MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.05.2012 Pron / 2012 / 120
MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JY12.017207-120898 196 JUGE DELEGUEe DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE __________________________________________________ Arrêt du 29 mai 2012 __________________ Présidence de Mme Charif Felle r, juge déléguée Greffier : M. Bregnard ***** Art. 242 CPC Vu l’ordonnance de mise en détention rendue le 4 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui concerne G.________, alors détenu dans les locaux de la prison centrale, à Fribourg, vu la décision du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant Me Christian Giauque en qualité de conseil d’office d'G.________, vu le recours exercé par G.________ contre l’ordonnance du 4 mai 2012, vu le téléfax du 25 mai 2012 du Service de la population, Secteur départs, informant la Chambre de céans qu'G.________ a quitté la Suisse en date du 23 mai 2012, vu la liste des opérations déposée par le conseil d’office d’G.________; attendu que le recourant a quitté la Suisse en date du 23 mai 2012 à destination de l'Italie, que le recours n’a dès lors plus d’objet, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC); attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que l’indigence du recourant est manifeste, que, dans sa liste de frais du 16 mai 2012, le conseil du recourant, Me Christian Giauque, allègue avoir consacré 8 heures et 5 minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît quelque peu exagéré, la cause ne présentant pas de difficultés particulières, que le conseil du recourant ne fait pas valoir de débours, qu'au vu de l'ampleur du travail et de la difficulté de la cause, il y a lieu de retenir une durée de 7 heures et 30 minutes, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr., à 1'458 fr., TVA par 8% comprise. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Christian Giauque, conseil du recourant, est arrêtée à 1'458 fr., TVA comprise. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Giauque (pour G.________), ‑ Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :