RÉVISION{DÉCISION} | 385 CP, 455 CPP
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont
tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens
de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès
viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont
les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège
de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée
en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc
recevable.
b)
La
révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la
Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux
et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués
(art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral,
pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien
art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve
sa valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération
dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel
ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à
la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine
ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance
au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis
sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de
l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur
l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés.
in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées
pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué
pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils
soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle
de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et
que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné
(ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités,
rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les
constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus
favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
2.a)
Le requérant, condamné, a qualité
pour demander la révision de l'ordonnance de condamnation, conformément à l'art. 456 let.
b CPP.
b)
Cela étant, le requérant se limite à discuter à nouveau les faits déterminants,
qu'il tente d'interpréter en sa faveur. Il n'invoque aucun fait ou autre moyen de preuve sérieux
qui serait demeuré ignoré du premier juge. Bien plutôt, il reconnaît expressément
les faits objectifs en cause. Les conditions matérielles préalables posées à la révision
de l'ordonnance contestée ne sont donc pas réunies. Au vrai, l'argumentation de la requête
relève exclusivement de l'appréciation de la culpabilité par le juge du fond, soit d'un
élément qui n'est pas, comme tel, sujet à révision.
E. 3 La demande de révision doit dès lors être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Les frais de la cause seront supportés par le requérant (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée par R.________ est écartée. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant R.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. R.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.06.2010 Rév-pénale / 2010 / 4
RÉVISION{DÉCISION} | 385 CP, 455 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 4 PE07.025047-BDR Commission DE REVISION PENALE ____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2010 __________________ Présidence de M. Hack, président Juges : M. Giroud et Mme Byrde Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 CP; 455 CPP La Commission de révision pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 7 juin 2010 par R.________ et tendant à la révision de l'ordonnance de condamnation rendue le 28 novembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance de condamnation du 28 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré R.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois (II). B. L'ordonnance réprime en particulier diverses infractions commises par le condamné au préjudice d'agents de l'Etat en relation avec le rejet, par le CHUV et le Service de protection de la jeunesse, de demandes qu'il avait formées depuis le mois d'août 2007 tendant à ce qu'il soit autorisé à rendre visite à l'enfant dont sa compagne avait récemment accouché. L'ordonnance est entrée en force. C. Par acte du 7 juin 2010, R.________ a implicitement demandé la révision de l'ordonnance. Disant regretter ses actes, il fait valoir que son comportement était dû à son dépit de ne pas être autorisé à rencontrer l'enfant. En droit : 1. En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc recevable. b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629). 2.a) Le requérant, condamné, a qualité pour demander la révision de l'ordonnance de condamnation, conformément à l'art. 456 let. b CPP. b) Cela étant, le requérant se limite à discuter à nouveau les faits déterminants, qu'il tente d'interpréter en sa faveur. Il n'invoque aucun fait ou autre moyen de preuve sérieux qui serait demeuré ignoré du premier juge. Bien plutôt, il reconnaît expressément les faits objectifs en cause. Les conditions matérielles préalables posées à la révision de l'ordonnance contestée ne sont donc pas réunies. Au vrai, l'argumentation de la requête relève exclusivement de l'appréciation de la culpabilité par le juge du fond, soit d'un élément qui n'est pas, comme tel, sujet à révision. 3. La demande de révision doit dès lors être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Les frais de la cause seront supportés par le requérant (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée par R.________ est écartée. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant R.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. R.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :