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Réc-civile / 2012 / 22

Waadt · 2012-08-03 · Français VD
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RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le demande de récusation présentée le 12 juillet 2012 par la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Broye-Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud, - M. Alexa Landert, avocate (pour B.T.________ et A.T.________), - M. S.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 03.08.2012 Réc-civile / 2012 / 22 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.08.2012 Réc-civile / 2012 / 22 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.08.2012 Réc-civile / 2012 / 22

RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL LQ11.040717/OPI 26/2012 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 3 août 2012 __________________ Présidence de               Mme Epard , présidente Juges :              MM. Meylan et Michellod Greffière :              Mme de Watteville Subilia ***** Art. 47, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête déposée le 21 septembre 2011 par S.________ auprès de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud concernant l'exercice de son droit de visite sur son fils A.T.________ , mineur, représenté légalement par sa mère, B.T.________ , vu le courrier du Président de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 12 juillet 2012 demandant la récusation de son office en corps, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 juillet 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu que saisi de la requête concernant l'exercice du droit de visite sur A.T.________, une audience s'est tenue le 24 novembre 2011 devant la Justice de paix entre les parents du mineur, qu'à cette occasion, les parents ont pris des engagements moraux sur l'organisation pratique du droit de visite sur A.T.________, que la situation paraissant réglée, le dossier avait été agendé à six mois avant de le clore, que le 25 juin 2011, S.________ a déposé un nouveau courrier concernant le droit de visite, laissant présager que l'enquête va se poursuivre; attendu que B.T.________ a été engagée le 15 décembre 2011 comme gestionnaire au sein de l'office, dans le secteur comptabilité, sans que le Premier juge de paix ne fasse le lien avec la procédure ouverte devant la Justice de paix, que le Premier juge de paix considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 136 III 605

c. 3.2.1; TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'en l'espèce, la fonction de gestionnaire, secteur comptabilité, de B.T.________ au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud implique qu'elle a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre B.T.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17), qu'en outre, en qualité de représentante légale de A.T.________, elle est directement partie à la procédure, qu'elle a par ailleurs était entendue le 24 novembre 2011 par le Premier juge de paix, soit quelques semaines avant son engagement, que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Broye-Vully; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le demande de récusation présentée le 12 juillet 2012 par la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Broye-Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud, - M. Alexa Landert, avocate (pour B.T.________ et A.T.________), - M. S.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :