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Réc-civile / 2020 / 2

Waadt · 2020-02-06 · Français VD
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RÉCUSATION | 47 al. 1 let. b CPC (CH), 8a al. 5 CDPJ

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 janvier 2020 par Q.________ est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Q.________, - M.________, Juge cantonal. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.02.2020 Réc-civile / 2020 / 2

RÉCUSATION | 47 al. 1 let. b CPC (CH), 8a al. 5 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL JI19.006974-191734 6 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 6 février 2020 _______________________ Présidence de               M. Kaltenrieder , président Juges :              Mmes Revey et Di Ferro Demierre Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 47 al. 1 let. b CPC ; 8a al. 5 CDPJ Vu la transaction judiciaire conclue par Q.________ et V.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 10 juillet 2013, vu la demande de révision de la transaction judiciaire du 10 juillet 2013, adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal le 6 septembre 2018 par Q.________, vu le prononcé du 1 er avril 2019 du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable la demande du 6 septembre 2018 faute pour Q.________ d’avoir versé l’avance de frais requise, vu l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 17 juin 2019 (n o 338), rendu notamment par le Juge cantonal M.________, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel interjeté par Q.________ contre le prononcé du 1 er avril 2019, au motif qu’Q.________ n’avait pas versé, dans le délai supplémentaire imparti, l’avance de frais requise par l’autorité précédente, dont la quotité était conforme au TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sans démontrer que sa situation financière l’aurait empêchée de s’acquitter de l’avance de frais requise ou que le montant de celle-ci aurait dû être réduit, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2019 (TF 4A_356/2019) déclarant irrecevable le recours interjeté par Q.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 17 juin 2019 (n o 338), vu, dans l’intervalle, le prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du 17 juin 2019, dont la motivation a été adressée aux parties le 20 septembre 2019, déclarant irrecevable la « demande » du 11 février 2019 d’Q.________, dirigée contre V.________ et portant sur la somme de 130'000 fr., au motif que les conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs n’étaient pas réunies, vu l’appel interjeté le 31 octobre 2019 par Q.________ contre le prononcé du 11 février 2019 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, vu l’avis du 24 décembre 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal M.________ (ci-après : le juge délégué) impartissant à Q.________ un délai au 13 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 2'300 fr. pour le dépôt de la requête d’appel, vu le courrier du 7 janvier 2020 adressé au juge délégué par Q.________, dans lequel elle conteste devoir s’acquitter d’une avance de frais en faisant valoir qu’elle aurait déjà versé une telle avance à l’autorité précédente, vu l’avis du 18 janvier 2020 du juge délégué, informant Q.________ que l’avance de frais requise par la première instance ne couvrait que les opérations de celle-ci et que l’avance de frais de deuxième instance a été fixée conformément à l’art. 63 TFJC et prolongeant au 31 janvier 2020 le délai pour procéder à l’avance de frais, vu le courrier du 20 janvier 2020 d’Q.________ adressé au juge délégué, dans lequel elle demande qu’il se récuse au motif qu’il a requis l’avance de frais sur la base de l’art. 63 TFJC, lequel concerne les procédures matrimoniales, et qu’il faisait partie des trois juges de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal ayant rendu l’arrêt du 17 juin 2019 (n o 338), si bien qu’il aurait déjà agi dans la même cause à un autre titre au sens de l’art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, avec parmi eux le cas de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, relatif au juge ayant agi dans la même cause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5), que selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni, non plus, du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants. Il n'y a pas davantage lieu à récusation d'un juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (TF 4A_23/2019, déjà cité, consid. 5 ; ATF 143 IV 69 consid. 3), que le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité (TF 4A_23/2019, déjà cité, consid. 5), que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1), que le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf citée ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid 6.2 ; TF 5A_482/2017, déjà cité, consid. 6.2.1 ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 et les réf. citées), que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge ; la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019, déjà cité, consid.

6) ; attendu qu’en l’espèce, le fait que le juge délégué a déjà fonctionné en qualité de membre de l’autorité d’appel dans une précédente affaire ne suffit pas à fonder un motif de récusation, quand bien même il avait été donné tort à Q.________ (ci-après : la requérante), que la requérante ne fait pas valoir d’autres éléments qui seraient susceptibles de faire douter de l’impartialité du juge délégué, qu’elle se limite à relever que le juge délégué aurait mentionné un article de loi erroné dans son avis du 18 janvier 2020, qu’une telle erreur ne saurait constituer une faute particulièrement lourde qui devrait être considérée comme une violation grave des devoirs du magistrat, que la requérante n’est pas habilitée à contester la manière dont est menée l'instruction par le biais d’une procédure de récusation, qu’il n’appartient au surplus pas à la Cour de céans d’examiner la conduite de la procédure d’appel, qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé, que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, si bien qu’il n’y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 janvier 2020 par Q.________ est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Q.________, - M.________, Juge cantonal. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :