressortant de contrôles téléphoniques et la mise en cause de l'accusé par Rifat Selmani Musa. 5. Le jugement rendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été confirmé par arrêt du 27 février 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 77), lui-même confirmé par arrêt rendu le 12 novembre de la même année par le Tribunal fédéral (6B_552/2008). C. Par arrêt du 4 décembre 2009 (n° 16), la Commission de révision pénale a rejeté une première demande de révision présentée par H.________ le 18 novembre 2009 contre le jugement ci-dessus. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2010 (n° 6B_70/2010). D. Par demande du 19 août 2010, H.________ a conclu à l'admission de sa requête de révision ainsi qu'a l'annulation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel d'un autre arrondissement pour nouveau jugement, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée à titre de mesures provisionnelles. En droit : 1. En vertu de l'art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La présente demande de révision est donc recevable. Les pièces produites à l'appui de cette demande le sont également (art. 457 al. 2 CPP). 2. La révision d'un jugement peut être demandée lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Par " faits ", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit.,
n. 986 p. 629). 3. Il y a lieu de statuer successivement sur les divers moyens soulevés par le requérant. 3.1 Le requérant fait d'abord valoir qu'il n’était pas présent le 27 juillet 2004 à Yverdon-les-Bains puisqu’il aurait alors été en vacances en Croatie. Il n’aurait donc pas pu utiliser une cabine téléphonique à Yverdon-les-Bains le 27 juillet 2004 à 19 h 03 pour s’entretenir avec le trafiquant [...], contrairement a ce que retient le jugement du Tribunal correctionnel du 30 octobre 2007 en page 10. a) Selon le requérant, des pièces produites à l'appui de sa précédente demande de révision déjà établiraient l'absence dont il continue à sa prévaloir. La Commission de révision pénale, dans son arrêt du 4 décembre 2009, avait pourtant considéré que le requérant n’avait « produit aucune pièce justificative qui permettrait de rendre vraisemblable le fait allégué », à savoir qu’il se trouvait en Croatie en juillet 2004 (arrêt, p. 6). Dans son arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal fédéral a considéré que cette motivation était « insoutenable », dès lors que le requérant avait produit des pièces, qui étaient parvenues au greffe les 1 er et 4 décembre 2009, et qu’une objection de tardiveté n’avait pas été opposée à cette production (arrêt, p. 5). Il a toutefois retenu que les pièces produites ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux (arrêt, pp. 5 à 7). Le requérant ne peut dès lors, dans la présente procédure, se fonder sur elles pour prétendre qu’il était absent d’Yverdon-les-Bains le 27 juillet 2004. b) Le requérant invoque encore une lettre du Ministère public zurichois du 12 juillet 2010 (pièce 8), dont il ressort que le nom d’H.________ ne figure pas dans les actes d'une affaire dont le Parquet s’était occupé, en particulier pas s’agissant d’une demande d’entraide. On ne voit cependant pas en quoi cette circonstance permettrait de remettre en cause l’état de fait du jugement pénal. c) Le requérant excipe de plus d'un jugement rendu le 16 juin 2005 par le Bezirksgericht Dielsdorf (ZH), par lequel [...] a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le requérant, la description, dans le jugement dont la révision est demandée, des agissements de [...] fait apparaître ce jugement comme « complétement erroné ». Il n’indique cependant pas en quoi le jugement zurichois apporterait un élément nouveau en ce qui concerne l’entretien téléphonique litigieux. Au surplus, que [...] ait commis certains actes délictueux dans le canton de Zurich n’exclut en rien qu’il ait été en contact avec le requérant. Comme l’admet le requérant lui-même (demande, p. 4), les faits traités par le tribunal zurichois sont distincts de ceux qui l’ont été par le Tribunal correctionnel, si bien qu’une contradiction entre eux n’apparaît pas. Lorsqu’au surplus le requérant s’en prend à l’interprétation qui aurait été faite par les autorités vaudoises d’écoutes téléphoniques opérées par les autorités zurichoises, il se place sur le terrain de l’appréciation des preuves. Il ne s'agit pas là de moyens recevables en procédure de révision. 3.2. Le requérant considère ensuite qu'il ne saurait avoir reçu livraison d’un kilo de cocaïne en septembre 2004 à Yverdon-les-Bains (jgt, p. 12). En effet, le témoignage de [...], sur lequel reposait cette constatation de fait, se serait modifié après que ce témoin eut été l’objet de plaintes pénales pour faux témoignages émanant tant du requérant que de [...]. Entendu par le juge d’instruction le 20 mai 2010 sur l’accusation de faux témoignage émise par le requérant, [...] a notamment indiqué qu’il maintenait ses déclarations. Il a confirmé que [...] lui avait fait savoir qu’un kilo de cocaïne avait été livré à un nommé [...], qu’il avait « tout de suite compris qu’il s’agissait en fait d’ [...] », qu’il connaissait de vue et qu’il avait reconnu ensuite sur une photographie qu’on lui présentait tout en lui apprenant que son patronyme était [...] (pièce 2). Les faits retenus par le Tribunal correctionnel demeurent dès lors fondés sur ce témoignage. Il est vrai que ce témoin a ajouté qu’il avait des doutes au sujet de la véracité des dires de [...], dont il pensait, comme il l’avait indiqué dans le cadre d’une enquête pour faux témoignage ouverte sur plainte de celui-ci, qu’il s’était vanté auprès de lui « s’agissant de cette livraison d’un kilo de cocaïne ». Mais cette appréciation portée après coup sur la véracité des déclarations de [...] ne change rien au contenu de celles-ci, qui, en lui-même, implique la participation du requérant à un trafic. Que le témoin ait atténué la portée des déclarations de [...], alors qu’il faisait l’objet d’une plainte pour faux témoignage et exposait qu’il était intimidé par le requérant incarcéré dans le même pénitencier que lui (pièce 2, page 3), ne permet pas de faire abstraction de ces déclarations ayant fondé sa condamnation. De plus, entendu le 12 juin 2007 par le juge d’instruction, selon lui dans le cadre d’une enquête pénale pour faux témoignage sur plainte de [...], [...] a déclaré notamment ce qui suit : « C’est [...] encore qui m’a raconté qu’il était allé chercher un kilo de cocaïne pour le livrer à [...], que je connaissais de vue. Par la suite, j’ai assisté à la remise de l’argent par [...] au libanais. Par la suite, soit après le jugement, j’ai appris que cette remise d’argent ne correspondait pas à une transaction de drogue. Je ne me souviens plus qui m’a raconté cela » (pièce 3, page 2). De ces déclarations, le requérant déduit que l’accusation dirigée contre lui ne peut être maintenue. En réalité, elles ne modifient pas le contenu des déclarations de [...] rapportées par le témoin. Le fait que celui-ci indique après coup qu’elles auraient été inexactes, sans autre explication que le fait qu’un tiers dont il ne se souvient plus le lui a raconté, ne suffit pas à leur ôter leur valeur probante, ce d’autant moins que cette indication nouvelle a été donnée par un prévenu de faux témoignage. 3.3. Le requérant fait enfin valoir qu'il n’aurait pas effectué des démarches en vue d’écouler 5 kilos d’héroïne (jgt,
p. 13). Le requérant se prévaut d’une « déclaration annexée », qu’il ne désigne pas davantage, selon laquelle il n’est pas propriétaire d’un terrain à Prizren au Kosovo. Il s’agit, semble-t-il, de la pièce 12 qu’il avait produite à l’appui d’une première requête de révision, à savoir une attestation de « non possession de bien immobiliers » établie le 5 octobre 2009 par la commune de Prizren. Le requérant tire ainsi à nouveau argument du fait que, dans une conversation téléphonique entre [...] et [...], il avait été question d’un dénommé [...], propriétaire d’un terrain à Prizren, ce qui exclurait de le considérer comme désigné lui-même. Comme l’indiquait déjà l’arrêt de la Commission de révision pénale du 4 décembre 2009, il s’agit là d’une critique de l’appréciation des preuves qui n’est pas recevable en révision. En outre, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, on ne se trouve pas en présence d’un élément de preuve sérieux (arrêt, p. 8). 4. En définitive, la demande de révision d'H.________ ne contient aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Par identité de motifs, la requête de mesures provisionnelles du recours doit être rejetée, l'accessoire suivant sans autre le sort du principal. H.________ supportera les frais d'arrêt (art. 464 CPP), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 538 fr., TVA comprise. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée le 19 août 2010 par H.________ est écartée d’entrée de cause en application de l’art. 461 CPP. II. Les frais d'arrêt, par 1'838 fr. (mille huit cent trente-huit francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 538 fr. (cinq cent trente‑huit francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se soit améliorée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :