RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le demande de récusation présentée le 9 juillet 2012 par la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud est admise. II. La cause est transmis dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Broye - Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud, - M. N.________ personnellement, - Mme O.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Marcel Paris, avocat à Yverdon-les-Bains. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye - Vully. Le greffier :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 23.07.2012 Réc-civile / 2012 / 20 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 23.07.2012 Réc-civile / 2012 / 20 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 23.07.2012 Réc-civile / 2012 / 20
RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL KC12.019657 23/2012 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 6 août 2012 ___________________ Présidence de Mme Epard , présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano ***** Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête du 8 mars 2012 déposée par N.________ par-devant la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud tendant à ce que l'opposition formée par O.________ au commandement de payer qu'il lui a fait notifier le 2 mars 2012 soit levée, vu le courrier du Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud du 9 juillet 2012 adressé à la cour de céans demandant la récusation de tout son office, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 9 juillet 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu qu'N.________, poursuivant et requérant à la mainlevée, exerce la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud depuis le début de l'année 2012, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'en l'espèce, N.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein de l'office concerné, de sorte qu'il pourrait avoir créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle avec les magistrats appelés à statuer sur sa requête du 8 mars 2012, qu'il est par ailleurs investi d'un pouvoir décisionnel, qu'il est requérant à la mainlevée, donc personnellement partie à la procédure ouverte à l'encontre d'O.________, que les demandes de récusation spontanées doivent en principe être admises lorsqu'une partie à la procédure principale est membre de l'office saisi de la cause (CA 4/2012; CA 7/2012; CA 16/2012; CA 20/2012), qu'au vu de ce qui précède, il n'est ainsi pas souhaitable, pour des motifs d'apparence, que cette cause soit traitée par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud, que la demande de récusation en corps de cet office doit être admise, que dans un tel cas, la cause est transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye – Vully; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le demande de récusation présentée le 9 juillet 2012 par la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud est admise. II. La cause est transmis dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Broye - Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud, - M. N.________ personnellement, - Mme O.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Marcel Paris, avocat à Yverdon-les-Bains. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye - Vully. Le greffier :