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Pron / 2024 / 3

Waadt · 2023-06-19 · Français VD
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VICE DE FORME, PARTIE À LA PROCÉDURE | 59 CPC (CH)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile Pron / 2024 / 3

VICE DE FORME, PARTIE À LA PROCÉDURE | 59 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL CB23.025935 12/2024/STO COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant I.________ , à [...], d'avec M.________ , à [...], et F.________ , à [...]. ___________________________________________________________________ Du 27 mars 2024 ______________ Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 19 juin 2023 par la demanderesse I.________ (ci-après la demanderesse) à l’encontre du défendeur M.________ , dont les conclusions étaient les suivantes : " I.              L'Administration fédérale des douanes est invitée à retenir la marchandise saisie le 25 mai 2023 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier : [...]), à savoir une montre imitation de la marque I.________ destinée à M.________, [...]. II. Interdiction est faite à M.________ , sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mai 2023 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention déposée par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier : [...]) pour le compte d’I.________ III. M.________ est condamné aux frais et dépens de l'instance.", vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2023 par le juge délégué qui a ordonné à l'Administration fédérale des douanes de retenir la marchandise saisie le 25 mai 2023 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier : [...]) , à savoir une montre imitation de la marque I.________, destinée à M.________, [...], jusqu'à droit connu sur la demande au fond (I), a interdit à M.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mai 2023 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier : [...]) (II) , a fixé à I.________ un délai de trente jours dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III), a mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’250 fr., à la charge de M.________ (IV), a condamné M.________ à verser à I.________ le montant de 3’250 fr., à titre de restitution d’avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (V), et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI), vu la demande déposée le 29 septembre 2023 par la demanderesse contre le défendeur M.________ ([...]), dont les conclusions sont les suivantes: « I. Il est constaté que la marchandise saisie le 25 mai 2023 par l’Administration fédéral des douanes dans le cadre de la demande d’intervention déposée par la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH pour le compte d’I.________ (référence du dossier : [...] [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...] destinée à M.________, [...], viole les droits d’I.________ sur ses marques n°[...], n°[...], n°[...] et n°[...]. II. La marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus est confisquée et l’Administration fédérale des douanes est invitée à procéder à sa destruction. III. Les frais de l’Administration fédérale des douanes liés à la saisie de la marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus et à sa destruction sont mis à la charge de M.________, de telle sorte que M.________ doit rembourser ces frais à I.________, à première réquisition, avec intérêts à 5% l’an dès l’exigibilité des factures correspondantes de l’Administration fédérale des douanes. IV. M.________ est condamné aux frais et dépens de l’instance. », vu la demande déposée le 6 décembre 2023 par la demanderesse contre le défendeur F.________ ([...]), dont les conclusions sont les suivantes: « I.              Il est constaté que la marchandise saisie le 25 mai 2023 par l’Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d’intervention déposée par la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH pour le compte d’I.________ (référence du dossier :[...] [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...] destinée à M.________, [...], viole les droits d’I.________ sur ses marques n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]. II. La marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus est confisquée et l’Administration fédérale des douanes est invitée à procéder à sa destruction. III. Les frais de l’Administration fédérale des douanes liés à la saisie de la marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus et à sa destruction sont mis à la charge de F.________ de telle sorte qu’il doit rembourser ces frais à I.________, à première réquisition, avec intérêts à 5% l’an dès l’exigibilité des factures correspondantes de l’Administration fédérale des douanes. IV. F.________ doit immédiat paiement à I.________ de CHF 3'250.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2023. V. F.________ est condamné aux frais et dépens de l’instance. », vu la décision de jonction des causes [...] et [...] rendue le 15 février 2024 par le juge délégué, la cause étant désormais enregistrée sous le numéro [...], vu le courrier reçu le 22 janvier 2024 par le juge délégué, par lequel F.________ a déclaré que son père, M.________, avait utilisé son adresse mail pour passer la commande de la montre dont est litige, vu les courriers reçus les 26 mars et 5 avril 2024 par le juge délégué, par lesquels M.________ a reconnu avoir utilisé le prénom M.________ et l’adresse mail de son fils, F.________, afin de procéder à la commande litigieuse, vu le courrier du 1 er février 2024 par lequel la demanderesse a requis la rectification du prénom du défendeur M.________ dans l’affaire [...], vu les autres actes et pièces aux dossiers ; attendu que le procès au fond est ouvert devant la Cour civile en vertu des art. 5 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272) et 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), de sorte que le juge délégué est compétent pour rendre le présent prononcé en application de l’art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01); attendu que selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, qu’en principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé, le défaut de légitimation active (ou passive) entraînant le rejet de l’action (TF 4A_79/2010 consid. 2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25), qu’il convient de distinguer le défaut de qualité pour agir de la désignation inexacte des parties, que la désignation inexacte des parties relève du vice de forme et ne concerne que les erreurs rédactionnelles (Bohnet et alii , Code de procédure civile commenté,

n. 103 ad art. 59 CPC), que la notion de vice de forme n’est pas définie par la loi qui se contente d’en mentionner des exemples à l’art. 132 CPC tels que l’absence de signature ou de procuration, les actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, qu’il s’agit d’une irrégularité formelle entachant un acte procédural des parties, que l’analyse des éventuels vices de forme doit respecter les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’être entendu (art. 29 Cst), ceux-ci imposant une retenue dans l’admission des vices de forme (ATF 120 V 413), qu’est réparable tout vice qui ne rend pas l’acte informe ou qui ne l’empêche pas de remplir sa fonction, que l’acte doit donc être suffisamment précis pour permettre au juge et au défendeur, après un examen raisonnable, de déterminer de qui il émane et contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste (ATF 131 I 57), qu’il doit permettre un déroulement clair et ordonné de l’instance et garantir aux parties le droit de prendre position sur les allégations de leur adversaire, que les conséquences d’un vice réparable dépendent de la gravité de l’informalité et de sa nature, qu’une rectification de la désignation des parties est admissible si tout risque de confusion peut être exclu (TF 4A_116/2015 du 9 novembre 2015), que la désignation erronée des parties doit être considérée comme une erreur réparable lorsqu'elle résulte d'une erreur et que la personne ayant la légitimation passive reconnaît ou doit reconnaître, selon le principe de la confiance, que les prétentions sont formulées, selon la volonté réelle de l'interlocuteur, non pas contre la personne mentionnée dans l’écriture, mais contre elle (ATF 136 III 545), que lorsque l’erreur ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier, d’office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu’il le redresse formellement (Bohnet et alii , op. cit., nn. 2 ss et nn. 14 ss ad art. 132 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a ouvert action à l’encontre du défendeur M.________, par demande du 29 septembre 2023, que M.________ a admis à plusieurs occasions avoir emprunté le prénom « M.________ » pour procéder aux actes qui lui sont reprochés, qu’il a déposé des déterminations dans le cadre des mesures provisionnelles et répondu à de nombreux courriers et courriels sans relever de défaut de légitimation passive, qu’il s’est dès lors considéré comme destinataire de la procédure ouverte à son encontre par la demanderesse et interlocuteur de celle-ci dans de nombreuses correspondances, qu’il ne s’agit donc pas d’une question d’intérêt à défendre mais bien plutôt d’un vice de forme qui est en l’occurrence réparable, puisque la partie en cause peut être reconnue, qu’il ne fait ainsi aucun doute que la mention du prénom « M.________ » sur l’écriture du 29 septembre 2023 en lieu et place du prénom « M.________ » est une simple erreur de désignation et qu’il s’agit d’un vice de forme réparable qui est rectifiable d’office, que cela ne concerne que la procédure déposée au fond ; attendu qu’il n’y a pas lieu de fixer de frais judiciaires en l’espèce ; attendu que les dépens seront fixés ultérieurement dans le cadre de la décision au fond. *

* * * * Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Dit que la demande déposée le 29 septembre 2023 par la demanderesse I.________ à l’encontre du défendeur M.________ l’est en réalité à l’encontre du défendeur M.________. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. Le juge délégué : La greffière : S. Parrone              M. Bron Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil d I.________ et à M.________ et F.________ personnellement. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron