MESURE PROVISIONNELLE, CADUCITÉ DU SÉQUESTRE, EFFICACITÉ, FIN, NULLITÉ, PÉREMPTION, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 263 CPC (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 ad art. 263 ZPO, p. 1531; Huber, op. cit., n. 18 ad art. 263 ZPO, p. 1743). Pour des raisons de clarté, il est toutefois indiqué de constater la caducité des mesures provisionnelles dans le jugement au fond, ou, en cas de retrait ou de transaction, dans la décision rayant la cause du rôle (Sprecher, op. et loc. cit.). cc) La demande doit porter sur l’objet des mesures provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC, p. 1030) ; il doit plus précisément s’agir de la même prétention ou du même droit (« Anspruch ») que ceux visés par les mesures provisionnelles (Sprecher, op. cit., n. 33 ad art. 263 ZPO,
p. 1532). Lorsque les mesures provisionnelles ordonnées sont conservatoires, par exemple en cas d’interdiction de disposer ou de limitation du droit de disposer, le Tribunal fédéral a prévu, avant l’entrée en vigueur du CPC, qu’un délai de validation devait de toute manière être fixé; en effet, dans cette hypothèse, s’il est vrai que le requérant ne peut en principe pas prendre au fond les mêmes conclusions que celles qu’il a prises à titre provisionnel pour protéger son droit en urgence, il peut conclure au constat de l’existence dudit droit (TF 4P_201/2004, c. 4.2; ATF 88 I 16; David et alii, op. cit., n. 676,
p. 268, avec les réf. cit.; Huber, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPC, pp. 1744 s.). b) En l’espèce, la requérante a déposé devant la Cour civile une demande le 29 juin 2012, soit dans le délai qui avait été fixé aux parties pour valider les mesures provisionnelles du 29 février 2012. Ce point n’est pas contesté. Dans sa lettre du 10 septembre 2012, le juge délégué a estimé que les conclusions prises au fond dans cette demande étaient différentes de celles prises à titre provisionnel, si bien qu’elles ne validaient pas les mesures provisionnelles. Il lui a toutefois échappé que, pour les motifs exposés plus haut (cons. II a) cc)), les mesures conservatoires suivent un régime particulier. Or, en l’occurrence, les mesures ordonnées le
E. 29 février 2012 étaient, précisément, conservatoires, puisqu’elles tendaient en substance à interdire de transférer le brevet et de le modifier. Elles ne pouvaient donc, de par leur nature, être reprises telles quelles dans le procès au fond. Il en va de même de la mesure de réglementation qui consistait à un confier durant le procès un mandat de gestion à un cabinet de propriété intellectuelle. La requérante était donc fondée à valider ces mesures en demandant qu’il soit constaté qu’elle est titulaire d’un droit de propriété sur ce brevet et les droits qui en découlent et, par voie de conséquence, que celui-ci lui soit restitué par les intimés et qu’elle soit autorisée à le transférer. Le droit prétendu à titre provisionnel, sur le brevet litigieux, est le même que celui prétendu au fond. Compte tenu de ce qui précède, les mesures provisionnelles ont été validées dans le délai fixé par le dépôt de la demande. Elles ne sont donc pas caduques. c) Les conséquences de ce constat, s’agissant de la demande d’attestation selon l’art. 336 CPC et de la requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, seront tranchées séparément. III. III. rendue sans frais ni dépensil faut en conclure que les mesures provisionnelles ont été validées.tué par les intimés et qu'n La présente décision est rendue sans frais. Les intimés s’en sont remis à justice dans leur détermination du 15 octobre 2012, de sorte qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens (art. 106 CPC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Constate que la transaction conclue le 29 février 2012, valant ordonnance de mesures provisionnelles, n’est pas caduque. II. Rend la présente décision sans frais ni dépens. Le juge délégué : La greffière : F. Byrde C. Berger Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : C. Berger
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Vaud Tribunal cantonal Cour civile 19.04.2013 Pron / 2013 / 92
MESURE PROVISIONNELLE, CADUCITÉ DU SÉQUESTRE, EFFICACITÉ, FIN, NULLITÉ, PÉREMPTION, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 263 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL CM11.035666 34/2013/FAB COUR CIVILE _________________ Décision du juge délégué dans la cause divisant P.________SA , à Lausanne, d'avec Z.________ , à Dättwil, et R.________ , à Egerkingen. ___________________________________________________________________ Du 19 avril 2013 _____________ En fait: 1. a) Le 26 septembre 2011, P.________SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles à l'encontre de Z.________, R.________ et U.________AG, par laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : " A. A titre de mesures super-provisionnelles I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou intégralement, (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits brevets ou demandes de brevet. II. Interdiction de modifier le brevet Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce soit : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; et (iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre information figurant sur une demande de brevet ou un brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________ notamment celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien nécessaires A) Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion administrative actuellement confié au Cabinet [...] à [...] sur : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. B) Ordre est donné à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. C) Ordre est donné à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z._______, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. D) Ordre est donné à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. IV. Blocage du Registre du Commerce Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de Solothurn, sis à Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Klus-Balsthal, de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société U.________AG en liquidation, dont le siège est sis à [...], 4622 Egerkingen. B. A titre de mesures provisionnelles V. Interdiction de transférer le brevet à un tiers Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou intégralement, (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits brevets ou demandes de brevet. II. Interdiction de modifier le brevet Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce soit : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; et (iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre information figurant sur une demande de brevet ou un brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________ notamment celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien nécessaires A) Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion administrative actuellement confié au Cabinet [...] à [...] sur : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. B) Ordre est donné à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. C) Ordre est donné à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. D) Ordre est donné à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. IV. Blocage du Registre du Commerce Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de Solothurn, sis à Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Klus-Balsthal, de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société U.________AG en liquidation, dont le siège est sis à [...], 4622 Egerkingen." b) Le 27 septembre 2011, le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante : " I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal (CP) pour insoumission à une décision de l’autorité, de vendre, céder, ou de toute autre manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou intégralement, (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. Cette interdiction s’étend à tous les droits qui découlent desdits brevets ou demandes de brevet. II. Interdiction de modifier le brevet Il est fait interdiction à Z.________ et R.________, subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de modifier de quelque manière que ce soit : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; et (iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre information figurant sur une demande de brevet ou un brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. III. Maintien du brevet par l’interdiction de résilier le mandat de gestion Il est fait interdiction à Z.________ et [...], subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la menace de la peine d’amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de résilier le mandat de gestion administrative actuellement confié au [...] à [...] sur : (i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; (ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]. IV. Blocage du Registre du Commerce Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de Solothurn, sis à Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Klus-Balsthal, de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société U.________AG en liquidation, dont le siège est sis à [...], [...]. V. Dit que les frais et dépens suivent le sort des mesures provisionnelles; VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles." c) Au cours de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 26 octobre 2011, les parties ont admis que l'intimée U.________AG en liquidation était radiée et n'existait plus. Le juge délégué a pris acte du fait que celle-ci était hors de cause. La cause a été suspendue jusqu'au 16 janvier 2012. A la reprise de l'audience de mesures provisionnelles du 29 février 2012, les parties ont conclu la convention suivante : "I. Les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2011 sont maintenus. II. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2011 est révoqué. III. Parties conviennent de confier un mandat de gestion administrative commun en remplacement de celui confié au cabinet [...] à Yverdon. Jusqu'à la désignation dudit mandat, le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2011 est maintenu; après la désignation du mandataire commun précité, le chiffre III sera caduc. IV. Les parties supportent leurs frais judiciaires de la procédure provisionnelle et, s'agissant des dépens, renvoient leur sort à celui de la cause au fond. V. Parties requièrent du juge délégué de la Cour civile qu'il prenne acte de la transaction qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. VI. Parties conviennent que la requérante P.________SA doit valider l'ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue en application du chiffre V qui précède dans un délai au 30 juin 2012 (art. 263 CPC)." Le juge délégué a pris acte de la transactionqui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a fixé le délai de validation au 30 juin 2012, une prolongation conventionnelle étant possible. d) Le 29 juin 2012, la requérante P.________SA a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal une demande à l'encontre de Z.________ et R.________, par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " A. A titre de validation des mesures provisionnelles I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février 2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en audience est validée par l'introduction de la présente action. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février 2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en audience reste en vigueur durant la procédure et jusqu'à l'exécution du jugement qui suivra l'introduction de la présente cause. B. Au fond 1) A titre principal III. Transfert du brevet M. Z.________ et M. [...] sont condamnés, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, à restituer immédiatement à P.________SA le brevet, respectivement la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent, par l'inscription de P.________SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, auprès de tous les registres auprès desquels ces droits seraient enregistrés. IV. Autorisation de procéder transfert du brevet En conséquence, P.________SA est autorisée à procéder à tous les actes qui seraient nécessaires au transfert à son nom du brevet, respectivement de la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent, notamment par l'inscription de P.________SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, auprès de tous les registres auprès desquels ces droits seraient enregistrés. V. Ordre aux Registres En conséquence, ordre est donnée [sic] à tous les Registres de brevets auprès desquels seraient enregistrés le brevet, respectivement la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro ou les droits qui en découlent, de procéder à l'inscription P.________SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, de ces brevets, respectivement de ces demandes de brevets. VI. Collaboration au transfert du brevet En conséquence, ordre est donnée [sic] à, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de collaborer à tous les actes qui seraient nécessaires au transfert à P.________SA du brevet, respectivement de la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent, notamment par la signature de tous actes nécessaire à l'inscription de P.________SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, auprès de tous les registres auprès desquels ces droits seraient enregistrés.
2) Subsidiairement VII. Propriété du brevet Le brevet, respectivement la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent sont la propriété de P.________SA." 2. Par courrier du 31 août 2012 adressé au juge délégué, la requérante a demandé qu'une attestation d'entrée en force de la convention conclue en procédure pour valoir ordonnance des mesures provisoires lui soit délivrée. Par lettre du 10 septembre 2010, le juge délégué a refusé de délivrer l’attestation requise, au motif que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 février 2012 n'a pas été valablement validée par le dépôt de la demande du 29 juin 2012. Cette lettre contenait la motivation suivante : " J’ai bien reçu votre courrier du 31 août 2012, qui a retenu ma meilleure attention. En réponse, je vous confirme que, le 29 février 2012, en tant que Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal, j’ai pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles de la transaction que P.________SA, d’une part, et Z.________ et R.________, d’autre part, ont passée lors de l’audience de mesures provisionnnelles du même jour. Sous peine de caducité, cette ordonnance de mesures provisionnelles devait être validée par le dépôt d’une demande avant le 30 juin 2012. Cette demande devait comporter au moins les mêmes conclusions que les mesures provisionnelles ordonnées ; elle pouvait cependant aussi en comporter d’autres (Sprecher, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 33 ad art. 263 CPC, p. 1285 ; Bohnet, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 263 CPC, p. 1031). Or, à la lecture des conclusions au fond figurant au pied de la demande que vous avez déposée le 29 juin 2012, je constate qu’il n’y pas d’identité d’objet entre celles-ci et les mesures provisionnelles ordonnées. En effet, en substance, l’ordonnance de mesures provisionnelles interdisait aux intimés Z.________ et R.________ de transférer le brevet à un tiers (ch. I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, maintenu) et de modifier le brevet (ch. II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, maintenu) ; les parties convenaient de confier un mandat de gestion administrative commune en remplacement de celui confié au cabinet [...] à Yverdon ; jusqu’à cette désignation, le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles – qui prévoyait l’interdiction pour les intimés de résilier le mandat de gestion confié audit cabinet – était maintenu (ch. III). Or, la demande tend à la restitution du brevet par Z.________ et R.________ (III), au constat que la demanderesse P.________SA est en conséquence autorisée à transférer le brevet (IV) et que les registres des brevets doivent l’inscrire en tant que propriétaire de ces brevets (V), ordre étant donné à [… manque dans le texte ] de collaborer à ce transfert (VI) ; subsidiairement, la demande tend au constat que la demanderesse est propriétaire du brevet et des droits qui en découlent (VII). Ainsi, les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures provisionnelles et, par renvoi, les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, n’ont pas été repris dans la demande. Il s’ensuit que, n’ayant pas été validée dans le délai umparti, l’ordonnance de mesures provisionnelles est caduque (Sprecher, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPC, p. 1284 ; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC, p. 1030). Je ne puis dès lors pas vous délivrer l’attestation demandée. (…) » Par courrier du 19 septembre 2012, la requérante a contesté l’avis précité au motif, d’une part, qu’elle avait requis sous lettre a) chiffre 2 des conclusions de la demande que l’ordonnance reste en vigueur durant la procédure au fond, de sorte qu’à défaut de valider les mesures provisionnelles existantes, cette conclusion devrait à tout le moins être considérée comme une requête de mesures provisionnelles ayant le même contenu que celle du 29 février 2012; vu l’urgence, elle déposait une autre requête de mesures superprovisionnelles afin que les interdictions qui existaient soient maintenues; d’autre part, la requérante soutenait que les mesures provisionnelles ordonnées préfiguraient les mesures à venir au fond, de sorte qu’elles avaient le même objet. 3. Le 19 septembre 2012, P.________SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles à l'encontre de Z.________, R.________, qui contient les mêmes conclusions que celles figurant dans la requête du 26 septembre 2011, sous réserve des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles III C) et D) et IV, qui ne sont pas reprises. Le même jour, le juge délégué a admis la requête de mesures superprovisionnelles et appointé au 26 octobre 2012 l’audience de mesures provisionnelles. Par courrier du 21 septembre 2012, la requérante a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour effectuer l’avance de frais afférente à la demande qu’elle avait déposée, et sollicité qu'une décision formelle, ouvrant les voies de recours, soit rendue sur la caducité des mesures provisionnelles du 29 février 2012. Par avis du 27 septembre 2012, le juge délégué a imparti aux intimés un délai au 15 octobre 2012 pour se déterminer sur cette requête, ce qu'ils ont fait par courrier du 12 octobre 2012 en s’en remettant à justice. Puis, les intimés et la requérante, respectivement par courriers des 24 et 25 octobre 2012, se sont exprimés sur le renvoi de l’audience de mesures provisionnelles. Le 25 octobre 2012, l’audience de mesures provisionnelles a été annulée, sans réappointement. En droit: I. Le 31 août 2012, la requérante a sollicité la délivrance d’une déclaration d’exécuter. Le juge délégué a refusé de délivrer une telle attestation au motif que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 février 2012 était caduque. Ce faisant, le juge délégué a statué
– à titre préalable, et non de manière formelle, à titre principal – sur la caducité des mesures provisionnelles. Dès lors que la requérante a été requise d’effectuer des avances de frais conséquentes pour le dépôt de sa demande du 29 juin 2012 et de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 septembre 2012, écritures qui seraient susceptibles d’être modifiées ou de perdre leur objet en cas de caducité des mesures provisionnelles, elle justifie, vu l’incertitude juridique existante, d’un intérêt suffisant à ce que la question de cette caducité soit tranchée à titre principal (cf. infra, cons. II a) bb); ATF 136 III 102 c. 3.1; ATF 135 III 378 c. 2.2). II.
a) aa) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). La doctrine et la jurisprudence classent les mesures provisionnelles en trois catégories, selon leur but : les mesures conservatoires, de réglementation et d’exécution anticipée provisoire (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 ème éd. 2010, nn. 1737 ss, pp. 317 ss; Sprecher, in : Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2 ème éd. 2013, n. 2 ad art. 262 ZPO, pp. 1507 s.; Huber, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2013, n. 2 ad art. 261 ZPO, p. 1706; David et alii, Der Rechtschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3 ème éd. Bâle 2011, SIWR I/2, n. 605, pp. 242 s.). Les mesures conservatoires (« Sicherungsmassnahmen ») visent à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant toute la durée du procès; elles protègent le droit allégué dans la mesure où elles garantissent que le jugement au fond pourra être exécuté (Hohl, op. et loc. cit. et nn. 1746 ss, pp. 320 ss; Sprecher, op. cit., n. 3 ad art. 262 ZPO, p. 1508; David et alii, op. et loc. cit.). Elles ne doivent pas préjuger le fond et n'ont qu'un caractère provisoire, leur objet étant différent de celui du procès au fond (Hohl, op. cit., n. 1749). Parmi les mesures conservatoires sont classées celles qui tendent au prononcé d’une interdiction, notamment d’apporter à l’objet litigieux des modifications de fait ou de droit, ou de disposer de celui-ci (Sprecher, op. cit, nn. 3, 15 et 16 ad art. 262 ZPO, pp. 1508 et 1513 s.). En matière de propriété intellectuelle, le législateur a introduit des dispositions spéciales. Ainsi, en matière de droit des brevets, l'art. 77 LBI (loi fédérale sur les brevets d'invention, RS 232.14) prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. a), ordonner une description précise des procédés dont le requérant prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite ou des produits dont il prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication (let. b) et ordonner la saisie de ces objets (let. c). bb) Le requérant a la possibilité d'introduire sa requête de mesures provisionnelles avant l'ouverture de l'instance. Dans ce cas, si le juge accorde les mesures, il fixe au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; Bohnet in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 et 8 ad art. 263 CPC, p. 1028 s.; David et alii, op. cit., n. 673 à 677, p. 267 s.). En cas de non respect du délai fixé pour introduire l'action au fond, les mesures provisionnelles deviennent caduques de plein droit (art. 263 CPC; Sprecher, op. cit., n. 24 ad art. 263 ZPO, p. 1531; Huber, op. cit., n. 18 ad art. 263 ZPO, p. 1743). Pour des raisons de clarté, il est toutefois indiqué de constater la caducité des mesures provisionnelles dans le jugement au fond, ou, en cas de retrait ou de transaction, dans la décision rayant la cause du rôle (Sprecher, op. et loc. cit.). cc) La demande doit porter sur l’objet des mesures provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC, p. 1030) ; il doit plus précisément s’agir de la même prétention ou du même droit (« Anspruch ») que ceux visés par les mesures provisionnelles (Sprecher, op. cit., n. 33 ad art. 263 ZPO,
p. 1532). Lorsque les mesures provisionnelles ordonnées sont conservatoires, par exemple en cas d’interdiction de disposer ou de limitation du droit de disposer, le Tribunal fédéral a prévu, avant l’entrée en vigueur du CPC, qu’un délai de validation devait de toute manière être fixé; en effet, dans cette hypothèse, s’il est vrai que le requérant ne peut en principe pas prendre au fond les mêmes conclusions que celles qu’il a prises à titre provisionnel pour protéger son droit en urgence, il peut conclure au constat de l’existence dudit droit (TF 4P_201/2004, c. 4.2; ATF 88 I 16; David et alii, op. cit., n. 676,
p. 268, avec les réf. cit.; Huber, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPC, pp. 1744 s.). b) En l’espèce, la requérante a déposé devant la Cour civile une demande le 29 juin 2012, soit dans le délai qui avait été fixé aux parties pour valider les mesures provisionnelles du 29 février 2012. Ce point n’est pas contesté. Dans sa lettre du 10 septembre 2012, le juge délégué a estimé que les conclusions prises au fond dans cette demande étaient différentes de celles prises à titre provisionnel, si bien qu’elles ne validaient pas les mesures provisionnelles. Il lui a toutefois échappé que, pour les motifs exposés plus haut (cons. II a) cc)), les mesures conservatoires suivent un régime particulier. Or, en l’occurrence, les mesures ordonnées le 29 février 2012 étaient, précisément, conservatoires, puisqu’elles tendaient en substance à interdire de transférer le brevet et de le modifier. Elles ne pouvaient donc, de par leur nature, être reprises telles quelles dans le procès au fond. Il en va de même de la mesure de réglementation qui consistait à un confier durant le procès un mandat de gestion à un cabinet de propriété intellectuelle. La requérante était donc fondée à valider ces mesures en demandant qu’il soit constaté qu’elle est titulaire d’un droit de propriété sur ce brevet et les droits qui en découlent et, par voie de conséquence, que celui-ci lui soit restitué par les intimés et qu’elle soit autorisée à le transférer. Le droit prétendu à titre provisionnel, sur le brevet litigieux, est le même que celui prétendu au fond. Compte tenu de ce qui précède, les mesures provisionnelles ont été validées dans le délai fixé par le dépôt de la demande. Elles ne sont donc pas caduques. c) Les conséquences de ce constat, s’agissant de la demande d’attestation selon l’art. 336 CPC et de la requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, seront tranchées séparément. III. III. rendue sans frais ni dépensil faut en conclure que les mesures provisionnelles ont été validées.tué par les intimés et qu'n La présente décision est rendue sans frais. Les intimés s’en sont remis à justice dans leur détermination du 15 octobre 2012, de sorte qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens (art. 106 CPC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Constate que la transaction conclue le 29 février 2012, valant ordonnance de mesures provisionnelles, n’est pas caduque. II. Rend la présente décision sans frais ni dépens. Le juge délégué : La greffière : F. Byrde C. Berger Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : C. Berger