RADIATION DU RÔLE, REPRISE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DÉPENS | 207 LP, 107 al. 1 let. e CPC (CH), 242 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 20.03.2020 Pron / 2020 / 2
RADIATION DU RÔLE, REPRISE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DÉPENS | 207 LP, 107 al. 1 let. e CPC (CH), 242 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL CM11.036478 6/2020/JMN COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant G.________ , à [...], I.________ , à [...], requérants, et la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA , à [...], d'avec S.R.________ SA , à [...], et R.Q.________ SA , à [...], intimées. ___________________________________________________________________ Du 20 mars 2020 _____________ Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de S.R.________ SA et R.Q.________ SA du 30 septembre 2011, et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, par laquelle le juge délégué de la Cour civile a interdit à A.________SA, A.________ (Suisse) SA et dix-huit autres sociétés, d'offrir, commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir, exporter, entreposer ou utiliser de quelque autre manière dans le commerce des capsules de café des sociétés correspondant à la forme des capsules Q.________ (I) sous la menace de l'amende (II), a astreint les requérantes à déposer des sûretés de 30'000 fr. sous peine de caducité des mesures prononcées (III), a laissé les frais suivre le sort des mesures provisionnelles (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2011/172 réitérant l’interdiction prononcée (I) toujours sous la menace de l’amende (II), astreignant S.R.________ SA et R.Q.________ SA à déposer des sûretés de 2'000'000 fr. dont à déduire les 30'000 fr. déjà versés (III), fixant un délai au 29 février 2012 pour déposer une demande au fond sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), statuant sur les frais et dépens (V à VII) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), vu la demande déposée le 29 février 2012 par S.R.________ SA et R.Q.________ SA, qui ont pris contre A.________SA et A.________ (Suisse) SA des conclusions tendant à l’interdiction d’offrir, commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir, exporter, entreposer ou utiliser de quelque autre manière dans le commerce de capsules de café, en particulier sous la désignation "[...]" (I), sous la menace de l’amende (II) et de l’amende d’ordre (III), et à la libération de sûretés (IV), avec suite de frais et dépens (V), vu la mise hors de cause et de procès de toutes intimées autres qu’A.________SA et A.________ (Suisse) SA, par avis du juge délégué du 6 mars 2012 prenant acte d’une transaction du 24 février 2012, vu l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2012 du 26 juin 2012 (sic ! 2012,
p. 362), annulant l’ordonnance du 11 novembre 2011 et renvoyant la cause au juge délégué, vu la réponse au fond d’A.________SA et A.________ (Suisse) SA du 18 septembre 2012, et leurs conclusions tendant au rejet des conclusions prises contre elles (I) ainsi que, reconventionnellement, à la constatation de la nullité de la marque suisse [...] pour tous les produits protégés en classe 30 (II), à ce qu’il soit ordonné à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle de radier cette marque (III) et à ce que le dispositif du jugement soit communiqué pour information à l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (IV), sous suite de frais et dépens, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2012/95, modifiant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011 en ce sens que les sûretés mises à la charge de S.R.________ SA et R.Q.________ SA étaient augmentées à 2'000'000 fr. (I), confirmant pour le surplus cette ordonnance (II), déclarant l’ordonnance du 21 août 2012 immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (III), et réglant les frais et dépens (IV et V), vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2013, partiellement publié aux ATF 139 III 86, rejetant le recours d’A.________SA et A.________ (Suisse) SA contre l’ordonnance du 21 août 2012, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2014 par le juge délégué (décision n° 75), qui a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2011 (I), a révoqué les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011 en tant qu’ils concernaient A.________SA et A.________ (Suisse) SA (II), a maintenu le chiffre III de cette ordonnance, tel que modifié par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2012 (III), a réglé les frais et les dépens (IV à VI) et a déclaré l’ordonnance de mesures provisionnelles immédiatement exécutoire (VII), vu l’avancement de la procédure au fond en parallèle à la procédure provisionnelle, vu en particulier les mémoires de plaidoiries écrites des parties du 29 juin 2018, leurs mémoires responsifs du 23 juillet 2018, et la réplique spontanée déposée le 2 août 2018 par S.R.________ SA et R.Q.________ SA, vu l’avis du juge délégué du 11 décembre 2018 suspendant le procès, au vu des décisions du Tribunal d’arrondissement de [...], du 12 novembre 2018 prononçant la faillite d’A.________SA et A.________ (Suisse) SA, vu la requête de reprise de cause déposée le 27 septembre 2019 par les requérants G.________ et I.________, créanciers cessionnaires de la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, vu l’avis du juge délégué du 27 novembre 2019, prenant acte du fait que les requérants étaient désormais titulaires du droit d’agir à la place de la Masse en faillite d'A.________SA, et constatant que la suspension de cause ne se justifiait plus dans cette mesure, mais encore en ce qui concernait la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, vu le courrier de l’Office des faillites de [...] du 12 février 2020, indiquant que l’unique créancière cessionnaire de la Masse en faillite d'A.________SA avait renoncé à faire valoir ses droits dans le présent procès, et que l’administration de la faillite ne souhaitait pas y être impliquée, vu l’avis du juge délégué du 19 février 2020, informant les parties qu’il envisageait de constater que la cause était devenue sans objet en tant qu’elle concernait les conclusions prises contre la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, de prendre acte du désistement de celle-ci par courrier de l’Office des faillites de [...] du 12 février 2020, de garder aux noms des défendeurs G.________ et I.________ les avances de frais déjà effectuées par A.________SA et A.________ (Suisse) SA, de compenser les dépens entre S.R.________ SA et R.Q.________ SA, d’une part, et la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, d’autre part, de déclarer celle-ci hors de cause et de procès, et de déclarer la reprise de cause entre les demanderesses S.R.________ SA et R.Q.________ SA, d’une part, et les défendeurs G.________ et I.________, d’autre part, et les invitant à se déterminer dans un délai échéant le 5 mars 2020, vu les déterminations déposées le 24 février 2020 par l’Office des faillites de [...], qui a demandé à ce que les frais et dépens ne soient pas mis à la charge de la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, mais de S.R.________ SA et R.Q.________ SA, vu les déterminations de S.R.________ SA et R.Q.________ SA du 5 mars 2020, admettant en substance la mise hors de cause et de procès de la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA sous réserve de la décision sur les dépens, devant selon elles être arrêtée en fonction de l’issue probable du litige, et pour cela réservée jusqu’à la décision au fond, vu l’absence de réaction de G.________ et I.________, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 5 al. 1 let. a, 59 al. 1 et 2 let. a, 95 al.1 et 3, 98, 102 al. 1, 104 al. 1, 106 al. 1 et 3, 107 al. 1 let. e, 241 et 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), 43 al. 1 let. a et d CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), 739 et 740 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), ainsi que 207 al. 1 et 240 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1 ) ; attendu que la compétence de la Cour civile dans le présent procès découle de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, que celle-ci est une autorité collégiale, l’art. 43 al. 1 CDPJ permettant toutefois au juge désigné par la Cour de prendre acte des transactions, désistements et acquiescements et statuer sur les frais de la cause (let. a), ainsi que de statuer sur les causes manifestement sans objet (let. d), que tel est l’objet de la présente décision, comme on le verra ci-après ; attendu que le tribunal n’entre en matière que si, en particulier, l partie demanderesse a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 cum al. 2 let. a CPC), que lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (TF 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5 et l’auteur cité) ; attendu que cette problématique se présente en l’espèce du fait de la faillite d'A.________ (Suisse) SA, qu’en effet, la faillite ne prive pas encore la société anonyme de la personnalité juridique, mais restreint la capacité de représentation de ses organes aux actes requis par la liquidation (cf. art. 739 al. 1 et 2 CO), que les conclusions de S.R.________ SA et R.Q.________ SA, qui visent notamment la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, tendent en substance à l’interdiction d’utiliser certaines capsules de café, en particulier dans un but commercial, qu’elles ne portent donc pas sur des actes autorisés dans le cadre de la liquidation de cette société, que la cause est dans cette mesure devenue sans objet, ce qu’aucune partie ne conteste ; attendu que selon l’art. 241 CPC, tout désistement d’action consigné au procès-verbal par le tribunal signé par les parties (cf. al. 1) a les effets d’une décision entrée en force (cf. al. 2), le tribunal rayant alors l’affaire du rôle (cf. al. 3), que l’Office des faillites de [...], en sa qualité d’administrateur de la faillite chargé de liquider celle-ci, et la représentant en justice (art. 240 LP), a en l’espèce déclaré, par courrier du 12 février 2020 portant la signature du substitut de son préposé, ne plus souhaiter prendre part à la procédure, que cette déclaration, confirmée en substance par lettre du 24 février 2020, vaut désistement d’action à la forme prévue par l’art. 241 al. 1 CPC, et sera consignée au procès-verbal, attendu qu’il convient dans cette mesure de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC, directement en tant qu’il s’agit des conclusions de la Masse en faillite d’A.________ (Suisse) SA, et par analogie en tant qu’il s’agit de celles prises contre elles, devenues sans objet, que la question des frais doit en principe être tranchée dans la présente décision, qui est une décision finale en tant qu’elle concerne la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA (cf. art. 104 al. 1 CPC et, en matière de désistement, art. 43 al. 1 let. a in fine CDPJ) ; attendu qu’en vertu de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b) ; attendu que Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC), chaque partie avançant les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (art. 102 al. 1 CPC), que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès, ou peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC), qu’en l’occurrence, l’Office des faillites de [...]et S.R.________ SA et R.Q.________ SA ont accepté que les avances de frais effectuées à ce jour soient conservées aux noms des créanciers cessionnaires de la Masse en faillite d'A.________SA, G.________ et I.________, qui ne s’y sont pas opposés, qu’il convient dès lors de procéder de cette manière ; attendu que seule reste ainsi à régler la question des dépens, qui est quant à elle disputée, qu’en vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière ou en cas de désistement d’action (cf. al. 1), les frais étant répartis entre le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (cf. al. 2), que dans son avis du 19 février 2020, le juge instructeur a envisagé de compenser les dépens au vu, en substance, des conclusions devenues sans objet des demanderesses, d’une part, et du désistement de la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, d’autre part, que l’Office des faillites de [...] a requis le 24 février 2020 que les dépens ne soient pas mis à la charge de la masse en faillite, mais des sociétés demanderesses, que celles-ci ont quant à elles fait valoir le 5 mars 2020 que, si la masse en faillite s’était bien désistée, il ne se justifiait pas de les considérer comme succombantes, ce qui devait s’apprécier à l’aune de l’issue probable du litige, qu’elles ont dès lors requis que la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA soit déclarée hors de cause et de procès en ce qui concerne les conclusions au fond, mais que la décision sur les dépens soit réservée jusqu’à droit connu à cet égard, qu’un tel procédé contredit toutefois le principe de l’art. 104 al. 1 CPC, qui veut que la question des frais soit tranchée dans la décision finale, qui est la présente décision pour la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA (cf. supra ), qu’il reviendrait du reste à mettre à la charge de celle-ci, partie désistée qui n’a plus d’intérêt à l’issue du litige au fond, les conséquences accessoires de ce litige, sans qu’elle puisse se prononcer à cet égard, qu’il ne se justifie pas non plus de la garder au procès et de l’inviter à se prononcer sur les questions de fond, auxquelles elle n’est plus intéressée, une telle solution détournant l’art. 242 CPC de son objet, qu’il faut dès lors de fixer les dépens au stade actuel de la procédure, en application des règles dégagées par la jurisprudence à cet effet ; attendu que lorsque la procédure est devenue sans objet et si la loi n’en dispose pas autrement, le tribunal peut s’écarter des règles générales de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC), que dans l’exercice de cette marge d’appréciation, le juge doit prendre en considération, la partie à l’origine de l’ouverture de l’action dans l’affaire en cause, l’issue présumée du procès, et la partie à l’origine des faits ayant conduit à ce que la cause devienne sans objet (TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid.1.1et réf. cit), que dans ce cadre, le tribunal ne peut en principe pas se fixer sur un seul de ces critères, mais doit tous les prendre en compte, étant précisé que selon la situation, on peut préalablement se limiter à certains critères individuels ( ibid .), que l’appréciation de l’issue du procès ne doit pas conduire à l’analyse circonstanciée des chances, ni dès lors donner lieu à de nouvelles démarches, mais prendre la forme d’un examen et d’une appréciation rapides et sommaires de l’objet de la cause et de l’objet du litige, d’après les actes au dossier (TF 4A_24/2019 précité consid. 1.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, les conclusions sans objet le sont devenues en raison de la faillite d'A.________ (Suisse) SA, sans que l’on puisse à cet égard reprocher à S.R.________ SA et R.Q.________ SA d’avoir causé la disparition de leur intérêt à agir, que ce sont ces deux sociétés qui ont ouvert action, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA d’utiliser les capsules de café qu’elle et l’autre défenderesse avaient développées, que ce critère, qui devrait conduire à la mise des dépens à la charge de S.R.________ SA et R.Q.________ SA en application de l’art. 106 al. 1 CO, perd de sa pertinence à la lumière du point précédent, qu’il faut dès lors se pencher surtout sur le critère de l’issue présumée du procès, au terme d’un examen rapide et sommaire tel qu’il est prévu par la jurisprudence, qu’il sied de rappeler à cet égard que les mesures provisionnelles requises par S.R.________ SA et R.Q.________ SA, qui ont le même objet que leurs conclusions au fond, ont en dernier lieu été rejetées par ordonnance du 15 septembre 2014, sur la base d’une expertise sommaire mise en œuvre selon arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2012, que d’autres mesures d’instruction ont été mises en œuvre dans le cadre de la procédure au fond, en particulier sous la forme de plusieurs expertises, qu’il ressort toutefois des mémoires de plaidoiries écrites que les parties ont déposé le 29 juin 2018, et de leurs mémoires responsifs des 23 juillet et 2 août 2018, que les conclusions de ces expertises sont disputées par les parties, qu’il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, de procéder à l’administration des rapports d’expertise au dossier, de sorte que l’on s’en tiendra au résultat de l’ordonnance précitée du 15 septembre 2014, qu’il s’ensuit que les dépens découlant du fait que les conclusions de S.R.________ SA et R.Q.________ SA soient devenues sans objet doivent être mis à la charge de celles-ci ; attendu que les dépens découlant du désistement de la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA doivent quant à eux être mis à la charge de celle-ci, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC ; attendu qu’en définitive, la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA est débitrice des dépens sur ses conclusions reconventionnelles ayant fait du désistement du 12 février 2020, mais créancière des dépens sur les conclusions de S.R.________ SA et R.Q.________ SA ; attendu que les deux chefs de prétentions ici en cause ont une portée comparable à l’aune de l’activité et des intérêts économiques respectifs des parties, qu’il en est de même pour les efforts déployés par les conseils des parties à l’appui de ces prétentions, de sorte que les dépens octroyés dans un sens et dans l’autres doivent être pareillement équivalents ; que les dépens entre S.R.________ SA et R.Q.________ SA, d’une part, et la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, d’autre part, sont dès lors compensés ; attendu qu’au vu de tout ce qui précède, la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA doit être déclarée hors de cause et de procès ; attendu que restent au procès les demanderesses S.R.________ SA et R.Q.________ SA, d’une part, et les défendeurs créanciers cessionnaires de Masse en faillite d'A.________SA, G.________ et I.________, substitués à celle-ci selon avis du juge délégué du 27 novembre 2019, d’autre part, que la cause peut dans cette mesure être reprise, une suspension de cause en application de l’art. 207 al. 1 LP ne se justifiant plus à leur égard, comme cela ressort déjà de l’avis du juge instructeur du 27 novembre 2019 ; Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Constate que la cause est devenue sans objet en tant qu’elle concerne les conclusions des intimées S.R.________ SA et R.Q.________ SA contre la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, selon demande du 29 février 2012. II. Prend acte du désistement de la Masse en faillite d'A.________SA, selon courrier de l’Office des faillites de Fribourg du 12 février 2020. III. Garde aux noms des requérants G.________ et I.________ les avances effectuées par A.________SA et A.________ (Suisse) SA. IV. Compense les dépens entre les intimées, d’une part, et la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, d’autre part. V. Déclare la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA hors de cause et de procès. VI. Ordonne la reprise de la cause, divisant désormais les intimées, demanderesses, d’avec les requérants, défendeurs. VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué: Le greffier : J.-F. Meylan L. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil d’I.________ et G.________, au conseil de S.R.________ SA et R.Q.________ SA, à l’Office des faillites de [...] , pour la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA, et au conseil de [...], créancière cessionnaire ayant renoncé à faire valoir les droits de la Masse en faillite d'A.________ (Suisse) SA. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux