RÉVISION{DÉCISION}, ABUS DE DROIT | 385 CP, 455 al. 1 CPP, 461 al. 1 CPP
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale. La révision est aussi prévue par l'art. 455 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), qui n'a pas de portée propre en l'occurrence. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (SJ 1986 p. 187; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.12 ad art. 385 CP, p. 819).
E. 2 La révision
d'un jugement peut être demandée lorsque des faits ou
des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à
être invoqués. Par "faits", il faut entendre toute
circonstance susceptible d'être prise en considération
dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend
tout événement matériel ou produit par
l'activité humaine, même celui auquel la loi attache
un effet juridique, à la condition qu'elle joue un
rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la
peine ou l'octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit.,
n. 1.3 ad art. 385 CP, p. 817; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, Lausanne 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP, pp. 549-550).
Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas
été soumis, sous quelque forme que ce soit, à
l'appréciation du tribunal, soit parce qu'ils ne
ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils
avaient été négligés par le premier
juge. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles la
condamnation est fondée, de manière que l'état
de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation
sensiblement moins sévère ou permette de conclure
à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette
libération entraîne ou non une réduction de la
peine (ATF 130 IV 72 c. 1; 116 IV 353).
Une demande de révision, déposée contre une
ordonnance de condamnation, qui repose sur des faits que le
condamné connaissait dès l'origine, qu'il n'avait
aucun motif de passer sous silence et dont il aurait pu se
prévaloir dans le cadre d'une simple procédure
d'opposition doit être qualifiée d'abusive. Il ne peut
donc y être donné suite (ATF 130 IV 72).
E. 3 En l'espèce, J.________ a fait l'objet de quinze
dénonciations qui ont abouti à des condamnations.
Tant les sentences de la commission de police que le
prononcé préfectoral lui ont été
notifiés à son adresse. Ils mentionnaient les voie et
délai d'opposition. Le requérant n'a toutefois pas
usé de son droit de recours. Selon les pièces qu'il a
produites à l'appui de se demande, il a certes
adressé à la commission de police six courriers entre
les 11 février et 12 mars 2008, dans lesquels il se borne
à dénoncer W.________ comme le conducteur des
véhicules incriminés, mais ces courriers, à
supposer qu'ils puissent être considérés comme
des oppositions - ce qui est douteux -, ont tous été
envoyés tardivement, ce que le requérant admet au
demeurant. En outre, il n'a plus dénoncé W.________
pour les amendes suivantes.
Ainsi, chaque fois qu'il recevait une condamnation, le
requérant connaissait déjà les faits qu'il
avance aujourd'hui à l'appui de sa demande de
révision. Il ne pouvait ignorer leur éventuelle
incidence sur sa culpabilité. Pour pouvoir valablement les
invoquer, il devait par conséquent former opposition et
entreprendre une procédure ordinaire. Il n'en a rien fait.
Il soutient que la tardiveté des explications qu'il a
parfois fournies était due à l'incompétence de
son secrétariat. Outre qu'un tel argument n'est pas
pertinent, il n'explique pas son silence depuis le 12 mars 2008.
Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît
comme une façon de contourner les voies de droit ordinaires
et, partant, doit être qualifiée d'abusive.
E. 4 En définitive, la demande de révision de J.________ doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Les frais de la cause seront supportés par J.________ (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée par J.________ est écartée. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant J.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Commission de police de la Commune de Lausanne,
- Préfecture du district de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Dispositiv
- En vertu de l'art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale. La révision est aussi prévue par l'art. 455 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), qui n'a pas de portée propre en l'occurrence. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (SJ 1986 p. 187; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.12 ad art. 385 CP, p. 819).
- La révision d'un jugement peut être demandée lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP, p. 817; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP, pp. 549-550). Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été soumis, sous quelque forme que ce soit, à l'appréciation du tribunal, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le premier juge. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1; 116 IV 353). Une demande de révision, déposée contre une ordonnance de condamnation, qui repose sur des faits que le condamné connaissait dès l'origine, qu'il n'avait aucun motif de passer sous silence et dont il aurait pu se prévaloir dans le cadre d'une simple procédure d'opposition doit être qualifiée d'abusive. Il ne peut donc y être donné suite (ATF 130 IV 72).
- En l'espèce, J.________ a fait l'objet de quinze dénonciations qui ont abouti à des condamnations. Tant les sentences de la commission de police que le prononcé préfectoral lui ont été notifiés à son adresse. Ils mentionnaient les voie et délai d'opposition. Le requérant n'a toutefois pas usé de son droit de recours. Selon les pièces qu'il a produites à l'appui de se demande, il a certes adressé à la commission de police six courriers entre les 11 février et 12 mars 2008, dans lesquels il se borne à dénoncer W.________ comme le conducteur des véhicules incriminés, mais ces courriers, à supposer qu'ils puissent être considérés comme des oppositions - ce qui est douteux -, ont tous été envoyés tardivement, ce que le requérant admet au demeurant. En outre, il n'a plus dénoncé W.________ pour les amendes suivantes. Ainsi, chaque fois qu'il recevait une condamnation, le requérant connaissait déjà les faits qu'il avance aujourd'hui à l'appui de sa demande de révision. Il ne pouvait ignorer leur éventuelle incidence sur sa culpabilité. Pour pouvoir valablement les invoquer, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire. Il n'en a rien fait. Il soutient que la tardiveté des explications qu'il a parfois fournies était due à l'incompétence de son secrétariat. Outre qu'un tel argument n'est pas pertinent, il n'explique pas son silence depuis le 12 mars 2008. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme une façon de contourner les voies de droit ordinaires et, partant, doit être qualifiée d'abusive.
- En définitive, la demande de révision de J.________ doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Les frais de la cause seront supportés par J.________ (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée par J.________ est écartée. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant J.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Commission de police de la Commune de Lausanne, - Préfecture du district de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.07.2009 Rév-pénale / 2009 / 8
RÉVISION{DÉCISION}, ABUS DE DROIT | 385 CP, 455 al. 1 CPP, 461 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 11 Commission DE REVISION PENALE ____________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2009 __________________ Présidence de M. F. Meylan, président Juges : MM. Giroud et Hack Greffier : M. Jaillet ***** Art. 385 CP; 455 et 461 CPP La Commission de révision pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 15 juillet 2009 par J.________ et tendant à la révision d es sentences sans citation prononcées par la Commission de police de la Commune de Lausanne les 19 décembre 2007 (309.373), 8 janvier 2008 (310.198),16 janvier 2008 (311.604), 25 janvier 2008 (313.158), 21 février 2008 (318.116), 29 février 2008 (318.866), 13 mars 2008 (320.995 et 321.149), 8 mai 2008 (328.682 et 328.686), 9 mai 2008 (329.277), 12 juin 2008 (334.944), 17 juillet 2008 (2008829) et 4 mars 2009 (2055874), ainsi qu'à la révision du prononcé du Préfet du district de Lausanne du 30 avril 2008 (LAU/01/08/0007001) dans les causes le concernant. Elle considère : En fait : A. Par sentences municipales sans citation des 19 décembre 2007 (309.373), 8 janvier 2008 (310.198),16 janvier 2008 (311.604), 25 janvier 2008 (313.158), 21 février 2008 (318.116), 29 février 2008 (318.866), 13 mars 2008 (320.995 et 321.149), 8 mai 2008 (328.682 et 328.686), 9 mai 2008 (329.277), 12 juin 2008 (334.944), 17 juillet 2008 (2008829) et 4 mars 2009 (2055874), la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné J.________ à diverses peines d'amende ainsi qu'aux frais de chacune des procédures, pour diverses violations de la loi sur la circulation routière . Par prononcé du 30 avril 2008 (LAU/01/08/0007001), le Préfet du district de Lausanne a condamné J.________ à une amende de 500 fr., plus 90 fr. de frais, également pour violation de la loi sur la circulation routière. B. Le 15 juillet 2009, J.________ a déposé un mémoire tendant à la révision des quatorze sentences municipales et du prononcé préfectoral. En substance, il fait valoir que dans les quinze cas d'infractions à la loi sur la circulation routière, il n'était pas le conducteur des véhicules incriminés, quand bien même ceux-ci étaient immatriculés à son nom. Il précise que les véhicules étaient conduits par l'actionnaire W.________ de la société N.________ SA ou un employé de cette société, dont il est administrateur. Il a joint à sa requête une attestation signée le 13 juillet 2009 par W.________, qui certifie que J.________ n'est pas responsable des infractions commises avec les véhicules incriminés et qui en prend l'entière responsabilité. Il a également produit six lettres adressées à la commission de police entre les 11 février et 12 mars 2008, dans lesquelles il déclare que W.________ était l'auteur des infractions retenues dans les six premières sentences. En droit : 1. En vertu de l'art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale. La révision est aussi prévue par l'art. 455 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), qui n'a pas de portée propre en l'occurrence. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (SJ 1986 p. 187; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.12 ad art. 385 CP, p. 819). 2. La révision d'un jugement peut être demandée lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit.,
n. 1.3 ad art. 385 CP, p. 817; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP, pp. 549-550). Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été soumis, sous quelque forme que ce soit, à l'appréciation du tribunal, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le premier juge. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1; 116 IV 353). Une demande de révision, déposée contre une ordonnance de condamnation, qui repose sur des faits que le condamné connaissait dès l'origine, qu'il n'avait aucun motif de passer sous silence et dont il aurait pu se prévaloir dans le cadre d'une simple procédure d'opposition doit être qualifiée d'abusive. Il ne peut donc y être donné suite (ATF 130 IV 72). 3. En l'espèce, J.________ a fait l'objet de quinze dénonciations qui ont abouti à des condamnations. Tant les sentences de la commission de police que le prononcé préfectoral lui ont été notifiés à son adresse. Ils mentionnaient les voie et délai d'opposition. Le requérant n'a toutefois pas usé de son droit de recours. Selon les pièces qu'il a produites à l'appui de se demande, il a certes adressé à la commission de police six courriers entre les 11 février et 12 mars 2008, dans lesquels il se borne à dénoncer W.________ comme le conducteur des véhicules incriminés, mais ces courriers, à supposer qu'ils puissent être considérés comme des oppositions - ce qui est douteux -, ont tous été envoyés tardivement, ce que le requérant admet au demeurant. En outre, il n'a plus dénoncé W.________ pour les amendes suivantes. Ainsi, chaque fois qu'il recevait une condamnation, le requérant connaissait déjà les faits qu'il avance aujourd'hui à l'appui de sa demande de révision. Il ne pouvait ignorer leur éventuelle incidence sur sa culpabilité. Pour pouvoir valablement les invoquer, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire. Il n'en a rien fait. Il soutient que la tardiveté des explications qu'il a parfois fournies était due à l'incompétence de son secrétariat. Outre qu'un tel argument n'est pas pertinent, il n'explique pas son silence depuis le 12 mars 2008. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme une façon de contourner les voies de droit ordinaires et, partant, doit être qualifiée d'abusive. 4. En définitive, la demande de révision de J.________ doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Les frais de la cause seront supportés par J.________ (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée par J.________ est écartée. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant J.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Commission de police de la Commune de Lausanne,
- Préfecture du district de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :