MOTIF DE RÉVISION | 455 CPP, 461 CPP, 464 CPP
Sachverhalt
nouveaux. En outre, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est rendue et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (arrêt 1P.392/1996, du 28 mai 1997, reproduit in RDAF 1998 I p. 312 et in RDAF 1999 I
p. 553, c. 4; ATF 122 I 57 c. 3c/bb ; C.9/2005, du 24 mars 2005). D'ailleurs, si la jurisprudence n'était pas, au sens qui précède, rétroactive, on ne pourrait logiquement jamais changer de jurisprudence, ni même en créer. En effet, toute jurisprudence nouvelle est, par définition, rendue sur des faits qui lui sont antérieurs. Partant, un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (cf. dans ce sens, ad art. 53 al. 1 LPGA, TF 9C_513/2008); sinon, il se justifierait de réviser tous les jugements rendus sur un objet donné à chaque changement de jurisprudence portant sur les rapports de droit en question. Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation s'est d'ailleurs penchée sur la proportion entre la part de peine suspendue et celle à exécuter, et son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, même si celui-ci n'a pas examiné ce problème en particulier. Au vrai, c'est parce que le jugement de première instance n'est pas conforme à la jurisprudence fédérale, qui plus est subséquente, que la requérante en demande la révision. Pour les motifs indiqués ci-dessus, il ne s'agit pas là d'un moyen recevable et la demande s'avère pour cette raison manifestement mal fondée. 4. En définitive, la demande de révision ne repose sur aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP. Vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de révision devient sans objet. La requérante supportera les frais de la cause, conformément à l'art. 464 CPP. Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée le 15 mai 2009 par H.________ H.________ est écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP. II. Les frais d'arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs ) sont mis à la charge de la requérante. III. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Sivilotti (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et al., op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La présente demande de révision est donc recevable. 2.a) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. b) Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
E. 3 e édition, 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit., n. 986 p. 629). 3.a) En l'espèce, la requérante fait valoir que la décision de l'OEP constitue un fait nouveau. Or, si les juges de première instance avaient connu ce fait, ils auraient, selon elle, prononcé une autre peine, puisqu'ils entendaient qu'elle purge la partie ferme de sa peine sous la forme d'arrêts domiciliaires. b) La première et principale question à trancher est celle de savoir si la requérante invoque véritablement un fait nouveau. La décision de l'OEP constitue incontestablement un élément nouveau par rapport au jugement du 7 février 2008. On ne voit pas d'ailleurs comment il pourrait en être autrement, puisqu'un juge ne saurait par définition connaître à l'avance la décision de l'OEP concernant l'exécution du jugement même qu'il rend, qui ne peut que lui être postérieure. Mais la question topique est bien plutôt celle de savoir si l'on est en présence d'un fait. Dans un sens, la décision de l'OEP peut évidemment être considérée comme un fait au sens de la jurisprudence résumée au c. 2b in initio ci-dessus. Mais ce qui importe n'est pas le « fait » que l'office ait rendu une décision. Bien plutôt, c'est le contenu de cette décision, c'est-à-dire sa signification, qui est déterminant ici (sur la distinction entre le fait et la signification, c'est-à-dire le contenu de la norme, cf. Kelsen, Théorie pure du droit, 1 ère édition, 1953, pp. 36-37 ; Hack, La philosophie de Kelsen - Epistémologie de la Théorie pure du droit, pp. 120-121). Or, l'OEP s'est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les peines privatives de liberté dont la durée totale excède douze mois ne peuvent être exécutées sous une simple surveillance électronique (6B_582/2008, c. 2.4). Cet arrêt date du 23 juin 2008, et il est donc postérieur à la décision en cause (du 7 février 2008). Mais - et c'est là le point important - il ne s'agit pas d'un fait, mais de jurisprudence, c'est-à-dire de droit. La jurisprudence n'est pas un fait, qui pourrait justifier la révision (cf. de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981, p. 97 et la référence). En d'autres termes, le jugement dont la révision est demandée est, au regard de la jurisprudence fédérale récente, erroné, ou du moins mal motivé. Il ne s'agit pas là d'un motif de révision. Cette jurisprudence fédérale est intervenue après le jugement dont la révision est demandée. Peu importe, comme on l'a vu; la jurisprudence n'étant pas un fait, on ne peut se fonder sur une décision qui n'est qu'une pure et simple application de celle-ci pour faire valoir que l'on se prévaut de faits nouveaux. En outre, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est rendue et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (arrêt 1P.392/1996, du 28 mai 1997, reproduit in RDAF 1998 I p. 312 et in RDAF 1999 I
p. 553, c. 4; ATF 122 I 57 c. 3c/bb ; C.9/2005, du 24 mars 2005). D'ailleurs, si la jurisprudence n'était pas, au sens qui précède, rétroactive, on ne pourrait logiquement jamais changer de jurisprudence, ni même en créer. En effet, toute jurisprudence nouvelle est, par définition, rendue sur des faits qui lui sont antérieurs. Partant, un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (cf. dans ce sens, ad art. 53 al. 1 LPGA, TF 9C_513/2008); sinon, il se justifierait de réviser tous les jugements rendus sur un objet donné à chaque changement de jurisprudence portant sur les rapports de droit en question. Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation s'est d'ailleurs penchée sur la proportion entre la part de peine suspendue et celle à exécuter, et son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, même si celui-ci n'a pas examiné ce problème en particulier. Au vrai, c'est parce que le jugement de première instance n'est pas conforme à la jurisprudence fédérale, qui plus est subséquente, que la requérante en demande la révision. Pour les motifs indiqués ci-dessus, il ne s'agit pas là d'un moyen recevable et la demande s'avère pour cette raison manifestement mal fondée.
E. 4 En définitive, la demande de révision ne repose sur aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP. Vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de révision devient sans objet. La requérante supportera les frais de la cause, conformément à l'art. 464 CPP. Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée le 15 mai 2009 par H.________ H.________ est écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP. II. Les frais d'arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs ) sont mis à la charge de la requérante. III. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Sivilotti (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.06.2009 Rév-pénale / 2009 / 4
MOTIF DE RÉVISION | 455 CPP, 461 CPP, 464 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 6 PE04.017980-BUF/AFI/BSU COMMISSION DE REVISION PENALE ____________________________________________ Arrêt du 30 juin 2009 __________________ Présidence de M. Fr. Meylan , président Juges : MM. Giroud et Hack Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 CP; 455, 461, 464 CPP La Commission de révision pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 15 mai 2009 par H.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 7 février 2008 p ar le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que H.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de contrainte, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné H.________ à une peine privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de treize jours de détention préventive (III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine de trente-six mois, portant sur vingt-sept mois, et fixé à H.________ un délai d'épreuve de deux ans (VI) et ordonné à H.________, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de respecter strictement son engagement de verser dix-huit mille francs, d'ici à fin mars 2008, aux héritières de sa victime (VIII). Dans ses considérants, le tribunal correctionnel, admettant que les conditions d'un sursis partiel étaient réunies, a indiqué que "la part de la peine à exécuter sera d'une ampleur compatible avec une exécution sous la forme d'arrêts domiciliaires, de telle manière que chacune des accusées puisse maintenir vie de famille et activité professionnelle". B. Ce jugement, validement notifié, a été confirmé, sur recours de H.________, par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 27 mars 2008 (n° 121), lui-même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2009 ( 6B_827/2008 ). La Cour de cassation pénale a considéré que la proportion entre la peine suspendue et la peine à exécuter était adéquate au vu de la gravité des faits et de la faute. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le moyen pris d'une violation de l'art. 48 CP était mal fondé. Par décision du 2 février 2009, l'Office d'exécution des peines (OEP) a convoqué la condamnée pour le 1 er avril 2009 aux fins d'exécution de la peine sous le régime de la détention ordinaire. L'office se référait à un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel "les peines dont la durée totale excède douze mois ne peuvent être exécutées sous une simple surveillance électronique" (6B_582/2008, du 23 juin 2008, c. 2.4). Le 12 février 2009, la condamnée a adressé au Service pénitentiaire une demande d'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires. Cette requête a été rejetée par décision de l'OEP du 20 février suivant. Cette décision a été contestée par sa destinataire par recours interjeté devant le Juge d'application des peines. C. Par requête adressée le 15 mai 2009 à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, H.________ a demandé la révision du jugement du 7 février 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle sollicitait la suspension de l'instruction de la demande de révision jusqu'à réception de la décision du Juge d'application des peines sur le recours qu'elle avait interjeté contre la décision de l'OEP. Par décision du 19 mai 2009 du Président de la Chambre, l'instruction de la demande de révision a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Juge d'application des peines. Par arrêt du 20 mai 2009, le Juge d'application des peines a, notamment, partiellement admis le recours (I) et annulé la décision de l'OEP, renvoyant la cause audit office pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la question de la semi-détention (II). Le juge a en revanche considéré que la décision devait être confirmée en ce sens que les arrêts domiciliaires étaient exclus (c. C in fine). Par mémoire du 3 juin 2009, H.________, demandant la reprise de cause, a confirmé ses conclusions en révision. Elle sollicitait en outre la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à droit connu sur la révision. En droit : 1. En vertu de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et al., op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La présente demande de révision est donc recevable. 2.a) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. b) Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e édition, 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit., n. 986 p. 629). 3.a) En l'espèce, la requérante fait valoir que la décision de l'OEP constitue un fait nouveau. Or, si les juges de première instance avaient connu ce fait, ils auraient, selon elle, prononcé une autre peine, puisqu'ils entendaient qu'elle purge la partie ferme de sa peine sous la forme d'arrêts domiciliaires. b) La première et principale question à trancher est celle de savoir si la requérante invoque véritablement un fait nouveau. La décision de l'OEP constitue incontestablement un élément nouveau par rapport au jugement du 7 février 2008. On ne voit pas d'ailleurs comment il pourrait en être autrement, puisqu'un juge ne saurait par définition connaître à l'avance la décision de l'OEP concernant l'exécution du jugement même qu'il rend, qui ne peut que lui être postérieure. Mais la question topique est bien plutôt celle de savoir si l'on est en présence d'un fait. Dans un sens, la décision de l'OEP peut évidemment être considérée comme un fait au sens de la jurisprudence résumée au c. 2b in initio ci-dessus. Mais ce qui importe n'est pas le « fait » que l'office ait rendu une décision. Bien plutôt, c'est le contenu de cette décision, c'est-à-dire sa signification, qui est déterminant ici (sur la distinction entre le fait et la signification, c'est-à-dire le contenu de la norme, cf. Kelsen, Théorie pure du droit, 1 ère édition, 1953, pp. 36-37 ; Hack, La philosophie de Kelsen - Epistémologie de la Théorie pure du droit, pp. 120-121). Or, l'OEP s'est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les peines privatives de liberté dont la durée totale excède douze mois ne peuvent être exécutées sous une simple surveillance électronique (6B_582/2008, c. 2.4). Cet arrêt date du 23 juin 2008, et il est donc postérieur à la décision en cause (du 7 février 2008). Mais - et c'est là le point important - il ne s'agit pas d'un fait, mais de jurisprudence, c'est-à-dire de droit. La jurisprudence n'est pas un fait, qui pourrait justifier la révision (cf. de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981, p. 97 et la référence). En d'autres termes, le jugement dont la révision est demandée est, au regard de la jurisprudence fédérale récente, erroné, ou du moins mal motivé. Il ne s'agit pas là d'un motif de révision. Cette jurisprudence fédérale est intervenue après le jugement dont la révision est demandée. Peu importe, comme on l'a vu; la jurisprudence n'étant pas un fait, on ne peut se fonder sur une décision qui n'est qu'une pure et simple application de celle-ci pour faire valoir que l'on se prévaut de faits nouveaux. En outre, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est rendue et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (arrêt 1P.392/1996, du 28 mai 1997, reproduit in RDAF 1998 I p. 312 et in RDAF 1999 I
p. 553, c. 4; ATF 122 I 57 c. 3c/bb ; C.9/2005, du 24 mars 2005). D'ailleurs, si la jurisprudence n'était pas, au sens qui précède, rétroactive, on ne pourrait logiquement jamais changer de jurisprudence, ni même en créer. En effet, toute jurisprudence nouvelle est, par définition, rendue sur des faits qui lui sont antérieurs. Partant, un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (cf. dans ce sens, ad art. 53 al. 1 LPGA, TF 9C_513/2008); sinon, il se justifierait de réviser tous les jugements rendus sur un objet donné à chaque changement de jurisprudence portant sur les rapports de droit en question. Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation s'est d'ailleurs penchée sur la proportion entre la part de peine suspendue et celle à exécuter, et son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, même si celui-ci n'a pas examiné ce problème en particulier. Au vrai, c'est parce que le jugement de première instance n'est pas conforme à la jurisprudence fédérale, qui plus est subséquente, que la requérante en demande la révision. Pour les motifs indiqués ci-dessus, il ne s'agit pas là d'un moyen recevable et la demande s'avère pour cette raison manifestement mal fondée. 4. En définitive, la demande de révision ne repose sur aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP. Vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de révision devient sans objet. La requérante supportera les frais de la cause, conformément à l'art. 464 CPP. Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité : I. La demande de révision présentée le 15 mai 2009 par H.________ H.________ est écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP. II. Les frais d'arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs ) sont mis à la charge de la requérante. III. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Sivilotti (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :