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Rév-pénale / 2010 / 3

Waadt · 2010-01-29 · Français VD
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EFFET SUSPENSIF | 462 al. 2 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,

E. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,

Procédure pénale vaudoise, 3

ème

éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).

Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP

lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il

s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas

été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV

72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584; ATF 122 66

c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV

91, SJ 1996 485), sans qu'il importe - sous réserve de

l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en

cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait

été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72

c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584). Il

appartient au juge de la révision d'apprécier les

preuves avancées pour établir le fait nouveau ou

d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve

invoqué pour établir un fait déjà connu

(ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).

Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur

des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le

fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est

propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler

l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que,

ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement

sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1,

rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584; ATF 122 IV 66 c. 2a

et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91, SJ

1996 485). Le motif doit donc être concluant, à savoir

ébranler les constatations de fait, et causal, à

savoir de nature à entraîner une décision plus

favorable au condamné (Piquerez, Procédure

pénale suisse, 2

ème

éd., Zurich

2007, n. 986 p. 629).

b)

En l'espèce, l'auteur du témoignage

écrit, A.D.________ se borne à relater qu'elle n'a

pas observé de "blessure physique apparente" et qu'il lui

apparaît "questionnant que les blessures

diagnostiquées n'aient pas été visibles par un

œil novice". Elle s'est au demeurant exprimée plus

d'une année après les faits, qui s'étaient

déroulés le 31 octobre 2008, ce qui a pu estomper ses

souvenirs. A cela s'ajoute qu'on ne saurait exclure que

l'hématome frontal, la rougeur sur la joue et la

tuméfaction de la lèvre constatés par le Dr

Gilliéron le 31 octobre 2008 n'aient pas été

immédiatement visibles.

De toute manière, ni la fracture d'une dent, ni les

abrasions cutanées à l'épaule et au dos,

constatées par le même médecin, ne devaient

être visibles par la voisine. On conçoit au surplus

difficilement que l'épouse du demandeur se soit

auto-mutilée en se cassant une dent.

On se demande enfin pourquoi le requérant n'a pas requis

devant l'autorité de jugement l'audition de la voisine

A.D.________ et du policier intervenu le jour de l'altercation.

A.Q.________ savait en effet que la première s'était

trouvée auprès de son épouse après de

prétendues violences, puisque c'est elle qui est venue dans

l'appartement de l'épouse pour inviter le requérant

à quitter les lieux. Quant au policier, le demandeur a

prétendu que celui-ci lui avait déclaré qu'il

avait "seulement constaté qu'elle (réd. :

l'épouse du recourant) avait mal à la tête", de

sorte qu'il aurait dû être apte à

témoigner au sujet de l'absence de traces de violence. Dans

ces conditions, on ne peut pas considérer que le

témoignage écrit susmentionné est de nature

à ébranler le constat que le demandeur a

frappé son épouse.

E. 3 En définitive, la demande de révision doit être rejetée. Les frais de la procédure de révision sont mis à la charge du requérant (art. 464 CPP et 23 al. 5 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.Q.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 910 fr.  (neuf cent dix francs), sont mis à la charge du requérant. III. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.Q.________,

-      Mme B.Q.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 29.01.2010 Rév-pénale / 2010 / 3

EFFET SUSPENSIF | 462 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 1 PE08.014117-JGA/ACP/FKN CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION PENALE Arrêt du 29 janvier 2010 _ __________________ Présidence de   M. Hack, président Juges : M.        Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde Greffier : M.        Borel ***** Art. 385 CP; 455 CPP La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 17 décembre 2009 par A.Q.________ et tendant à la révision du jugement du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois rendu le 25 août 2009 dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.Q.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation de domicile (II), l'a condamné à dix jours-amende à 50 fr. et à une amende de 200 fr. (III), suspendu à l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), dit qu'à défaut du paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (V), rejeté les conclusions civiles de B.Q.________ (VI), mis une part des frais de justice à la charge de A.Q.________ par 1'187 fr. 50 (VII), laissé le solde des frais de justice à la charge de l'Etat (VIII). A.Q.________ a recouru contre cette décision par acte du 28 août 2010. Par arrêt du 2 octobre 2009, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de A.Q.________ (I), confirmé le jugement (II), mis les frais de deuxième instance, par 1'170 fr., à la charge du recourant (III), dit que l'arrêt est exécutoire (IV). B. Cet arrêt retient en substance ce qui suit, la chambre de céans se référant pour le surplus à l'état de fait du jugement dans son intégralité : Le 8 mai 1996, A.Q.________ a épousé B.Q.________. En raison de difficultés conjugales majeures, ils se sont séparés au début du mois de juin 2006 et le prénommé a ouvert action en divorce le 4 décembre 2008. Le 31 octobre 2008, l'accusé s'est présenté chez son épouse à Bretigny-sur-Morrens pour prendre son fils. Celle-ci lui a annoncé que l'enfant était puni et privé d'entraînement de football et que, pour cette raison, elle ne lui remettait pas son équipement de sport. A.Q.________ s'est alors introduit de force dans l'appartement, a frappé la plaignante et lui a arraché le combiné du téléphone pour l'empêcher d'appeler la police. La victime a pu s'échapper de l'appartement et s'est rendue au cabinet Vidy-Med, où le Dr Pascal Gilliéron l'a examinée le jour même et a constaté un hématome frontal à droite d'environ 3 cm de diamètre, une fracture de la deuxième prémolaire supérieure droite, une trace de griffure latéro-cervicale à droite, un hématome occipital à droite d'environ 2 cm, des douleurs des deux poignets, des lombalgies, une abrasion cutanée d'environ 3 cm au niveau de l'épaule droite et une abrasion cutanée dorsale d'environ 3 cm. B.Q.________ a déposé plainte le 5 novembre 2008 auprès de la gendarmerie d'Echallens et demandé une indemnité pour tort moral de 3'000 francs. A.Q.________ a admis devant le juge d'instruction qu'il avait forcé l'entrée de l'appartement de son épouse et qu'il lui avait pris le combiné pour l'empêcher d'appeler la police. Il a toutefois contesté avoir frappé son épouse et a accusé en termes à peine voilés soit le Dr Gilliéron d'avoir fait un faux certificat médical, soit la prénommée de s'être automutilée. Le tribunal a rejeté les moyens de défense de l'accusé, précisant que celui-ci s'emportait facilement, même en présence d'un juge, qu'il avait du mal à se contrôler et qu'il paraissait avoir beaucoup de peine à reconnaître ses torts. Il a conclu que le recourant avait effectivement administré à son épouse une correction qu'il pensait sans doute justifiée. C. Par courrier du 17 décembre 2009, A.Q.________ a demandé la révision du jugement du tribunal de première instance. Il a conclu à l'admission de sa requête (I), à l'annulation du jugement du 25 août 2009 prononcé par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois (II) et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A.Q.________ a produit un témoignage écrit d'une voisine, A.D.________, daté du 27 novembre 2009. Selon lui, ce témoignage, dont il ressort que son épouse ne paraissait pas blessée, établirait qu'il ne l'a pas frappée le 31 octobre 2008, ladite voisine ayant côtoyé son épouse immédiatement après qu'il eut quitté les lieux. Dans son préavis du 14 janvier 2010, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de révision. En droit : 1. En vertu de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. La voie de la révision est ouverte s'agissant d'un jugement, d'une ordonnance de condamnation ou d'un arrêt de la Cour de cassation (art. 455 al. 1 CPP), soit de décisions emportant condamnation ou contenant une déclaration de culpabilité. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision du jugement formée par A.Q.________ est donc recevable. 2. A l'appui de sa demande, le requérant allègue que la nouvelle pièce produite, à savoir une lettre du 27 novembre 2009, constitue un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l'art. 385 CP. a) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584; ATF 122 66

c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91, SJ 1996 485), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72

c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160, SJ 2004 I 584; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91, SJ 1996 485). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2007, n. 986 p. 629). b) En l'espèce, l'auteur du témoignage écrit, A.D.________ se borne à relater qu'elle n'a pas observé de "blessure physique apparente" et qu'il lui apparaît "questionnant que les blessures diagnostiquées n'aient pas été visibles par un œil novice". Elle s'est au demeurant exprimée plus d'une année après les faits, qui s'étaient déroulés le 31 octobre 2008, ce qui a pu estomper ses souvenirs. A cela s'ajoute qu'on ne saurait exclure que l'hématome frontal, la rougeur sur la joue et la tuméfaction de la lèvre constatés par le Dr Gilliéron le 31 octobre 2008 n'aient pas été immédiatement visibles. De toute manière, ni la fracture d'une dent, ni les abrasions cutanées à l'épaule et au dos, constatées par le même médecin, ne devaient être visibles par la voisine. On conçoit au surplus difficilement que l'épouse du demandeur se soit auto-mutilée en se cassant une dent. On se demande enfin pourquoi le requérant n'a pas requis devant l'autorité de jugement l'audition de la voisine A.D.________ et du policier intervenu le jour de l'altercation. A.Q.________ savait en effet que la première s'était trouvée auprès de son épouse après de prétendues violences, puisque c'est elle qui est venue dans l'appartement de l'épouse pour inviter le requérant à quitter les lieux. Quant au policier, le demandeur a prétendu que celui-ci lui avait déclaré qu'il avait "seulement constaté qu'elle (réd. : l'épouse du recourant) avait mal à la tête", de sorte qu'il aurait dû être apte à témoigner au sujet de l'absence de traces de violence. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le témoignage écrit susmentionné est de nature à ébranler le constat que le demandeur a frappé son épouse. 3. En définitive, la demande de révision doit être rejetée. Les frais de la procédure de révision sont mis à la charge du requérant (art. 464 CPP et 23 al. 5 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.Q.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 910 fr.  (neuf cent dix francs), sont mis à la charge du requérant. III. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.Q.________,

-      Mme B.Q.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :