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Rév-pénale / 2009 / 7

Waadt · 2009-06-30 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION} | 455 al. 1 CPP, 462 CPP

Sachverhalt

proposée par le requérant, que rien ne l'empêchait d'invoquer dès le début de l'enquête et dont la réalisation ne s'impose pas au vu du seul témoignage écrit de deux employés dont l'identité n'est pas révélée, n'est pas propre à modifier le point de vue du Tribunal de police. 3. En définitive, la demande de révision est rejetée. En conséquence, P.________ supportera les frais du présent arrêt (art. 464 CPP), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'076 fr., TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par P.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 1'856 fr.  (mille huit cent cinquante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'076  fr.  (mille cent septante-six francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Philippe Liechti, avocat (pour P.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

Selon

l'art. 385 CP (art. 397 aCP), les cantons sont tenus de

prévoir un recours en révision en faveur du

condamné contre les jugements rendus en vertu du code

pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des

faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge

n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent

à être invoqués.

L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons

peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application

(Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté,

Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP).

En procédure pénale vaudoise, le recours en

révision est prévu aux art. 455 et suivants

CPP.

b)

Le

droit à la révision étant imprescriptible, une

requête peut être présentée en tout temps

(Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad art. 385

CP).

Elle ne saurait être utilisée si l'erreur dont se

plaint le requérant peut être corrigée par la

voie d'un recours ordinaire. Elle suppose un jugement ou un

prononcé définitif et exécutoire (Bovay,

Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale

vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 455 CPP).

Présentée

le 2 juin 2009 par le condamné (art. 456 al. 1 let. b CPP)

contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 6 novembre

2008, qui a force de chose jugée, la demande de

révision est recevable. Les pièces produites à

l'appui de cette demande le sont également (art. 457 al. 2

CPP).

E. 1.3 ad art. 397 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op.

cit., n. 2.2 ad art. 455 CPP).

Un fait ou un moyen

de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en

a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé,

c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis

sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 cons. 1, rés.

in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 cons. 2a et les arrêts

cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe,

sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être

admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur

l'art. 385 CP, qu'il ait été connu ou non du

requérant (ATF 130 IV 72 cons. 2.2, rés. in JT 2004

IV 160). Il appartient au juge de la révision

d'apprécier les preuves avancées pour établir

le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen

de preuve invoqué pour établir un fait

déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III

94).

Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur

des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le

fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre

à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde

la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend

possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné

(ATF 130 IV 72 cons. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV

66 cons. 2a et les arrêts cités, rés. in JT

1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant

(ébranler les constatations de fait) et causal

(entraîner une décision plus favorable pour le

condamné).

b)

A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir

que trois témoins, à savoir son amie, T.________, et

deux employés de l'établissement public [...], qui

n'ont pas été entendus lors du procès

pénal, pourraient attester que c'est après avoir bu

de l'alcool dans cet établissement en compagnie de son amie

que celle-ci a été agressée par un tiers et

que tous deux se sont alors réfugiés dans sa voiture,

d'où un appel a été lancé à la

police, laquelle est intervenue et l'a

interpellé.

c)

Tout d'abord, le fait que de l'alcool aurait

été consommé par le requérant entre le

moment où il a stationné son véhicule à

la place du Tunnel et celui où la police est intervenue a

été soumis au Tribunal de police le 6 novembre 2008,

qui ne l'a toutefois pas tenu pour établi, aux motifs que

cette version des faits n'avait été invoquée

ni à la police ni devant le juge d'instruction et qu'au

contraire, il ressortait de deux auditions que l'altercation,

respectivement l'intervention de la police, avait eu lieu juste

après qu'il se fut parqué à la place du

Tunnel.

Dans ces circonstances, l'absorption d'alcool après le

parcage du véhicule ne peut donc pas être tenue pour

un fait nouveau.

d)

En revanche, le fait que P.________ se serait rendu dans

l'établissement public [...] après avoir

parqué son véhicule à la place du Tunnel n'a

été nullement évoqué devant le Tribunal

de police ou en cours d'enquête, de sorte qu'il est

certainement nouveau, tout comme les moyens de preuve

invoqués, à savoir l'audition d'employés de

cet établissement et de l'amie du requérant.

Cependant,

il

ne suffit pas, comme déjà mentionné, que la

révision se fonde sur des faits nouveaux: encore faut-il

qu'ils soient sérieux.

En l'occurrence, il ressort du dossier que P.________ a en

substance déclaré, cela tant aux policiers

étant intervenus qu'au greffier du juge d'instruction ayant

procédé à son audition, qu'il avait

circulé en état d'ébriété le

soir en question et que son état avait été

constaté dès son arrivée sur la place du

Tunnel. Le fait qu'il plaide à l'appui de sa demande de

révision qu'il se serait rendu dans l'établissement

[...] avant le contrôle de son état physique ne

saurait mettre en doute les aveux faits et ébranler

l'état de fait sur lequel s'est fondée

l'autorité de première instance, ce d'autant qu'il

avait déjà tenté, lors des débats, de

faire croire au tribunal qu'il s'était rendu le soir en

question au domicile de son amie où il aurait

consommé de l'alcool. La nouvelle version des faits

proposée par le requérant, que rien ne

l'empêchait d'invoquer dès le début de

l'enquête et dont la réalisation ne s'impose pas au vu

du seul témoignage écrit de deux employés dont

l'identité n'est pas révélée, n'est pas

propre à modifier le point de vue du Tribunal de

police.

E. 2 a) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n.

E. 3 En définitive, la demande de révision est rejetée. En conséquence, P.________ supportera les frais du présent arrêt (art. 464 CPP), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'076 fr., TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par P.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 1'856 fr.  (mille huit cent cinquante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'076  fr.  (mille cent septante-six francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Philippe Liechti, avocat (pour P.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.06.2009 Rév-pénale / 2009 / 7

RÉVISION{DÉCISION} | 455 al. 1 CPP, 462 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 9 PE08.011244-GAL/DST/SMH CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION PENALE Arrêt du 30 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Meylan, président Juges : M.        Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack Greffier : Mme   Moret ***** Art. 385 CP; 455 ss, 462 CPP La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 2 juin 2009 par P.________ et tendant à la révision d u jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 fr. (II); renoncé à révoquer le sursis accordé au prénommé le 10 octobre 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (III) et mis les frais de justice, par 1'810 fr. 75 à la charge de ce dernier (IV). B. Par jugement du 6 novembre 2008 précité, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment retenu que le 19 mai 2008, peu avant 22h25, P.________, sous l'influence de l'alcool, avait circulé au volant de son véhicule entre la rue de la Pontaise et la place du Tunnel et que l'analyse du sang prélevé avait révélé une alcoolémie de 1,22 g ‰ (taux le plus favorable). Pour ces faits, le premier juge a reconnu P.________ coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée. C. Le 2 juin 2009, P.________ a déposé une demande de révision. Il conclut à ce qu'il plaise à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal dire et constater que les faits et moyens de preuve à l'appui de la présente requête en révision du jugement rendu par le Tribunal de police en date du 6 novembre 2008 sont sérieux au sens de l'art. 455 CPP, par voie de conséquence, déclarer recevable et bien fondée la présente demande de révision du jugement précité et admettre, en conséquence, cette demande et renvoyer la cause à un Tribunal d'arrondissement en application de l'art. 465 CPP pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le 9 juin 2009, l'avocat de P.________ a été désigné défenseur d'office de ce dernier dans la procédure de révision. Par arrêt du 11 juin 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a admis la requête d'effet suspensif présentée par P.________ et suspendu, jusqu'à examen de la demande de révision, l'exécution du jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 24 juin 2009, le Ministère public a conclu au rejet de ladite demande de révision. En droit : 1. a) Selon l'art. 385 CP (art. 397 aCP), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le recours en révision est prévu aux art. 455 et suivants CPP. b) Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). Elle ne saurait être utilisée si l'erreur dont se plaint le requérant peut être corrigée par la voie d'un recours ordinaire. Elle suppose un jugement ou un prononcé définitif et exécutoire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 455 CPP). Présentée le 2 juin 2009 par le condamné (art. 456 al. 1 let. b CPP) contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 6 novembre 2008, qui a force de chose jugée, la demande de révision est recevable. Les pièces produites à l'appui de cette demande le sont également (art. 457 al. 2 CPP). 2. a) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 397 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 cons. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 cons. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP, qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72 cons. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 cons. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 cons. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant (ébranler les constatations de fait) et causal (entraîner une décision plus favorable pour le condamné). b) A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que trois témoins, à savoir son amie, T.________, et deux employés de l'établissement public [...], qui n'ont pas été entendus lors du procès pénal, pourraient attester que c'est après avoir bu de l'alcool dans cet établissement en compagnie de son amie que celle-ci a été agressée par un tiers et que tous deux se sont alors réfugiés dans sa voiture, d'où un appel a été lancé à la police, laquelle est intervenue et l'a interpellé. c) Tout d'abord, le fait que de l'alcool aurait été consommé par le requérant entre le moment où il a stationné son véhicule à la place du Tunnel et celui où la police est intervenue a été soumis au Tribunal de police le 6 novembre 2008, qui ne l'a toutefois pas tenu pour établi, aux motifs que cette version des faits n'avait été invoquée ni à la police ni devant le juge d'instruction et qu'au contraire, il ressortait de deux auditions que l'altercation, respectivement l'intervention de la police, avait eu lieu juste après qu'il se fut parqué à la place du Tunnel. Dans ces circonstances, l'absorption d'alcool après le parcage du véhicule ne peut donc pas être tenue pour un fait nouveau. d) En revanche, le fait que P.________ se serait rendu dans l'établissement public [...] après avoir parqué son véhicule à la place du Tunnel n'a été nullement évoqué devant le Tribunal de police ou en cours d'enquête, de sorte qu'il est certainement nouveau, tout comme les moyens de preuve invoqués, à savoir l'audition d'employés de cet établissement et de l'amie du requérant. Cependant, il ne suffit pas, comme déjà mentionné, que la révision se fonde sur des faits nouveaux: encore faut-il qu'ils soient sérieux. En l'occurrence, il ressort du dossier que P.________ a en substance déclaré, cela tant aux policiers étant intervenus qu'au greffier du juge d'instruction ayant procédé à son audition, qu'il avait circulé en état d'ébriété le soir en question et que son état avait été constaté dès son arrivée sur la place du Tunnel. Le fait qu'il plaide à l'appui de sa demande de révision qu'il se serait rendu dans l'établissement [...] avant le contrôle de son état physique ne saurait mettre en doute les aveux faits et ébranler l'état de fait sur lequel s'est fondée l'autorité de première instance, ce d'autant qu'il avait déjà tenté, lors des débats, de faire croire au tribunal qu'il s'était rendu le soir en question au domicile de son amie où il aurait consommé de l'alcool. La nouvelle version des faits proposée par le requérant, que rien ne l'empêchait d'invoquer dès le début de l'enquête et dont la réalisation ne s'impose pas au vu du seul témoignage écrit de deux employés dont l'identité n'est pas révélée, n'est pas propre à modifier le point de vue du Tribunal de police. 3. En définitive, la demande de révision est rejetée. En conséquence, P.________ supportera les frais du présent arrêt (art. 464 CPP), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'076 fr., TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par P.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 1'856 fr.  (mille huit cent cinquante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'076  fr.  (mille cent septante-six francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Philippe Liechti, avocat (pour P.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :