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Pron / 2012 / 37

Waadt · 2012-02-29 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUE{PROCÉDURE CIVILE}, DÉLAI DE RECOURS | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 492 al. 2 CPC, 492 CPC

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.02.2012 Pron / 2012 / 37

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUE{PROCÉDURE CIVILE}, DÉLAI DE RECOURS | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 492 al. 2 CPC, 492 CPC

TRIBUNAL CANTONAL IB10.011161-120233 51 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 29 février 2012 ________________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Creux et Mme Crittin Greffière :              Mme Rossi ***** Art. 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD Vu la décision du 29 mars 2010 par laquelle la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué, en application de l’art. 392 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), une curatelle de représentation en faveur de A.N.________ (I) et désigné B.N.________ en qualité de curateur de représentation de la prénommée, avec pour mission de représenter sa pupille dans le cadre de la succession de son époux [...] (II), vu la décision du 18 juillet 2011 par laquelle la justice de paix a préavisé en faveur de l'acceptation de la succession de feu [...] par A.N.________, représentée par son « tuteur » B.N.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal afin de solliciter son consentement à l’acceptation de ladite succession (II), arrêté les frais de la décision à 500 fr., auxquels s’ajouteraient les émoluments de la Chambre des tutelles, et mis les frais à la charge de la succession (III), vu l’envoi pour notification le 23 août 2011 de cette décision portant mention du consentement donné le 15 août 2011 par la Chambre des tutelles à l’acceptation de la succession par A.N.________, vu la décision de la justice de paix du 26 septembre 2011 constatant la caducité de la mesure de curatelle en raison du décès de A.N.________ et relevant le curateur de son mandat, vu le courrier daté du 19 décembre 2011 par lequel par S.________ a requis que deux corrections soient apportées à la décision du 18 juillet 2011, vu la lettre de la Juge de paix du district de Nyon du 10 janvier 2012 indiquant à S.________ que la décision dont elle sollicitait la rectification était définitive et exécutoire

– faute de recours – et qu’elle ne pouvait ainsi pas être modifiée, et admettant l’existence de deux erreurs, soit le fait que A.N.________ n’était pas la mère de B.N.________ et que ce dernier n’était pas son tuteur mais son curateur, vu la lettre datée du 24 janvier 2012 et remise à la poste le lendemain par laquelle S.________ a en substance demandé à la Chambre des tutelles d’intervenir afin qu’un nouvel exemplaire, corrigé, de la décision du 18 juillet 2011 soit établi, sans frais, vu les pièces produites à l’appui de cette écriture, vu le courrier du Président de la Chambre des tutelles du 31 janvier 2012 invitant S.________ à lui communiquer, dans les dix jours dès réception, si elle entendait former un recours, et, dans l’affirmative, à préciser contre quelle décision et à indiquer ses conclusions, vu la lettre du 1 er février 2012 par laquelle S.________ a confirmé qu’elle faisait recours contre la décision de la justice de paix du 18 juillet 2011 et expliqué qu’elle demandait l’établissement, sans frais, d’un nouveau document modifié sur quatre points des considérants, qu’elle spécifiait, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 1 CC, instituée en faveur d’une héritière dans le cadre de la succession de son époux et préavisant en faveur de l’approbation de celle-ci, sous réserve du consentement de l'autorité tutélaire de surveillance prévu à l'art. 422 ch. 5 CC, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), que le recours, qui s’exerce par acte écrit adressé à l’office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, doit être déposé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 CPC-VD), qu’en l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification le 23 août 2011, que le recours, daté du 24 janvier 2012 et remis à la poste le lendemain, est manifestement tardif, qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif ; attendu que la recourante ne conteste pas la décision entreprise en tant qu'elle préavise en faveur de l'acceptation par A.N.________, sa mère, de la succession de feu [...], son père, mais relève certaines erreurs contenues dans le texte des considérants, qu'ainsi, la recourante demande que la décision du 18 juillet 2011 soit corrigée en ce sens que A.N.________ était au bénéfice d’une curatelle de représentation et non pas d’une tutelle, que la part de A.N.________ dans la succession de feu son époux s’élevait à 10/16 èmes et que B.N.________ – qui n’était pas le fils de A.N.________ mais son neveu – était curateur de représentation et non tuteur, qu'une de ces erreurs – admises par la justice de paix – est répercutée dans le dispositif de la décision du 18 juillet 2011, puisqu'il est mentionné sous chiffre I que A.N.________ est représentée par son « tuteur » B.N.________, que la mention de « tuteur » en lieu et place de « curateur » n’a aucune incidence sur le fond de la cause, qu’au demeurant, un éventuel intérêt de la recourante à recourir sur cette question fait totalement défaut, la pupille, A.N.________, étant aujourd’hui décédée, que la recourante ne justifie donc d’aucun intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, étant encore observé que le recours sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649 ; ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c ; ATF 111 II 398 c. 2, JT 1986 I 86), que, pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e  : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme S.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :