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Pron / 2013 / 163

Waadt · 2013-06-28 · Français VD
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DOMMAGE IRRÉPARABLE | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.06.2013 Pron / 2013 / 163

DOMMAGE IRRÉPARABLE | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL XC12.042277-131184 202 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juin 2013 _________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :              Mme Bertholet ***** Art. 319 let. b al. 2 CPC Vu l'écriture déposée le 31 mai 2013 par V.________, à Lausanne, dans la cause qui l'oppose à R.________, à Verbier, dans laquelle elle concluait à ce qui suit: "17.              que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser, avant l’audience du 11 juin 2013, la pièce du dossier de préfecture justifiant l’immiscion de [...] et [...] dans ce conflit.

18.              que la Présidente ordonne à la partie adverse de justifier, avant l’audience du 11 juin 2013, la suffisance des pouvoirs prétendus par Me Salomé DAÏNA.

19.              que mes arguments contestant la dispense accordée le 21 mai 2013 à Monsieur R.________ soient pris en compte dans le cadre de votre réappréciation.

20.              que la Présidente m’accorde explicitement un délai de détermination (sur le fond) similaire de 3 mois et 10 jours après que la partie adverse ait levé l’ambiguïté sur ses pouvoirs de représentation ou, à défaut, que la Présidente motive sa décision de m’avoir accordé un plus court délai de détermination du 27 mars 2013 au 17 avril 2013.

21.              que la Présidente ordonne à la partie adverse de fournir, avant l’audience du 11 juin 2013, les fonctions, compétences et cahiers des charges de Madame [...] en janvier 2011 afin de s’assurer de la licéité de ses actes.

22.              que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser au tribunal le nombre d’augmentation de loyer ainsi que ceux qui font l’objet d’une contestation pour défaut de notification entre 2012 et 2013 [sic].", vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du Tribunal des baux informant V.________ que ses arguments seraient examinés lors de l'audience du 11 juin 2013 et rejetant, en l'état, ses réquisitions 17 à 22, vu le recours déposé le 7 juin 2013 par V.________, recourante, contre la décision précitée, concluant en substance à la suspension de la procédure ouverte devant le Tribunal des baux et de l'audience prévue le 11 juin 2013 jusqu'à droit connu (C. 1), à la motivation par le premier juge de sa décision de rejeter ses réquisitions 17 à 22 (C. 2), à l'annulation de cette décision (C. 3, C. 4 et C. 6 à C. 9) et à l'annulation de la dispense accordée le 21 mai 2013 à l'intimé sur la base de son certificat médical (C. 5), vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision querellée porte sur le rejet de diverses mesures d'instruction à prendre avant l'audience du 11 juin 2013 requises par la recourante, que, se rapportant à la préparation et à la conduite des débats, elle peut être qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), que, selon l'art. 319 let. b CPC, les ordonnances d'instruction de première instance ne peuvent faire l'objet d'un recours, lorsque celui-ci n'est pas prévu expressément par la loi, que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, qu'en l'espèce, la recourante invoque divers manquements en relation avec la procédure mais n'indique pas en quoi elle subirait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que l'on ne discerne pas en quoi un tel préjudice aurait pu consister, dès lors que la recourante aurait pu faire valoir ses arguments lors de l'audience du 11 juin 2013, à laquelle elle a toutefois fait défaut, qu'elle aurait pu y réitérer l'ensemble de ses réquisitions, le premier juge ayant précisé qu'il rejetait celles-ci "en l'état", que, dans ces conditions, le recours n'a de toute manière plus d'objet, qu'il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme V.________, ‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :