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Rév-pénale / 2010 / 6

Waadt · 2010-08-02 · Français VD
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MOTIF DE RÉVISION | 385 CP, 455 CPP

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc recevable. b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629). 2.a) Le requérant, condamné, a qualité pour demander la révision du jugement, conformément à l'art. 456 let. b CPP. C'est sur la base de l'état de fait du jugement, complété d'office par la Cour de cassation pénale sous l'angle de la réforme, que l'intéressé a été condamné. Peu importe que le jugement ait été réformé en deuxième instance pour ce qui est du type de la peine. b) Cela étant, le requérant se limite à discuter à nouveau les faits déterminants, qu'il tente d'interpréter en sa faveur au bénéfice d'un petit texte écrit par son fils, d'une part, et de témoignages requis, d'autre part. La commission de révision doit apprécier la valeur probante des preuves offertes, fût-ce de façon anticipée et in abstracto , s'agissant de témoignages (de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981, p. 128). c) S'agissant, d'abord, de la pièce produite, le manuscrit se limite tout au plus à exprimer le souhait de l'enfant de vivre à demeure chez son père, ce qui concorde avec le fait que le garçonnet impute à sa mère la responsabilité de la séparation de ses parents. Pour le reste, le texte ne concerne nullement les faits ici en cause. Il n'est au demeurant pas daté, de sorte que l'on ignore s'il avait été rédigé avant le prononcé du jugement. En outre, et surtout, l'argumentation développée à l'appui de la demande de révision est incompatible avec des faits établis et même admis. En effet, la thèse d'une manipulation de l'enfant par sa mère est infirmée par les aveux du père durant l'enquête et à l'audience, puisque l'intéressé n'avait, au fil même de ses versions successives, jamais contesté la matérialité d'une grande partie des faits incriminés, mais s'était limité à relever que l'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention dolosive, faisait défaut. En particulier, dans son recours devant la Cour de cassation, le plaideur avait relevé de pas "remettre en cause les dires de son fils". A ceci s'ajoute que la mère n'était pas à l'origine de la procédure pénale, la dénonciation émanant de l'autorité tutélaire. On la voit ainsi mal avoir persuadé son enfant de mettre en cause le requérant. Au surplus, devant l'autorité de recours, A.P.________ avait soutenu que la mère de l'enfant le pensait incapable de tels actes (jugement, p. 9), ce qui contredit aussi la thèse qu'il développe à l'appui de sa demande de révision. Ainsi, à défaut même qu'il soit établi que la lettre écrite de la main du fils du couple constitue un fait nouveau , elle ne saurait être un fait sérieux pour l'appréciation des éléments matériels de la cause. Elle est donc sans valeur probante sous l'angle de l’art. 385 CP, abstraction faite même de toute plus ample considération quant à la portée pouvant être conférée à une déclaration écrite émanant d'un enfant aussi jeune. d) Pour ce qui est, ensuite, des témoignages requis, les dépositions ne feraient que rapporter des déclarations de l'enfant, émaneraient de proches du requérant et ne sont pas étayées par une pièce. Elles ne sont ainsi pas de nature à apporter des éléments déterminants, à plus forte raison demeurés ignorés des premiers juges. Appréciés de manière anticipée, ces témoignages n'apparaissent dès lors pas davantage probants au regard de l’art. 385 CP. e) Ainsi, le requérant n'invoque aucun fait ou autre moyen de preuve sérieux qui serait demeuré ignoré des premiers juges.

E. 3 La demande de révision doit dès lors être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Les frais de la cause seront supportés par le requérant (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.P.________ est écartée. II. Les frais d’arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à la charge du requérant A.P.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.P.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.08.2010 Rév-pénale / 2010 / 6

MOTIF DE RÉVISION | 385 CP, 455 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 6 PE06.022752-MYO/ECO/PGO COMMISSION DE REVISION PENALE ____________________________________________ Arrêt du 2 août 2010 __________________ Présidence de               M. Hack , président Juges :              M. Giroud et Mme Byrde Greffier : M.              Ritter ***** Art. 385 CP; 455 CPP La Commission de révision pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 8 juillet 2010 par A.P.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 22 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 22 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.P.________, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans (I) et a dit qu'il est le débiteur d'B.P.________, par le truchement de sa mère, [...], de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral (II). B. Le jugement réprime deux infractions à l'intégrité sexuelle commises par le condamné au printemps 2006 au préjudice de son fils, né en 1997 de son conjoint d'alors, [...]. Les époux étaient alors séparés. Le père avait conservé un droit de visite sur l'enfant, qu'il exerçait à son domicile. Le jugement retient que le père avait touché le sexe de son fils à même la peau, alors que l'enfant, alors âgé de neuf ans révolus, était endormi. La victime s'était réveillée et avait invité son père à cesser ses agissements. Celui-ci avait toutefois persisté. Quelque temps plus tard, alors que père et fils regardaient la télévision assis côte à côte, la main de l'accusé avait erré sur le torse, le ventre puis le pénis vêtu de l'enfant, qui avait observé l'état d'érection de son père. L'enfant avait mis fin à l'incident en se levant et en rappelant son père à un rendez-vous. Le père a commencé par contester fermement tout acte équivoque. Ensuite, il a nuancé ses dires en ces termes : "Il est possible qu'en étant saoul, je l'aie peut-être serré un peu trop fort… Je le caressais aussi parfois sur le ventre…. Il n'est pas impossible que je lui aie effleuré le sexe involontairement … (devant la TV) Il est vrai que je ne peux pas exclure qu'en caressant mon fils sur le torse, je lui ai effleuré involontairement le sexe …". Ultérieurement encore, il a précisé sa position en ce sens qu'il aurait agi endormi, ce qui, de l'avis des premiers juges, fondait une thèse accidentelle. Aux débats, enfin, il a indiqué avoir oublié le premier incident, ajoutant que le second était fortuit. Les premiers juges ont écarté les dénégations successives de l'accusé, les tenant pour contradictoires et indignes de foi, ce d'autant que l'intéressé avait par ailleurs dit admettre intégralement le récit de l'enfant, tenu pour cohérent et crédible à dires de pédiatre. Statuant sur recours (en nullité et en réforme) de l'accusé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt rendu le 11 août 2008 (n° 290), entré en force, confirmé le jugement pour ce qui est du principe de l'imputabilité des faits incriminés. Le recours en nullité a ainsi été rejeté. Sous l'angle de la réforme, la cour a complété d'office l'état de fait en ce sens que le recourant était à chaque fois sous l'influence de l'alcool lors de ses agissements (c. 3.2 p. 12). Cela fait, elle a considéré qu'une peine pécuniaire devait être préférée à une peine privative de liberté pour réprimer les actes en cause. C. Par demande du 8 juillet 2008, A.P.________ a requis la révision du jugement et que la cause soit renvoyée à un autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement. Il se prévaut d'une lettre manuscrite de son fils, non datée, dont la teneur est la suivante : "J'aimerai (sic) habiter chez mon père parce que ça fait longtemps que je l'attends. De toute façon si on est séparé (sic), c'est a (sic) cause de ma mère et de Madame [...]. (…)". Au bénéfice de cette pièce, le requérant fait valoir que c'est sous l'emprise de sa mère que son fils l'avait mis en cause, comme l'enfant lui en aurait, ainsi qu'à deux autres personnes, fait la confidence. Il requiert l'audition comme témoin des tiers en question, à savoir son frère (oncle de l'enfant) et l'un de ses amis. En droit : 1. En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc recevable. b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629). 2.a) Le requérant, condamné, a qualité pour demander la révision du jugement, conformément à l'art. 456 let. b CPP. C'est sur la base de l'état de fait du jugement, complété d'office par la Cour de cassation pénale sous l'angle de la réforme, que l'intéressé a été condamné. Peu importe que le jugement ait été réformé en deuxième instance pour ce qui est du type de la peine. b) Cela étant, le requérant se limite à discuter à nouveau les faits déterminants, qu'il tente d'interpréter en sa faveur au bénéfice d'un petit texte écrit par son fils, d'une part, et de témoignages requis, d'autre part. La commission de révision doit apprécier la valeur probante des preuves offertes, fût-ce de façon anticipée et in abstracto , s'agissant de témoignages (de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981, p. 128). c) S'agissant, d'abord, de la pièce produite, le manuscrit se limite tout au plus à exprimer le souhait de l'enfant de vivre à demeure chez son père, ce qui concorde avec le fait que le garçonnet impute à sa mère la responsabilité de la séparation de ses parents. Pour le reste, le texte ne concerne nullement les faits ici en cause. Il n'est au demeurant pas daté, de sorte que l'on ignore s'il avait été rédigé avant le prononcé du jugement. En outre, et surtout, l'argumentation développée à l'appui de la demande de révision est incompatible avec des faits établis et même admis. En effet, la thèse d'une manipulation de l'enfant par sa mère est infirmée par les aveux du père durant l'enquête et à l'audience, puisque l'intéressé n'avait, au fil même de ses versions successives, jamais contesté la matérialité d'une grande partie des faits incriminés, mais s'était limité à relever que l'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention dolosive, faisait défaut. En particulier, dans son recours devant la Cour de cassation, le plaideur avait relevé de pas "remettre en cause les dires de son fils". A ceci s'ajoute que la mère n'était pas à l'origine de la procédure pénale, la dénonciation émanant de l'autorité tutélaire. On la voit ainsi mal avoir persuadé son enfant de mettre en cause le requérant. Au surplus, devant l'autorité de recours, A.P.________ avait soutenu que la mère de l'enfant le pensait incapable de tels actes (jugement, p. 9), ce qui contredit aussi la thèse qu'il développe à l'appui de sa demande de révision. Ainsi, à défaut même qu'il soit établi que la lettre écrite de la main du fils du couple constitue un fait nouveau , elle ne saurait être un fait sérieux pour l'appréciation des éléments matériels de la cause. Elle est donc sans valeur probante sous l'angle de l’art. 385 CP, abstraction faite même de toute plus ample considération quant à la portée pouvant être conférée à une déclaration écrite émanant d'un enfant aussi jeune. d) Pour ce qui est, ensuite, des témoignages requis, les dépositions ne feraient que rapporter des déclarations de l'enfant, émaneraient de proches du requérant et ne sont pas étayées par une pièce. Elles ne sont ainsi pas de nature à apporter des éléments déterminants, à plus forte raison demeurés ignorés des premiers juges. Appréciés de manière anticipée, ces témoignages n'apparaissent dès lors pas davantage probants au regard de l’art. 385 CP. e) Ainsi, le requérant n'invoque aucun fait ou autre moyen de preuve sérieux qui serait demeuré ignoré des premiers juges. 3. La demande de révision doit dès lors être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Les frais de la cause seront supportés par le requérant (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.P.________ est écartée. II. Les frais d’arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à la charge du requérant A.P.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.P.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :