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Rév-pénale / 2009 / 12

Waadt · 2009-11-23 · Français VD
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MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, FAITS NOUVEAUX, JUSTE MOTIF, TÉMOIN, PREUVE FACILITÉE | 385 CP, 439 al. 1 CPP, 455 CPP

Sachverhalt

suivants :

G.K.________ s'est présenté à sa mère

le 24 décembre 2005 après avoir attendu le

départ de sa sœur. B.K.________ n'a certainement pas

apprécié d'être sollicitée en l'absence

de sa fille, a renouvelé ses réticences et la

discussion a mal tourné. L'accusé ne supportant pas

cette nouvelle opposition, il s'en est pris physiquement à

sa mère. B.K.________ s'est emparée des ciseaux dans

la cuisine pour se défendre. L'accusé a tenté

de les lui retirer, se blessant probablement au pouce. Pour ce

faire, il a bousculé sa mère. Au

bénéfice du doute, il faut admettre que dans

l'échauffourée, B.K.________ a chuté dans les

escaliers. Alertée par les bruits, N.T.________ a alors

découvert la scène de son amie blessée par la

chute et, apeurée par la violence d'un fils brutal, elle a

très certainement crié. Enragé par cette

contrariété supplémentaire, G.K.________, dans

un ordre successif que le tribunal n'a pas pu établir, a

pourchassé N.T.________ pour la faire taire en la frappant

sauvagement, notamment au visage, dans la chambre d'ami. Il s'est

également acharné encore sur sa mère pour

l'étrangler par le col, la déchirure du

vêtement n'entraînant toutefois pas une suffocation

immédiate. G.K.________ a encore poursuivi N.T.________ pour

la frapper jusqu'à ce qu'elle chute inanimée. Il l'a

ensuite traînée sur le dos jusqu'au bas des escaliers

pour placer le corps à côté de celui de sa

mère. L'accusé savait que sa sœur devait

rentrer en fin de matinée. A-t-il eu le temps de nettoyer

les lieux et de placer une touffe de cheveux trouvée sur la

brosse de C.K.________ dans la main de sa mère ou l'a-t-il

fait ultérieurement? Le tribunal n'a pas pu le dire. Il n'en

demeurait pas moins que la certitude était acquise que

C.K.________ était décédée. (…)

La seule hypothèse qui rejoignait les autres

éléments d'analyse était que C.K.________

avait été une victime de plus de

l'accusé.

C.

Par acte du

25 février 2009,

G.K.________ a déposé une demande de révision

auprès du Tribunal cantonal. Il a produit six pièces

et a requis l'audition d'un témoin, A.________.

Parmi les pièces produites à l'appui de la demande de

révision figurent un DVD de l'émission de

télévision "Zone d'ombre" du 28 décembre 2008

et une copie d'un article du journal "24 Heures" du 30

décembre 2008. L'émission, à laquelle se

réfère l'article de journal, contient des

déclarations de A.________, selon lesquelles elle aurait vu

C.K.________ et sa mère le 24 décembre 2005 à

17 heures, à la boulangerie où elle travaillait

à Vevey. Il ressort de l'interview que c'est C.K.________

qui aurait la première reconnu A.________.

Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de

droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu

l'instruction du recours jusqu'à ce que la Chambre des

révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal ait

statué.

Le Ministère public a déposé un préavis

le 27 avril 2009, accompagné de dix-sept pièces,

concluant principalement à l'irrecevabilité de la

demande de révision, subsidiairement à son

rejet.

Le Ministère public a notamment produit un article du

journal "24 Heures" du 27 décembre 2008, relatant les propos

de A.________. Selon les propos cités,

l'intéressée aurait rencontré C.K.________ et

sa mère "juste avant 17 heures" et aurait reconnu la

première nommée.

La Chambre des révisions civiles et pénales a entendu

le témoin A.________ le 6 juillet 2009 et a dressé

procès-verbal de ses déclarations. Ce témoin a

produit une pièce lors de son audition, soit une copie de sa

feuille de présence

à la boulangerie pour le mois de décembre 2005

(pièce no 672)

. Le témoin a

déclaré ce qui suit:

"La boulangerie où je travaillais, dont il a

été question à l'émission de

télévision, est la boulangerie W.________, [...],

à [...].  Elle se trouve à 10 minutes à

pied du magasin Manor. J'ai travaillé à cette

boulangerie de 1990 jusqu'à juin 2006.

J'ai consulté la doctoresse C.K.________ depuis

82-83 pendant quelques années jusqu'en 1987 environ. Elle a

également soigné mon mari et mes enfants, mon mari

est resté plus longtemps. J'y allais pour des rhumes, des

vaccins, des contrôles et j'avais un [...]. Je n'y allais pas

souvent, mon mari plus souvent que moi. J'ai arrêté de

la consulter parce que mon mari avait changé de

médecin et nous habitions trop de loin de chez elle. Je ne

peux plus vous dire l'adresse du cabinet, réflexion faite,

je crois que c'était le [...].

Tout le monde a suivi cette histoire depuis début

janvier. Au début 2006, la télévision a fait

une enquête de voisinage, pour savoir si on connaissait ces

personnes. J'ai dit que ça tombait bien, que je devais

être une des dernières à avoir vu les personnes

concernées en vie. C'était le 24 décembre,

elles portaient des cornets Manor. Elles les ont posés et la

doctoresse C.K.________ est venue vers moi. Si elle n'avait pas dit

qu'elle me reconnaissait, je ne l'aurais pas reconnue, je n'aurais

pas su que c'était elle. Elle était très

pâle, les traits tirés avec les cheveux très

noirs, je ne l'avais pas connue comme ça quand elle me

soignait. Je lui ai demandé si elle avait appris le

décès de mon mari, qui était

décédé le 27 septembre 2005, elle m'a dit

qu'elle l'avait appris par les journaux. J'ai suivi l'histoire;

quand il y a eu le verdict de triple assassinat qui aurait eu lieu

entre 10h et 14 h, j'ai ouvert de gros yeux, ça

n'était pas possible. C'est cela qui m'a fait parler de ce

que j'avais constaté. Madame U.________ de la

Télévision suisse romande m'a recontactée.

Elle m'a demandé si je me souvenais avoir dit que

j'étais la dernière personne à avoir vu les

intéressées. J'ai dit que oui. C'est alors qu'elle

m'a proposé de passer à la télévision,

je n'étais pas très enthousiaste, ce n'était

pas mon truc.

Je confirme que c'est bien la doctoresse C.K.________ qui

m'a reconnue et qui m'a dit

« Mme A.________, vous ne me reconnaissez

pas ? ». C'était Noël, c'était

le stress. Normalement, je ne travaille pas le samedi, j'effectuais

un remplacement. Comme mon mari était

décédé, je ne fêtais pas chez moi,

j'étais invitée chez mon fils et je n'avais rien

à préparer, cela m'était égal de

travailler.

Interpellée au sujet de l'article paru dans le 24H

à l'époque de l'émission, je confirme encore

que c'est la doctoresse C.K.________ qui m'a reconnue. J'ai

toujours dit cela. Sinon je ne l'aurais pas reconnue. Elle est

restée en retrait pendant que sa maman commandait des

chocolats, boîtes de chocolats, pâtisseries, et c'est

après qu'elle m'a parlé.

A la question de savoir pourquoi je n'ai pas reconnu la

doctoresse C.K.________, je précise que quand on sert les

clients, on ne les scrute pas. Je ne connaissais pas la maman, j'ai

emballé les choses et c'est à ce moment là que

la doctoresse C.K.________ est venue vers moi, m'a demandé

si je la connaissais et je lui ai répondu « vous

me dites quelque chose ». Après je me suis

excusée. Elle était très amaigrie par rapport

à l'époque où je l'ai connue, très

blanche, très pâle.

Elles ont acheté des chocolats et des

pâtisseries, des petits trucs pour Noël. Je me souviens

avoir fait des emballages cadeaux, il y avait sauf erreur deux

boîtes de chocolats et des pâtisseries, cela fait

quatre ans, je ne me souviens plus lesquelles, c'étaient des

pâtisseries qu'on met dans des boîtes. Quand elles sont

parties, je leur ai touché la main.

Je suis quant à moi restée jusqu'à

17h15, on fermait à 17h, il fallait nettoyer. Je vous remets

ma feuille de présence, vous pouvez constater que je ne

travaillais jamais le samedi. J'avais remis la même à

Mme U.________. Après je suis rentrée chez moi, puis

je suis allée fêter chez mon fils, c'était le

premier Noël où je n'avais rien à

préparer, sans mon mari. Je précise que j'ai vu les

deux personnes concernées entre 16h30 et 17h, je ne peux pas

préciser l'heure exacte, mais j'étais en train de

préparer la fermeture. On est obligé de s'y prendre

à l'avance, comme tout le monde.

Je précise que je regarde la

télévision et que je lis les journaux normalement.

C'était une affaire que tout le monde lisait,

c'étaient des gens très connus à Vevey, et

quand on voyait « triple assassinat »,

tout le monde lisait ça.

Après avoir connu le verdict, j'ai

téléphoné à la secrétaire de Me

[...], c'est-à-dire à Me [...], et c'est la

secrétaire qui m'a répondu, j'ai expliqué la

chose et elle m'a dit qu'on me rappellerait. Personne ne m'a

rappelée. Il y a eu une période de vide, pendant un

grand moment on n'a plus rien su, puis Mme U.________ est venue

chez moi, j'avais congé, et m'a demandée si je me

souvenais que, quand on avait fait l'enquête de voisinage,

j'avais dit que j'étais une des dernières personnes

peut-être à avoir vu la doctoresse C.K.________ et sa

mère en vie. Elle m'a demandé si j'étais

d'accord de participer à l'émission

« Zone d'ombre » que l'on

préparait.

Interpellée, je précise qu'à

l'époque des faits, je n'ai même pas pensé

parler, je n'ai jamais eu affaire à la police, je me suis

dit « qu'est-ce que je vais raconter ça »,

il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont vue et qui

n'ont peut-être rien dit. C'est seulement quand j'ai vu le

verdict et que j'ai su l'heure retenue pour les décès

que j'ai réfléchi. Je n'en ai pas parlé tout

de suite, j'ai discuté avec mon fils et mon

entourage.

J'ai appris la date et l'heure supposées des

décès au verdict, par les journaux. C'est ma

belle-fille qui m'a dit « viens regarder », elle

m'a montré le journal. Interpellée, j'indique que le

jugement a eu lieu en juin 2008, l'année

passée.

Avant mon interview, je n'ai pas eu de contact avec des

avocats. Je confirme que j'ai tenté de

téléphoner à Me [...] et que sa

secrétaire m'avait dit qu'il me rappellerait, mais il ne l'a

pas fait. J'ai ensuite laissé tomber. C'est après que

Mme U.________ est venue me voir.

Interpellée, je réponds que le tournage a

eu lieu le 28 février 2008, je rectifie, c'était le

28 décembre de l'année passée, pour Noël.

Interpellée sur la date du tournage, je réponds que

c'était quelques mois avant, je ne suis pas sûre.

J'étais au magasin, cela devait être en

septembre-octobre. Il faudrait que je demande à Mme

U.________ exactement. Elle m'a dit que l'émission passerait

pour Noël, le 28 décembre. Je précise qu'il y

avait eu l'enquête de voisinage en 2006 et que Mme U.________

m'avait recontactée après le verdict.

Interpellée, je confirme que je suis sûre

que c'était le 24 décembre 2005, juste avant le

triple assassinat. C'était l'année où mon mari

est décédé, le 27 septembre. C'est aussi

l'année où j'ai travaillé un samedi, car

d'habitude je ne travaille pas le samedi. Je n'avais pas

congé le 24, mais bien les samedis. J'avais remplacé

ma collègue.

Interpellée, je ne me souviens pas d'un article du

13 janvier 2006, concernant les achats des personnes en question

dans une autre boulangerie. Vous m'informez que c'était

à La Tour-de-Peilz, cela ne me dit rien. Comme elles avaient

des cornets Manor, j'ai supposé qu'elles venaient de chez

Manor.

Interpellée, je précise que je travaillais

lundi après-midi de 14h à 18h30, et normalement je

faisais les ouvertures les mercredis et jeudis. J'étais

auxiliaire. La semaine en question, je confirme que j'ai fait un

remplacement le vendredi également jusqu'à 17h.

Interpellé sur la question de savoir si je suis sure d'avoir

vu les personnes en question le 24 et non le 23, je réponds

que c'était le 24. J'ai téléphoné

à ma collègue pour lui souhaiter Joyeux Noël et

je lui ai dit que j'avais vu mon ancienne doctoresse, et qu'elle

avait beaucoup changé. Je précise que je lui

téléphone tout le temps, on est resté en bons

contacts. Mon téléphone pour lui souhaiter bon

Noël était plutôt le 24 que le 25. Après,

je l'ai rappelée pour lui dire « tu te souviens

de ce que je t'avais dit », quand on a appris qu'elles

étaient décédées, ça m'a fait

tout drôle. Je me suis dit que je n'étais

peut-être pas la dernière, mais une des

dernières à les avoir vues.

Je ne connaissais personne des autres membres de la

famille. La doctoresse a soigné mon mari, elle est

même venue à la maison, c'était un très

bon médecin, mais les autres on en entendait parler, mais je

ne les connaissais pas. J'ai seulement rencontré la maman le

jour en question. C'est moi qui lui ai demandé si

c'était la maman de la doctoresse C.K.________ par

politesse, elle m'a répondu oui et je lui ai serré la

main.

Interpellée, je précise qu'on en entendait

parler par les journaux. Je crois qu'elle avait un frère qui

est décédé. Je n'ai moi-même connu que

la doctoresse C.K.________. On a appris par les journaux que lui

habitait aux [...], avait des animaux, etc. On a tout appris par

les journaux.

Interpellée au sujet de la feuille de

présence dont je vous ai remis une copie, je précise

que j'en avais déjà remis une à Mme U.________

pour lui montrer que j'étais là le 24. Quand j'ai

reçu la convocation, j'ai fait une copie pour le tribunal.

J'avais demandé une copie de cette feuille à mon

ancien employeur, maintenant le fils W.________, je savais qu'il

garde tout, quand j'ai su que je ferais l'émission

« Zone d'ombre ». J'ai demandé une

nouvelle copie à mon ancien employeur pour

l'audience.

Interpellée par Me Heider, je précise que

j'ai pris ma retraite quand le fils W.________ a repris le

commerce, ma collègue et moi avons arrêté

ensemble. Je ne devais travailler plus qu'un jour et j'ai

arrêté de travailler six mois avant la date de ma

retraite, cela devait plutôt être 8 mois avant, j'ai eu

une période de chômage. En ce qui concerne la date, il

faudrait que je regarde, j'ai tout à la maison,

c'était en juin je crois. Interpellée sur

l'année, je réponds 2007.

Quand j'ai été interviewée, je ne

travaillais plus à la boulangerie, j'habitais en face et

j'ai traversé. Il n'y avait pas longtemps que je n'y

travaillais plus, quelques mois. Au sujet du fait que la feuille de

présence mentionne 12h-17h sous la rubrique

« matin », je précise que c'est ma

collègue qui a travaillé jusqu'à 12h. Je

précise que c'est moi qui ai rempli à l'époque

cette feuille de présence. On les donnait chaque fin de

mois. C'est moi qui ai eu l'idée de remettre cette feuille

à Mme U.________, on ne me l'a pas

suggérée.

Interpellée à nouveau par Me Heider

sur  la question de savoir comment je peux être sure que

c'était le 24 décembre et non le 23, alors que je ne

serais pas sure de la date à laquelle j'ai cessé de

travailler, je réponds que c'était le 24 et non le

23. En ce qui concerne la fin de mon emploi, le père

W.________ a remis à son fils, puis j'ai eu 8 mois de

chômage. Mais on a tout de même suivi l'affaire,

regardé.

C'était début 2006 qu'il y a eu

l'enquête de voisinage, je ne peux pas dire quel mois. Mme

U.________ était allée un peu partout et je lui avais

dit « vous tombez bien » car j'étais

une des dernières personnes qui avaient vu les

intéressées. Répondant encore à une

question de Me Heider, je précise qu'à

l'époque je lisais moins le 24H qu'avant, c'était

trop cher, je n'avais plus d'abonnement et je le lisais au magasin.

Je suivais l'affaire K.________. Je confirme que je savais qu'il y

avait eu assassinat, mais je ne savais pas l'heure. Me Heider me

dit qu'on parlait du 24 décembre, je réponds que non,

c'était après. Il a été question du 24

décembre plus tard. Je confirme que je ne suis pas

allée à la police, je ne voulais pas avoir affaire

à ça. Je n'y ai pas pensé. Je précise

encore qu'à l'époque, je n'avais pas entendu parler

de l'heure. Quand  j'ai vu l'heure, c'est là que

ça m'a fait causer.

Interpellée par Me Misteli, je précise que

quand j'ai connu l'heure des décès, j'ai

réfléchi et parlé à ma collègue

et à mes enfants, cela pendant une période, je dirais

d'une semaine. J'ai ensuite téléphoné chez Me

[...], puis il n'y a plus rien eu jusqu'au verdict.

Interpellée, je précise que c'était

après le verdict, environ une semaine après. Puis il

y a eu un vide, puis Mme U.________ est venue au magasin où

on l'a envoyée en face, chez moi. Cela devait être en

septembre-octobre 2008, je ne note pas toutes les dates, je n'ai

pas d'agenda. Je confirme qu'il y a eu le verdict, que j'ai

téléphoné chez Me [...] peut-être une

semaine après, ou quelques jours, puis il n'y a plus rien eu

jusqu'à ce que Mme U.________ me contacte en me demandant si

je me souvenais de ce que j'avais dit et m'a parlé de

l'émission.

Je précise que la collègue dont j'ai

parlé est la même que j'ai remplacée

l'après-midi en question, et à qui j'avais

téléphoné pour souhaiter un bon Noël. Il

s'agit de X.________, au [...]. Elle ne travaille plus à la

boulangerie.

Interpellée par le procureur, je confirme que je

ne travaillais pas les vendredis et samedis. J'ai su que je faisais

les remplacements du samedi 24, de midi à la fermeture, car

j'en ai discuté avec ma collègue, Mme X.________.

Cela devait être la semaine qui précédait ou

quelques jours avant. Cela nous arrivait de nous remplacer entre

nous, c'est normal quand on est auxiliaire. Je ne peux pas vous

dire qui je remplaçais le vendredi 23 l'après-midi,

je crois que c'était Mme W.________, il faudrait lui

demander, ou X.________. Cela fait quatre ans, je ne me souviens

pas.

Interpellée par le procureur, je confirme que

lorsque l'on me parlait de l'affaire, j'allais au magasin lire le

journal ou je l'achetais. Je confirme avoir bien suivi l'affaire,

mais j'ai peut-être raté des choses, notamment dans

les journaux gratuits. Je ne confirme pas que j'aurais toujours su

que le meurtre aurait eu lieu le 24 décembre. Ce point a

été indiqué dans le procès.

C'était marqué dans les journaux du mois de juin, que

dans le verdict on supposait qu'elles étaient

décédées entre 10h et 14h. Je précise

que par « verdict » je parle du moment

où le tribunal a rendu son jugement. Pendant la semaine qui

précédait, j'ai suivi le procès,

peut-être pas tout. A la question de savoir si l'heure avait

alors été mentionnée, je réponds que je

l'ai appris quand il y a eu la condamnation.

Le procureur me soumet les pièces 4, 3, 6, 7. Il

me fait remarquer que les pièces 3 et 4 mentionnent une

disparition depuis le 23 décembre et que le titre de la

pièce 7 mentionne le 23 décembre. Aussi qu'il est

question d'avis de recherche dans les premières de ces

pièces. Je réponds que j'ai lu tout cela. A la

question de savoir pourquoi je n'ai pas pensé à aller

à la police, je réponds que je l'ai fait quand j'ai

su l'heure du décès. Mme U.________ m'avait

d'ailleurs dit qu'on avait vu la doctoresse C.K.________ le 24.

Elle avait fait sa petite enquête, je crois qu'elle m'avait

parlé d'une coiffeuse, elle allait chez une dame chez qui

elle allait depuis des années. Interpellée, je

précise que Mme U.________ qu'elles avaient vues le 24 chez

Manor. C'était dans les journaux qu'il était

mentionné que la doctoresse allait souvent chez une

coiffeuse, qui était une amie je crois. Mme U.________ ne

m'a donc pas parlé de la coiffeuse. Mme U.________ m'a donc

dit qu'on les avait vues chez Manor, peut-être à une

boucherie. Elles ont peut-être fait la navette et

été ailleurs. Interpellée, je précise

que je suppose que ce sont la mère et la fille qu'on aurait

vues chez Manor, je pense, je ne le sais pas.

A la réquisition du procureur, il est

protocolé que j'ai dit précédemment

« le 25 décembre ». Répondant

à Me Heider qui a relevé ce fait, j'ai dit

« le 24, 25, 26, cela n'a pas d'importance, on ne sait

pas quand elles sont mortes ».

Je connais de vue le salon de coiffure «

[...]», [...], je sais où il est, je n'y suis pas

allée. C'est bien à une centaine de mètres de

la boulangerie W.________. Le procureur m'informe que [...] a

coiffé B.K.________ le 23 dans l'après-midi et que

C.K.________ est allée chercher sa maman. Interpellée

sur la question de savoir si je suis bien sûre que

c'était le 24 et non le 23 que j'ai vu les deux personnes,

je réponds que oui, j'en suis certaine. Je n'ai pas fait

attention à voir si la maman était bien

coiffée.

Vous me montrez la pièce 14, je ne me souviens pas

d'avoir vu cet article. Vous me montrez la pièce 15, je me

souviens avoir vu cet article. Je n'ai pas réagi, il n'y a

que l'heure qui m'a fait réagir.

A la question de savoir si pour moi l'heure est plus

importante que le jour, je réponds que de toute façon

on ne sait pas quand elles sont mortes. Elles auraient

été tuées le 24 entre 10h et 14h, c'est

ça qui a été indiqué.

Interpellée par Me Assaël, je confirme que

j'étais patiente chez la doctoresse C.K.________ jusqu'en

1987 environ. Mon mari a continué pendant une période

que j'estime de 2-3 ans. Après, plus aucun membre de la

famille n'allait chez la doctoresse C.K.________, c'était

fini.

La fiche de présence que j'ai produite comporte

mon écriture. Je l'ai remplie à l'époque, tous

les soirs.

Je confirme que j'ai serré la main aux dames

K.________. J'ai serré la main de la maman quand la

doctoresse me l'a présentée, puis aux deux quand

elles sont parties en leur souhaitant « bonnes

fêtes ». Je confirme que je n'ai jamais dit que

j'avais reconnu C.K.________. J'ai toujours dit que c'est elle qui

m'a reconnue. J'ai dit la même chose aux journalistes qui

m'ont interviewée. Je n'ai jamais dit que c'est moi qui

l'avais reconnue.

Je confirme que je suis à cent pour cent certaine

que j'ai vu les dames K.________ le 24 décembre. Je confirme

que nous avions des vacances après, jusqu'au 3 janvier. Je

n'ai pas travaillé ensuite en décembre, entre les

fêtes. Je confirme que je n'ai pas travaillé

après avoir vu les dames K.________.

Me Assaël me rappelle qu'à la

télévision on parle de cette rencontre juste à

17h et dans le 24H juste avant. Je dirai à présent

que c'était entre 16h30 et 17h, je ne peux pas être

plus précise, cela fait quatre ans, on oublie. Je confirme

qu'avant le procès, je n'ai jamais entendu parler de l'heure

des décès. Je confirme qu'au moment de l'interview,

je ne travaillais plus à la boulangerie depuis quelques

mois. Le tournage avait eu lieu quelques temps avant le passage de

l'émission, il faisait beau, c'était encore la belle

saison. Au sujet du moment où j'ai arrêté de

travailler je ne sais plus exactement, réflexion faite, cela

devait être en juin 2007. Je consulte ma carte

d'identité, car cela fait une année que je suis

à la retraite, c'était bien ça.

Interpellée par le président, je précise que

j'ai consulté ma carte d'identité parce que je ne me

souviens plus bien des dates. J'ai constaté que je suis

à la retraite depuis un an, j'ai arrêté six

mois avant, je rectifie, j'ai été au chômage

huit mois. Je précise que par

« retraite », j'entends le moment à

partir duquel j'ai touché l'AVS, c'était le 6 mai

2008. La rente partait au mois de juin.

Interpellée par Me Assaël, je confirme que je

n'étais plus dans la boulangerie depuis juin 2007. Je

confirme que je n'ai pas eu de contact avec des avocats.

Me Assaël me rappelle que j'ai dit, sur le fait que

je ne m'étais pas adressée à la police, que

« je n'avais jamais eu affaire à la

police ». A la question de savoir ce que j'entendais

exactement par là, je réponds que je ne voulais pas

m'en mêler, il n'y a rien de plus à dire. Je

précise que s'agissant du 24H, c'est le journaliste [...]

qui est toujours venu vers moi. Lors de l'enquête de

voisinage, début 2006, il n'y a pas eu de prises de vue. Un

homme accompagnait Mme U.________. J'ai dit à ce

moment-là à Mme U.________ que j'étais

peut-être une des dernières personnes à avoir

vu les intéressées. Interpellée par le

président, je confirme que je leur ai dit alors que je les

avais vues le 24 décembre. J'ai précisé

également que c'était en fin d'après-midi,

à la fermeture.

Interpellée par le procureur, je précise

que quand j'ai fait ces déclarations à Mme

U.________, les premiers mois 2006, elle ne m'a pas dit que je

devrais m'adresser à la police. Nous n'avons pas

discuté de cela. Je précise que les

intéressées étaient seules quand je les ai

vues, je l'étais également, cela le 23 et le 24.

C'est toujours le cas pour les auxiliaires.

Interpellée par Me Heider, je précise que

je ne peux pas décrire comment les intéressées

étaient habillées. Je ne pensais pas qu'elles

allaient mourir. J'ai remarqué les sacs Manor. Je confirme

que j'ai trouvé la doctoresse très amaigrie,

très pâle, très creuse, avec ses cheveux, cela

faisait « noir et blanc ». Je ne peux pas

dire où elles sont allées, ni avec quel moyen de

transport après qu'elles soient parties. Mme U.________

m'avait déjà posé la question. C.K.________ a

dit à sa mère de faire attention à la

marche.

Interpellée par le tribunal, je précise que

c'est en 2008 que Mme U.________ m'a dit qu'on avait vu les

intéressées chez Manor le matin du 24. Je me suis dit

qu'elles étaient peut-être allées manger

dehors, on peut faire beaucoup de choses, c'étaient les

fêtes, les achats de dernières minutes."

Il ressort de la pièce produite par le

témoin A.________ (P. 672) qu'au mois de décembre

2005, cette dernière a travaillé les lundis 5, 12 et

19 décembre de 14 heures à 18 heures 45, les

mercredis et jeudis matin de 6 heures 30 à 11 heures 30, 14

heures ou 14 heures 30, le vendredi 23 décembre de 14 heures

à 17 heures et le samedi 24 décembre de 12 heures

à 17 heures 15.

A l'occasion de cette audition, puis par lettre du 7 août

2009, le conseil du demandeur a requis l'audition des

témoins X.________, ancienne collègue de A.________,

et U.________, journaliste à la Télévision

suisse romande, ainsi que la production d'une maquette de la

télévision. Les autres parties se sont

opposées à ces réquisitions.

Par lettre du 22 septembre 2009, le Vice-président de la

Chambre des révisions civiles et pénales a

déclaré que les mesures d'instruction requises

n'étaient pas ordonnées en l'état. Il a

fixé un délai aux parties pour déposer des

déterminations sur l'audition de A.________.

Dans ses déterminations du 9 octobre 2009, le

Ministère public a déclaré qu'après

avoir intégré le témoignage de A.________ dans

son appréciation, il maintenait son préavis du 27

avril 2009.

Par leurs conseils respectifs, H.K.________, l'absente

C.K.________, E.T________ et Me Pascal Pittet se sont

déterminés au sujet du témoignage

susmentionné.

Par acte intitulé "Conclusions" du 9 octobre 2009, le

requérant s'est déterminé au sujet du

témoignage précité, puis a conclu à

l'admission de la demande de révision, des dépens lui

étant alloués et la cause étant

renvoyée à un Tribunal d'arrondissement autre que

celui de l'Est vaudois. Il a conclu à titre préalable

à ce que les mesures d'instruction qu'il avait requises

soient ordonnées.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) La voie de la révision est ouverte s'agissant d'un jugement, d'une ordonnance de condamnation ou d'un arrêt de la Cour de cassation (art. 455 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]), soit de décisions emportant condamnation ou contenant une déclaration de culpabilité. La demande de révision peut être présentée en tout temps, le droit à la révision étant imprescriptible (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n.

E. 1.12 ad art. 385 CP, p. 819). b) En l'espèce, si le requérant conclut à l'admission de sa demande de révision et au renvoi de la cause devant un tribunal d'arrondissement, cette demande est formellement dirigée contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale et non pas contre le jugement du Tribunal criminel. Avec le Ministère public, il faut considérer que, si ce n'est pas le prononcé de l'autorité ayant statué sur recours qui est soumis à la procédure de révision mais le jugement ayant fait l'objet de ce recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.3 ad art. 455 CPP, p. 549), la désignation impropre que le requérant a faite de l'acte entrepris est sans portée dès lors que les conclusions qu'il a prises sont claires: il appartient au juge de déterminer la nature de la requête d'après la question que la partie entend lui soumettre et non d'après les termes inexacts dont elle s'est servie pour la formuler (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 439 CPP, p. 533). c) Le Ministère public soutient que la demande de révision est irrecevable dès lors qu'un recours est pendant au Tribunal fédéral, puisque seul un jugement définitif et exécutoire peut faire l'objet d'une telle demande (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 455 CPP, p. 549). Avant l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), la question était résolue par l'art. 275 al. 1 PPF (loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale; RS 312.0), qui prévoyait expressément que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral devait surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité cantonale en matière de révision l'ait fait elle-même (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

E. 2 ème

éd., 2006, n. 1373, p. 839). Une

telle règle n'a pas été reprise dans la LTF,

qui prévoit seulement qu'un recours en matière

pénale est ouvert contre les décisions prises par les

autorités cantonales de dernière instance (art. 78 ss

LTF) et que ce recours a en principe effet suspensif s'il est

dirigé contre une décision qui prononce une peine

ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF). Cependant, l'art. 71 LTF

prévoit que, lorsque la LTF ne contient pas de dispositions

de procédure, les dispositions de la PCF (

loi fédérale de

procédure civile fédérale du 4 décembre

1947; RS 273)

sont applicables par analogie. C'est

ainsi que le Président de l'autorité de recours

fédérale a fait application de l'art. 6 al. 1 PCF,

aux termes duquel le juge peut ordonner la suspension pour des

raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un

autre litige peut influencer l'issue du procès. Un tel

procédé correspond au système instauré

par l'art. 275 al. 1 PPF. Le Ministère public expose d'une

part que la règle prévue par cette disposition ne se

retrouve pas dans la LTF, d'autre part que le futur Code de

procédure pénale suisse confirme à son art.

410 que la voie de la révision est ouverte contre les

jugements entrés en force (FF 2006, p. 1057 ss), ce qui

impliquerait que la voie du recours au Tribunal

fédéral doit avoir été

épuisée ou laissée inutilisée. Mais

c'est aux cantons que l'art. 385 CP prescrit de prévoir un

recours en révision en cas d'invocation de faits ou moyens

de preuve nouveaux. Ces éléments ne pouvant pas

être invoqués devant le Tribunal fédéral

(art. 99 LTF), il n'y aurait pas de sens à subordonner la

révision à un épuisement de l'instance

fédérale.

Lorsque l'entrée en force de chose jugée est

exigée pour ouvrir la voie de la révision, ce qui

ressort de la jurisprudence (JT 1980 III 32) et non d'un texte

légal, on entend qu'il ne doit plus exister d'autre voie de

droit permettant de prendre en considération les faits

nouveaux qui sont apparus (Niggli/Wiprächtiger,

in

Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2

ème

éd.,

Bâle 2007

, n. 73

ad

art. 385 CP, p.

2798; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

E. 6 Aux termes de l'art. 465 al. 1 CPP, en cas d'admission de la demande de révision, la cause est renvoyée à un autre tribunal d'arrondissement. La présente cause sera renvoyée au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Selon la même disposition, les frais d'arrêt, fixés conformément à l'art. 23 al. 3 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1) par renvoi de l'art. 250 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), suivent le sort de la cause. L'art. 473 CPP prévoit que le nouveau jugement statuera tant sur tous les frais de la cause dès l'ouverture des premières poursuites (al. 1) que sur les dépens réclamés dans le premier et dans le second procès (al. 2). Cela ne règle pas les dépens de la révision. Le CPP ne prévoit pas de dépens de révision. L'art. 163 CPP, qui traite des dépens, est applicable en deuxième instance (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 6.1 ad art. 163, pp. 181-182) mais, outre que la procédure de révision n'est pas à proprement parler une deuxième instance, cette disposition ne permet pas d'allouer à l'accusé libéré des dépens à la charge de l'Etat (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 5.4 ad art. 163, p. 181); elle ne doit pas non plus permettre d'en allouer au condamné qui obtient la révision. Par ailleurs, l'art. 163a CPP ne prévoit une indemnité que pour celui qui est libéré des fins de l'action pénale, ce qui n'est pas le cas du requérant. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par G.K.________ est admise. II. La cause est renvoyée au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. Les frais d'arrêt, par 3'770 fr. (trois mille sept cent septante francs), suivent le sort de la cause. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Robert Assaël, avocat (pour G.K.________),

-      Me Christophe Misteli, avocat (pour le curateur d'absence de C.K.________),

-      Me Michèle Meylan, avocate (pour E.T________),

-      Me Nicolas Gillard, avocat (pour Me Pascal Pittet, administrateur de l'hoirie de B.K.________),

-      Me Marcel Heider, avocat (pour H.K.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,

-      M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-      M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.11.2009 Rév-pénale / 2009 / 12

MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, FAITS NOUVEAUX, JUSTE MOTIF, TÉMOIN, PREUVE FACILITÉE | 385 CP, 439 al. 1 CPP, 455 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 15 PE06.000351-JPC/ECO/MPL CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION PENALE Arrêt du 23 novembre 2009 __________________ Présidence de   M. Hack, vice-président Juges : MM.     Giroud, Bosshard, Muller et Denys Greffier : M.        Jaillet ***** Art. 385 CP; 439 al. 1, 455 CPP; 6 al. 1 PCF; 275 al. 1 PPF; 71, 99 LTF La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 25 février 2009 par G.K.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.K.________ de l'accusation d'octroi d'un avantage (I); l'a condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de huit cent septante-sept jours de détention préventive (II); dit qu'il était débiteur des hoirs de B.K.________, représentés par l'administrateur officiel de la succession, de la somme de 2'340 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2006 et de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur des hoirs de C.K.________, représentée par son curateur d'absence, de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral et de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur de H.K.________ de la somme de 30'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 et de la somme de 50'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur d'E.T________ de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 et de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006 à titre de dommage matériel ainsi que de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens pénaux (III); ordonné la confiscation des avoirs séquestrés conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois jusqu'à jugement définitif et exécutoire et donné avis aux lésés et aux tiers que leurs prétentions s'éteindraient dans cinq ans (IV); donné acte aux parties civiles de leurs réserves civiles à l'encontre de G.K.________ pour le surplus (V); mis les frais de la cause, par 158'423 fr. 15, à sa charge et réservé le droit de rétention de l'Etat de Vaud prévu à l'art. 480a CPP (VI). Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement. G.K.________ a formé recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral le 13 février 2009. B. La motivation en fait et en droit du jugement du 27 juin 2008, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen de la demande de révision, est en substance la suivante, la cour de céans s'y référant pour le surplus dans son intégralité : 1. Au cours de l'année 1948, D.K.________, architecte à Vevey a épousé B.K.________. Deux enfants sont nés de cette union, C.K.________ en 1949 et H.K.________ en

1951. Entre la fin des années 60 et l'année 1973, le couple a adopté deux enfants indiens, L.K.________, né en 1957, et G.K.________, né en 1964. D.K.________ est décédé le 8 décembre 1990. A cette période, C.K.________ s'est installée dans la villa familiale située [...] à [...] afin de s'occuper de sa mère. B.K.________ a été instituée usufruitière de la totalité des biens de son mari, tandis que les quatre enfants du couple héritaient de la succession pour un quart chacun. D'importants différends sont survenus au sein de l'hoirie, si bien qu'en 2003, dans le cadre d'un partage partiel, H.K.________ a touché sa part successorale, à l'instar des héritiers de L.K.________, prédécédé le 29 avril

1992. B.K.________, usufruitière, C.K.________ et G.K.________, nus-propriétaires, sont restés en indivision. Au 31 décembre 2004, la fortune de B.K.________ était estimée par Christophe Gross, fiduciaire chargé des déclarations d'impôts de B.K.________ et de G.K.________, à [...] fr. brut et [...] fr. net. Selon la déclaration d'impôts de B.K.________, les prêts qu'elle avait octroyés à son fils G.K.________ s'élevaient, à la même date à [...] fr., comprenant les fonds ayant servi à l'acquisition d'immeubles à [...] et [...]. 2. G.K.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois par arrêt du Tribunal d'accusation du 29 janvier 2008 pour avoir tué, le 24 décembre 2005 aux environs de midi, [...] à [...],B.K.________ ainsi qu'une amie de celle-ci, N.T.________, qui se trouvait en séjour auprès d'elle pour les fêtes de fin d'année, en frappant les victimes de manière répétée avec une violence extrême. L'homicide de sa mère avait pour but de devenir plein propriétaire avec sa sœur des biens de l'hoirie de feu D.K.________ alors que celui de N.T.________ visait l'élimination d'un témoin. Il lui était également reproché d'avoir, à proximité du lieu des deux premiers crimes et immédiatement après ceux-ci, tué sa sœur C.K.________ dans des circonstances et d'une manière que la disparition du cadavre à laquelle il avait pourvu empêchait de déterminer précisément. L'accusé a toujours contesté, tant durant l'enquête qu'aux débats, la moindre participation aux trois homicides décrits ci-dessus. 3. Interrogé une première fois le 5 janvier 2006, l'accusé a déclaré avoir vu sa mère pour la dernière fois le 16 décembre 2005. Il était alors allé la rencontrer chez sa coiffeuse, où il savait qu'elle se rendait tous les vendredis, afin de lui demander quel salaire lui serait attribué. Il a déclaré que la question de sa rémunération avait été réglée sans problème. Il n'a pas abordé le sujet de Noël avec sa mère et l'a quittée sans convenir d'un repas ou d'une réunion pour les fêtes. Il a cherché à la contacter téléphoniquement le 25 décembre puis le 1 er janvier suivant pour lui souhaiter la bonne année. Il a d'emblée fait état des difficultés avec sa soeur, précisant avoir eu l'impression qu'elle tentait de l'éloigner de sa mère. C'est également le 16 décembre 2005 qu'il a vu sa soeur pour la dernière fois à la villa [...]. Concernant son emploi du temps pour la période de Noël 2005, il a indiqué être resté dans sa maison [...] et s'être rendu également à [...] et au chalet de [...] pour contrôler le chauffage. Il a fêté le réveillon de Noël chez la soeur de son amie J.________ et le réveillon de l'an chez les parents de cette dernière. A la question de savoir s'il donnait son accord à des prélèvements de cheveux et de salive, l'accusé a répondu ce qui suit : "Oui. Je tiens à mentionner que j'ai fréquenté régulièrement la villa jusqu'au 16 décembre et que j'y ai certainement laissé des traces, principalement au bureau, à la cuisine et à la salle à manger. De temps à autre, je me rendais dans certaines autres pièces". Il a maintenu cette version jusqu'au 6 février 2006, qu'il a encore répétée au Juge d'instruction ce jour-là. Après que celui-ci l'a informé du fait que des traces de son ADN avaient été découvertes à la hauteur du col d'un vêtement porté par sa mère, l'accusé a expliqué qu'il était allé [...] le 24 décembre vers 13 ou 14 heures sans raison particulière et sans avoir téléphoné avant. C'était pour Noël. Il a dû insister à la sonnette jusqu'à ce que quelqu'un vienne répondre. Sa soeur a finalement ouvert la porte. Elle était paniquée et pâle. Elle lui a dit que sa mère n'allait pas bien. Il a dû insister pour en savoir plus et s'est rendu jusque dans la chambre de sa mère qui ne s'y trouvait pas. Finalement, C.K.________ lui a déclaré qu'il y avait eu comme une bagarre et que leur mère était tombée dans les escaliers, qui partent depuis la cuisine. La porte qui donne de la cuisine sur les escaliers était fermée et il a dû l'ouvrir pour voir sa mère. Il lui semblait que celle-ci était couchée sur le dos; en tout cas, elle était inanimée. L'accusé a indiqué qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cela et a dit à sa soeur de se débrouiller et d'appeler la police. Il a voulu partir. C.K.________ l'a retenu. En le retenant, elle lui a griffé le pouce droit. Il a été blessé et ça saignait. Il lui a fallu un bon moment pour oser s'approcher de sa mère pour savoir si elle était vivante ou pas. Il a vu qu'elle était bleue et a dit à sa soeur qu'elle était morte. C.K.________ lui a ensuite indiqué que N.T.________ se trouvait dans la pièce à côté. La porte était ouverte. Lors de cette audition, l'accusé a déclaré ne pas se souvenir très bien exactement où N.T.________ se trouvait dans cette pièce. Elle était inanimée aussi. Il a vu qu'elle était bleue et qu'elle était morte. Il y avait du sang sur le sol. Il n'a pas posé de question et il est retourné à la cuisine. Il a encore discuté avec C.K.________, qui lui a demandé de l'aider. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Il est resté un moment à la cuisine, ne voulant pas être impliqué. Sa soeur lui a alors demandé de mettre N.T.________ près de sa mère. Il a pensé qu'elle voulait faire la même chose que pour sa mère qui était tombée dans les escaliers. C.K.________ s'est mise à pleurer en disant à l'accusé qu'il était pris avec elle. G.K.________ a encore réfléchi un moment puis a porté avec sa soeur le corps de N.T.________ à côté de celui de sa mère. Après cela, il était écoeuré et il est parti. En quittant [...], il est rentré chez lui. L'audition se termine par le constat de l'accusé qu'il était impliqué par sa soeur dans les faits et qu'il ne pouvait rien faire. L'accusé a maintenu la même version jusqu'à l'ouverture du procès, fournissant quelques explications complémentaires mais montrant aussi rapidement la volonté de ne plus rien dire concernant son passage à la villa [...] le 24 décembre 2005. Ainsi déjà dans une audition du lendemain 7 février 2006, répondant à une question au sujet des déclarations faites la veille au juge d'instruction, G.K.________ a déclaré ce qui suit "Je ne suis pas responsable du décès de ma mère, ni de celui de N.T.________. J'ai fait hier des aveux sur la base de documents falsifiés présentés par le juge. Je tiens à suivre le conseil de mon avocat, qui m'a dit de ne rien dire". Lors d'une audition du 10 février 2006, le juge d'instruction a tenu à savoir ce que l'accusé entendait par documents falsifiés, mais G.K.________ n'a rien voulu dire avant de pouvoir en parler avec son avocat. Par la suite, il n'a pas voulu revenir sur cette question. Aux débats, il a fait valoir qu'il s'agissait de photos différentes de la chemise de nuit de celles versées au dossier, ce qui est inexact. Le 7 mars suivant, il a confirmé être arrivé [...] vers 14h00 mais n'a pas voulu répéter le récit du 6 février, car il s'agissait d'un cauchemar pour lui. Il a néanmoins confirmé dans les grandes lignes les déclarations faites précédemment précisant encore avoir pleuré. Pour le reste, le tribunal s'est abstenu de faire état des auditions que l'accusé avait refusé de signer. Celui-ci a également fait usage à plusieurs reprises, surtout avec les policiers, de son droit de garder le silence. Assez rapidement, il a indiqué qu'il attendait sa comparution au tribunal pour fournir des explications, en revenant en réalité à sa première version. Dans une audition du 14 mars 2006, durant laquelle les inspecteurs lui ont présenté des photographies qui figurent en annexe du procès-verbal, audition signée par l'accusé et paraphée sur chaque page, il a expliqué que le 24 décembre 2005 sa soeur lui avait dit qu'il y avait eu un conflit. Elle voulait qu'il ramène le corps de N.T.________ près de sa mère pour faire croire à un accident. L'accusé a précisé également avoir touché sa mère au niveau de l'épaule ou du dos. Le corps a glissé un peu mais il ne l'a pas déplacé. Il a également déclaré avoir été blessé au visage par son berger allemand quelques jours avant le 24 décembre 2005 et avoir été blessé au pouce par sa sœur, appliquant ensuite un mouchoir car cette blessure saignait. A la question de savoir s'il avait camouflé ou fait disparaître des traces ou des pièces à conviction permettant de reconstituer le déroulement de la mort violente de B.K.________ et N.T.________ ou encore d'avoir entraidé C.K.________ à le faire, l'accusé a répondu qu'il ne savait et ne croyait pas. Interrogé au sujet de son T-shirt taché que son amie avait vu le 24 décembre, il a indiqué qu'il était possible qu'il y ait eu des taches de sang, dès lors que sa soeur l'avait retenu par les habits, de sorte que le sang avait été transféré à ce moment-là. Il semblait en effet à l'accusé que C.K.________ était blessée à une main et qu'elle avait une sorte de pansement. Une reconstitution a eu lieu le 23 août 2006, en présence du Juge d'instruction, de l'accusation, de l'accusé et de ses défenseurs. Trois inspectrices ont joué les rôles de C.K.________ et des deux victimes. Elles ont été choisies en fonction de ressemblances physiques (poids et stature). Cette reconstitution a été enregistrée sur support DVD, que le tribunal a visionnée aux débats pour l'essentiel. A cette occasion, l'accusé a exposé ses faits et gestes lors de son passage [...] le 24 décembre 2005, indiquant ne pas avoir de souvenirs précis des conversations avec sa sœur. Il apparaît lors de cette reconstitution que G.K.________ n'a pas tenté de porter secours à sa mère, pas plus qu'il n'a cherché à faire intervenir une ambulance ou la police, agissant de la sorte à la demande de sa soeur. Aux débats, l'accusé s'est rétracté, affirmant ne pas s'être rendu au domicile de sa mère et de sa sœur le 24 décembre 2005. Outre les explications correspondant à ses premières déclarations, G.K.________ a précisé qu'il n'aurait jamais été capable de faire du mal à sa mère, qui était la personne la plus précieuse pour lui. Interrogé sur l'hypothèse pouvant expliquer le décès des deux victimes retrouvées [...], il a évoqué un accident qui avait mal tourné. 4. J.________, selon ses déclarations, s'est rendue le 24 décembre 2005 chez G.K.________ [...] en voiture, arrivant entre 14h00 et 15h00. Il n'était pas encore de retour, mais elle est entrée dans la maison car elle disposait d'une clé. Elle a pris une douche. En sortant de la salle de bain, elle a rencontré G.K.________ qui était calme. Elle a constaté qu'il avait une éraflure sur la pommette gauche, parallèle au nez. Celle blessure était fraîche, rouge sanguinolente. L'entaille devait faire 4 à 5 cm de long, elle n'était pas très profonde mais bien marquée. Elle lui a demandé ce qu'il en était. Il a répondu qu'il avait été griffé par son berger allemand. Elle a également remarqué qu'il avait de petites taches ressemblant à des giclures sur le haut de son T-shirt. Elle a eu l'impression qu'il s'agissait de taches de sang et elle lui a demandé de quoi il s'agissait. L'accusé ne lui a pas répondu et il est parti en direction de sa chambre. Il s'est ensuite douché et changé pour se rendre à la fête de Noël chez la soeur de J.________ à [...]. Après leur arrivée à la fête, G.K.________ est reparti pour aller nourrir ses animaux, ce qui était convenu d'emblée. Comme il a fait très long, elle était inquiète et elle a appelé deux fois finalement pour lui indiquer le chemin car il s'était perdu dans [...]. Le réveillon de Noël s'est déroulé normalement. Le lendemain, G.K.________ s'est levé assez tôt et a indiqué à J.________ qu'il allait à [...], pour déménager. Elle est restée à son domicile. Comme le temps passait, elle s'est inquiétée pour son ami. Elle a tenté de l'appeler sur son téléphone portable. Il n'a pas répondu. Elle a laissé plusieurs messages. Il est rentré dans l'après-midi. 5. Sur l'ensemble des traces analysées provenant de la scène du crime, les enquêteurs de la police scientifique n'ont obtenu que les profils ADN de B.K.________, N.T.________ et G.K.________. L'ADN de ce dernier a été détecté dans une déchirure de la chemise de nuit portée par B.K.________, au niveau du col, côté nuque, endroit difficile d'accès. Il a également été trouvé sur la poignée, les lames et les pointes d'une paire de ciseaux retrouvée sous les jambes de B.K.________. En se fondant sur divers éléments, tels qu'appels téléphoniques, témoignage de Q.________, observations des agents Protectas autour de la propriété de la villa [...], indications fournies par les facteurs, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que le drame avait eu lieu le 24 décembre 2005, même si le temps écoulé entre le décès et la découverte des corps le 4 janvier 2006 ne permettait pas une datation médico-légale. Le médecin-légiste a confirmé à l'audience de jugement que les décès remontaient à quatre jours au moins de la découverte des corps. Les enquêteurs ont encore rappelé que, depuis le 24 décembre 2005 en fin de matinée, C.K.________ n'avait jamais été revue, abstraction étant faite d'un témoignage peu fiable émanant de M. [...]. Malgré des recherches importantes et les communications dans la presse, C.K.________ n'a pas pu être localisée. 6. Procédant à l'appréciation des preuves, le tribunal a finalement retenu en substance les faits suivants : G.K.________ s'est présenté à sa mère le 24 décembre 2005 après avoir attendu le départ de sa sœur. B.K.________ n'a certainement pas apprécié d'être sollicitée en l'absence de sa fille, a renouvelé ses réticences et la discussion a mal tourné. L'accusé ne supportant pas cette nouvelle opposition, il s'en est pris physiquement à sa mère. B.K.________ s'est emparée des ciseaux dans la cuisine pour se défendre. L'accusé a tenté de les lui retirer, se blessant probablement au pouce. Pour ce faire, il a bousculé sa mère. Au bénéfice du doute, il faut admettre que dans l'échauffourée, B.K.________ a chuté dans les escaliers. Alertée par les bruits, N.T.________ a alors découvert la scène de son amie blessée par la chute et, apeurée par la violence d'un fils brutal, elle a très certainement crié. Enragé par cette contrariété supplémentaire, G.K.________, dans un ordre successif que le tribunal n'a pas pu établir, a pourchassé N.T.________ pour la faire taire en la frappant sauvagement, notamment au visage, dans la chambre d'ami. Il s'est également acharné encore sur sa mère pour l'étrangler par le col, la déchirure du vêtement n'entraînant toutefois pas une suffocation immédiate. G.K.________ a encore poursuivi N.T.________ pour la frapper jusqu'à ce qu'elle chute inanimée. Il l'a ensuite traînée sur le dos jusqu'au bas des escaliers pour placer le corps à côté de celui de sa mère. L'accusé savait que sa sœur devait rentrer en fin de matinée. A-t-il eu le temps de nettoyer les lieux et de placer une touffe de cheveux trouvée sur la brosse de C.K.________ dans la main de sa mère ou l'a-t-il fait ultérieurement? Le tribunal n'a pas pu le dire. Il n'en demeurait pas moins que la certitude était acquise que C.K.________ était décédée. (…) La seule hypothèse qui rejoignait les autres éléments d'analyse était que C.K.________ avait été une victime de plus de l'accusé. C. Par acte du 25 février 2009, G.K.________ a déposé une demande de révision auprès du Tribunal cantonal. Il a produit six pièces et a requis l'audition d'un témoin, A.________. Parmi les pièces produites à l'appui de la demande de révision figurent un DVD de l'émission de télévision "Zone d'ombre" du 28 décembre 2008 et une copie d'un article du journal "24 Heures" du 30 décembre 2008. L'émission, à laquelle se réfère l'article de journal, contient des déclarations de A.________, selon lesquelles elle aurait vu C.K.________ et sa mère le 24 décembre 2005 à 17 heures, à la boulangerie où elle travaillait à Vevey. Il ressort de l'interview que c'est C.K.________ qui aurait la première reconnu A.________. Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l'instruction du recours jusqu'à ce que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal ait statué. Le Ministère public a déposé un préavis le 27 avril 2009, accompagné de dix-sept pièces, concluant principalement à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet. Le Ministère public a notamment produit un article du journal "24 Heures" du 27 décembre 2008, relatant les propos de A.________. Selon les propos cités, l'intéressée aurait rencontré C.K.________ et sa mère "juste avant 17 heures" et aurait reconnu la première nommée. La Chambre des révisions civiles et pénales a entendu le témoin A.________ le 6 juillet 2009 et a dressé procès-verbal de ses déclarations. Ce témoin a produit une pièce lors de son audition, soit une copie de sa feuille de présence à la boulangerie pour le mois de décembre 2005 (pièce no 672) . Le témoin a déclaré ce qui suit: "La boulangerie où je travaillais, dont il a été question à l'émission de télévision, est la boulangerie W.________, [...], à [...].  Elle se trouve à 10 minutes à pied du magasin Manor. J'ai travaillé à cette boulangerie de 1990 jusqu'à juin 2006. J'ai consulté la doctoresse C.K.________ depuis 82-83 pendant quelques années jusqu'en 1987 environ. Elle a également soigné mon mari et mes enfants, mon mari est resté plus longtemps. J'y allais pour des rhumes, des vaccins, des contrôles et j'avais un [...]. Je n'y allais pas souvent, mon mari plus souvent que moi. J'ai arrêté de la consulter parce que mon mari avait changé de médecin et nous habitions trop de loin de chez elle. Je ne peux plus vous dire l'adresse du cabinet, réflexion faite, je crois que c'était le [...]. Tout le monde a suivi cette histoire depuis début janvier. Au début 2006, la télévision a fait une enquête de voisinage, pour savoir si on connaissait ces personnes. J'ai dit que ça tombait bien, que je devais être une des dernières à avoir vu les personnes concernées en vie. C'était le 24 décembre, elles portaient des cornets Manor. Elles les ont posés et la doctoresse C.K.________ est venue vers moi. Si elle n'avait pas dit qu'elle me reconnaissait, je ne l'aurais pas reconnue, je n'aurais pas su que c'était elle. Elle était très pâle, les traits tirés avec les cheveux très noirs, je ne l'avais pas connue comme ça quand elle me soignait. Je lui ai demandé si elle avait appris le décès de mon mari, qui était décédé le 27 septembre 2005, elle m'a dit qu'elle l'avait appris par les journaux. J'ai suivi l'histoire; quand il y a eu le verdict de triple assassinat qui aurait eu lieu entre 10h et 14 h, j'ai ouvert de gros yeux, ça n'était pas possible. C'est cela qui m'a fait parler de ce que j'avais constaté. Madame U.________ de la Télévision suisse romande m'a recontactée. Elle m'a demandé si je me souvenais avoir dit que j'étais la dernière personne à avoir vu les intéressées. J'ai dit que oui. C'est alors qu'elle m'a proposé de passer à la télévision, je n'étais pas très enthousiaste, ce n'était pas mon truc. Je confirme que c'est bien la doctoresse C.K.________ qui m'a reconnue et qui m'a dit « Mme A.________, vous ne me reconnaissez pas ? ». C'était Noël, c'était le stress. Normalement, je ne travaille pas le samedi, j'effectuais un remplacement. Comme mon mari était décédé, je ne fêtais pas chez moi, j'étais invitée chez mon fils et je n'avais rien à préparer, cela m'était égal de travailler. Interpellée au sujet de l'article paru dans le 24H à l'époque de l'émission, je confirme encore que c'est la doctoresse C.K.________ qui m'a reconnue. J'ai toujours dit cela. Sinon je ne l'aurais pas reconnue. Elle est restée en retrait pendant que sa maman commandait des chocolats, boîtes de chocolats, pâtisseries, et c'est après qu'elle m'a parlé. A la question de savoir pourquoi je n'ai pas reconnu la doctoresse C.K.________, je précise que quand on sert les clients, on ne les scrute pas. Je ne connaissais pas la maman, j'ai emballé les choses et c'est à ce moment là que la doctoresse C.K.________ est venue vers moi, m'a demandé si je la connaissais et je lui ai répondu « vous me dites quelque chose ». Après je me suis excusée. Elle était très amaigrie par rapport à l'époque où je l'ai connue, très blanche, très pâle. Elles ont acheté des chocolats et des pâtisseries, des petits trucs pour Noël. Je me souviens avoir fait des emballages cadeaux, il y avait sauf erreur deux boîtes de chocolats et des pâtisseries, cela fait quatre ans, je ne me souviens plus lesquelles, c'étaient des pâtisseries qu'on met dans des boîtes. Quand elles sont parties, je leur ai touché la main. Je suis quant à moi restée jusqu'à 17h15, on fermait à 17h, il fallait nettoyer. Je vous remets ma feuille de présence, vous pouvez constater que je ne travaillais jamais le samedi. J'avais remis la même à Mme U.________. Après je suis rentrée chez moi, puis je suis allée fêter chez mon fils, c'était le premier Noël où je n'avais rien à préparer, sans mon mari. Je précise que j'ai vu les deux personnes concernées entre 16h30 et 17h, je ne peux pas préciser l'heure exacte, mais j'étais en train de préparer la fermeture. On est obligé de s'y prendre à l'avance, comme tout le monde. Je précise que je regarde la télévision et que je lis les journaux normalement. C'était une affaire que tout le monde lisait, c'étaient des gens très connus à Vevey, et quand on voyait « triple assassinat », tout le monde lisait ça. Après avoir connu le verdict, j'ai téléphoné à la secrétaire de Me [...], c'est-à-dire à Me [...], et c'est la secrétaire qui m'a répondu, j'ai expliqué la chose et elle m'a dit qu'on me rappellerait. Personne ne m'a rappelée. Il y a eu une période de vide, pendant un grand moment on n'a plus rien su, puis Mme U.________ est venue chez moi, j'avais congé, et m'a demandée si je me souvenais que, quand on avait fait l'enquête de voisinage, j'avais dit que j'étais une des dernières personnes peut-être à avoir vu la doctoresse C.K.________ et sa mère en vie. Elle m'a demandé si j'étais d'accord de participer à l'émission « Zone d'ombre » que l'on préparait. Interpellée, je précise qu'à l'époque des faits, je n'ai même pas pensé parler, je n'ai jamais eu affaire à la police, je me suis dit « qu'est-ce que je vais raconter ça », il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont vue et qui n'ont peut-être rien dit. C'est seulement quand j'ai vu le verdict et que j'ai su l'heure retenue pour les décès que j'ai réfléchi. Je n'en ai pas parlé tout de suite, j'ai discuté avec mon fils et mon entourage. J'ai appris la date et l'heure supposées des décès au verdict, par les journaux. C'est ma belle-fille qui m'a dit « viens regarder », elle m'a montré le journal. Interpellée, j'indique que le jugement a eu lieu en juin 2008, l'année passée. Avant mon interview, je n'ai pas eu de contact avec des avocats. Je confirme que j'ai tenté de téléphoner à Me [...] et que sa secrétaire m'avait dit qu'il me rappellerait, mais il ne l'a pas fait. J'ai ensuite laissé tomber. C'est après que Mme U.________ est venue me voir. Interpellée, je réponds que le tournage a eu lieu le 28 février 2008, je rectifie, c'était le 28 décembre de l'année passée, pour Noël. Interpellée sur la date du tournage, je réponds que c'était quelques mois avant, je ne suis pas sûre. J'étais au magasin, cela devait être en septembre-octobre. Il faudrait que je demande à Mme U.________ exactement. Elle m'a dit que l'émission passerait pour Noël, le 28 décembre. Je précise qu'il y avait eu l'enquête de voisinage en 2006 et que Mme U.________ m'avait recontactée après le verdict. Interpellée, je confirme que je suis sûre que c'était le 24 décembre 2005, juste avant le triple assassinat. C'était l'année où mon mari est décédé, le 27 septembre. C'est aussi l'année où j'ai travaillé un samedi, car d'habitude je ne travaille pas le samedi. Je n'avais pas congé le 24, mais bien les samedis. J'avais remplacé ma collègue. Interpellée, je ne me souviens pas d'un article du 13 janvier 2006, concernant les achats des personnes en question dans une autre boulangerie. Vous m'informez que c'était à La Tour-de-Peilz, cela ne me dit rien. Comme elles avaient des cornets Manor, j'ai supposé qu'elles venaient de chez Manor. Interpellée, je précise que je travaillais lundi après-midi de 14h à 18h30, et normalement je faisais les ouvertures les mercredis et jeudis. J'étais auxiliaire. La semaine en question, je confirme que j'ai fait un remplacement le vendredi également jusqu'à 17h. Interpellé sur la question de savoir si je suis sure d'avoir vu les personnes en question le 24 et non le 23, je réponds que c'était le 24. J'ai téléphoné à ma collègue pour lui souhaiter Joyeux Noël et je lui ai dit que j'avais vu mon ancienne doctoresse, et qu'elle avait beaucoup changé. Je précise que je lui téléphone tout le temps, on est resté en bons contacts. Mon téléphone pour lui souhaiter bon Noël était plutôt le 24 que le 25. Après, je l'ai rappelée pour lui dire « tu te souviens de ce que je t'avais dit », quand on a appris qu'elles étaient décédées, ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit que je n'étais peut-être pas la dernière, mais une des dernières à les avoir vues. Je ne connaissais personne des autres membres de la famille. La doctoresse a soigné mon mari, elle est même venue à la maison, c'était un très bon médecin, mais les autres on en entendait parler, mais je ne les connaissais pas. J'ai seulement rencontré la maman le jour en question. C'est moi qui lui ai demandé si c'était la maman de la doctoresse C.K.________ par politesse, elle m'a répondu oui et je lui ai serré la main. Interpellée, je précise qu'on en entendait parler par les journaux. Je crois qu'elle avait un frère qui est décédé. Je n'ai moi-même connu que la doctoresse C.K.________. On a appris par les journaux que lui habitait aux [...], avait des animaux, etc. On a tout appris par les journaux. Interpellée au sujet de la feuille de présence dont je vous ai remis une copie, je précise que j'en avais déjà remis une à Mme U.________ pour lui montrer que j'étais là le 24. Quand j'ai reçu la convocation, j'ai fait une copie pour le tribunal. J'avais demandé une copie de cette feuille à mon ancien employeur, maintenant le fils W.________, je savais qu'il garde tout, quand j'ai su que je ferais l'émission « Zone d'ombre ». J'ai demandé une nouvelle copie à mon ancien employeur pour l'audience. Interpellée par Me Heider, je précise que j'ai pris ma retraite quand le fils W.________ a repris le commerce, ma collègue et moi avons arrêté ensemble. Je ne devais travailler plus qu'un jour et j'ai arrêté de travailler six mois avant la date de ma retraite, cela devait plutôt être 8 mois avant, j'ai eu une période de chômage. En ce qui concerne la date, il faudrait que je regarde, j'ai tout à la maison, c'était en juin je crois. Interpellée sur l'année, je réponds 2007. Quand j'ai été interviewée, je ne travaillais plus à la boulangerie, j'habitais en face et j'ai traversé. Il n'y avait pas longtemps que je n'y travaillais plus, quelques mois. Au sujet du fait que la feuille de présence mentionne 12h-17h sous la rubrique « matin », je précise que c'est ma collègue qui a travaillé jusqu'à 12h. Je précise que c'est moi qui ai rempli à l'époque cette feuille de présence. On les donnait chaque fin de mois. C'est moi qui ai eu l'idée de remettre cette feuille à Mme U.________, on ne me l'a pas suggérée. Interpellée à nouveau par Me Heider sur  la question de savoir comment je peux être sure que c'était le 24 décembre et non le 23, alors que je ne serais pas sure de la date à laquelle j'ai cessé de travailler, je réponds que c'était le 24 et non le

23. En ce qui concerne la fin de mon emploi, le père W.________ a remis à son fils, puis j'ai eu 8 mois de chômage. Mais on a tout de même suivi l'affaire, regardé. C'était début 2006 qu'il y a eu l'enquête de voisinage, je ne peux pas dire quel mois. Mme U.________ était allée un peu partout et je lui avais dit « vous tombez bien » car j'étais une des dernières personnes qui avaient vu les intéressées. Répondant encore à une question de Me Heider, je précise qu'à l'époque je lisais moins le 24H qu'avant, c'était trop cher, je n'avais plus d'abonnement et je le lisais au magasin. Je suivais l'affaire K.________. Je confirme que je savais qu'il y avait eu assassinat, mais je ne savais pas l'heure. Me Heider me dit qu'on parlait du 24 décembre, je réponds que non, c'était après. Il a été question du 24 décembre plus tard. Je confirme que je ne suis pas allée à la police, je ne voulais pas avoir affaire à ça. Je n'y ai pas pensé. Je précise encore qu'à l'époque, je n'avais pas entendu parler de l'heure. Quand  j'ai vu l'heure, c'est là que ça m'a fait causer. Interpellée par Me Misteli, je précise que quand j'ai connu l'heure des décès, j'ai réfléchi et parlé à ma collègue et à mes enfants, cela pendant une période, je dirais d'une semaine. J'ai ensuite téléphoné chez Me [...], puis il n'y a plus rien eu jusqu'au verdict. Interpellée, je précise que c'était après le verdict, environ une semaine après. Puis il y a eu un vide, puis Mme U.________ est venue au magasin où on l'a envoyée en face, chez moi. Cela devait être en septembre-octobre 2008, je ne note pas toutes les dates, je n'ai pas d'agenda. Je confirme qu'il y a eu le verdict, que j'ai téléphoné chez Me [...] peut-être une semaine après, ou quelques jours, puis il n'y a plus rien eu jusqu'à ce que Mme U.________ me contacte en me demandant si je me souvenais de ce que j'avais dit et m'a parlé de l'émission. Je précise que la collègue dont j'ai parlé est la même que j'ai remplacée l'après-midi en question, et à qui j'avais téléphoné pour souhaiter un bon Noël. Il s'agit de X.________, au [...]. Elle ne travaille plus à la boulangerie. Interpellée par le procureur, je confirme que je ne travaillais pas les vendredis et samedis. J'ai su que je faisais les remplacements du samedi 24, de midi à la fermeture, car j'en ai discuté avec ma collègue, Mme X.________. Cela devait être la semaine qui précédait ou quelques jours avant. Cela nous arrivait de nous remplacer entre nous, c'est normal quand on est auxiliaire. Je ne peux pas vous dire qui je remplaçais le vendredi 23 l'après-midi, je crois que c'était Mme W.________, il faudrait lui demander, ou X.________. Cela fait quatre ans, je ne me souviens pas. Interpellée par le procureur, je confirme que lorsque l'on me parlait de l'affaire, j'allais au magasin lire le journal ou je l'achetais. Je confirme avoir bien suivi l'affaire, mais j'ai peut-être raté des choses, notamment dans les journaux gratuits. Je ne confirme pas que j'aurais toujours su que le meurtre aurait eu lieu le 24 décembre. Ce point a été indiqué dans le procès. C'était marqué dans les journaux du mois de juin, que dans le verdict on supposait qu'elles étaient décédées entre 10h et 14h. Je précise que par « verdict » je parle du moment où le tribunal a rendu son jugement. Pendant la semaine qui précédait, j'ai suivi le procès, peut-être pas tout. A la question de savoir si l'heure avait alors été mentionnée, je réponds que je l'ai appris quand il y a eu la condamnation. Le procureur me soumet les pièces 4, 3, 6, 7. Il me fait remarquer que les pièces 3 et 4 mentionnent une disparition depuis le 23 décembre et que le titre de la pièce 7 mentionne le 23 décembre. Aussi qu'il est question d'avis de recherche dans les premières de ces pièces. Je réponds que j'ai lu tout cela. A la question de savoir pourquoi je n'ai pas pensé à aller à la police, je réponds que je l'ai fait quand j'ai su l'heure du décès. Mme U.________ m'avait d'ailleurs dit qu'on avait vu la doctoresse C.K.________ le 24. Elle avait fait sa petite enquête, je crois qu'elle m'avait parlé d'une coiffeuse, elle allait chez une dame chez qui elle allait depuis des années. Interpellée, je précise que Mme U.________ qu'elles avaient vues le 24 chez Manor. C'était dans les journaux qu'il était mentionné que la doctoresse allait souvent chez une coiffeuse, qui était une amie je crois. Mme U.________ ne m'a donc pas parlé de la coiffeuse. Mme U.________ m'a donc dit qu'on les avait vues chez Manor, peut-être à une boucherie. Elles ont peut-être fait la navette et été ailleurs. Interpellée, je précise que je suppose que ce sont la mère et la fille qu'on aurait vues chez Manor, je pense, je ne le sais pas. A la réquisition du procureur, il est protocolé que j'ai dit précédemment « le 25 décembre ». Répondant à Me Heider qui a relevé ce fait, j'ai dit « le 24, 25, 26, cela n'a pas d'importance, on ne sait pas quand elles sont mortes ». Je connais de vue le salon de coiffure « [...]», [...], je sais où il est, je n'y suis pas allée. C'est bien à une centaine de mètres de la boulangerie W.________. Le procureur m'informe que [...] a coiffé B.K.________ le 23 dans l'après-midi et que C.K.________ est allée chercher sa maman. Interpellée sur la question de savoir si je suis bien sûre que c'était le 24 et non le 23 que j'ai vu les deux personnes, je réponds que oui, j'en suis certaine. Je n'ai pas fait attention à voir si la maman était bien coiffée. Vous me montrez la pièce 14, je ne me souviens pas d'avoir vu cet article. Vous me montrez la pièce 15, je me souviens avoir vu cet article. Je n'ai pas réagi, il n'y a que l'heure qui m'a fait réagir. A la question de savoir si pour moi l'heure est plus importante que le jour, je réponds que de toute façon on ne sait pas quand elles sont mortes. Elles auraient été tuées le 24 entre 10h et 14h, c'est ça qui a été indiqué. Interpellée par Me Assaël, je confirme que j'étais patiente chez la doctoresse C.K.________ jusqu'en 1987 environ. Mon mari a continué pendant une période que j'estime de 2-3 ans. Après, plus aucun membre de la famille n'allait chez la doctoresse C.K.________, c'était fini. La fiche de présence que j'ai produite comporte mon écriture. Je l'ai remplie à l'époque, tous les soirs. Je confirme que j'ai serré la main aux dames K.________. J'ai serré la main de la maman quand la doctoresse me l'a présentée, puis aux deux quand elles sont parties en leur souhaitant « bonnes fêtes ». Je confirme que je n'ai jamais dit que j'avais reconnu C.K.________. J'ai toujours dit que c'est elle qui m'a reconnue. J'ai dit la même chose aux journalistes qui m'ont interviewée. Je n'ai jamais dit que c'est moi qui l'avais reconnue. Je confirme que je suis à cent pour cent certaine que j'ai vu les dames K.________ le 24 décembre. Je confirme que nous avions des vacances après, jusqu'au 3 janvier. Je n'ai pas travaillé ensuite en décembre, entre les fêtes. Je confirme que je n'ai pas travaillé après avoir vu les dames K.________. Me Assaël me rappelle qu'à la télévision on parle de cette rencontre juste à 17h et dans le 24H juste avant. Je dirai à présent que c'était entre 16h30 et 17h, je ne peux pas être plus précise, cela fait quatre ans, on oublie. Je confirme qu'avant le procès, je n'ai jamais entendu parler de l'heure des décès. Je confirme qu'au moment de l'interview, je ne travaillais plus à la boulangerie depuis quelques mois. Le tournage avait eu lieu quelques temps avant le passage de l'émission, il faisait beau, c'était encore la belle saison. Au sujet du moment où j'ai arrêté de travailler je ne sais plus exactement, réflexion faite, cela devait être en juin 2007. Je consulte ma carte d'identité, car cela fait une année que je suis à la retraite, c'était bien ça. Interpellée par le président, je précise que j'ai consulté ma carte d'identité parce que je ne me souviens plus bien des dates. J'ai constaté que je suis à la retraite depuis un an, j'ai arrêté six mois avant, je rectifie, j'ai été au chômage huit mois. Je précise que par « retraite », j'entends le moment à partir duquel j'ai touché l'AVS, c'était le 6 mai

2008. La rente partait au mois de juin. Interpellée par Me Assaël, je confirme que je n'étais plus dans la boulangerie depuis juin 2007. Je confirme que je n'ai pas eu de contact avec des avocats. Me Assaël me rappelle que j'ai dit, sur le fait que je ne m'étais pas adressée à la police, que « je n'avais jamais eu affaire à la police ». A la question de savoir ce que j'entendais exactement par là, je réponds que je ne voulais pas m'en mêler, il n'y a rien de plus à dire. Je précise que s'agissant du 24H, c'est le journaliste [...] qui est toujours venu vers moi. Lors de l'enquête de voisinage, début 2006, il n'y a pas eu de prises de vue. Un homme accompagnait Mme U.________. J'ai dit à ce moment-là à Mme U.________ que j'étais peut-être une des dernières personnes à avoir vu les intéressées. Interpellée par le président, je confirme que je leur ai dit alors que je les avais vues le 24 décembre. J'ai précisé également que c'était en fin d'après-midi, à la fermeture. Interpellée par le procureur, je précise que quand j'ai fait ces déclarations à Mme U.________, les premiers mois 2006, elle ne m'a pas dit que je devrais m'adresser à la police. Nous n'avons pas discuté de cela. Je précise que les intéressées étaient seules quand je les ai vues, je l'étais également, cela le 23 et le 24. C'est toujours le cas pour les auxiliaires. Interpellée par Me Heider, je précise que je ne peux pas décrire comment les intéressées étaient habillées. Je ne pensais pas qu'elles allaient mourir. J'ai remarqué les sacs Manor. Je confirme que j'ai trouvé la doctoresse très amaigrie, très pâle, très creuse, avec ses cheveux, cela faisait « noir et blanc ». Je ne peux pas dire où elles sont allées, ni avec quel moyen de transport après qu'elles soient parties. Mme U.________ m'avait déjà posé la question. C.K.________ a dit à sa mère de faire attention à la marche. Interpellée par le tribunal, je précise que c'est en 2008 que Mme U.________ m'a dit qu'on avait vu les intéressées chez Manor le matin du 24. Je me suis dit qu'elles étaient peut-être allées manger dehors, on peut faire beaucoup de choses, c'étaient les fêtes, les achats de dernières minutes." Il ressort de la pièce produite par le témoin A.________ (P. 672) qu'au mois de décembre 2005, cette dernière a travaillé les lundis 5, 12 et 19 décembre de 14 heures à 18 heures 45, les mercredis et jeudis matin de 6 heures 30 à 11 heures 30, 14 heures ou 14 heures 30, le vendredi 23 décembre de 14 heures à 17 heures et le samedi 24 décembre de 12 heures à 17 heures 15. A l'occasion de cette audition, puis par lettre du 7 août 2009, le conseil du demandeur a requis l'audition des témoins X.________, ancienne collègue de A.________, et U.________, journaliste à la Télévision suisse romande, ainsi que la production d'une maquette de la télévision. Les autres parties se sont opposées à ces réquisitions. Par lettre du 22 septembre 2009, le Vice-président de la Chambre des révisions civiles et pénales a déclaré que les mesures d'instruction requises n'étaient pas ordonnées en l'état. Il a fixé un délai aux parties pour déposer des déterminations sur l'audition de A.________. Dans ses déterminations du 9 octobre 2009, le Ministère public a déclaré qu'après avoir intégré le témoignage de A.________ dans son appréciation, il maintenait son préavis du 27 avril 2009. Par leurs conseils respectifs, H.K.________, l'absente C.K.________, E.T________ et Me Pascal Pittet se sont déterminés au sujet du témoignage susmentionné. Par acte intitulé "Conclusions" du 9 octobre 2009, le requérant s'est déterminé au sujet du témoignage précité, puis a conclu à l'admission de la demande de révision, des dépens lui étant alloués et la cause étant renvoyée à un Tribunal d'arrondissement autre que celui de l'Est vaudois. Il a conclu à titre préalable à ce que les mesures d'instruction qu'il avait requises soient ordonnées. En droit : 1. a) La voie de la révision est ouverte s'agissant d'un jugement, d'une ordonnance de condamnation ou d'un arrêt de la Cour de cassation (art. 455 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]), soit de décisions emportant condamnation ou contenant une déclaration de culpabilité. La demande de révision peut être présentée en tout temps, le droit à la révision étant imprescriptible (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.12 ad art. 385 CP, p. 819). b) En l'espèce, si le requérant conclut à l'admission de sa demande de révision et au renvoi de la cause devant un tribunal d'arrondissement, cette demande est formellement dirigée contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale et non pas contre le jugement du Tribunal criminel. Avec le Ministère public, il faut considérer que, si ce n'est pas le prononcé de l'autorité ayant statué sur recours qui est soumis à la procédure de révision mais le jugement ayant fait l'objet de ce recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.3 ad art. 455 CPP, p. 549), la désignation impropre que le requérant a faite de l'acte entrepris est sans portée dès lors que les conclusions qu'il a prises sont claires: il appartient au juge de déterminer la nature de la requête d'après la question que la partie entend lui soumettre et non d'après les termes inexacts dont elle s'est servie pour la formuler (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 439 CPP, p. 533). c) Le Ministère public soutient que la demande de révision est irrecevable dès lors qu'un recours est pendant au Tribunal fédéral, puisque seul un jugement définitif et exécutoire peut faire l'objet d'une telle demande (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 455 CPP, p. 549). Avant l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), la question était résolue par l'art. 275 al. 1 PPF (loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale; RS 312.0), qui prévoyait expressément que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral devait surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité cantonale en matière de révision l'ait fait elle-même (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1373, p. 839). Une telle règle n'a pas été reprise dans la LTF, qui prévoit seulement qu'un recours en matière pénale est ouvert contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 78 ss LTF) et que ce recours a en principe effet suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF). Cependant, l'art. 71 LTF prévoit que, lorsque la LTF ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF (loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947; RS 273) sont applicables par analogie. C'est ainsi que le Président de l'autorité de recours fédérale a fait application de l'art. 6 al. 1 PCF, aux termes duquel le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. Un tel procédé correspond au système instauré par l'art. 275 al. 1 PPF. Le Ministère public expose d'une part que la règle prévue par cette disposition ne se retrouve pas dans la LTF, d'autre part que le futur Code de procédure pénale suisse confirme à son art. 410 que la voie de la révision est ouverte contre les jugements entrés en force (FF 2006, p. 1057 ss), ce qui impliquerait que la voie du recours au Tribunal fédéral doit avoir été épuisée ou laissée inutilisée. Mais c'est aux cantons que l'art. 385 CP prescrit de prévoir un recours en révision en cas d'invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux. Ces éléments ne pouvant pas être invoqués devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF), il n'y aurait pas de sens à subordonner la révision à un épuisement de l'instance fédérale. Lorsque l'entrée en force de chose jugée est exigée pour ouvrir la voie de la révision, ce qui ressort de la jurisprudence (JT 1980 III 32) et non d'un texte légal, on entend qu'il ne doit plus exister d'autre voie de droit permettant de prendre en considération les faits nouveaux qui sont apparus (Niggli/Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 73 ad art. 385 CP, p. 2798; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle 2005, § 102, n. 10). Or, tel est le cas lorsque la dernière instance cantonale a statué. Exiger de la partie qui entend se prévaloir de faits nouveaux découverts postérieurement à la décision finale cantonale qu'elle épuise une voie de droit fédérale qui ne lui est d'emblée d'aucun secours reviendrait à lui imposer de renoncer à recourir au Tribunal fédéral, sous peine de se voir déchue du droit d'invoquer des faits nouveaux (JT 1960 III 66). Au surplus, l'art. 125 LTF exclut la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour un motif découvert avant le prononcé de l'arrêt. Cette disposition impose ainsi l'introduction, à titre préalable, d'une requête de révision sur le plan cantonal et la suspension de la procédure fédérale (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4646, p. 1671 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 11399 et 11400; Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 2 et 5 ad art. 125 LTF, pp. 1215-1216). La demande de révision est dès lors recevable. d) Les pièces produites à l'appui de cette demande sont recevables (art. 457 al. 2 CPP), tout comme les pièces jointes par le Ministère public à son préavis, que rien ne justifie d'écarter. Il en va autrement des pièces produites par le requérant avec ses dernières déterminations. La Chambre des révisions civiles et pénales n'a en effet pas ordonné d'autres mesures d'instruction que l'audition d'un témoin (art. 462 al. 1 CPP) et les pièces, sauf décision contraire, doivent être produites avec la demande de révision; celles que le requérant a produites ultérieurement doivent donc être écartées. e) Le requérant a requis des mesures d'instruction complémentaires, notamment l'audition de deux autres témoins. Tant le Ministère public que les autres participants à la procédure s'y sont opposés. Ces mesures n'ont pas été ordonnées et ne sont pas nécessaires. En effet, le fait nouveau invoqué par G.K.________ à l'appui de sa demande de révision est constitué uniquement des déclarations de A.________. Il appartient à la Chambre des révisions civiles et pénales d'examiner si celles-ci sont crédibles, mais non d'investiguer pour découvrir d'éventuels autres faits nouveaux. 2. La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). Pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, l'art. 455 CPP n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien article 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP, p. 817; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 455 CPP, pp. 549-550). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72

c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l'angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, (ébranler les constatations de fait) et causal (entraîner une décision plus favorable pour le condamné; v. sur ce point Piquerez, op. cit., n. 1277, pp. 787-788). 3. a) De l'avis du requérant, les déclarations de A.________, selon lesquelles les deux victimes étaient en vie le 24 décembre 2005 à 17 heures, ruine le jugement du tribunal, selon lequel c'est pour rencontrer sa mère en l'absence de sa soeur sortie pour faire des courses que G.K.________ s'est présenté chez elle dans la matinée de ce jour-là. b) Pour le Ministère public, si un report dans le temps du moment du crime est un élément important voire fondamental, le témoignage de A.________ ne serait cependant pas crédible pour plusieurs raisons. Plusieurs motifs sérieux permettent tout d'abord de situer les faits incriminés en fin de la matinée du 24 décembre

2005. Parmi ces motifs, deux ont été retenus par le tribunal. D'une part, après avoir prétendu qu'il avait vu sa mère pour la dernière fois le 16 décembre 2005, l'accusé a déclaré au juge d'instruction s'être rendu chez elle le 24 décembre 2005 vers 13 ou 14 heures lorsque celui-ci lui a appris que des traces de son ADN avaient été découvertes sur un vêtement porté par sa mère. D'autre part, le témoin Q.________ a vu C.K.________ au magasin Manor en fin de matinée le 24 décembre 2005. Ensuite, le Ministère public relève que A.________ a divergé dans ses déclaration à la TSR et à 24 Heures au sujet du moment auquel elle a vu C.K.________, à 17 heures ou juste avant 17 heures, ainsi qu'au sujet des circonstances dans lesquelles elle a reconnu celle-ci, après que l'intéressée se fut présentée à elle ou spontanément. Il ajoute que le fait que A.________ ne s'est exprimée que trois ans après les faits, alors que de nombreux appels à témoins au sujet de la disparition de C.K.________ avaient été émis immédiatement et l'affaire largement médiatisée, fait apparaître son témoignage comme sujet à caution, que ce soit parce que les conditions dans lesquelles elle a été amenée à s'exprimer ne sont pas connues ou parce que sa mémoire a pu être défaillante et ses souvenirs confus. Sur ce dernier point, le Ministère public souligne que le témoin n'a pas pu indiquer précisément la période durant laquelle elle avait consulté le médecin C.K.________ ni la date à laquelle elle avait pris sa retraite. Enfin, de l'avis du Ministère public, A.________ a dû lire dans la presse que C.K.________ avait disparu depuis le 23 décembre 2005 et que le double décès remontait probablement à cette date. Ayant travaillé ce jour-là, elle aurait considéré que B.K.________ avait été assassinée après qu'elle l'eut rencontrée avec sa fille à la boulangerie; ce ne serait qu'au moment du procès, lorsque l'heure de l'agression a été mentionnée pour la première fois et située en milieu de journée le 24 décembre 2005, qu'elle a réagi en constatant que cette chronologie se trouvait en contradiction avec son souvenir, erroné quant à la date, selon lequel elle avait vu les victimes vers 17 heures. Le Ministère public laisse entendre qu'en réalité, B.K.________ et sa fille se sont rendues à la boulangerie le 23 décembre 2005 vers 17 heures en revenant d'un salon de coiffure, où il est établi que B.K.________ a été accueillie jusqu'à 16 heures. c) Les motifs soulevés par le Ministère public ne suffisent pas à écarter le témoignage de A.________. Certes, il existe une contradiction entre la déclaration de G.K.________ selon laquelle il se serait présenté à 14 heures le 24 décembre 2005 chez sa mère, qu'il a découverte morte, et la présence de cette dernière en ville le même jour à 17 heures. Mais la déclaration de l'accusé n'est pas de nature à ôter toute portée au témoignage, dans la mesure où l'accusé s'est rétracté par la suite et où les déclarations de celui-ci ont varié en cours de procédure. Quant à la présence de C.K.________ en ville en fin de matinée, elle n'exclut pas qu'elle y soit retournée en fin d'après-midi. Les divergences dans les déclarations du témoin à la TSR et à 24 Heures ne sont guère significatives. En effet, dans le langage courant, les expressions juste avant 17 heures ou 17 heures sont utilisées indifféremment. S'agissant de la façon dont le témoin a reconnu C.K.________, A.________ a, selon son témoignage parfaitement circonstancié et crédible, toujours déclaré que c'était la doctoresse C.K.________ qui l'avait reconnue, et non le contraire. Elle a précisé que celle-ci se tenait en retrait de sa mère, laquelle était servie par le témoin. Dans ces circonstances, il est plausible que, comme elle l'a dit, A.________ n'ait pas regardé C.K.________ dans un premier temps. Il n'est pas exclu que l'auteur de l'article du 24 Heures n'ait pas retranscrit fidèlement les propos du témoin sur ce point. Ces divergences ne sont ainsi pas pertinentes. Par ailleurs, il est plausible que, tenant pour acquis que les faits s'étaient déroulés après la rencontre à la boulangerie en fin d'après-midi, A.________ n'ait pas été incitée à témoigner avant que l'issue du procès transcrite dans les médias ne révèle que les faits étaient situés à la mi-journée. Sa mémoire ne saurait non plus être considérée comme défaillante; A.________ est apparue crédible dans ses déclarations, disposant notamment d'éléments de recoupement. Elle a ainsi répété être certaine "à 100%" d'avoir vu B.K.________ et sa fille à la boulangerie le 24 décembre entre 16h30 et 17 heures. En ce qui concerne l'année, l'orientation du témoin dans le temps est ancrée par le fait que son mari est décédé en septembre 2005, qu'il s'agissait de son premier Noël sans lui, Fête pour laquelle elle n'avait partant rien à préparer. En ce qui concerne le jour, le témoin disposait de deux repères, savoir qu'elle est allée manger chez son fils le 24 décembre au soir et qu'elle ne travaillait habituellement pas le samedi. De plus, elle a indiqué que l'heure de rencontre était proche de la fermeture de la boulangerie, qui a précisément lieu à 17 heures le samedi, alors qu'elle est à 18h30 durant la semaine. Elle a encore précisé qu'elle avait téléphoné ensuite à son amie pour lui souhaiter de bonnes fêtes et qu'elle n'avait pas travaillé à la boulangerie après avoir vu B.K.________ et C.K.________. Or, la feuille de présence produite par le témoin lors de son audition atteste que ses deux derniers jours de travail en 2005 ont été les 23 et 24 décembre. Une confusion de A.________ entre le 23 et le 24 décembre 2005 n'est pas établie par le fait que B.K.________ s'est rendue chez une coiffeuse le 23 décembre; outre que cette victime a pu revenir en ville le lendemain, le Ministère public relate lui-même que N.T.________ accompagnait B.K.________ le 23, de sorte qu'elle aurait dû être vue également par A.________, ce qui n'a pas été le cas. A cet égard, la coiffeuse a déclaré que C.K.________ était venue chercher les deux femmes peu après 16h15. Quant au fait que A.________ a déclaré que C.K.________ portait des sacs du magasin Manor, alors qu'il est établi que celle-ci s'était rendue dans ce magasin le matin du 24, il n'exclut pas non plus que C.K.________ ait pu se rendre à deux reprises dans ce magasin ou utiliser les mêmes sacs plusieurs fois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a suffisamment de "repères" pour considérer que le témoignage de A.________ est crédible, au niveau de la vraisemblance. Dès lors, il ne saurait être écarté. A ce stade, il a une valeur propre, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer les mesures d'instruction complémentaires requises par le demandeur, destinées à en conforter la crédibilité. Vu le sort de la procédure de révision, il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité de jugement de décider si de telles mesures lui paraissent nécessaires. 4. a) On doit ensuite déterminer si le témoignage de A.________ est susceptible d'avoir une influence sur le jugement. Conformément aux exigences du droit fédéral, c'est sous l'angle de la seule vraisemblance qu'il convient d'apprécier si l'élément invoqué est propre à modifier les faits retenus (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160). Ainsi, la Chambre des révisions civiles et pénales n'a pas à se prononcer sur la culpabilité du demandeur mais doit seulement dire si un élément nouveau est de nature à ébranler les constatations de fait du jugement et à influer sur la solution juridique. b) La présence d'ADN sur la chemise de nuit et les ciseaux, le besoin d'argent ou le conflit en matière pécuniaire ainsi que le revirement de G.K.________ aux débats par rapport à ses déclarations lors de l'inspection locale, où il était assisté d'un conseil, sont des indices forts de culpabilité, qui ont d'ailleurs emporté la conviction du tribunal. Toutefois, pour conclure à la culpabilité de l'accusé, le tribunal s'est fondé sur un déroulement des faits hypothétique. Il a ainsi supposé que c'est délibérément que G.K.________ s'était rendu dans la matinée du 24 décembre 2005 auprès de sa mère en l'absence de sa soeur et que leur discussion avait dégénéré au point que, sous l'effet de la colère, il avait tué sa mère et l'amie de celle-ci, puis sa sœur. On ne saurait à ce stade affirmer que, cette hypothèse ébranlée, le tribunal aurait retenu une autre hypothèse, impliquant cette fois-ci que G.K.________, lors d'une seule visite, se soit non plus trouvé seul avec sa mère et l'amie de celle-ci mais confronté avec les trois femmes occupant la maison après 17 heures le 24 décembre 2005. En effet, le tribunal a retenu que ce qui avait conduit l'accusé à se rendre au domicile de sa mère était la perspective de parler seul avec elle de leurs relations financières, plutôt qu'en présence de sa soeur qui était farouchement opposée à ce qu'il reçoive de l'argent, comme il l'avait fait auparavant à dessein dans un salon de coiffure. A défaut d'une telle perspective, si la visite doit être située après 17 heures, il est plus difficile de prêter à G.K.________ l'intention de se rendre chez sa mère pour la convaincre de lui avancer de l'argent. Par ailleurs, l'accusé étant chez lui [...] peu après 15 heures l'après-midi du 24 décembre, si les faits doivent être situés après 17 heures, la griffure au visage et les taches sur son T-shirt signalées par le témoin J.________ ne peuvent plus rien avoir de troublant pour le tribunal, puisqu'ils ne pourraient pas être liés à un crime postérieur. On relèvera aussi que, si les faits se sont déroulés le 24 décembre 2005 après 17 heures, il n'est en rien établi que G.K.________ aurait pu quitter son amie à [...], commettre ses crimes, puis revenir en disposant d'un temps suffisant. On se trouverait alors en contradiction avec la conclusion des enquêteurs au sujet de la date du crime, ce qui ne peut pas être tenu pour anodin dans la formation d'une intime conviction. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le témoignage de A.________, sous l'angle de la vraisemblance, est apte à mettre en cause la construction factuelle retenue par le tribunal. 5. En conclusion, le requérant invoque un fait sérieux qui pourrait conduire à un jugement plus favorable pour lui en ce qui concerne la culpabilité voire la qualification juridique des infractions. Cela justifie d'ordonner la révision. L'admission de la demande de révision ne préjuge en rien de l'issue de la cause, le tribunal à qui la cause est renvoyée disposant d'une pleine cognition, y compris quant à l'appréciation du témoignage de A.________. 6. Aux termes de l'art. 465 al. 1 CPP, en cas d'admission de la demande de révision, la cause est renvoyée à un autre tribunal d'arrondissement. La présente cause sera renvoyée au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Selon la même disposition, les frais d'arrêt, fixés conformément à l'art. 23 al. 3 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1) par renvoi de l'art. 250 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), suivent le sort de la cause. L'art. 473 CPP prévoit que le nouveau jugement statuera tant sur tous les frais de la cause dès l'ouverture des premières poursuites (al. 1) que sur les dépens réclamés dans le premier et dans le second procès (al. 2). Cela ne règle pas les dépens de la révision. Le CPP ne prévoit pas de dépens de révision. L'art. 163 CPP, qui traite des dépens, est applicable en deuxième instance (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 6.1 ad art. 163, pp. 181-182) mais, outre que la procédure de révision n'est pas à proprement parler une deuxième instance, cette disposition ne permet pas d'allouer à l'accusé libéré des dépens à la charge de l'Etat (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 5.4 ad art. 163, p. 181); elle ne doit pas non plus permettre d'en allouer au condamné qui obtient la révision. Par ailleurs, l'art. 163a CPP ne prévoit une indemnité que pour celui qui est libéré des fins de l'action pénale, ce qui n'est pas le cas du requérant. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par G.K.________ est admise. II. La cause est renvoyée au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. Les frais d'arrêt, par 3'770 fr. (trois mille sept cent septante francs), suivent le sort de la cause. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Robert Assaël, avocat (pour G.K.________),

-      Me Christophe Misteli, avocat (pour le curateur d'absence de C.K.________),

-      Me Michèle Meylan, avocate (pour E.T________),

-      Me Nicolas Gillard, avocat (pour Me Pascal Pittet, administrateur de l'hoirie de B.K.________),

-      Me Marcel Heider, avocat (pour H.K.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,

-      M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-      M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :