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Réc-civile / 2012 / 5

Waadt · 2012-02-03 · Français VD
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RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 50 al. 2 CPC (CH), 8a al. 7 CDPJ

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Les conclusions I, II et III prises par A.R.________ au pied de son recours du 26 janvier 2012 sont rejetées, la conclusion IV n'ayant plus d'objet. II. La décision rendue le 12 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant A.R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Denis Bridel, avocat, Av. C.-F. Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne, pour A.R.________, - M. Christophe Pralong, Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Lorraine Ruf, avocate, Rue St-Pierre 3, case postale 5044, 1002 Lausanne, pour B.R.________. Le greffier :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 03.02.2012 Réc-civile / 2012 / 5 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.02.2012 Réc-civile / 2012 / 5 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.02.2012 Réc-civile / 2012 / 5

RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 50 al. 2 CPC (CH), 8a al. 7 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL KC11.043614 5/2012 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 3 février 2012 ____________________ Présidence de               Mme Epard , présidente Juges :              MM. Meylan et Michellod Greffier :              M. Intignano ***** Art. 47 let. f et 50 al. 2 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ Vu la décision rendue le 12 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant B.R.________ à A.R.________, vu le recours déposé le 26 janvier 2012 par A.R.________ à l'encontre de cette décision, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, que B.R.________ a requis, le 10 novembre 2011, du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.R.________ à l'encontre du commandement de payer que le premier a fait notifier au second le 6 mai 2011, que A.R.________ a requis la tenue d'une audience par-devant le Juge de paix Christophe Pralong avant qu'il ne statue sur la requête de mainlevée, que ce magistrat a fixé l'audience au 16 décembre 2011, que le conseil de A.R.________, indisponible à cette date, a requis le renvoi de l'audience, que le greffe de la Justice de paix a pris contact avec les études des conseils des parties pour choisir une autre date, qu'à cette occasion, le secrétariat de Me Denis Bridel, conseil de A.R.________, a indiqué n'avoir aucune disponibilité avant le mois de mars 2012, que Me Lorrain Ruf, conseil de B.R.________, a précisé, par fax du 13 décembre 2011, n'être disponible que le 13 janvier 2012, que le juge Christophe Pralong a fixé l'audience au 13 janvier 2012, que Me Bridel a informé le greffe que cette date ne pouvait convenir, de sorte que le juge de paix a supprimé l'audience et fixé un délai au poursuivi au 18 janvier 2012, reporté au 8 février 2012, pour se déterminer par écrit sur la requête de mainlevée définitive, que le 23 décembre 2011, A.R.________ a ainsi demandé la récusation du juge Christophe Pralong, estimant que ce dernier avait fait preuve de prévention en choisissant la date proposée par le conseil du poursuivant, sans tenir compte des disponibilités du conseil du poursuivi, qu'il a fait en outre valoir, à l'appui de sa demande de récusation, que le juge intimé aurait clairement manifesté une prévention à son égard, dans une affaire particulièrement délicate, en le privant de la possibilité d'apporter en audience toutes les précisions qui s'imposent, que le juge intimé aurait ainsi pris parti pour le poursuivant, que la Justice de paix a estimé, dans la décision attaquée, que la décision du juge intimé de renoncer à la tenue d'une audience, en application de l'art. 256 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), était conforme à la procédure de mainlevée définitive qui doit être traitée de manière expédiente, qu'en outre, il n'était pas possible de repousser une audience en raison de l'indisponibilité du conseil d'une partie, de surcroît lorsque ce conseil est associé à trois autres avocats, dans une étude qui comporte par ailleurs deux avocats-stagiaires, que le recourant soutient, à l'appui de son recours, que les premiers juges ont fait une fausse application de l'art. 47 CPC, qu'ils auraient constaté des faits de manière manifestement inexacte, qu'en particulier, le juge intimé aurait considéré à tort que Me Bridel fût indisponible jusqu'au mois de mars 2012, qu'en outre, le renvoi de l'audience du 16 décembre 2011 aurait été requis par les deux parties, qu'en définitive, le recourant considère que le refus du juge intimé de tenir une audience et son attitude favorisant le point de vue du poursuivant seraient des signes patents d'une prévention de sa part, qu'il requiert, à titre principal, la récusation de Christophe Pralong et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision entreprise, qu'en tout état de cause, il requiert que le délai qui lui a été imparti au 8 février 2012 pour déposer des déterminations écrites dans le cadre de la cause l'opposant à B.R.________ soit reporté sine die , à charge pour le magistrat d'en refixer un; attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]), que le recourant invoque une violation de l'art. 47 CPC et 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), grief invocable au sens de l'art. 320 CPC, que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 janvier 2012, que le recours a été déposé le 26 janvier 2012, dans le délai légal de 10 jours (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 321 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 32 ad art. 50 CPC), de sorte qu'il l'a été en temps utile, que le recours respecte en outre les exigences de fond et de forme, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la partie qui souhaite obtenir la récusation d'un magistrat doit la demander aussitôt qu'il a eu connaissance du motif de récusation (art. 48 CPC), que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157; TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.2), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159), que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération pour déterminer si une telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, le recourant soutient en premier lieu que les deux parties ont requis la fixation d'une audience publique en la cause les divisant, de même qu'elles ont toutes deux requis le renvoi de l'audience initialement appointée au 16 décembre 2011, que le recourant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir les faits qu'il invoque, le jugement entrepris retenant au contraire qu'il a seul requis le renvoi de l'audience du 16 décembre 2011, qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que le poursuivant aurait requis la tenue d'une audience publique, que le recourant n'établit ainsi pas que les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte, que ces griefs, mal fondés et exempts de motivation, doivent être écartés; attendu que le recourant invoque en second lieu que le juge intimé aurait volontairement favorisé le poursuivant en choisissant la date du 13 janvier 2012, proposée par Me Ruf, qu'en ne tenant pas compte des disponibilités de Me Bridel pour fixer cette audience, le juge intimé aurait en outre clairement défavorisé le recourant, que le juge intimé a effectivement fixé l'audience au 13 janvier 2012, seule date convenant à Me Ruf, que le jugement entrepris retient, sans que le contraire n'ait été allégué, que le secrétariat de l'étude de Me Bridel a fait état d'une disponibilité au mois de mars 2012 au plus tôt, que contrairement à ce que soutient le recourant, le juge intimé a certes fixé l'audience de manière unilatérale, mais il n'existe aucune obligation pour celui-ci de s'adapter aux agendas surchargés des conseils des parties, qu'à agir de la sorte, on contreviendrait au principe de célérité, qu'en outre, face à une nouvelle opposition du conseil du recourant, le juge intimé n'a pas maintenu l'audience du 13 janvier 2012, mais a au contraire fixé un délai au recourant pour se déterminer par écrit sur la requête de mainlevée, qu'on ne voit ainsi pas en quoi le comportement du juge intimé pourrait  créer une apparence de prévention ou faire redouter une activité partiale de sa part, qu'en effet, le juge intimé a non seulement respecté le droit d'être entendu du recourant en lui impartissant un délai pour se déterminer par écrit vu la suppression de l'audience, mais a également respecté l'intérêt du poursuivi à ce que la procédure sommaire soit traitée de manière célère, que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont nié l'existence d'une prévention du juge intimé, que le grief découlant de la violation des art. 47 let. f CPC et 30 Cst est ainsi mal fondé et doit être écarté; attendu que, en dernier lieu, le recourant estime avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments en audience publique, dans une affaire "particulièrement délicate", qu'il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu, le juge intimé ayant supprimé les débats, que la tenue d'une audience n'étant pas obligatoire en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), le droit d'être entendu est respecté lorsque les parties peuvent se déterminer par écrit, ce qui est le cas en l'espèce, que le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi l'audience aurait dû être tenue, alléguer que l'affaire serait "particulièrement délicate" n'étant clairement pas suffisant à cet égard, que l'appréciation du juge intimé ayant conduit à la suppression de l'audience ne peut de toute manière pas être revue par le biais d'une demande de récusation, le juge de la récusation n'agissant en aucun cas comme une autorité de surveillance, que ce grief, mal fondé, doit être également écarté; attendu qu'en définitive, les conclusions principales et subsidiaires du recourant doivent être rejetées, que la conclusion IV du recourant n'a dès lors plus d'objet; attendu que les frais de la présente décision, par 500 fr., seront mis à la charge du recourant, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.R.________, celui-ci n'ayant pas participé à la présente procédure. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Les conclusions I, II et III prises par A.R.________ au pied de son recours du 26 janvier 2012 sont rejetées, la conclusion IV n'ayant plus d'objet. II. La décision rendue le 12 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant A.R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Denis Bridel, avocat, Av. C.-F. Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne, pour A.R.________, - M. Christophe Pralong, Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Lorraine Ruf, avocate, Rue St-Pierre 3, case postale 5044, 1002 Lausanne, pour B.R.________. Le greffier :