RÉVISION{DÉCISION}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 385 CP, 455 CPP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 La demande de révision doit dès lors être admise. Les frais d'arrêt et l'indemnité allouée au défenseur d'office de la requérante, par 770 fr., suivent le sort de la cause (art. 465 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par I.________ est admise. II. L'ordonnance de condamnation rendue le 26 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau prononcé. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), et l'indemnité allouée au défenseur d'office de la requérante, par 770 fr. (sept cent septante francs), suivent le sort de la cause. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 23 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour I.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
- [...], à Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.12.2009 Rév-pénale / 2009 / 14
RÉVISION{DÉCISION}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 385 CP, 455 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 17 PE.09.000992-LML CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION PENALE Séance du 8 décembre 2009 _______________________ Présidence de M. Fr. Meylan, président Juges : Mme Carlsson et MM. Giroud, J.-F. Meylan et Hack Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 CP; 455 CPP La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 21 août 2009 par I.________ et tendant à la révision d e l'ordonnance de condamnation rendue le 26 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance de condamnation du 26 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné I.________, pour vol, à la peine de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 240 fr. d'amende convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti à la condamnée. L'ordonnance réprime un vol perpétré à Lausanne le 19 janvier 2009, infraction dont l'auteure avait été déférée au Juge d'instruction à 15 h 30 le jour même. Adressé pour notification à I.________, [...], 1213 Petit-Lancy (GE), le pli contenant l'ordonnance a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". B. Par acte du 21 août 2009, complété par un mémoire ampliatif du 18 septembre suivant, I.________ a demandé la révision de l'ordonnance. Elle fait valoir qu'elle n'est pas la personne qui a été prise sur le fait, puis entendue par la police et déférée au Juge d'instruction, soutenant en particulier ne pas avoir été à Lausanne le jour de l'infraction et ne jamais avoir été domiciliée au Petit-Lancy, mais résider à Genève. Elle demandait l'effet suspensif. Par arrêt du 23 septembre 2009, le Président du Tribunal cantonal a admis la requête d'effet suspensif. Dans son préavis du 6 octobre 2009, le Ministère public a conclu à l'admission de la demande de révision. En droit : 1.a) En vertu de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc recevable. b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e éd., Bâle 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629). 2.a) La requérante a produit une pièce, à savoir une attestation, dont il sera fait état ci-dessous. La question déterminante est celle de savoir si l'attestation produite constitue un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l'art. 385 CP. b) Le directeur de la résidence pour personnes âgées [...], à Genève, a certifié que la requérante travaille au service de cette institution par l'intermédiaire d'une société d'intérim. L'attestation confirme que, "selon le planning et les décomptes des heures en notre possession", l'intéressée a effectivement travaillé la semaine du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2009 de 8 h à 13 h et de 14 h à 17 h. c) Certes, la pièce produite n'établit pas positivement que la requérante se trouvait à son travail plutôt qu'à Lausanne au moment de l'infraction, dès lors qu'elle se limite à faire référence à des pièces. Il n'en reste toutefois pas moins qu'elle rend prima facie vraisemblable le fait allégué. En effet, il peut être considéré, sous le strict angle de la révision, qu'une absence de l'intéressée à son travail, le 19 janvier 2009, durant une période équivalant au moins au trajet Petit-Lancy-Genève-Lausanne et retour depuis le milieu de le journée respectivement le début d'après-midi au plus tard (l'auteure de l'infraction ayant été entendue par le juge à 15 h 30) ne serait probablement pas passée inaperçue, que ce soit par l'employeur louant les services de l'intéressée ou par l'agence de travail temporaire les fournissant. La pièce produite suffit dès lors à ébranler la constatation sur laquelle la condamnation a été fondée, à savoir l'identité annoncée par la personne appréhendée à Lausanne le jour de l'infraction sans présentation d'une pièce d'identité. d) Au surplus, la question de savoir si la personne arrêtée était la requérante ou non relève du juge d'instruction, auquel il incombera ainsi de déterminer, notamment, s'il y a eu falsification de la signature de l'intéressée et changement d'adresse de sa part. La question de la validité, lors des faits, des informations figurant sur le permis C de la requérante semble également déterminante. 3. La demande de révision doit dès lors être admise. Les frais d'arrêt et l'indemnité allouée au défenseur d'office de la requérante, par 770 fr., suivent le sort de la cause (art. 465 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par I.________ est admise. II. L'ordonnance de condamnation rendue le 26 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau prononcé. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), et l'indemnité allouée au défenseur d'office de la requérante, par 770 fr. (sept cent septante francs), suivent le sort de la cause. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 23 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour I.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
- [...], à Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :