PROCÈS DEVENU SANS OBJET, MOYEN DE DROIT CANTONAL | 489 CPC
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.04.2012 (publié) Pron / 2012 / 53
PROCÈS DEVENU SANS OBJET, MOYEN DE DROIT CANTONAL | 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL LN11.035230-120311 76 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 19 mars 2012 _______________________ Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffière : Mme Rossi ***** Art. 489 CPC-VD Vu la procédure pendante devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) dans la cause qui divise H.________, à Chexbres, d'avec A.K.________, à St-Gingolph (France), concernant leur fils B.K.________, né le [...] 2010, vu la requête du 20 décembre 2011 par laquelle A.K.________ a conclu, à titre de mesures préprovisionnelles, à ce qu'il soit prononcé que son droit de visite sur son fils s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, et pris, à titre de mesures provisionnelles, la même conclusion ainsi que celle tendant à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse, aux fins d'évaluer les capacités parentales de H.________, vu la décision du juge de paix du 22 décembre 2011 rejetant la requête de mesures d'extrême urgence, vu les courriers de Me Raphaël Tatti, mandataire de A.K.________, des 9 et 23 janvier 2012 demandant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles à brève échéance, vu la lettre de l'avocat susmentionné du 27 janvier 2012 par laquelle il a requis qu'une audience de mesures provisionnelles soit fixée le jour même pour une « date extrêmement proche », à défaut de quoi un recours pour déni de justice serait déposé, et réitérant les conclusions préprovisionnelles tendant à ce que le droit de visite de A.K.________ sur son fils B.K.________ soit fixé, vu le recours pour déni de justice interjeté le 15 février 2012 par A.K.________ concluant à ce qu’ordre soit donné au Juge de paix du district de Lavaux-Oron de fixer immédiatement et à brève échéance une audience de mesures provisionnelles dans le cadre du litige qui l’oppose à H.________ (II), à ce qu’ordre soit donné à ce magistrat de statuer immédiatement sur la requête de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2012 (III) et à ce qu’une équitable indemnité soit allouée à son conseil à titre de dépens pour la procédure de recours pour déni de justice (IV), vu les pièces produites à l’appui de cette écriture, vu les déterminations du 22 février 2012 dans lesquelles le juge de paix a notamment exposé que, pour des raisons logistiques, une convocation avait quelque peu tardé, mais que les parties avaient finalement – par avis du 17 février 2012 – été citées à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 5 mars 2012, que si la requête de mesures préprovisionnelles du 27 janvier 2012 n’avait certes pas reçu de réponse immédiate, les mesures préprovisionnelles requises le 20 décembre 2012 [recte : 2011], de même nature, avaient été rejetées et indiqué qu’il confirmait au recourant, par courrier séparé du même jour, que les mesures d’extrême urgence étaient rejetées, compte tenu de la proximité de l’audience fixée, vu le courrier du Président de la Chambre des tutelles impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception pour faire savoir si, au vu des explications fournies par le juge de paix, il était disposé à retirer son recours, vu la correspondance du 29 février 2012 par laquelle le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré refuser de retirer son recours en faisant valoir qu’il convenait d’attester du déni de justice et de lui allouer des dépens, conformément à la conclusion déjà prise à cet égard, vu les pièces au dossier; attendu que l’art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ouvre la voie du recours non contentieux au Tribunal cantonal, soit, en l’occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre tout refus de procéder de l’office, que, lorsque l’office tarde à procéder, le recours est irrecevable s’il n’a pas donné acte écrit de son refus (art. 490 CPC-VD) ou si aucun délai pour statuer ne lui a encore été imparti selon l’art. 491 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756), qu’il n’y a en l’espèce pas lieu d’examiner plus avant si les art. 490 et 491 CPC-VD s’appliquent en cas de non fixation par le juge d’une audience de mesures provisionnelles, qu’en effet, le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné au juge de paix de fixer immédiatement et à brève échéance une audience de mesures provisionnelles dans le cadre du litige qui l’oppose à H.________, ainsi que de statuer immédiatement sur la requête de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2012, que, dans son courrier du 22 février 2012, le juge de paix a notamment indiqué que les parties avaient été citées à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 5 mars 2012 par avis du 17 février 2012 et qu’il confirmait au recourant, par courrier séparé du même jour, que la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 27 janvier 2012 était rejetée, compte tenu de la proximité de ladite audience, qu'il apparaît en conséquence que le recours pour déni de justice a perdu son objet, qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, la justice de paix n'ayant en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4), et rien ne justifiant de mettre des dépens à la charge de H.________. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours pour déni de justice est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Raphaël Tatti (pour A.K.________), ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour H.________), et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :