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Rév-civile / 2009 / 3

Waadt · 2009-09-30 · Français VD
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MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, DÉLAI, PÉREMPTION, RENTE D'INVALIDITÉ, DÉBUT | 476 al. 1 ch. 2 CPC, 477 al. 1 CPC, 23 al. 1 LPP

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746). Les pièces produites par la partie intimée sont recevables dans la mesure où elles sont de nature à réduire à néant la portée des pièces produites par la partie requérante (Ch. rév., 20 décembre 2004, n° 12, confirmé par TF, 4P_111/2005 du 16 juin 2005). En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. Les pièces produites de part et d'autre sont recevables.

E. 2 a)

Selon

l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, celui qui a été

condamné par un jugement définitif ou son ayant cause

obtient la révision, si le requérant recouvre un

titre qui aurait été important dans les

débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au

dossier.

Un arrêt sur

appel en matière de mesures protectrices de l'union

conjugale doit être, s'agissant d'une révision,

assimilé à un jugement définitif. La

révision est donc possible (JT 1993 III 41;

Poudret/Haldy/Tappy, op.

cit., n. 2

ad

art. 476 CPC).

b)

Aux termes de

l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être

présentée, à peine de péremption, dans

les trois mois dès la découverte du motif de

révision.

Le requérant soutient avoir reçu, par le courrier du

conseil de l'intimée du 3 décembre 2008, l'ensemble

des documents établissant le paiement des diverses rentes

des assurances sociales à son épouse. Il en

déduit que sa demande déposée le 26

février 2009 respecte le délai de l'art. 477 al. 1

CPC. De son côté, l'intimée conteste que ce

délai ait été respecté. Elle fait

valoir que l'existence d'une demande de rente AI ressort

déjà de l'arrêt sur appel.

L'argument de l'intimée n'est pas relevant. En effet, le

requérant ne pouvait demander la révision de

l'arrêt sur appel au motif que son épouse avait

déposé une demande de rente AI.

Si le requérant établit suffisamment que la

décision de la Caisse de pensions du Groupe L'Express du 25

novembre 2008 lui a été communiquée par la

lettre du conseil de l'intimée du 3 décembre 2008

(pièce 5), il ne rapporte plus cette preuve pour la

décision de l'office AI du 9 juillet 2008 (pièce

6).

Il ressort des pièces produites

par l'intimée (pièce 52) que, le 21 août 2008,

le requérant a déposé une requête de

mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il est

allégué que, par décision du 9 juillet 2008,

l'intimée percevait une rente Al mensuelle de 1'803 fr.

dès le 1

er

juillet 2008 (allégué 8

de cette demande); il offrait comme preuve la pièce 3 de son

bordereau. Le 8 septembre 2008, dans le cadre de cette

procédure, le requérant a requis la production de

toute pièce permettant de déterminer le montant

perçu ou à percevoir par l'intimée à

titre de 2

ème

pilier ensuite de la

décision rendue par l'office AI le 9 juillet 2008. Le 24

septembre 2008, l'intéressée a produit la

décision de l'office AI du 9 juillet 2008, celle du 22

août 2008 (accordant l'assurance invalidité

rétroactivement au 1

er

avril 2007) et, en ce qui

concerne le 2

ème

pilier, une attestation de

transfert de prestation de libre passage.

Il résulte de ce qui précède que, dès

le 21 août 2008, le requérant détenait la

première décision de l'office AI et qu'il a eu

accès à la seconde décision - si elle ne lui a

pas été envoyée en copie - dès fin

septembre 2008 en tous cas. Le dernier document produit à

l'époque établit que le requérant savait,

dès fin septembre 2008 au moins, que l'intimée

disposait d'un avoir de vieillesse LPP auprès de la Caisse

de pensions du Groupe L'Express.

Le 4 décembre 2008, le conseil du requérant

a

produit l'attestation de la caisse LPP du 13 novembre 2008

et a modifié les conclusions de sa requête de mesures

protectrices de l'union conjugale (pièce 55).

Il est ainsi établi que le délai de trois mois

était largement dépassé, en tous cas en ce qui

concerne la rente AI, lors du dépôt de la demande de

révision. Le requérant ne peut dès lors faire

valoir les décisions l'office AI pour obtenir la

révision.

En ce qui concerne la rente d'invalidité LPP, le

requérant ne disposait apparemment pas avant le 4

décembre 2008 du titre qu'il a produit. Toutefois, le

délai de trois mois de l'art. 477 al. 1 CPC court dès

la découverte du motif de révision. Or, selon l'art.

23 al. 1 let. a LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité; RS 831.40), ont droit à des prestations

d'invalidité les personnes qui sont invalides à

raison de 40% au moins au sens de l'AI, et qui étaient

assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail

dont la cause est à l'origine de

l'invalidité.

La péremption de l'art. 477 al. 1 CPC s'applique donc en ce

qui concerne la rente d'invalidité, puisque, dès

l'été 2008, le recourant savait que l'intimée

bénéficiait d'une rente AI, et qu'il savait

également, dès fin septembre 2008, qu'elle

était affiliée à une caisse LPP, sa prestation

de libre passage ayant été transférée

à la Caisse de pensions du Groupe L'Express.

E. 3 Selon une jurisprudence constante (JT 1993 III 41; Ch. rec., 19 avril 2001, n°2; Ch. rec., 5 mai 2006, n° 2), seul un titre existant au moment du jugement peut être invoqué à l'appui d'une demande de révision. En l'occurrence, seule la décision de l'office AI du 9 juillet 2008 existait au moment où l'arrêt sur appel a été rendu. Comme on l'a vu, les droits éventuels du requérant à demander la révision sur la base de cette décision sont périmés, puisqu'il disposait de cette pièce dès le 21 août 2008. Dans la mesure où il subsisterait un doute au sujet de la rente LPP, on relèvera que l'attestation du 13 novembre 2008 n'existait pas au moment où l'arrêt sur appel a été rendu et que le requérant ne peut donc pas s'en prévaloir.

E. 4 Au demeurant, abstraction faite de la première décision de l'office AI, les décisions en cause sont postérieures à l'arrêt sur appel. Certes, elles prévoient le versement rétroactif de rentes; mais ces versements sont intervenus après cet arrêt sur appel. Ces versements "rétroactifs" correspondent à ceux qui auraient été effectués si les droits à la rente avaient été immédiatement constatés. En réalité, les nouveaux revenus de l'intimée sont pour l'essentiel postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée.

E. 5 En conclusion, la demande de révision est irrecevable. Les frais d'arrêt, à la charge du requérant, sont arrêtés à 479 fr. (art. 232 et 250 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par M.P.________ est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, à la charge du requérant, sont arrêtés à 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs). III. Le requérant M.P.________ versera à l'intimée N.P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Catherine Jaccottet Tissot (pour M.P.________), ‑      Me Mireille Loroch (pour N.P.________). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est de 17'926 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.09.2009 Rév-civile / 2009 / 3

MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, DÉLAI, PÉREMPTION, RENTE D'INVALIDITÉ, DÉBUT | 476 al. 1 ch. 2 CPC, 477 al. 1 CPC, 23 al. 1 LPP

TRIBUNAL CANTONAL 12 JU07.038572-090412 CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION CIVILE Arrêt du 30 septembre 2009 ____ __________________ Présidence de   M.        F. Meylan, président Juges : M.        Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack Greffier : M.        Jaillet ***** Art. 476 al. 1 ch. 2, 477 al. 1 CPC; 23 al. 1 let. a LPP La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 26 février 2009 par M.P.________, à Lausanne, tendant à la révision d u prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et du jugement d'appel rendu le 31 juillet 2008 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Elle considère : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux M.P.________ et N.P.________ à vivre séparés pour une durée d'une année, jusqu'au 31 mars 2009 (I) et dit que M.P.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'022 fr. pour avril 2008, puis par le versement d'une pension mensuelle de 4'471 fr., d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er mai 2008 (III et IV). Ce prononcé retient que N.P.________ percevait des indemnités perte de gain à raison d'environ 5'796 fr. par mois jusqu'au 14 avril 2008, qu'elle alléguait que son médecin l'estimait toujours en incapacité de travail totale et que, dès le 15 avril 2008, elle serait à l'aide sociale, si elle ne retrouvait pas sa capacité de gain et un travail d'ici là. A l'audience d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2008, M.P.________ a conclu à ce que la pension soit fixée à 3'200 fr., sous déduction des rentes Al que son épouse percevrait, et dont elle devrait rembourser la différence jusqu'à hauteur de la contribution d'entretien versée. Les parties ont passé une transaction selon laquelle la pension était fixée à 4'300 fr. par mois dès et y compris le 1 er juin 2008, l'imputation de la rente Al dès et y compris le 1 er juin 2008 restant réservée. Cette convention était conclue sous la condition suspensive que l'enfant [...] confirme que son entretien était compris dans ce montant. Dans le cas contraire, il était prévu que le Tribunal rendrait une décision. La condition n'ayant pas été remplie, il a été rendu un arrêt sur appel le 31 juillet 2008, qui a confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Les deux décisions ont été prises sur la base d'un salaire mensuel du mari de 7'032 fr., y compris le treizième mois. Le revenu de l'épouse, dès le 15 avril 2008, était supposé être nul. Le 3 décembre 2008, le conseil de N.P.________ a fait parvenir à celui de M.P.________ des copies des documents relatifs à la rente perçue par sa cliente de sa caisse de pensions. Il en ressort que N.P.________ s'est vu allouer une rente d'invalidité LPP par la Caisse de pensions du Groupe L'Express (ci-après: la caisse LPP) de 3'112 fr., avec effet dès le 15 avril 2008. Selon une attestation du 13 novembre 2008 (pièce 5/1), elle a d'abord perçu sa pension dès le 1 er novembre 2008; un décompte a ensuite été établi le 25 novembre 2008 pour la période du 1 er avril 2007 au 31 octobre 2008. De ce dernier décompte, il ressort que le Fonds social du Groupe L'Express avait versé, pour la période du 1 er avril 2007 au 14 avril 2008, un montant total de 79'123 fr. 20. Il restait en faveur de l'assurée un solde de 7'269 francs (pièce 5/2). B. Par acte du 26 février 2009, M.P.________ a demandé la révision du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et du jugement d'appel du 31 juillet 2008, concluant en substance à ce qu'ils soient annulés pour ce qui concerne la contribution d'entretien mise à sa charge, à ce que soit désigné le tribunal devant lequel la cause doit être reprise et à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge doivent intégrer les revenus de l'épouse tels qu'ils ressortent des attestations de rente de l'assurance invalidité et du 2 ème pilier. Selon un calcul qu'il a produit en annexe (pièce 7), le montant total versé en trop à titre de pensions serait de 17'926 francs. Le requérant a également produit une décision du 9 juillet 2008, par laquelle l'Office AI du Canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à N.P.________ une rente entière d'invalidité de 1'803 fr. par mois dès le 1 er juillet 2008, et une décision du 22 août 2008, par laquelle ce même office lui a alloué une rente entière pour la période du 1 er avril 2007 au 30 juin 2008 (pièces 6). L'intimée, dans son mémoire, a conclu au rejet de la demande de révision. Elle a produit des pièces. En droit : 1. Selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746). Les pièces produites par la partie intimée sont recevables dans la mesure où elles sont de nature à réduire à néant la portée des pièces produites par la partie requérante (Ch. rév., 20 décembre 2004, n° 12, confirmé par TF, 4P_111/2005 du 16 juin 2005). En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. Les pièces produites de part et d'autre sont recevables. 2. a) Selon l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision, si le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier. Un arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale doit être, s'agissant d'une révision, assimilé à un jugement définitif. La révision est donc possible (JT 1993 III 41; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 476 CPC). b) Aux termes de l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Le requérant soutient avoir reçu, par le courrier du conseil de l'intimée du 3 décembre 2008, l'ensemble des documents établissant le paiement des diverses rentes des assurances sociales à son épouse. Il en déduit que sa demande déposée le 26 février 2009 respecte le délai de l'art. 477 al. 1 CPC. De son côté, l'intimée conteste que ce délai ait été respecté. Elle fait valoir que l'existence d'une demande de rente AI ressort déjà de l'arrêt sur appel. L'argument de l'intimée n'est pas relevant. En effet, le requérant ne pouvait demander la révision de l'arrêt sur appel au motif que son épouse avait déposé une demande de rente AI. Si le requérant établit suffisamment que la décision de la Caisse de pensions du Groupe L'Express du 25 novembre 2008 lui a été communiquée par la lettre du conseil de l'intimée du 3 décembre 2008 (pièce 5), il ne rapporte plus cette preuve pour la décision de l'office AI du 9 juillet 2008 (pièce 6). Il ressort des pièces produites par l'intimée (pièce 52) que, le 21 août 2008, le requérant a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il est allégué que, par décision du 9 juillet 2008, l'intimée percevait une rente Al mensuelle de 1'803 fr. dès le 1 er juillet 2008 (allégué 8 de cette demande); il offrait comme preuve la pièce 3 de son bordereau. Le 8 septembre 2008, dans le cadre de cette procédure, le requérant a requis la production de toute pièce permettant de déterminer le montant perçu ou à percevoir par l'intimée à titre de 2 ème pilier ensuite de la décision rendue par l'office AI le 9 juillet 2008. Le 24 septembre 2008, l'intéressée a produit la décision de l'office AI du 9 juillet 2008, celle du 22 août 2008 (accordant l'assurance invalidité rétroactivement au 1 er avril 2007) et, en ce qui concerne le 2 ème pilier, une attestation de transfert de prestation de libre passage. Il résulte de ce qui précède que, dès le 21 août 2008, le requérant détenait la première décision de l'office AI et qu'il a eu accès à la seconde décision - si elle ne lui a pas été envoyée en copie - dès fin septembre 2008 en tous cas. Le dernier document produit à l'époque établit que le requérant savait, dès fin septembre 2008 au moins, que l'intimée disposait d'un avoir de vieillesse LPP auprès de la Caisse de pensions du Groupe L'Express. Le 4 décembre 2008, le conseil du requérant a produit l'attestation de la caisse LPP du 13 novembre 2008 et a modifié les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale (pièce 55). Il est ainsi établi que le délai de trois mois était largement dépassé, en tous cas en ce qui concerne la rente AI, lors du dépôt de la demande de révision. Le requérant ne peut dès lors faire valoir les décisions l'office AI pour obtenir la révision. En ce qui concerne la rente d'invalidité LPP, le requérant ne disposait apparemment pas avant le 4 décembre 2008 du titre qu'il a produit. Toutefois, le délai de trois mois de l'art. 477 al. 1 CPC court dès la découverte du motif de révision. Or, selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. La péremption de l'art. 477 al. 1 CPC s'applique donc en ce qui concerne la rente d'invalidité, puisque, dès l'été 2008, le recourant savait que l'intimée bénéficiait d'une rente AI, et qu'il savait également, dès fin septembre 2008, qu'elle était affiliée à une caisse LPP, sa prestation de libre passage ayant été transférée à la Caisse de pensions du Groupe L'Express. 3. Selon une jurisprudence constante (JT 1993 III 41; Ch. rec., 19 avril 2001, n°2; Ch. rec., 5 mai 2006, n° 2), seul un titre existant au moment du jugement peut être invoqué à l'appui d'une demande de révision. En l'occurrence, seule la décision de l'office AI du 9 juillet 2008 existait au moment où l'arrêt sur appel a été rendu. Comme on l'a vu, les droits éventuels du requérant à demander la révision sur la base de cette décision sont périmés, puisqu'il disposait de cette pièce dès le 21 août 2008. Dans la mesure où il subsisterait un doute au sujet de la rente LPP, on relèvera que l'attestation du 13 novembre 2008 n'existait pas au moment où l'arrêt sur appel a été rendu et que le requérant ne peut donc pas s'en prévaloir. 4. Au demeurant, abstraction faite de la première décision de l'office AI, les décisions en cause sont postérieures à l'arrêt sur appel. Certes, elles prévoient le versement rétroactif de rentes; mais ces versements sont intervenus après cet arrêt sur appel. Ces versements "rétroactifs" correspondent à ceux qui auraient été effectués si les droits à la rente avaient été immédiatement constatés. En réalité, les nouveaux revenus de l'intimée sont pour l'essentiel postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée. 5. En conclusion, la demande de révision est irrecevable. Les frais d'arrêt, à la charge du requérant, sont arrêtés à 479 fr. (art. 232 et 250 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par M.P.________ est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, à la charge du requérant, sont arrêtés à 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs). III. Le requérant M.P.________ versera à l'intimée N.P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Catherine Jaccottet Tissot (pour M.P.________), ‑      Me Mireille Loroch (pour N.P.________). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est de 17'926 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. L e greffi er :