SÛRETÉS | 130 al. 1 CPC (CH), 52 CPC (CH), 99 al. 1 let. b CPC (CH), 99 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 04.08.2014 Pron / 2014 / 47
SÛRETÉS | 130 al. 1 CPC (CH), 52 CPC (CH), 99 al. 1 let. b CPC (CH), 99 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL CO12.044383 60/2014/FAB COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant N.________ , à […], d'avec L.________ , à […]. ___________________________________________________________________ Du 4 août 2014 _____________ Présidence de Mme BYRDE , juge délégué Greffier : Mme Esteve ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : En fait et en droit : Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué de la Cour civile le 12 janvier 2012 dans la cause divisant N.________ d'avec L.________, vu le procès ouvert par la demanderesse N.________ contre la défenderesse L.________, selon demande du 26 octobre 2012, par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : vu la réponse déposée par la défenderesse le 12 juillet 2013, par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande, vu le deuxième échange d'écritures, vu la requête déposée par la défenderesse et requérante L.________ le 16 mai 2014, tendant à ce que la demanderesse et intimée N.________ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens pour un montant qui n'est pas inférieur à 85'000 fr., vu les déterminations de l'intimée du 20 juin 2014, qui conclut, avec dépens, au rejet de la requête, vu les observations finales de la requérante du 4 juillet 2014, par laquelle elle a conclu, subsidiairement, à ce que l'intimée soit astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens pour un montant qui n'est pas inférieur à 60'000 fr., vu les pièces au dossier, vu les art. 99 ss et 130 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à fournir des sûretés doit déposer une requête conforme à l'art. 130 CPC (art. 99 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 99 CPC), qu'une telle requête peut être déposée en tout temps (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 99 CPC), qu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés déposée par la requérante répond aux exigences de l'art. 130 CPC, qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que selon l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens, doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, que selon la jurisprudence, il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 c. 1), que, selon le texte légal, l'insolvabilité résulte notamment de l'existence d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens délivrés contre elle, que cette liste est exemplative, comme le démontre l'emploi de l'adverbe "notamment", qu'il incombe au défendeur d'apporter la preuve de l'insolvabilité, la vraisemblance pouvant toutefois suffire et la preuve être rapportée par indices (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC), que des indices d'insolvabilité peuvent résulter par exemple, selon les circonstances, d'une procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP), d'un avis de surendettement (art. 725 al. 2 CO) ou d'une suspension de paiement (art. 190 al. 1 ch. 2 LP) ( ibidem ); attendu qu'en l'espèce, selon extrait des registres de l'Office des poursuites du district de [...] du 2 mai 2014, l'intimée fait l'objet de quatre actes de défaut de biens, pour un montant total de 43'050 fr. 20 et de poursuites à concurrence de 81'408 fr. 70, que son insolvabilité est ainsi avérée, que par ailleurs, elle ne la conteste pas, que les sûretés sont ainsi dues sur le principe; attendu que l'intimée fait toutefois valoir que l'astreindre à verser des sûretés serait constitutif d'un abus de droit, qu'en outre, la requérante n'établirait pas d'intérêt à obtenir de telles sûretés, dès lors que l'échange d'écritures est terminé et que les frais futurs ne représentent que peu d'activités, et finalement, que le montant réclamé serait excessif, que selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, que cette disposition prohibe tous les comportements qui, objectivement, violent les règles d'éthique généralement reconnues et qui procèdent d'une volonté de détourner de leur but les institutions de procédure (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 52 CPC), qu'en particulier, on ne peut invoquer des avantages juridiques qui résultent d'un état de fait provoqué dolosivement ( ibidem ), que l'existence d'un comportement abusif ne doit toutefois pas être admise trop facilement (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 52 CPC), que les parties sont en droit de se prévaloir des règles de procédure et d'exiger le respect des formes procédurales (ATF 107 Ia 206 c. 3b; Tappy, loc. cit.), que pour être abusif, l'exercice d'un droit doit aller à l'encontre du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 107 Ia 206 c. 3b), qu'en définitive, l'application des règles de la bonne foi ne saurait en aucun cas servir à vider la loi de sa substance et à réaliser des objectifs que le législateur, conscient des divers intérêts qu'il avait à prendre en considération, n'a pas voulu atteindre ( ibidem ), que lorsque le but d'une disposition légale est défini clairement ou qu'il revêt un caractère absolu, comme c'est le cas des règles de procédure, il n'y a normalement pas place pour une adaptation au cas particulier sous le signe de la bonne foi ( ibidem ); attendu que l'art. 99 CPC tend à donner au défendeur une assurance raisonnable que s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui sont alloués à la charge de son adversaire (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC), que lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées, le juge doit ordonner la fourniture de sûretés, que cette disposition ne laisse pas de place pour une adaptation au cas particulier sous le signe de la bonne foi, pas plus qu'elle ne permet l'introduction de considérations éthiques ou morales tendant à atténuer les effets de son application, que l'intimée n'allègue pas plus qu'elle n'établit que la requête serait exclusivement tracassière ou qu'il s'agirait d'une manœuvre exclusivement déloyale, que la requérante n'abuse ainsi pas manifestement de son droit en réclamant la prestation de sûretés en garantie du paiement des dépens; attendu que selon une partie de la doctrine, les sûretés ne couvrent, en principe, que les frais futurs (Rüegg, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 4 ad art. 99 CPC; Kuster, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 6 ad art. 99 CPC; Schmid, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar zur ZPO, Bâle 2010, n. 1 ad art. 100 CPC), que certains auteurs réservent une exception lorsque le motif de constituer des sûretés survient en cours de procédure (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd., Zurich 2013, n. 10 ad art. 100 CPC; Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurich-St-Gall 2011, n. 5 ad art. 99 CPC et n. 4 ad art. 100 CPC), que d'autres estiment que les sûretés couvrent la totalité des dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer, sans égard au moment où la requête est déposée, et même si le requérant a tardé à agir (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 99 CPC et
n. 8 ad art. 100 CPC; Sterchi, in Hausheer/Walter (éd.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I : Art. 1-149 ZPO, Berne 2012, n. 9 ad art 99 CPC; cf. TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 c. 2.2), que le texte légal ne limite pas les sûretés dues aux frais futurs, que lorsque, comme en l'espèce, le motif de constituer des sûretés survient en cours de procédure, une telle limitation irait à l'encontre du but de la norme, que le texte légal ne prévoit pas plus que le requérant doive justifier d'un intérêt au versement des sûretés, que les sûretés doivent dès lors porter sur la totalité des dépens que la Cour civile pourrait devoir allouer; attendu que, pour en fixer la quotité, le juge doit estimer les "dépens présumés" que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès, en se fondant sur le tarif cantonal et son expérience (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC), que les dépens incluent le défraiement du représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC), qu'à teneur de l'art. 3 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux prévus par le tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté, que dans sa demande au fond, l'intimée allègue notamment que selon une liste établie par la défenderesse, au 7 octobre 2010, plus de deux cents athlètes faisaient l'objet d'une sanction pour avoir participé, en 2009 et/ou 2010, à des compétitions organisées par la demanderesse, qu'elle conclut notamment à ce que si la défenderesse refuse la participation à ses propres compétitions et/ou prend toute mesure entravant la participation à ses propres compétitions de tous les joueurs présentés par la demanderesse, elle soit condamnée à payer une amende de 5'000 fr. pour chaque joueur non présenté ou éconduit (concl. IV), qu'elle conclut en outre au paiement d'une somme de 500'000 fr. par la défenderesse (concl. IX), que dès lors, la valeur litigieuse s'élève au moins à 1'500'000 fr. (5'000 fr. x 200 + 500'000 fr.), que selon l’art. 6 TDC, applicable à la procédure ordinaire, pour une valeur litigieuse comprise entre 1'000'001 fr. et 2'000'000 fr., le défraiement de l'avocat est compris entre 16'000 fr. et 80'000 fr., que les débours correspondent en principe à 5% de ce montant (art. 19 al. 2 TDC), que la présente procédure est complexe et nécessite des connaissances spécialisées, qu'elle présente en outre des éléments d'extranéité, que dès lors, à ce stade de la procédure, on peut évaluer le montant des dépens présumés qui seraient alloués à la défenderesse au fond et requérante en cas de gain complet du procès à 35'000 fr., que ce montant pourra être augmenté si l'instruction se révèle plus étendue que prévu (art. 100 al. 2 CPC), qu'un délai sera imparti à la demanderesse pour fournir des sûretés à hauteur de ce montant, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire au sens de l'art. 100 al. 1 CPC, sous peine d'être éconduite de son instance (art. 101 al. 3 CPC); attendu que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la requérante n'obtient que partiellement gain de cause, que les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], par renvoi de l'art. 51 TFJC), doivent dès lors être répartis à raison d'un quart pour la requérante, soit 150 fr., et de trois quarts pour l'intimée, soit 450 fr., que l'intimée remboursera le montant de 450 fr. à la requérante (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens réduits d'un quart, qu'il convient d'arrêter à 2'250 fr. (art. 3, 6, 19 et 20 al. 2 TFJC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce : I. La demanderesse N.________ est astreinte, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la défenderesse L.________, selon demande du 26 octobre 2012, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de 30 jours dès celui où la présente décision sera devenue définitive, le montant de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs) en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse. II. Les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante L.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et de l'intimée N.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs). III. L'intimée remboursera à la requérante la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) dont elle a fourni l'avance. IV. L'intimée versera à la requérante le montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens. Le juge délégué : Le greffier : F. Byrde I. Esteve Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffier : I. Esteve