RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 CPC, 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, déposée le 2 octobre 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Gloria Capt (pour A.A.________), - Me José Coret (pour B.A.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. - M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec le dossier. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.10.2014 Réc-civile / 2014 / 34
RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 CPC, 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL 40 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 8 octobre 2014 _____________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1 er octobre 2014 par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par B.A.________ contre A.A.________, vu le courrier du 2 octobre 2014 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant spontanément la récusation en corps dudit tribunal, vu la requête de mesures protectrices et superprotectrices de l'union conjugale déposée le 6 octobre 2014 par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par A.A.________ contre B.A.________, vu les courriers du 7 octobre 2014 du conseil de B.A.________, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 2 octobre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, A.A.________, partie à la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale, travaille actuellement au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en tant que gestionnaire de dossier, que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre A.A.________ et les présidents composant cet office (CA 2 juillet 2014/26; CA 15 janvier 2013/41 et les réf. cit.), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les collaborateurs dudit Tribunal amenés à intervenir dans la cause, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, déposée le 2 octobre 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Gloria Capt (pour A.A.________), - Me José Coret (pour B.A.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. - M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec le dossier. La greffière :