DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, RÉVISION{DÉCISION}
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’arrêt du 5 octobre 2018 est modifié aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’Etat doit verser à J.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure de récusation. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli (pour J.________), - M. F.________, Juge cantonal, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - O.________, - M. [...] (pour [...]) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 17.04.2025 (publiziert) Réc-administrative / 2018 / 7 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 17.04.2025 (publié) Réc-administrative / 2018 / 7 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 17.04.2025 (pubblicato) Réc-administrative / 2018 / 7
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, RÉVISION{DÉCISION}
TRIBUNAL CANTONAL GE.2018.0160 59 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 4 décembre 2018 __________________ Présidence de M. Kaltenrieder , président Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre Greffier : M. Clerc ***** Art. 100, 101 LPA-VD Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 13 juillet 2018 par J.________, enregistré sous la référence [...], contre la décision rendue le 13 juin 2018 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, qui a notamment suspendu celui-ci de sa fonction de conseiller municipal jusqu’à droit connu dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre lui des chefs de gestion déloyale et de gestion déloyale des intérêts publics, vu le recours déposé auprès de la CDAP le 6 août 2018 par J.________, enregistré sous la référence [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2018 par l’O.________, qui démettait notamment J.________ de ses fonctions de président et de membre du conseil de la [...], vu les dossiers des causes [...] et [...], toutes deux instruites par le [...] F.________, vu les demandes de récusation de ce magistrat, présentées par J.________ les 24 juillet et 13 août 2018, faisant valoir que le juge prénommé est membre de la commission de recours du Parti socialiste vaudois, lequel a pris publiquement position et a ouvert une procédure disciplinaire contre J.________, vu l’arrêt de la Cour de céans du 23 août 2018 rejetant la demande de récusation du Juge instructeur F.________ dans la procédure [...], vu l’arrêt du 5 octobre 2018 dans la cause [...] aux termes duquel la Cour de céans a rejeté la demande de récusation du Juge instructeur F.________ présentée par J.________ le 13 août 2018 (I), a mis les frais, arrêtés à 500 fr., à la charge de J.________ (II), n’a pas alloué de dépens (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV), vu l’arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral dans la cause [...] qui a admis le recours de J.________, a annulé la décision du 23 août 2018 et a admis la demande de récusation du Juge cantonal F.________, estimant que les motifs liés à la récusation étaient réunis, vu l’avis du 31 octobre 2018 aux termes duquel le Juge cantonal F.________ a indiqué aux parties à la cause [...] qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2018, il se récusait spontanément dans ladite cause, de sorte que le dossier était confié à un autre juge instructeur, vu le courrier du 22 novembre 2018 de J.________ qui relève que, compte tenu de la récusation spontanée du magistrat intimé, sa demande de récusation apparaissait fondée, ce qui était d’ailleurs confirmé dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2018, de sorte qu’il convenait de réviser la décision du 5 octobre 2018 dans la procédure [...] en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il soit statué sur les dépens, vu les pièces au dossier ; attendu qu'un jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête notamment, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. art. 100 al. 1 LPA-VD), que selon l’art. 101 LPA-VD, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision, le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans dès la notification du jugement visé ; considérant qu’en l’espèce, le courrier du Juge cantonal F.________ qui fonde la demande de révision date du 31 octobre 2018, que la demande de révision, déposée le 22 novembre 2018, l’a donc été en temps utile, que le magistrat intimé dont la récusation était demandée s’est finalement récusé spontanément compte tenu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 octobre 2018, qu’il appert ainsi que la demande de récusation du 13 août 2018 était fondée, qu’il convient en conséquence de modifier l’arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la Cour de céans en ce sens que les frais par 500 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat et que le montant des dépens en faveur de J.________ sera arrêté à 1'200 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA), que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’arrêt du 5 octobre 2018 est modifié aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’Etat doit verser à J.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure de récusation. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli (pour J.________), - M. F.________, Juge cantonal, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - O.________, - M. [...] (pour [...]) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :