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Pron / 2013 / 209

Waadt · 2013-08-15 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE, MESURE PROVISIONNELLE | 308 al. 1 let. b CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 15.08.2013 Pron / 2013 / 209

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE, MESURE PROVISIONNELLE | 308 al. 1 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JP13.034137 413 JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 août 2013 __________________ Présidence de               Mme Bendani , juge déléguée Greffière :              Mme Egger Rochat ***** Art. 308 et 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 août 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant R.________ , intimé, à [...], d’avec C.________ , à [...], requérant, octroyant notamment certaines des mesures superprovisionnelles requises, vu l’appel déposé le 14 août 2013 par R.________ contre l’ordonnance précitée, par lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension immédiate du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée et, au fond, à l’annulation de celle-ci, vu les déterminations spontanées de l’intimé du 20 aout 2013, vu les autres pièces du dossier, en particulier la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 7 août 2013 par C.________ et les déterminations déposées le 12 août 2013 par R.________, attendu qu’en vertu de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, qu’en vertu de l’al. 2 de cette disposition, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et, qu’après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai, qu’en l’espèce, le premier juge a rendu l’ordonnance entreprise en citant à brève échéance, par courrier adressé en recommandé le même jour, les parties à comparaître à une audience fixée au 27 août 2013 en précisant l’objet de cette audience, soit « l’instruction des mesures provisionnelles de la cause en mesures provisionnelles » des parties , que, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ordonnance entreprise est bel et bien une ordonnance de mesures superprovisionnelles, attendu que le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. à la doctrine majoritaire; TF 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 c. 1.1.1, ATF 139 III 86), qu’une exception à ce principe pourrait néanmoins être envisagée en cas de rejet de la requête de mesures superprovisionnelles (Réf. à la doctrine minoritaires citées in ATF 137 III 417 c. 1.3 ; Bohnet in RSPC 2012 p. 22 ; Bohnet, CPC commenté

n. 16 ad art. 265 CPC), qu’en l’espèce, une telle exception n’est pas réalisée, dans la mesure où certaines des mesures superprovisionnelles requises ont été prononcées, attendu que la présente cause diffère de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt cité par l’appelant (TF 4A_508/2012 du 9 janvier 2013, ATF 139 III 86), dans la mesure où la situation telle que réglée par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles entreprise est de courte durée et va être remplacée, à bref délai, par des mesures provisionnelles attaquables, qu’en effet, le premier juge a d’ores et déjà prévu d’entendre rapidement les parties, les ayant citées à comparaître à son audience du 27 août prochain, afin de statuer sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites et de rendre une décision de mesures provisionnelles susceptible d’être attaquée, que la décision attaquée ne saurait donc être assimilée à une décision de mesures provisionnelles attaquable, dès lors qu’elle a été rendue en urgence, qu’elle est censée avoir une durée très limitée et être remplacée, à bref délai, par des mesures provisionnelles attaquables, qu’il serait au demeurant contraire au principe de l’économie de procédure de statuer sur un appel contre une décision, qui va être remplacée à très brève échéance par une décision de mesures provisionnelles, qu’à défaut de voie de droit ouverte contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, l’appel doit être déclaré irrecevable, attendu que, en raison de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif est dès lors sans objet, attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cédric Aguet (pour l’appelant), ‑ Me C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :