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Réc-civile / 2020 / 26

Waadt · 2020-09-18 · Français VD
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Par décision rendue le 7 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, Me C.________ a été désigné en qualité de conseil d’office de A.F.________ dans la cause en divorce qui oppose celle-ci à B.F.________.

E. 1.2 Par décision du 18 septembre 2020, le Procureur du Ministère Public de l’arrondissement du Nord vaudois B.F.________ a ordonné l’établissement du profil ADN d’un prélèvement effectué par la police sur la personne de O.________. Ladite décision retient en substance qu’il est reproché à ce dernier d’avoir physiquement pris à partie son fils mineur.

E. 1.3 Le 25 septembre 2020, O.________ a consulté l’avocat C.________ afin qu’il le représente dans le cadre de son affaire pénale. Par courriel du même jour, Me C.________ a informé A.F.________ que « l’un des collaborateurs de son Etude » intervenait dans le cadre d’une affaire pénale dirigée par B.F.________, dont il entendait requérir la récusation. Il a sollicité de A.F.________ qu’elle le délie du secret professionnel afin qu’il « puisse exposer les motifs pour lesquels [B.F.________] n’est pas autorisé à intervenir dans le cadre de l’affaire pénale ». Par courrier du même jour adressé à la Cour de céans, Me C.________ a exposé qu’il avait été mandaté le jour-même par O.________ et qu’il entendait solliciter la récusation du procureur B.F.________ et a conclu à être délié du secret professionnel concernant la procédure de divorce de A.F.________ afin de pouvoir faire valoir les droits de O.________ devant les autorités pénales.

E. 1.4 Le 8 octobre 2020, le Président du Tribunal cantonal a demandé à MC.________ quelles suites avaient été données par sa mandante à son courriel du 25 septembre 2020 sollicitant d’être délié du secret professionnel. Par courrier du 13 octobre 2020, Me C.________ a fait parvenir à la cour de céans un courriel du 25 septembre 2020 aux termes duquel A.F.________ lui a répondu qu’elle refusait de le délier du secret professionnel.

E. 2.1.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l'art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition notamment les avocats, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. En vertu de l'art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d'actes concluants (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 42 ad art. 321 CP et réf. cit.). En vertu de l'art. 36 al. 1 let. g RAOJ (règlement du 13 novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire; BLV 173.01.3), la Cour administrative est compétente pour délier un avocat du secret professionnel.

E. 2.1.2 Selon un arrêt ancien du Tribunal fédéral, bien que le secret soit susceptible de compliquer la recherche de la vérité, il s'agit d'un inconvénient qui doit être accepté dans un Etat de droit (ATF 112 lb 606 consid. 2b). La jurisprudence ultérieure et la doctrine sont toutefois plus nuancées. A bien comprendre, il s'agit d'une pesée des intérêts entre celui au maintien du secret et la protection d’intérêts supérieurs, publics ou privés (Chappuis, La profession d'avocat, 2 e éd., 1 ère partie, Genève 2016, let. c p. 237). Toutefois, l'intérêt à la divulgation doit être interprété de manière restrictive (Favre/Stoudmann, Le secret professionnel de l'avocat et ses limites, 1 ère partie, in Revue de l'avocat, 11-12/2009 p. 311). Le Tribunal fédéral considère de même que l'intérêt privé ou public à la levée du secret doit être clairement prépondérant (Fellmann, Anwaltsrecht, 2017, n. 601 et réf. cit.; voir aussi ATF 142 II 307 consid. 3.3.3).

E. 3 En l’espèce, Me C.________ sollicite la levée du secret professionnel au motif que le procureur en charge de la procédure pénale dirigée contre son nouveau client O.________ est le mari d’une de ses clientes, A.F.________, qu’il représente dans le cadre de sa procédure de divorce. Celle-ci s’est opposée à la levée du secret professionnel requis par Me C.________. De l’aveu de Me C.________, celui-ci a appris le jour de la première visite de son client O.________ que le procureur en charge du dossier pénal était B.F.________. Le procureur était ainsi déjà établi et avait d’ailleurs rendu une décision dans le dossier. Aussi, il appartenait à Me C.________, consulté a posteriori, s’il estimait qu’un éventuel conflit d’intérêts pouvait se présenter, d’en informer son client et, cas échéant, de refuser le mandat qu’il souhaitait lui confier (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2), et non pas au procureur de se dessaisir du dossier au motif que ledit avocat souhaitait obtenir un nouveau mandat. En conséquence, l’intérêt de Me C.________ de conserver un nouveau client ne l’emporte clairement pas sur l’intérêt de A.F.________ au maintien de son secret.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, la demande de levée du secret professionnel présentée par Me C.________ doit être rejetée. La présente décision sera rendue sans frais ni dépens.

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de levée du secret professionnel formée pasr Me C.________ est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me C.________. Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, la présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire. Le greffier :
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Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.12.2025 (publiziert) Réc-civile / 2020 / 26 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.12.2025 (publié) Réc-civile / 2020 / 26 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.12.2025 (pubblicato) Réc-civile / 2020 / 26

TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL Séance du 26 octobre 2020 __________________ Présidence de               M. Kaltenrieder, président Juges :              M. Hack et Mme Revey Greffier :              M. Clerc ***** Art. 321 CP; 36 RAOJ En fait et en droit : 1. 1.1 Par décision rendue le 7 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, Me C.________ a été désigné en qualité de conseil d’office de A.F.________ dans la cause en divorce qui oppose celle-ci à B.F.________. 1.2 Par décision du 18 septembre 2020, le Procureur du Ministère Public de l’arrondissement du Nord vaudois B.F.________ a ordonné l’établissement du profil ADN d’un prélèvement effectué par la police sur la personne de O.________. Ladite décision retient en substance qu’il est reproché à ce dernier d’avoir physiquement pris à partie son fils mineur. 1.3 Le 25 septembre 2020, O.________ a consulté l’avocat C.________ afin qu’il le représente dans le cadre de son affaire pénale. Par courriel du même jour, Me C.________ a informé A.F.________ que « l’un des collaborateurs de son Etude » intervenait dans le cadre d’une affaire pénale dirigée par B.F.________, dont il entendait requérir la récusation. Il a sollicité de A.F.________ qu’elle le délie du secret professionnel afin qu’il « puisse exposer les motifs pour lesquels [B.F.________] n’est pas autorisé à intervenir dans le cadre de l’affaire pénale ». Par courrier du même jour adressé à la Cour de céans, Me C.________ a exposé qu’il avait été mandaté le jour-même par O.________ et qu’il entendait solliciter la récusation du procureur B.F.________ et a conclu à être délié du secret professionnel concernant la procédure de divorce de A.F.________ afin de pouvoir faire valoir les droits de O.________ devant les autorités pénales. 1.4 Le 8 octobre 2020, le Président du Tribunal cantonal a demandé à MC.________ quelles suites avaient été données par sa mandante à son courriel du 25 septembre 2020 sollicitant d’être délié du secret professionnel. Par courrier du 13 octobre 2020, Me C.________ a fait parvenir à la cour de céans un courriel du 25 septembre 2020 aux termes duquel A.F.________ lui a répondu qu’elle refusait de le délier du secret professionnel. 2. 2.1 2.1.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l'art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition notamment les avocats, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. En vertu de l'art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d'actes concluants (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 42 ad art. 321 CP et réf. cit.). En vertu de l'art. 36 al. 1 let. g RAOJ (règlement du 13 novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire; BLV 173.01.3), la Cour administrative est compétente pour délier un avocat du secret professionnel. 2.1.2 Selon un arrêt ancien du Tribunal fédéral, bien que le secret soit susceptible de compliquer la recherche de la vérité, il s'agit d'un inconvénient qui doit être accepté dans un Etat de droit (ATF 112 lb 606 consid. 2b). La jurisprudence ultérieure et la doctrine sont toutefois plus nuancées. A bien comprendre, il s'agit d'une pesée des intérêts entre celui au maintien du secret et la protection d’intérêts supérieurs, publics ou privés (Chappuis, La profession d'avocat, 2 e éd., 1 ère partie, Genève 2016, let. c p. 237). Toutefois, l'intérêt à la divulgation doit être interprété de manière restrictive (Favre/Stoudmann, Le secret professionnel de l'avocat et ses limites, 1 ère partie, in Revue de l'avocat, 11-12/2009 p. 311). Le Tribunal fédéral considère de même que l'intérêt privé ou public à la levée du secret doit être clairement prépondérant (Fellmann, Anwaltsrecht, 2017, n. 601 et réf. cit.; voir aussi ATF 142 II 307 consid. 3.3.3). 3. En l’espèce, Me C.________ sollicite la levée du secret professionnel au motif que le procureur en charge de la procédure pénale dirigée contre son nouveau client O.________ est le mari d’une de ses clientes, A.F.________, qu’il représente dans le cadre de sa procédure de divorce. Celle-ci s’est opposée à la levée du secret professionnel requis par Me C.________. De l’aveu de Me C.________, celui-ci a appris le jour de la première visite de son client O.________ que le procureur en charge du dossier pénal était B.F.________. Le procureur était ainsi déjà établi et avait d’ailleurs rendu une décision dans le dossier. Aussi, il appartenait à Me C.________, consulté a posteriori, s’il estimait qu’un éventuel conflit d’intérêts pouvait se présenter, d’en informer son client et, cas échéant, de refuser le mandat qu’il souhaitait lui confier (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2), et non pas au procureur de se dessaisir du dossier au motif que ledit avocat souhaitait obtenir un nouveau mandat. En conséquence, l’intérêt de Me C.________ de conserver un nouveau client ne l’emporte clairement pas sur l’intérêt de A.F.________ au maintien de son secret. 4. Compte tenu de ce qui précède, la demande de levée du secret professionnel présentée par Me C.________ doit être rejetée. La présente décision sera rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de levée du secret professionnel formée pasr Me C.________ est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me C.________. Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, la présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire. Le greffier :