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Pron / 2012 / 154

Waadt · 2012-07-17 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 265 CPC (CH), 308 al. 1 let. b CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.07.2012 Pron / 2012 / 154

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 265 CPC (CH), 308 al. 1 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD12.017194-121276 335 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2012 ___________________ Présidence de               M. Winzap, juge délégué Greffier : M.              Bregnard ***** Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 juin 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant […] J.________, à […], d’avec [...] J.________, à […], vu la lettre datée du 16 juillet 2012 et reçue au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2012 par laquelle M. J.________ déclare faire recours contre la décision précitée, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins, que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'un prononcé de mesures provisionnelles motivé puisse être notifié au mois d'août 2012, qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision, qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. J.________, ‑ Me Marcel Heider (pour Mme J.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Le greffier :