MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONCLUSIONS | 132 al. 1 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.05.2012 Pron / 2012 / 110
MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONCLUSIONS | 132 al. 1 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JM12.003323-120737 173 JUGE DELEGUE DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE __________________________________________________ Arrêt du 11 mai 2012 _________________ Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffier : M. Elsig ***** Art. 132 al. 1, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 avril 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant K.________, à Saint-Prex, d’avec M.________ SA, à Lausanne, vu le recours dépourvu de conclusions daté du 20 avril 2012 et déposé à la Poste le 23 avril 2012 par K.________ contre ce prononcé, vu le courrier du 27 avril 2012 par lequel le président de la cour de céans a avisé le recourant que son acte de recours était imprécis et incomplet, ne contenant pas de conclusions
- c'est-à-dire l'énoncé exact de sa réclamation - et n'indiquant pas en quoi le recours tend à la modification du prononcé attaqué, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire, faute de quoi il ne serait pas pris en considération, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé, que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 30 novembre 2011/219; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409), qu'en l'espèce, l'acte de recours du 20 avril 2012 ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure le recourant entend voir modifier le prononcé attaqué, qu'il ne remplit en conséquence pas les exigences de motivation de l'art. 321 CPC, attendu que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter, que l'art. 132 al. 1 CPC prescrit au tribunal de fixer un délai à la partie pour la rectification des vices de forme et qu'à défaut de rectification, l'acte n'est pas pris en considération, qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucun nouvel acte dans le délai qui lui avait été imparti, qu'il y a dès lors lieu de ne pas prendre en considération l'acte de recours du 20 avril 2012, faute pour celui-ci de contenir des conclusions, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________, ‑ M. Pierre-Yves Zurcher (pour M.________ SA). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :