RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron en corps, déposée le 8 octobre 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, sera notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Savoy (pour F.________), - Mme A.C.________. par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut au même moment que la notification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme [...], Première juge de paix du district de Lavaux-Oron; - Mme [...], Première juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, avec le dossier. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.10.2014 Réc-civile / 2014 / 35
RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL 41 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 8 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête en institution de l'autorité parentale conjointe et de mesures superprovisionnelles déposée le 3 octobre 2014 par-devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par F.________ contre A.C.________ concernant l'enfant B.C.________, vu le courrier du 8 octobre 2014 de la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron demandant spontanément la récusation en corps dudit office, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 2 octobre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron compte deux magistrats, [...] et [...], que la juge [...] connaît personnellement F.________, qu'elle l'a côtoyé à plusieurs reprises à titre privé, que de ce fait, elle a également fait la connaissance de son ex-compagne, A.C.________, et de leur fille, que de son côté, la juge [...] a également rencontré F.________, hors du cadre professionnel, qu'à cette occasion, ce dernier lui a expliqué de manière assez détaillée l'objet de sa requête, sans mentionner son lieu de domicile, que dans les deux cas, les circonstances sont de nature à créer une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties et des tiers, qu'en effet, un rapport d'amitié ou d'inimité a pu naître lors de ces rencontres, qu'il pourrait influer sur l'impartialité des magistrats de l'office, lesquels sont investis d'un pouvoir décisionnel, que de plus, la prise de connaissance d'éléments de l'affaire hors du cadre de la procédure est de nature à influencer le jugement, en faveur ou au préjudice d'une partie, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron en corps, déposée le 8 octobre 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, sera notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Savoy (pour F.________), - Mme A.C.________. par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut au même moment que la notification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme [...], Première juge de paix du district de Lavaux-Oron; - Mme [...], Première juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, avec le dossier. La greffière :