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Pron / 2012 / 52

Waadt · 2012-03-15 · Français VD
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TUTELLE PRIVÉE, MESURE PRÉPROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 386 CC, 380a CPC

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.03.2012 Pron / 2012 / 52

TUTELLE PRIVÉE, MESURE PRÉPROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 386 CC, 380a CPC

TRIBUNAL CANTONAL LC11.040903-120456 86 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 15 mars 2012 ___________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Villars ***** Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de B.________, née le 4 septembre 1928, et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire, vu le recours interjeté le 22 décembre 2011 par B.________ contre cette décision, contestant la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur, vu le courrier du 23 décembre 2011 par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a informé B.________ qu'aucune voie de recours n'était ouverte à l'encontre d'une ordonnance de mesures préprovisionnelles, vu le recours daté du 29 février 2012 interjeté par B.________ et Y.________, fille de la prénommée, contre la décision du 20 décembre 2011, vu l'audience de mesures provisionnelles de la Justice de paix de paix du district du Jura-Nord vaudois appointée au 11 avril 2012, vu les pièces au dossier; attendu que les recours sont dirigés contre une décision du juge de paix instituant en urgence une mesure de tutelle provisoire en application des art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 380a al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que la décision entreprise constitue une ordonnance de mesures pré­pro­vi­sion­nelles, que l'art. 380b CPC-VD ouvre clairement le recours contre les mesures ordonnées par la justice de paix sur la base des art. 380a CPC-VD et 386 CC, qu'aucun recours n'est toutefois ouvert contre une décision de mesures préprovisionnelles (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lau­san­ne 2002, n. ad art. 106 CPC-VD, p. 209), que les recours déposés par B.________ et Y.________ sont par conséquent irrecevables, que, lorsqu'il rend une ordonnance de mesures préprovisionnelles, le juge de paix est tenu de saisir à bref délai la justice de paix qui, après avoir entendu l'intéressé, prend une nouvelle décision provisoire (art. 380a al. 2 CPC-VD), suscep­tible du recours de l'art. 380b CPC-VD, qu'en l'espèce, une audience de la justice de paix a été fixée au 11 avril 2012, qu'un recours pour déni de justice, au motif que le juge de paix aurait tardé à saisir la justice de paix, serait désormais sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e  : I. Les recours sont irrecevables. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme B.________, ‑ Mme Y.________ ‑ Tuteur général, et communiqué à : ‑ Juge de  paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :